>d.Ai J EXTRAIT DES REGISTRES
COMITE PROVINCIAL DE LA PARTIES DU NORD,
MONSIEUR ET HER COMPATRIOTE,
SV O us avez appris par les Papiers pubics & mime par les Affiches
amcricaines, 'admiffion dfiniivce !es lXp.uts de la province de Saint-
Domingue aux Etars-gnraux. Du moment. oi ccette Lcureufe nouvelle a
-^le tuc public, pour ainfi dire, par l'ordre du Gouvernement, nous avons penf
4/4-q i ue le Comit provincial de la parties -:: Nord, vote ouvrage, come les
l#^ -- Dputs de cette dpendance, devoir le montrer dccouve:t, & fire
t ,_a. connoitre L\MM. les Adminiirn:c:r les es M:mbres don't il etl compof.
r En confquence, Monfieur, & par le Courrier de jeudi dernier 8 de ce
mois, nous avons fait paflr MM. les Gnral & Intendant au Port autt
Prince, expedition des dlibrations qui nous conflituent, & qui ont t
prices par MM. les Ele&teurs des vingt-cinq Paroiffes de la partic du Nord,
nous y avons joint la Lifte que nous vous envoyons des Membres qui coin- ,
pofent aluellement le Comit; & le mercredi 7, trois d'cntre nous ont
t en remettre autant MM. de Vincent & Jauvin, commandant &
commiflire ordonnateur.
Nous ignorons qu'elle fera la rponfe des Adminiflrateurs-gnr-ra'ux r::i
doi: "s '-ir.cnir ce foir ou c: :.i .. uiOlt luo s vous.ta!lo::s
part au pied-W c- -setere r ma; s MM. de Vincent & Jauvin ot tr-cs-dE E --
accueilli la dputation du Comit, & protejfl qu'ils toient C ers .:,-
d'tre Membres de 'AJdminiftration ; -qu'ils fe rjoif.bien_ des fcces de iz C'-
lofrie, &'c. &c. (*). Nous n'avons pas manqu de nous prvaloir auprs de
MM. les Gnral & Intendant, dans notre Lettre du 8, de ce gracieux
accueil de leurs Subdlgus, comme d'un heureux prfage pour l'accueil
que nous attendions d'eux-mmes.
A prfent, Monfieur, que le principal objet de nos travaux (Tadmiflion
de nos Dputs aux Etats) fe trouve confomm & couronn par le fuccs,
nous devons compete de notre condiuite Paroiles qui nous ont cor-fi-
tus par le fuffragc de leurs Elecicurs trnis dans ce chef-lieu. Il faut que
toute la dpendance flche fi les Membres qui ont dans l'origine & fuecefli-
vement form le Comit6, fe font montrs dignes de la confiance de leurs
Compatriotes ; & pour en juger, il faut entendre dans le plus grand dtail
(4*) fRp4onfe exa&e de ces Meffieurs:
Qu'indpendamment de l'envoi que le Comit annonoit devoir fire MM. les AdhiniF-
-~ trateurs-gnraux de la dlibration du 7, & autres pices y joints, ils alloinent leur rendre
compete de la dputation; qu'ils verroient toujours avec un intrt & un philir icexpnmabies
tout ce qui pourroit tre l'avantage rel de cette Colonie ; qu'ils roient Citoyens &
Colons avant que d'tre Adminiftrateurs, & qu'en l'une & l'autre qL1'li: ils y contribue-
a= roient en t-out ce qui pourroit dpendre d'eux comme bops fervireurs du Roi & bons Patriotes ",.
A
ipo 1W1Ow fiw
el4w eowe*w
( 2; )
'Vhiftorique de leurs operations, ainfi que de leur correfpondance avec"
les Comits coloniaux forms de-la mme manire.-dans les dpartemcr-s-
de l'Ouefl & du Sud- de Saint-Domingue, & uir-tout avec le Comit fora:n,
Paris.
