Y/z'
T E AI TE
DE PAIX,
ENTIRE les
CITOYENS DE
paroifes de la
parties francaife
CITOYENS BLANCS
COULEUR des
province de l'Ouefl,
de Saint- Domingue.
& les
quatorzje
de la
TR AITE
DE PAI X,
E N T R E les CITOYENS BLANCS les
CITOYENS DE COULEUR des quatorle
paroifes de la province de 'Ouefl de la
parties franaife de Saint Domingue.
L ',AN mil f.ept cent quatre vingt onze & le
mercredi dix-neuvime jour du mois d'OAobre neuf
heures du matin, les Commiffaires de paix des Citoyens
blancs & des Citoyens de couleur des diffrentes
paroiffes "de la province de l'Oueft, fe font runis
far l'habitation Goureau dpendante de la paroiffe
du Port au Erince pour fire entire les Citoyens
blancs & les Citoyens de couleur de ladite province
de 'Oueff un trait folide & inbranlable.
Les Commiffaires prfens ont pris fance; & ceux
des Citoyens blancs ont nomm par acclamation pour
leur Prfident l'effet d'ouvrir i'affemble & de
proclamer le rfultat des fcrutins, M. Leremboare, pre,
A
[zl
& pour fcrutateurs MM. Tiby & Dufour. Ils ont procd
enfuite la nomination d'un Prfident & d'un Secr-
taire; verification faite des fcrutins, il en eft refult
que M. Caradeux, an, toit nomm Prfident, la plu-
ralit de quinze voix, & M. Dufour, fecrtaire la
plurality de treize voix & ce, pour toute la dure de
l'affemble.
Les Commiffaires des Citoyens de couleur ont nomm
par acclamation, pour leur Prfident, M. Pinchinat ; pour
leur Secrtaire, M. Dubourg ; non feulement pour l'ou-
verture de l'affemble mais encore pour toute fa dure.
Lefquels Prfidens, Secrtaires & Scrutateurs ci-deffus
nomms, ont accept lefdites charges & ont en prfence
de l'affemble, prt le ferment de fe bien & fidellement
comporter en icelles.
Enfuite il a t procd la verification des pouvoirs
des Commiffaires, ainfi qu'il fuit:
II a t fait remife fur le Bureau, par les Commiffaires
des Citoyens blancs & de couleur defdites paroiffes, dix-
niutt arrts, d'o il eit rifult aprs Aeure &L vrifi-
cation faites d'iceux, qu'il a t nomm Commiffaires
des Citoyens blancs, avec pouvoirs illimits; favoir:
MM. d'Arnaud & Dufau pour la paroiffe du Grand-Goave,
par un arrt de ladite paroiffe du I6 du prfent mois.
MM. Caradeux, an, Vincendon Dutour, Catherinot,
Canfrancq, Leremboure, pre, Boyer, Dufour & Guieu,
pour la paroiffe du Port au Prince, par ladite paroiffe
affemble en quatre feeions le 17 Otobre prfent
mois, ainfi qu'il rfulte du procs-verbal dudit jour.
MM. Graffet an., & Drouin pour la paroiffe de
St.-Marc, par arrt de ladite paroiffe du 6 Otobre
prfent mois.
[ 3
MM. Tiby, an, & de Lagroix pour la paroiffe de
Logane, par l'arrt de ladite paroiffe du 16 Odobre,
prfent mois.
MM. Leydier & Beaudoulx, pour la paroiffe du
Mirebalais, par l'arrt de ladite paroiffe du 16 Otobre,
prfent mois.
MM. Raboteau & Pongaudin, pour la paroiffe des
Gonaves, par l'arrt de ladite paroiffe du 16 OAobre,
-prfent mois.
MM. Piver & Avril, pour la paroiffe de la Petite-Rivire,
par l'arrt de ladite paroiffe, du 16 Odobre, prfent mois.
MM. Lathoifon, Defvarreux & Hamon de Vaujoyeux ,
pour la paroiffe de la Croix-des-Bouquets, par l'arrt
-de ladite paroiffe du 17 O&obre, prfent mois.
Et qu'il a t nomm Commiffaires avec pouvcirs
limits ; favoir :
MM. Dupalis an & Feneyrol, pour la paroiffe
,du Petit-Goave par l'arrt de ladite paroiffe du I6
Eobs e,. e iMt mi s.
MM. Tavet & Ragon, pour la paroiffe de Jacmel, par
l'arrt de ladite paroiffe du 17 O&obre, prfent mois.
MM. Allenet & d'Oleyres pour la paroiffe de
l'Arcahaye, par l'art de ladite paroiffe du I6 Odobre,
prfent mois.
Et de la part des Citoyens de couleur avec pouvoirs
illimits :
MM. .Pinchinat, Borno ain, Eticnne Saljuzan, Alexan-
dre Petit Bois & Jean-Baptifle Nivard, pour la paroiffe
du Mirebalais.
MM.. LpF inte Chaniatte4 fils, Barbancourt, Hug-
ville, Jufle Drouillard, Sterlein Crplanie & Leblanc,
pour la paroiffe de FArcahaye.
1 41
MM. Deflandes & Lazare Perodin, pour la paroiffe
de la Petite-Rivire de l'Artibonite.
MM. Jean-Baptifte Paul, Jean Jolly, fils, Ciprien Jolly
& Charles Lepinard pour la paroiffe des Vrettes.
MM. Jean Savary, Jean-Baptifte Dubourg, Augufiin
Ducla, Jean-Baiptifle Pinfon, fils, & Franois Priffe pour
la paroiffe de St.-Marc.
