Title: Reglement portant establissement de Droits de Greffe, au Profit de la Republique
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Title: Reglement portant establissement de Droits de Greffe, au Profit de la Republique
Physical Description: Archival
Language: French
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Bibliographic ID: UF00098998
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
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R EG L E MENT



PORTANT ETABLISSEMENT


DE DROITS DE GREFFE,



AU PROiT DE LA RPUBLIQUE


Dans ld LrI6UT d pr"'r/t're r iz Cet c*i?


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REGLEMENT

PORTANT TABLISSEMENT


DE DROIT DE GREFFE,

AU PROFIT DE LA REPUIBLIQUE

D.ans les t'" :7-t de prelii.-e instcace et (daprpe!.



L E GiNRAL EN CHEF, CAPITAINE-GN RAL,
Pour faire face aux dpenses del'ordre judiciaire dans la Colonie;
dclare la!Ei du 21 ventse an 7 applicable aux localits e-t ordonmne
qu'elle-era_ excult aita&pl -iiiLsl-------
ARTICL E R E M 1 E R.
Il est tabli des droits d~greffe dans tous les tribunaux d'appel et 4c
premiere instance.
Ils seront perus computer du jour de l'installation des nouveau
tribuniaux par les greffiers de chacun de ces triunaux, de la manire
ci-aprs dtermine.
II. Ces droits consistent, i'. dans celui qui sera peru lors de lIa,_se
au rle de chaque cause, a, si qu'il est tabli par l'article III c-apris.
2. Dans celui tabli pour la rdaction et transcription des actes nonces
en l'article VII.
30. Dans le droit d'expdition des jugemens et actes noncs dans les
articles VIII et IX.
III. Le droit peru lors de la mise au rle, est -a retribution due pour
in rIpitlon de-chaque cause sur tm- registre q sca tenu au greffCe cct





(4)
effect, en consequence les avous seront tenus de fire inscrire vingt-quatre
heures avant chaque audience les causes qui devront y tre portes,
le greffier plumitif remettra ce registre l'audiencier qui n'appellera
d'autres causes que cells qui y seront inscrites; chaque rle sera dis-
tingu par la date de l'audience, civil ou de commerce en premier ou
en dernier resort: ce registre sera arrt par le president l'issue de
glaque audience.
IV. Ce droit sera, dans les tribunaux d~ippel, de six francs tournois,
et dans les tribunaux de premiere instance de quatre francs 4galement
tournois, le tout sans prejudice du droit allou aux huissiers audienciers
par le tarif du 4 dcembre 177-5.
vf dL--doit de mise au rle ne pourra tre'' qt ne seule fois,
et aprs le premier appel, ne pourra pas tre peri ur lapedaux audiences
subsquentes de remise ou d'instruction et il sera fait mention en marge
des rles .subsquens de la date du premier appel et perception de
droits.
Aucune. cause ne pourra tre appelle que sur ce registre, et cells qui e
il'y auront point t inscrites seront renvoyes l'audience suivante.
VI. Le droit de mise au rle sera peru parle greffier, en y inscrivant
la cause, et le 3o de chaque mois, il dressera bordereau de la recette et en
versera le montant dans la caisse commune reffe.
VII. Les actes assujtis sur la minute aux droits de rdaction et trans.
cription, sont le actes de voyage;
De, re~o.,ciation 'une communaut de biens, ou succession;
D'acceptation de succession sous.bnfice d'inventaire ;
De rception et soumission de caution;
De reprise d'instance;
>, De declaration affirmative;
Du dpt de bilan et pieces;
D'enregistrement de. socit procuration, insinuation de donation
j et tous autres actes sujets publication, interrogatoire sur faits etarticles;
- Clture d'inventaire et enqutes .
Il sera pay pour chacun de ces actes trois francs, les enqutes seront