'C'eil-l, Mcflieurs, le principal motif de la loi que nous. nous faifons de
provoquer le plutit poflEble une Aitfciblc gndrale ds Paroifls de ce:tc
dpendance dans le chef- lieu, & paer Depts choifis au nombr-e 'd deux
dans chacune des Paroi.Uls, & au nombre da quatre dans celle du Cap.
Un autre motif, non moins puiTant d- provoquer cette Airemble gn-
rale, eft de lui foumettre la confirmation du Com:; aduel ou une nouvelle
formation don't elle nommera les Mcmbres; car il cit trcs-intiant d'oppofer
la volont publique des confpirations & corporaions particulires qui
fe forment ou veulent fe former, l'inftigation IcKnt des Citoyens mal
intentionns, don't les vues perverfes font d'opcr ac (fciion pour nous
livrer en dtail l'autorit arbitraire. -
"Nous follicitons, comme vous le favez, Monficr, & s dbiendrons
infailliblement l'AITenble des Etats-g-nraux- une .-ai--.- .f'
& libre; montrons d'avance que nous ca fommecs ia-ne-
lable union, autant que par notre fermet & notre I
II convient que les deux Dputs de chaque Paroe fa aemmi
pronmprement, & en tat de fe runir-rCaoe C man ff 1bre
prochain & pour que rien n'arrte les dlibrations &dC tr uman, il
faut que les pouvoirs donns par chaque Paroifle a fce DpW]pts foient
-e itation, reftriion, ni ordres iimpratifs, e felement,
des a:dtres Paroi l li al
des au'res Par oifs d la dpendance, touch ce qu juge convenable au bien de la
Commune.
Vous fentez d'aprs cela, Monfieur, que les Membres atduels du Comit
ne. doivent pas tre dputs par leurs Paroiles ; car ils ne peuvent pas tre
juges & parties; & ils vous doivent tous ensemble un compete rigoureux de
l -miffion que vous leur avez confie; il n'en cil pas de mme des Membres
correfpondants qui ne font que des liens entire vous & votre-Comit, au relie,
il faut que chaque ParoiHfe chifi'ffeparmi fes Membres ceux qui ont mrit
1. titre de Patriotes courageux -&-- clairs..
-Nous avons l'honneur 'tre avec un- atachement- cordial & fraternel,
Monfieur, & cher. Compatriote,
Fos trs-humFles & trs-obiffanrs feniteurs,
Les Membres du Comit provincial de la parties du Nord..-
CapI, .l 14 octobre 178,q.
LISTE
3
DES MEMBRES
ACTUELS.
M iE S S 1 E V K S,
"De Saint-Martin. l'abfcnce de M. Larchevcfque.c
De TIbnaudieres, drat rendu en Fr. Thibaur.
Arnaud de Marlilly, dputr reli Prieur.
au Cap. Leger Duval.
Larchevcfquc-Thibait, dput rendu La[arge jeune.
cn France, ci-devant commiffaire Cormeaux de la Chapelle.
rapponrur du Comit. Iebugnet.
Plombard. De Charrier.
Poloay. Dalban.
Brocas, trforier du Comit. Laarge an.
-Le marquis-de Rouvray, d4put rendu Chaudruc.
en France. Btnnecaze_
Auvray, dput relt. Chevalier ain.
D'Augy, commifiaire rapporteur en Ruotte.
Membres correfpondants nomms dans qelques Paro je,
1 E S S I -U R S,
De la Chevallerie, Limonade. Chabert, au Port-Margot.
Millot, la Peritc-Anfe. Chevalier de Maign, Valire.
Dcfaville l'Ac:!. Frc:mont .'n al Lin&.
Mlitent dc M ,- lIaGnd Utftrcre. lTAumiTigne, au Grfosianmt;
:Legras, au Fort-Dauphin. Salabarrnat, au Borgne.
.:.LorniSt Lagrave, Maribaroux.
Certifi les deux Lifes ci-dejius la Lettre en l'autre part par les Membr x
fouf igns. Sign, A4rnaud de Marftily Plombard, Polony, Brocas, d'Augy,
Lafarge jeune Cormeaux de la Chapelle ., Lebugner Lafarge an & Bonnecaje.