MM. Beauvais, Rigaud, Lambert, Doyon, an, Pellerin,
Marc Borno, Charles Oili icr, Poifron, an, Degand,
Ption, Lillavois, Bartheleir y Mdor, pour les paroifCes du
Port-au-Prince & de la Croix-des-Eouquets, qui compo-
aient le corps primitif de l'armie campe a&uellment au
bourg de la Croix-des-Bouquets.
Tous lesdits arr:s faits audit camp de la Croix-des-
Bouquets, par les Citoyens de chacune defdites paroiffes,
le 18 Otobre prfent mois.
Et MM. Laquinte de Clavin, Louis de Clavin, Pierre
Coquillo, pour la paroiffe des Gonaves, par l'arrt des
Citoyens de couleur de ladite iaroife, d i 6 CAobre
prfent mois.
De la fufdite verification des .pouvoirs, il rifui'e
qu'il y a onze paroiffes don't les Citoyens blancs font
reprfentis, & qui fourniffent le nombre de vingt-huit
Commiffaires; & qu'il y en a huit don't les Citoyens de
couleur font reprfents, & qui fourniffent le nombre de
trente-un Commiffaires, ce qui done de l'une & de
l'autre part la majority abiolue, tant des paroifes de la
province, que des Commiffaires qu'elles doirent foLrnir
colletivement.
Tous lefquels Commiffaires ont t prfens, l'exception
de M. Boyer, Commirfaire de la paroifie du Port-au-Prince,
& de M. Ragon, Commiffaire de la paroiffe de Jamel,
Un des Commiffaires ayaat obferv que trois :ro:i.T;
avaient donn des pouvoirs limits leurs commiffaires
blancs, mais que la majority defdits Commiffaires n'en tait
pas moins acquife puifqu'en ne comptant pas ceux qui
n'ont que des pouvoirs limits, il en reflerait toujours
vingt-deux, ce qui fait la grande majority du nombre de
trente-quatre que toutes les paroiffes devaient fournir.
La matire mife en dlibration & mrement difcute,
il a t arrt l'unanimit que lesdits Commiffaires
qui il n'a t donn que des pouvoirs limits, dlibereraient
conjointement avec ceux qui en ont d'illimits, fauf
fire approuver par un nouvel arrt de leur paroiffe, les
articles du trait qui excderaient leurs pouvoirs.
Aprs quoi il a t dit par les Commiffaires des Citoyens
de couleur, que le i Septembre dernier, ils avaient fait
un Concordat avec les Citoyens blancs du Port-au-Prince.
Qu'au moment o ils croyaient toucher au term de
leur malheur, les ennemis du bien public jaloux de la
.profprit de ce t E "a'".r ".ient. ef de couer le
flambeau de la difcorde & de la guerre civil.
Que depuis le i Septembre dernier, fidelles leurs
principles, pleins de zle pour la conservation des proprits,
ayant tout craindre d'une infurredtion gnrale, frapps
du fpecacle affreux de quelques habitans de la pine qui
avaient failli tre affaffins au milieu de leur camp & fous
leurs yeux, les Citoyens de couleur s'taient adrefis la
ville du Port-au-Prince, pour en obtenir des canons, des
fails & des munitions de guerre, afin d'oppofer aux ennemis
communs, des forces capable de leur. en. mpofer ; que
fans avoir gard la juice & la lgitimit de leur
demand on leur avait refuf avec obiRination toute c f.;e
de fecours.
Que l'afeinble provincial du Port-au-Prince perfiftant
dans fes principles inconflitutionnels avait envoy., au Cap
des commiffaires qui aprs avoir mal infiruit M. le gnral
fur le compete des Citoyens de couleur, en avaient obtenfu
une proclamation contraire prefque tous les articles du
concordat du i Septembre dernier; une proclamation qui
contre le vu mme des propritaires de la province de
l'Oueft, ordonne la diffolution d'une arme qui, jufqu'au-
jourd'hui ne s'eft occupe que des moyens d'empcher
les infurrecions de toute efpce, don't l'a.tivit et-reconnue
nceffaire & doit tre maintenue conformment l'article
IV du concordat du i Septembre dernier; d'une arme
enfin don't la difperfion fubite, de quelque manire qu'elle
fut opre, entranerait infailliblement la ruine des provinces
de l'Oueft & du Sud.
Que la prtendue Municipalit du Port au Prince
avait de fon autorit prive -&, fans confialter le
vceu des Citoyens de couleur arrt qu'il ferait fait
un ferment fderat, -;auquel iTeaieiit ""ppels "feulement
les Citoyens de couleur de la paroiffe du Port-au-Prince;
qu'ayant regard cet arrt come un pige qui'leur tait
tendu par la fufdite Municipalit, pour faire reconnatre aux
Citoyens de coulehr fon exiftence illgale ces derniers
avaient rpondu l'invitation qui leur avait t faite
par MM. Leremboure, pre, Taxis de Blaireau &Malahar,
par une lettre o les raifons de leur refuse fe trouvaient
dtailles; qu'ils avaient fait en outre, cette occasion,
des adreffes MM. Defaulnois, de Blic, de Grimouard,
'& MM les Capitaines des vaiffeaux du commerce.
Que ce fut alors qu'arriva la proclamation de M. Ie
Gnral; que partags entire le dfir d'obir cette
proclamation, & la crainte de voir s'effe&uer les dangers
[ 7
qui menaaient- les reftes chancelans de cette Colonie ,
les Citoyens de couleur avaient requis une affemble des
habitans de la plane du Cul-de-Sac, qui, cherchant
concilier leurs propres intrts avec l'obiffance qui cif
due au reprfentant du Roi, s'taient adreffs M.