(5)
en outre assujties un droit de un franc, par cbaqiSe deposition de
tmoin.
VIII. Les expeditions contiendront vingt lines la page, et huit dix
syllabes la ligne, compensation faite des unes avec les autres.
IX. Les expeditions des jugemens dfinitifs sur appel, soit contradictoires,
soit par dfaut, seront payes trois francs le rle.
X. Les expeditions des, iugemens dfinitifs, rendus par les tribuiaux
de premiere instance >, s par dfaut, soit contradictoires en dernier
resort, ou sujts l'appel, cells des jugemens homologuant les dcisions-
arbitrales ,celles des ventes et baux judiciaires seront palyes deux francs
le rle.
XI. Les .:xpcd s des jugemens interlocutoires, prparatoires et
d'iustructioT des tiqutes, interrogatoires, raTport d'experts, dlibra-
tions, avis de parents, dept de bilan, pieces et registres declarations
affirmatives, renonciation communauts ou succession, et gnralement
de tous actes faits ou deposes au greffe non spcilis aux articles IX et X,
seront pays uP~ frame et cinquante centiies le rle.
XIb. La perception. _de ces-.d-rtis sera faite pari- le effier Isr les
-minuates -des aetes~~ssujaiSr ax 4r~i -a4action et transcription3, t:
gur les registres des rles il y mettra son reu et il tiendra de cette
recette un registre prTticulier.
XIII. Le greffier ne- pourra dlivrer aucune expedition cple les droits
n'aient t acquitts sous peine de restitution diu droit, et de deux cent
francs d'amende, sauf en cas de fraud et de malversation vidente tre
poursuivis devant les tribunaux conformment aux lais-
XIV. Les greffiers des tribunaux d'appel et de premiere instance,
tiendront un registre cot et paraph par le president sur. lequel ils
inscriront 'our par ]oti, les'icte's' sii'ts adu Troits' u greffe, exp-
. ,di4ions qu'il dIlivrernt, la niiatue. d chaq e, expidition l,,e -ixnbhre
des rles, le nomndes parties avec mention de celles laqelle l'expdition
sera dlivre.
Ils seront tenus de communiquer ce registre au receveur gnral de
la Colonie ou son prpos, dans le lieu de la residence du tribunal







X-r grfL C .iiCr r et t recevoir confudrnimet enrt ate
lois existan~eC.' n moiL i_..n rcer a:sseCment.
XVI. A i'mo-yen t:.: ieiment et de la remise- c-aprs acroirdie aux
greffiers, ils deanieuicront charges du treatment des commis asserment.s-
monnis-expdiltionnaires, et de tous cmp1lo's du greffe uelques soient
lcurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, paper, rles, regis.trest,
encre, plumes, lunires et .nra.lement de putes les dpenses du greffe.
XVII. l est accord au grefier, une r c de cinquante centimes
par chaque rle d'expcdition, et d'un dcime par livre sur le produit du
droit de mise au ric et. de uic tabli poar la reaction, et transcription
des actes noncs article V.
-- XV IL Il m- sera pecu aumun droit de-greffe dan touL les afaires
oti les agents dela ARpublique agiraient en son nomn e&t 'soutL ses droits.
XI-- L -premier ide chaque moist le grffer adressera au sous-prfet
du dpartetaent, h Erdercau de la recette provenant des droits de greffe
t I en eiploiera les fonds, sur ses ordonnances de payment 'de versemeat,
XX. Les droits tablis par le present rglement seront allous aux parties
dans taet-c de dpcns sur les acq-its du greffier.
XXI. Le present rglement diemeurera aftieh dans tous les greffe,
des tribunaux de premiere instance el d'a.i'll, aprns avoir t lu et public*
e3. audience publliquc, et transcrit sur les re:is,_'s.
Le General en chef, Cap i':ze gnrld,
Sig-, LECLERC

.ar-- Cap&itaine gnral, le Secrtaire gnral,
l E N OI fR,






AU C AP--F R A N AIS
De Imlprinimerie du Gouvcrcemennt, rue des Rel.gieyses et Saint-Louis.










/5rfd r~ L-CA!CA-Cc~C



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