Collationn d'A G Y commfaire rapporteur du Comit .en l'abfence .de
M. Larchevefque-Thibaut.
A ij
(4)
CA HIE R
DES DOLEANCES DE LA COLONIE DE ST-DOMINGUE,
4 prcfenter au PRoi dns l'AJJemble des tats-gnraux de la Nation, par
.MM. les Dputs de cette Colonic.
So u s demandons la rgnration entire de la Colonie dans toutes les
parties de fou administration.
Dans l'ordre de fes finances.
Dans les pouvoirs "'du Miniftre de4 la aie
Dans ceux des Gouverneur-liextenant-gnral & Intendant.
Dans le Commeree- -miunal & tranger.
Dans la fiabilit de nos poreflions & propzits.
Dans la Police.
Dans la Lgiflation.
Et h-das t formation des Tribunaux.
TITRE PREMI ER.
ART CLE PKEMI IR.
Que nous foyons maintenus dans le privilege de nous impofcer nous mmes
pour les befoins i rieuan & gncracx de la Colonie, dans nos Affembles
coloniales, par former dc'oroi; poor les b6oins & df des Fabrnq.:cs,
dans nos Aflmbls. paroiffiaes, foas la Mu dKDi curiax;
&. enfin- pe-ar les beloins & dpenfes de chaque dcfx la dccc-
minatidn de Droits fuppliders. & de MarchanEc das nos A&embces
provinciales : que la formation de ces diverfes Afembl&es, .ainfi que dL-s
Comits pcnnermanents & intermdiaires dans chaque chef-lieu de la Colonie
& dans Paris, foit rgle fur le plan que nous en avons arrt : & q-:
nous confervions le droit de rgler nous mmes rafliette & la rpartition d:s
impositions ci-deffas dans les Affcmbles o elles auront t fixecs.
I I.
Que les Receveurs de tous les Droits royaux & municipaux qui fe perce -
.vent dans chacun des trris Dcparctmcnts de la Colonie ne paiuent cr.
nomms & choiGs que par les Aflembles provinciales, a 1z charge p
chaqu.e Dpartement de demeurer refponfable, comme nous y conf ..:.s,
d' la f .'.bilit. des Receveurs qui auront t nomms & choifis d.J.:'s -:: -:
A:_.mblccs; auxquelles apparciendra par confCquent &R e'c-div 'r.; ca l c..-.
( n
mena, verification &- reglement de tous les cc4.rptes rendre par chacun
defdits Recevc;ra, .iax cp,, qac qui 1c-a: f-rnt pcicritcs dans les Aimbices
provinciales.
IIL
Que les Mr3uiers de Paroiffes continent de fire !ratuitement la re-
cette de- Drcits impofs for les Ngres, fons la dnonination de D,' ::s
curiaux & der fbrique, fuppliciers & de Marchaufle, & de verfer, iu:-
vant lancicna ufage, cos derniers Droits dans la caitfe du Receveur d'iccux,
qui fera pareillement nomm danis lEs AflemLbecs provinciales. Que -ls
corrtpes dcfdits Marguilliers, pour l'emploi des Droits curiaux & de fabri-
q'e, foient rendds & rgles annuellement dans les trois d.rniers moisqai
Juivront la fin de leur exercise, & ce dans une Alemble de Paroife, avec
l'arrache du Commiffaire-gnral qui aura t nomm cet effect dans
l'Aflmble provincial, & qui remplira les foncions ci-dcva.n attribacs
au Procureur du Roi en cette parties.
TITRE II.
Pouvoirs du Minitfre de la Marine.
ARTICLE PR EMIEK.
Que dformais les dpches du Miniftrc Secrtaire d'Stat au dpartemen.t
de la Marine, adreifantes, foit aux Gouverner-licutenant-gndra & i:-
tendant de la Colonic, fir a:x C '-.-i ~ a . ac,- am l confi-
dres qJm iM-* d -e tft tions & jamais comme des Lois : que
mme Sa Majcft& ait la bont de ne plus envoyer dans la Colonie de ces
Arrts noncs comme rendus du propre movement du Roi,
I T..