Defaulnois & aux Citoyens du Port-au-Prince, pour tra-
vailler de concert obtenir de M. le Gnral, la fufpenfion
de l'effet de fa proclamation; qu'en confquence les habitans
du Cul-de-Sac, avaient envoys au Port-au-Prince des
dputs qui faillirent tre les vidimes de leur zle & de
leur patriotifme; qu' la reception des diffrentes lettres
adreffes aux Citoyens du Port-au-Prince, ils s'taient
auffitt affembls & avaient dclar nul un concordat
folennel & marqu du fceau d'une crmonie religieufe.
Que depuis le concordat du i Septembre dernier, les
Citoyens de couleur avaient effuy des refuse humilians de
la part des Citoyens du Port-au-Prince, qui voulaient leur
impofer la loi de s'adreffer aux corps populaires pour en
obtenit leurs demands; que fermes dans leurs principles,
& ne voutant -ri icune faon dependre du caprice ds
homes, ils avaient mieux aim fe priver de leurs befoins
phyfiques, que de 's'adreffer pour les obtenir des corps
inconflitutionnels, contre l'illgalit defquels ils avaient
dj protefl.
Que tous ces refus, diffrens avis des lettres incendiaires,
des libelles, l'arrive des vaiffeaux anglais, & les bruits
d'indpendance qui couraient, avaient depuis long-tems
rpandu l'allarme & le dfefpoir parmi les Citoyens de
couleur,.au point qu'il a fallu toute la prudence & la fermet
des chefs pour contenir l'mptuofit de leur arme; qile
dernirement encore aprs les propositions de paix faites
par la lettre de M. Caradeux, Commandant gn al de la.
garden national du Port-au-Prince, en date du 1z du
courant, & dans un teams o tout devait concourir fa re
ceffer les malheurs qui affligent cette Colonie, les mal-
intentionns du Port-au-Prince s'taient ports des excs
incroyables d'effervefcence centre un dtachement de
l'arme des Citoyens de couleur, qui, fe repofant fur la
foi des promeffes & des traits, avait t chercher des
vivres au Port-au-Prince, en forte que malgr les bonnes
intentions & les efforts des vertueux Citoyens, ce dtache-
ment aprs avoir chapp la fureur de cewx qui le
pourfuivaient, t oblig de revenir au camp fans apporter
les vivres qui avaient t promise.
Que nanmoins le dfir ardent d'une reunion fincre >
leur attachment aux intrts de la Mre-Patrie & leurs
Concitoyens, l'afpe& de leur Patrie prte tre rduite
en cendre, leur font accueillir avec des tranfports d'allgreffe
les propositions de paix qui leur ont t faites par M.
Caradeux, Commandant-gnral de la garde national du
Port-au-Prince; que pour parvenir ' une reunion gnrale
dans la province de l'Oueft, ils ont invit toutes les
paroifes de fa dpendance concourir au trait de paix
qui doit avoir lieu aujourd'hui.
En confquence les Commifraires des Citoyens de
couleur, confidrant que la confiance & la juftice font
les bafes effentielles d'une paix folide & inbranlable,
voulant corroborer les difpofitions du Concordat du i i
Septembre dernier, & pourvoir en mme teams leur
firet inli, iduelle ont fait les demands faivntes ,
auxquelles les Commiffaires des. Citoyens blancs ont
rpondu, ainfi qu'il eft mentionn en la colonne parallle
celle des demands.
DEMANDS
[9Y ______
DEMANDES des Commifaires
des Citoyens de couleur.
ARTICLE PREMIER.
Le Concordat du Il Sep-
tembre dernier entire les
Citoyens blancs de la garde
national du Port-au-Prince,
& la garde national des
Citoyens de couleur, camps
au bourg de la Croix-des-
Bouquets, fera reconnu lgal
& conforme la conflitution;
en confquence, les articles
qui y font infrs, front ex-
cuts fuivant leur forme &
teneur, avec les changemens
amendemens & augmentations
qui pourront re faits par le
present trite de paix.
AR T. I I.
L'arrt de la paroiffe du
Port-au-Prince en date du
i du prfent mois, portant
caffation dudit Concordat du
i i Septembre dernier fera
dclar nul & de nul effet.
AR T. III.
Il fera reconnu que la pro-
clamation de M. le Gnral,
en date du 26 Septembre
RPONrsrE des Commlaaires
des Citoyens blanc.s
ARTICLE PREMIER.
ACCE PT .
AR T. 1 I.
ACCEPT.
-_ -ilF~Lci--
['i0 I
dernier, a t furprife fa re-
ligion, qu'il a t mal initruit
des raifons vnemens &
circonflances qui y ont donn
lieu qu'elle eft abfolument
contraire aux articles Ier
3 4, 5, 6, io & Ii du
Concordat du 11 Septembre
dernier ; en confquence,
l'excution de cette -procla-
mation fera fufpendue, & les
Citoyens blancs de la province
de 1'Oueft, s'obligeront d'em-
ployer tous les moyens qui
font en leur pouvoir, pour
en obtenir la rvocation.
AR T. IV.
L'article Ier du Concordat
du u, Septembre derxier -,.
fera excut felon fa forme
& teneur, & les Citoyens
blancs & de couleur, s'en-
tendront pour rclamer auprs
du reprfentant du Roi l'ex-
cution littrale de tous les
points & articles des dcrets
& inftrudions de l'Affemble
national, fantionns par le
Roi.
ART. V.
Pour parvenir l'excution
de l'article V du Concordat
AR T. 1 I.
ACCEPT.
A R T. I V.
ACCEPT.
[ ii 3
du i i Septembre dernier, l'il-
lgalit des Municipalits,
Affembles provinciales &
coloniales, tant dj bien
reconnues; tous les ates
dj mans, ou qui maneront
de ces corps inconifitution-
nels, front dclars nuls ,
& leur diffolution fera opre
comme il fera dit dans les
trois articles fuivans.
ART. VI.
Pour viter le dfordre &
l'anarchie, il fera fubftitu
chaque Municipalit de la
province de l'Oueft un
bureau de police, qui, pro-
vifoirement & en attendant
les nouveaux plans d'orga-
nifation de FATfemble njatio-
nale pour les Colonies, exer-
cera les fondions attributes
aux Municipalits lequel
bureau de police fera com-
pof de membres choifis parmi
les Citoyens blancs & de
couleur.
AR T. V.
ACCEPT comme il fera dit
dans les trois articles ci-
aprs.
ART. VI.
CONVENU en ces terms :
Les Municipalits exif-
tantes fubfifueront provifoire-
ment jufqu' ce qu'elles
ayent t remplaces par
d'autres, la formation def-
quelles tous les Citoyens adifs
indiftinEtement front appels,
en vertu d'une proclamation ;
que M. le Gnral fera in-;
vit de fire cet effet dans
le dlai d'un mois; & les Ci-
toyens de couleur auront
nanmoins ds prfent,
la facult de fe fair repr-
fenter aux Municipalits exil-
tantes, ainfi qu'aux autres
tabliffemens qui en tiennent
lieu en les fubordonnant
la nouvelle affemble colo-
[ -12 ]
niale, ou aux nouveaux plans
d'organifation que nous at-
tendons de l'Affemble natio-
nale,; & les a&es defdites
Municipalits ou des corps
qui en tiennent lieu, valide-
ront jufqu' l'poque o ils
front remplacs par d'autres,
la referve nanmoins des
afies qui auraient port at-
teinte aux droits des Citoyens
de couleur lefquelles ds
prfent font dclars nuls
& de nul effet.
ART. VII.
Les affembles provinciales
& adminifiratives n'tant
point d'une nceffit urgente
& inidipenfab!e, "on attendra
pour leur formation, l'arrive
officielle des nouveaux plans
d'organifation fufdits; bien
entendu que les difpofitions
du prfent article & du
prcdent, n'auront leur effect,
qu'autant qu'une nouvelle
affemble colonial, lgale,
conflitutionnelle & reprfen-
tative de toutes les claffes
des Citoyens atifs ne
pourrait, en fe renfermant
ART. V I.
ACCEPT en ces terms :
Les paroiffes qui ont en-
voy des dputs i'affemble
provincial & provifoirement
adminiffrative de l'Ouft les
retireront fans dlai, nan-
moins tous les a&es de ladite
affemble, fubfiileront pro-
vifoirement tels qu'ils exiftent
aAuellement dans chaque
lieu en attendant les nou-
veaux plans d'organifation
qui doivent tre envoys par
l'Affemble national ou
jufqu''la dcifion que portera
cet gard la nouvelle
[ 13 1
dans les bornes des pouvoirs
qui lui font ou front dlgus
par les dcrets nationaux, d-
terminer le mode d'organifa-
tion qui convient aux fufdites
Municipalits & Affembles
provinciales & adminifira-
tives.
ART. VIII.
Les Citoyens blancs de
toutes les paroiffes de l'Oueft,
rappelleront leurs dputs
l'afi'emble col': i:;e; rvo-
queront leurs pouvoirs, &
fupplieront M. le Gnral
d'oprer la diffolution de cette
affemble, fi mieux elle n'aime
~r.i'.: ":cr fa diffolution.
AR T. I X.
M. le Gnral fera pri par
MM. les Commiffaires blancs
& de couleur runis des qua-
torze paroiffes de la province
de l'Oueft, de faire dans un
mois computer de ce jour ,
une proclamation, portant
convocation des affembles
paroiffiales, auxquelles front
apcl" ,:'i.'i les Citoyens arifs
ain emb!e colonial, la
referve nanmoins des adtes
qui auraient port atteinte aux
droits des Citoyens de cou-
leur lefquels font ds
prfent dclars nuls & de
nul effet.
AR T. V III.
ACCEPT avec la condition,
que les a&es de ladite af-
femble, fubfifteront prtx ;-
foirement & front fournis
en dfinitif la d'oi..n de
l'Affemble national, la
referve de ceux qui auraient
port atteinte aux droits des
Citoyens de couleur, lefquels
font dcs prefent dclars
iiil,, & de nul effet.
________14 ]
indiftineement 1aust-- -
de l'article IV des inffrutions
du z8 Mars 1790, l'effet
de nommer des dputs la A T
nouvelle affemble colonial,
lefque!s front invits fe A C C E PT .
rendre Logane, pour y
dterminer le lieu le plus fa-
vorable aux fances de ladite
affemble.
ART. X.
Les Citoyens de couleur
fe runiront avec les Citoyens
blancs, pour former les af-
fembles paroiffiales, & front
comme les Citoyens blancs
leEeurs & ligibles.
AR. T;. ~X. .L-
L'inexcution des articles
principaux du Concordat lu
i Septembre dernier, ayant
donn lieu des vnemens
qui peuvent tre regards
comme des hoftilits de part
& d'autre ; les difpofitions de'
l'article VI dudit Concordat ,
front fuivies pour les v-
nemens poffrieurs, comme-
pour ceux antrieurs audit
Concordat.
ART. X.
ACCEPT .
AR T. XL
ACCEPT
A R XII.
Les Citoyens de couleur,
voulant donner l'article
VII du Concordat du i
Septembre dernier, la jufte
& bienfaifante extention don't
il efl fufceptible, demandent
que la mmoire des malheu-
reufes vitimes de la paffion
& du prjug foit rha-
bilite ; qu'il foit pourvu
nar la-. --1 -, .-.