Que les demands en caffation d'Arrts rendus dans les Confeils-fuprieurs
de la Colonie, & qui feroient prfentes au Ccnfeil des DPCHES de Sa
Majcft, foient toutes renvoyes au Confeil des PARTIES quand il s'agirz
de pofieflions ou proprits.
TITRE III.
Pouvoirs des G&.,Veneurrztnnt-g,.gr, & Intendant,
ART 1 CLE IP R.E M I ER.
Q::e les pouvoin du ou;vcrnetr lieutenant -gnral confit int ,ans if:
discipline des Troupes rrtglIcs, des Milices & des Marchail-c: la d-
afle intrieure & excti-ure, & l'infpeion'&es FortiLcations & ;-cnuux,
IL
Qu'il ait la grand. Police fir les mem.bres da Gcrg & far 5es Prttt?
(6)
'.-,.iq-kes des Mifflons de la Colonie, pour les contenir au befoin dam
Is bIcres de l'honntete & de la dcence qu exige leur faint Mimidtre;
r Ics petits Marcb.a-nds & Caboteurs dans les bourgs & embarcadcres; fur
les perfonnes fans tats & fans ropriopts apparentes ; fur les Commis,
-Economes & autres a gages & appointements; iur les Gens de couleur
-libres, avant ou non des proprits foncires dans-la Colonie : le-tout de
-concert avec les:Liputenants-criminels, juges de Police.dont feraxci-aprs parI.
I '1.
Que TIntendant, par -lui-mme ou par fes prpof6s, ait finfpe&on -des
.magafins du Roi, la nomination des Gardes-magalins, l.a verification de
leurs regiftres, les ordonnances pour les recettes & dpenfes, & -la con-
4 etion des -machbs pour travaux .pu fournitures .en prfence de l'un des
Commiiffaires, choifis a cet effect dans les Comits permanents; la.prcidcnce
.& voix dlibrative dans les Coniflils-lipricurs.
.1 V.
Que le Gouvernner-lieutenamnt-gnral & Icadai e cumima de donner
-en common les Congs pour le, de'artsde la CooM ,. dclair en commup
les Conceffions d'anu pour le mouvemnc. des moulins & l'irrigarion des
terres, ainfi qe les Concefons de terrains vacants on rumis au Domaine
nt Z t, rtum- en aura
t dfinitivement pronoorcec l --MT
Concclion n'en puifle tre fate qu'au dnonciateur pour uivant.
V.
Que fur autres marires que cells ci d&fas, ils ne pai&mt, enfemble oi
parment, r aiucum Rcgmn cs ,r ais par k crit des
Aflrmblhleprovinciales, duqd avis fai r m di a taa dis R gle-
inents -notamment pour ce qua coo acw f e r&orrcden dc-
grands chemins aboutiffants aux chefc-fri do &m h u mia de col.f
,notre & d'ordonner..
V ,
Que le Gouverneur-lieurenant-g.caral & Lntpidant "'aient plus ensemble
ou fparment aucune forte de Tribunal nttf Jurifdidion fur les poffeflions
.& pprit6s des Habitants de Saint- Domwrn ue, l'occa.lon des pourfuites
en- reunion au Domaine du Roi ydes bornages, fervitudes- de .chemins
particuliers .-.de communications, ktablifinmea ,de..prife d'e+u par eux con-
cdes danstes rivires ,.brrages ou barardeaux, canaux de conduite, clufes,
points & fervitudes q.i en rfientcn. mais que toutes matires de pofieffion
& de propriteertre 'Jabitants foicnt uniquement de la comrnptence des
Tribunaux ordinairs
(7)
V 1 L
Que fe Tribqml-Tcmir tm dau ie i & abfolument fupprim-,
en conIlervn-at Lkuka la 6 capu r k, cas &de ooble apport
l po:fiao: Ici qe Comm1aies de Ple dms baque Paroi id
Ibicnt .unfg. & b" i t riamat e les voies de faic
qui letr A m, =aifam v let chap freag ir les chofes &
les liem ds fIr i ols 1 ienr avant la voice de fait & que le Com-
mandaix d Qater fox tc u de donner main-foc layp rc-requi-
firion du Com fi de Police,
V II L
Que le Gouverneur-lieutenant gnral & les Commandants particuliers--
pour le Roi, di.ns chacun des trois Dparternents de la Colonie, aient feuls
frr les grands Prcpriraires la fj!rifddi&ion des Lieutenants de MM. les Mar-
,.ba i-rnc, juges du point d'honneur maintoir la paix & la-
uanqillit etitrc les Habitants;
TITRE IV:
Commerce national & tranger.