Les Citoyens de couleur,
voulant donner l'article
VII du Concordat du i
Septembre dernier, la jufte
& bienfaifante extention don't
il eft fufceptible, demandent
que la mmoire des malheu-
reufes victimes de la paffion
& du prjug foit rha-
bilite ; qu'il foit pourvu
nar 1la Cr,-a --
Les Citoyens de couleur,
voulant donner l'article
VII du Concordat du i i
Septembre dernier, la jufle
& bienfaifante extention don't
il eft fufceptible, demandent
que la mrmoire des malheu-
reufes vitimes de la paffion
& du prjug foit rha-
bilite ; qu'il foit pourvu
nar la Cr/lr-,; '--
Les Citoyens de couleur,
voulant donner l'article
VII du Concordat du i
Septembre dernier, la jufte
& bienfaifante extention don't
il eft fufceptible, demandent
que la rmoire des malheu-
reufes vitimes de la paffion
& du prjug foit rha-
oe +! .t k f __
[ 1 ]
gnral; & confidrant en
outre que l'excution d'une
reclamation fi jufe peut
feule teindre tout fujet de
haines & de divisions entire
les Citoyens ; tous les Ci-
toyens de cette provincelfe
runiront pour le faire ac-
cepter & excuter par tout
o befoin fera.
ART. X 1 L
Les articles VIII & IX du
Concordat du i Septembre
dernier, front excuts fe-
lon leur- forme & teneur.
AR T. XI V.
Les qualifications telles que,
le nomm, Ngre libre, Mu-
ltre libre, Quarteron libre ,
Citoyens de couleur, & autres
de ce genre, front l'avenir
fvrement dfendues; & on ne
fe fervira d4formais pour tous
les Citoyens de la Colonie,
que des qualifications ufites
pour les blancs.
ART. XV.
Les Citoyens de couleur ,
fentant plus que jamais la
nceffit de l'article XI du
Concordat du 1I Septembre
AR T. XII.
ACCEPT.
A T. XI V.-
ACCEPT O
AR T. XV.
ACCEPTED.
Dernier
r E7 1
dernier, ledit article fera
excut felon fa forme &
teneur.
ART. XVI.
Pour parvenir l'excu-
tion de l'article X du Con-
corcat du i Septembre
dernier, d'une manire j ufe &
uniform, la province entire
de l'Oueft pourvoira aux be-
foins' de l'arme des Citoyens
de couleur par tout o elle fera
campe & pendant tout le
teams de fon a&ivit, ainfi
qu'il eif dit dans les articles
VI & X du fufdit Concordat.
AR T. X V II
Les prpofs l'Adminif-
tration, les Municipalits,
& autres corps prtendus ad-
miniftratifs, rendront compete
de lemploi des deniers qu'ils
ont tir des caiffes publiques
& des trfors depuis le
commencement des troubles
de la Colonie.
ART. XVIII.
Pour annihiler tout fujet
de haines & de diviiions,
pour teindre le fouvenir des
injuilices qui ont t comn-
ART. XYL
ACCEPT.
A T. XVI I.
ACCEPT.
[ i8 ]
mifes envers les Citoyens de
couleur, il fera fait dans les
quatorze paroiffes de la pro-
vince de l'Oueft, un service
folennel en mmoire de ceux,
qui depuis le commencement
des troubles ont t facrifis
la paffion & au prjug.
AR T. XIX.
Auffitt que le prfent trait
aura t fign, une dputa-
tion de la garde national du
Port-au-Prince, des rgimens
de Normandie. & d'Artois,
du corps Royal d'Artillerie ,
du corps de la Marine Royale,
ainfi qu'une dputation de la
Marine Marchande front
invits fe rendre fans armes
fur l'habitation Damiens,
pour oprer une rconcilia-
tion parfaite avec les Citoyns
de couleur, qui fe rendront
au mme lieu fans armes &
en nombre gal; cette runion
pour tre plus folennelle,
fe fera en prfence des Com-,
miffaires de paix, tant des
Citoyens blancs, que des Ci-
toyens de couleur reprfentant
la province de lOueft, & de
A T. XV III.
ACCEPT .
f 19 ]
deux membres de la Munici-
palit qui front dputs
cet effect; aprs cette cr-
monie chacun fe retirera
chez foi; le lendemain il
fera chant dans l'glife pa-
roiffiale du Port-au-Prince
un Te Deum; un dtache-
ment de quinze cens hommes
de l'arme des Citoyens de
couleur fe rendra au Port-
au-Prince pour y affifer ; il
entrera tambour battant ,
drapeaux deployes ,& fera
reu avec les honneurs que
mritent des Citoyens invio-
lablement fidelles la Nation,
la Loi & au Roi, & qui
n'ont pris les armes que pour
faire ceffer les troubles, qui
depuis long-tems dchirent
leur malheureufe Patrie; il fe
rendra avec les autres Ci-
toyens l'glife paroiffiale de
la ville pour la crmonie du
Te Deum, qui fera chant-
en adions de grce de l'heu-
reufe runion entire tous les
Citoyens indiftindement ; ce
dtachement partagera, ds
le jour mme le service de
la garde national, jufqu'
'r
ART. XIX.
ACCEPT.
-,[ 20 0
ce que le rgiment de gardes
nationals foldes, don't il
fera fait mention ci aprs ,
foit form.
ART. XX.
Il fera form avec l'agr-
ment de M. le Gnral un
rgiment de gardes nationals
foldes de deux bataillons,
de cinq cens hommes par
bataillon; ce rgiment fera
compof de Citoyens de
couleur, qui liront eux-
mmes leurs chefs les pr-
fenteront la nomination de
M. le Gnral, & front def-
tins la dfenfe de la
province de l'Oueft; alors
ceux des Citoyens de couleur
mentionns dans l'article pr-
cdent, qui n'entreront point
dans ledit corps cefferont
d'tre la charge de I1
province de l'Oueft.
AR T. XXI.
Le ferment fdratifdcrt
par lAffemble national,
qui n'a pu avoir lieu fans la
participation de tous les Ci-
toyens, fera fait inceffamment;
I les quatorze paroiffes de
APT. X X.
ACCEPTe*
la province de l'Oueft, front -
pries d'y participer ainfi
que les autres paroiffes de
cette Colonie, fi les circonf'
tances permettent de les y
appeler.
ART. XXII.
M. le Gnral (era invit
revenir au Port. au-Prince
qui eft le fige du Gpuver-
nement, ou s'y faire repr-
fenter par qui de droit.
ART. XXIII.
M. le Gnral fera en outre
pri de donner fo .approba-
tion tous les articles du
Concordat du ii Septembre
dernier, ainfi qu' tous ceux
du prfent trait de paix, &8
d'en maintenir l'excution ;
M. le Commandant pour le
Roi, l'tat major des batail-
lons de Normandie & d'Artois,
celui de la Marine Royale,
& MM. les Capitaines des
vaiffeaux du commerce, front
galement pris de donner
leur adhfion aux fufdits Con.
fordat & trait de paix.
ART, XXIV.
Le prfent trait de pai
ayant pour but d'tablir d'une
ART. XXI,
A.C C C PT,
ART. XX I.
A EPTT. XXII
A CEP ,
I 2
manire uniform la recon-
naiffance & l'exercice des
droits des Citoyens de couleur
dans toute la province de
l'Oueft ; le Concordat du
I Septembre dernier aura
fa plaine & entire execution
pour toutes les difpofitions
d'icelui auxquelles il n'eft
pas drog par les articles
du prfent frait qui dans
tous les cas fervira de rgl/
& de commentaire pour l'ex-
cution dudit Concordat; bien
entendu que toutes les pa-
roiffes de la province de
l'Oueft fe conformeront aux
difpofitions du prfent article ,
& de tous ceux infrs dans
les fufdits Concordat.& trait
de paix.
AR T. XXV.
Pour ne laiffer aucun doute
fur la puret des fentimens
qui animent les Citoyens de
couleur ils jurent avec les
Citoyens blancs de foutenir
de toutes leurs forces la nou-
velle constitution, & de verfer
la dernire goutte de leur fang
pour s'oppofer au retour de
l'ancien rgime.
AART. XXIV.
-A eCE-P T P
ART. X V.
AC C E P T .
Nous fifonsle mme ferment
n ~ "
A R T, XXV. -. -3 .
Les Citoyens de couleur
ne voulant s'carteren aucune
manire de la march pre-: ,. ; ... :_.
crite par FAffemble national
pour l'excution de lfes d-
crets demandent que l.e A X X
Concordat du I1 Septembre AC C EPT
dernier- & le prfent; trait
de paix foient fournis fon
approbation, dclarant s'en
rapporter abfolument fa
dcifion fur les articles infrs
dans ces deux aAes.
Leture faite des dclarations & demands des Citoyens
de couleur, les Commiffaires des Citoyens blancs fe font
retirs pour dlibrer part fur icelle, laquelle dlibration
ils ont employ le refle de la fance jufqu' dix heures du
foLr' i- -- -
Alors tous les Commiffaires fe font retirs, & la fance a t
remife au lendemain, jeudi zo du prient mois, 7 heures
du martin, pour tre tenue fur l'habitation Damiens.
Les Commiffaires fe font runis lesdits jour & heures
indiqus fur ladite habitation Damiens, & les Commiffaires
des Citoyens blancs ont continue dlibrer part jufqu'
trois heures aprs-midi pour rdiger leurs observations.
Alors s'tant raffembls dans un mme lieu avec les
Commiffaires des Citoyens de couleur, ils ont remis leurs
observations fur le bureau.-
Leture ayant tfaite defdites observations la dieri- ri n
a t ouverte & continue jufqu' i heures du foir, & la
14
fance a t remife au lendemain veridredi 7 heures dt
matin, pour avoir lieu fur la mme habitation.
Auxdits jour & heure indiqus, lefdits Commiffaires fe
font runis "fur ladite habitation.
A l'ouverture de la fance s'eft prfente M. Picard,
comme Commiffaire de la paroiffe du Port au Prince,
Supplant M. Boyer, en vertudu dpouillement des fcrutins
de l'affemble de ladite paroffe.
La difcuffion de la veille a t continue jufqu'h fix
heures du foir, & les observations & rponfei des Com-
miffaires des Citoyens blancs ont t rdiges & acceptes
par les Comnniffaires des Citoyens de couleur, & crite
en marge des demanded de ces derniers,
Ledcure ayant t faite de nouveau tant des declarations
& demands des Citoyens de couleur, que des obfervations
des Commiffaires des Citoyens blancs mifs en marge d'icellesi
& le tout ayant t mrement examine & dfcuf comme
il a t ditci-deffls, il a t reconnu que les dies de MM,
les Commiffaires des Citoyens de couleur contiennent vrit,
que: lurs demands font ju ftes, qque leurs preautions n'ont
pour but que la firet publique & intdividuelle, & ne
tendent qu' ter a'x ennemis du bien public tous rmoyens
de trouble la paix & la tranquillity don't cette Colonie efE
prive depuis long-tems, 8& don't elle a graitd befoan de
jouir dformais.
En confquence, il a t arrt de la part de MM. les
Commifaires des Citoyens blancs; que tous les articles ci-
deffus & des autres parts font & demeurent arrts ainfi,
& de la manire qu'ils ont t accepts -en marge de chiacun-
defdits articles, & qu'ils front paraphs des Prfidens &
Secrtaires au bas de l'acceptation.
[ z.]
Et de la part de MM. les Commiffaires des Citoyens de
couleur, il a t dclar qu'ils agrent l'acceptation & les
rponfes mifes en marge de chacun des articles infrs au
prfent trait de paix, & confentent par amour pour la
paix & la tranquillit ce que lefdits articles tels qu'ils
ont t accepts, foient excuts felon leur forme & teneur,
jufqu' ce qu'il en ait t autrement dcid par les dcrets
de 'Affemble national fantionns par le Roi, & fans que
pour raifon de ce contentment, on: piiffe leur reprocher
de s'tre carts de l'efprit des dcrets nationaux; que vu
la confiance don't MM. les Citoyens blancs viennent de
de leur donner des preuves authentiques, ils ne s'occupe-
ront dformais que des moyens de leur ptouver leur inviolable
attachment lears intrts & leur bonheur; que pleins
d'admiration'pour ce noble retour aux principles qui feuls
peuvent oprer la profprit de tous tes Colorrs, & dans
l'impoffibilit de trouver des exprefiiofs qui puiffent rendre
les fentimens qu'ils prouvent dans ce fortun moment; ils
jurent de faire caufe commune avec les Citoyens blancs,
de 'rirfrer rit goftte u e leur lang pour I~Tienf d
leurs perfonnes & de leurs proprits, & de travailler de
concert a l'excution ponruelle & littrae de tous les dcrets
& inftruions de FAffemble national fan&ionns par le
Roi.
Il eft convenu en outre, qu'il fera fait quatre minutes
du prfent trait de paix, Savoir: une pour tre envoye
l'Affemble national, une pour les Citoyens blancs des
quatorze paroiffes; laquelle fera dpofe au greffe de la
Municipalit du Port-au-Prince, une pour l'arme des
Citoyens de couleur & une pour M. le Gnral; lefquelles
front toutes 'lgnes par chacun des fufdits Commiffaires,
D
[ 26 1
& que copie collationne dudit trait de paix, fera en-
voye chacune des quatorze paroiffes de la province de
l'Oueft.
Arrt en outre, que tant le Concordat du i i Septembre
dernier, que le prf"ent trait de paix front imprims
la fuite l'un de l'autre au nombre de trois mille exemplaires.
Fait fur l'habitation Damiens, en quadruple, ce jour-
d'hui vingt-un Oaobre mil fept cent quatre-vingt-onze.
Le prfent trait de paix ayant t prfent la signature ,
les Commiffaires des Citoyens blancs d la paroiffe du
Port-au-Prince, ont obferv que les articles XIX & XXIII
concernaient plufieurs corps; que les Citoyens n'avaient pas
le droit d'obliger leur execution, & ils ont demand
faire le&ure defdits articles auxdits corps avant de figner :
fur quoi il a t arrt qu'il ferait remis aux Commiffaires
des Citoyens blancs de ladite paroiffe, une copie des
demands & des rponfes ci-deffus, laquelle leur a t
remife figne des Commiffaires des Citoyens blancs des
autres paroiffes : en confquence la signature du prfent
trait, a t renvoye aprs le retour defdits Commiffaires.
Et le dimanche, vingt-trois du mme mois, fept heures
du matin, les Commiffaires des Citoyens blancs tant de
retour fur l'habitation Damiens, & tous les autres Com-
miffaires y tant runis, ils ont tous fign le prfent en
quadruple minutes.
D'OLEYRES, LEYDIER, BEAUDOULX, JEAN DRouIN,
GRASSET, HUGVILLE jeune, J. J. RABOTEAU, PONGAU-
DIN, STERLEWi cadet, SAVARY an, A. RIGAUD, CIPRIEN
JOLLY, LAZARE PERODIN, MARC BORN ALEXANDRE
PETIT-BOIS, PETION, P. PELLERIN, B. NIVARD, Bry.
M'EDOR, DOYON an,J. BORN an, CARADEUX, Cher
t 27
LEPINARD, A. DUCLA, DESLANDES, J. B. PAUL, E. L.
GUIEU, BARBANCOUR, PIVER, LAQUINTE DE CLAVIN,
POISON, J. JOLLY files, P. MICHEL LE BLANC, F. PERISSE,
COTTIN, LOUIS DE CLAVIN, JUST DROUILLARD, DU-
PALIS, FENEYROL, DAMAUD, DUTAUD SALJUZAN ,
CHARLES OLLIVIER, TIBY an, P. COQUILLO, J. B.
LAPOINTE, BEAUVAIS AVRIL, DUFOUR, HAMON DE
VAUJOYEUX, J. L. ALLENET, CAMFRANCQ, CHANLATTE
fils, LEREMBOURE pre, PICCARD, PINSON fils, G. CA-
THERINOT VINCENDON DUTOUR, DELAGROIX, LATHOI-
SON DESVARREUX, P. PINCHINAT, DUBOURG & TAVET.
L'A.I mil fept cent quatre-vingt-onze, & le dimanche
vingt-troifime jour du mois d'Otobre, en execution de
l'article XIX du trait de paix fait entire les Commiffaires
blancs & les Commiffaires des Citoyens de couleur de la
province de l'Oueft, les dix-neuf, vingt & vingt-un du
prfent mois & fign ce jour; les dputations de la garde
natir:;nate -e lt paroiffe du Port-au-Prince, "des b:!tai!i:7e
de Normandie & d'Artois, du corps Royal d'Artillerie, du
corps de la Marine Royale de l'quipage du Bore, du corps
de la Marine Marchande, & un nombre gal de Citoyens de
l'arme campe au bourg de la Croix-des-Bouquets, fe font
rendus au Pont-de-Valire & enfuite fur l'habitation
Damiens ; & leture ayant t faite par M. le IA:ii-e de
la Municipality du Port-au-Prince,' en prfence de M.
Clry, fubititut du Procureur-Syndic de la Municipalit ,
& de tous les Commiffaires du fufdit trait de paix en
entier haute & intelligible voix; lefdits Citoyens blancs
& de couleur fe font donns rciproquement les tmoignages
les plus authentiques de reconciliation, & aprs avoir
[ i2 }
prt le ferment civique, ils ont tous jur de maintenir
ledit trait dans tout fon contenu, & de regarder comme
ennemis du bien public quiconque refuferait de l'excuter.
Fait fur l'habitation Damiens les jour, mois & an que
deffus, & ont les fufdits Commiffaires fign :
D'OLEYRES, LEYDIER, BEAUDOULX, JEAN DROUIN,
GRASSET, HUGVILLE jeune, J. J. RABOTEAU, PONGAU-
DIN, STERLEIN cadet, SAVARY an, A. RIGAUD, CIPRIEN
JOLLY, LAZARE PERODIN, MARC BORNo, ALEXANDRE
PETIT-BOIS, PETION, P. PELLERIN, B. NIVARD Bmy.
MEDOR, DOYON an, J. BORN, an, J. B. PAUL, E.
H. GUIEU, CARADEUX, Cher. LEPINARD, A. DUCLA ,
DES.LANDES, BARBANCOUR, PIVER, LAQUINTE DE CLA-
VIN, POISON, J. JOLLY fils, P. MICHEL LE BLANC, F.
PERISSE, COTTIN, LOUIS DE CLAVIN, JUST DROUIL-
LARD, DUPALIS, FENEYROL, DAMAUD, DUTAUD,
SAJUZAN, CHARLES OLLIVIER, TIBY an, P. COQUILLO,
J. B. LAPOINTE, BAUvAIS, AVRIL, DUFOUR, HAMON
DEVAUJOYEUX, J. L. ALLENET, CAM FRANCQ, CHANLATTE
fils, LEREMBOTURE pre, PICCARD, PLNSON fils, G.
CATHERINOT, 'VINCENDON DUTOUR,. DELAGROIX, LA-
THOISON DESVAREUX P. PINCHINAT DUBOURG & TAVET.
DISCOURS prononc par M. le Maire du
Port-au-Prince, la fuite de la leSure du
Traits de Paix.
MESSIEURS,
Q U'IL eft beau ce jour o nous pouvons dire avec vrit
que notis fommes tous frres & amis !
Qu'il eft beau ce jour o deux claffes de Citoyens
divides jufqu'ici, e mlent & fe confondent pour n'en fair
la venir qu'une feule !
Qu'il` eif beau enfin ce jour oh une reconciliation
entire franche, loyal, rapprochant tous les ceurs,
teint tout souvenir du paff, & ne laiffe plus voir
devant nous que des jours tranquilles & heureux paffs
dans les douceurs de la confiance & de l'amiti !
P Nous fommes donc de. ce jour frres & amis nous
fcelns- -. *.un.l. f paix & la reconciliation.
Jurons tous, promettons nous tous de nous foutenir
& de nous dfendre mutuellement; d'tre tous les pro-
te&eurs du bon ordre & de la furet publique. Uniffons-
aous pour la caufe commune, & ne connaiffons d'autres
"ennemis, que les ennemis du bien public. Jurons de
regarder & de traiter comme pertubateurs du repos public,
tous ceux qui contreviendraient au prfent trait. ( Ici
toute la dputation cri, nous le jurons. )
Citoyens de Couleur,' mes amis vous perdez ici
cette denomination; il n'exifte plus de diitin&ion plus
de difference. Nous n'aurons l'avenir, tous ensemble,
qu'une mme qualification, celle de Citoyen.
[30 ]
Que la fincrit prfide un Contrat auffi folennel
& aufli facr ; que les expreflions de la bouche ne
foient point dmenties par les fentimens du ceur. Pro-
mettons nous tous amiti, franchise loyaut ; & que
les tmoignages que nous nous donnons ici foient le
gage d'une paix & d'une union durable jamais. ( Toute
la dputation dit nous le jurons. )
Et vous braves militaires de Normandie & d'Artois
du corps Royal d'Artillerie, de la Marine Royale &
Marchande, de l'quipage du vaiffeau le Bore; vous
tous enfin qui tes ici prfent, partagez notre fatisfa&ion
& mlez vos lans aux ntres.
C'eft vous que nous, fommes redevables de notre
tat ; c'eft vous qui dans tous les tems nous avez fe-,
courus, foutenus. Vous favez la guerre montrer que
vous tes de braves militaires comme vous favez la
paix montrer que vous tes de bons Citoyens. Recevez
ici tous nos fentimens d'amiti & de reconnaiffance.
Il ne manque plus notre bonheur qu'une chofe ,
c'eft de le rendre durable; c'eft d'carter loin de nous
tout ce qui peut troubler l'ordre & la paix ; c'eft de
ramener la confiance, la tranquillit, la furet publique.
Que la Loi foit obferve; que ceux qui commandent
foient obis; voil notre veux tous ; &, pour qu'il
foit bien rempli, finiffons un ade auffi folennel par
un ferment facr, & difons tous-: Je jure d'tre fidelle
la Nation, la Loi & au Roi, & de contribuer de
tout mon pouvoir la tranquillity publique. (Nous le
jurons. )
AU P R T-AU-PRINCE.
De I'mpi>naerie de J, BARTHELEMY, Imprim eur de la Colonie;
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