ARTICLE P EMIElR.
Quie la Jurifdicdo d~jcaean de Potice; dnletOis chfs-lieux d'
a .ColoD tc $',T ui les poids, mnefres & qualits de toute efpce de
marchani dF'dou denrcs importes ou exportes par le Comnierce maritihne.
,Que les Anglo-Amricains obtiennnt la libre introduction dans les trois'
Ports qui rtir aont atfligncs pour entrepts dans la Colofnie, de la Morue,
du Poiffon- fal Huile a brfler, Beftiaux vivants Bois quarris ou non
equarris, Planches, -Merrains,. Riz Poids & Lgumes.
IIL
Qu'il ler-foit dfenda infi q'i'a- x Efpagnols & rous autres tran--
grs, fous peine d'une amended de trois mille livres tournois: &d.e conrif-
cation de leurs btimcnts & cargaifons, d'introduire dans. ls Ports _& Radesi
de la Colonie des fucres, cafs, c6tons indigos, &utres denres colo..
miles fabriques ou reccuillies dans des Colonies trngdrs.
I V.
Que nos Dputs fe concertent -avec les Chambres de Comnimerce de li
'-rcore, pour obtenir fur les Mmoires dont.nos Dputs fero-r
i ..i:nFiment de ces Chambres la libre introduction dans la Ckc':
en temps limits des Efclaves noirs de la Cte d'Afrique par toutes i
qui font la traite des Ngres, avec faculty d'exporter en retour nio
Coloniales, la charge d'en payer dans la Colonie le droit du
d'occidcnt que les Nationaux payment dans les ports_de France ; & aux Aug.o-
Amricains, la mime charge, la faculty d'exporter en retour un cinquicine
d: le.urs chargements en hlucrs bruts, les quatre autres cinquimes devant
:ere en firops & tafias, aini que pour obtenir la fupprefiion de tous
les Droits don't ce Commerce eft grev, notamment fur la Morue & le
Poiflbn tfl.
TITRE Y.
Sjabilit de nos- poffSeons & proprits.
ARTICLE PREMIER.
Que les conceflions de terres ne foient dformais faites que fur un plan
gnral des terrains vacants dans chaque Paroiffe : que ce plan gncral, faith
par l'Arpenteur de chaque Quartier aux dpens de chaque Paroiffe, foit
dpof dans les archives de la Paroiifl, & contienne par mnnros la division
des terrains vacants c:i porror.s d'une tendue conver=ble poI un t&ablif-
fement : qu'on ne puile L'iiciter & obtenir ouccffion d'anc de ces portions
-qu'en fuivant l'ordre-des numros du plan direeur; &. que l pourfuivant
't a- .. -- ~~'" *t % lg .'r-.n.. s frais de
ce plan qu'enfite, & a cone ,= f r-es
frais aux Greffes de lIntendance, de la Subdlgation & de la Snchauffe
& q1u'enfin ces formalits remplies, il foit tenu de faire pofer des bornes
fon terrain dans les trois mois de l'obrention de la concefllion les voifins
prfents ou dment appels cette dernire operation, qui lui tiendra lieu
de prife de poilfIlica.
IL
Que par rapport, tant ces nouvelles concefflions q'anx anciennes, le
corrceflionnaire, acqureur & poffefleur quelque titre que ce lfaoi d'un
terrain rgulirement arpent & born, foit irr ocablemenailtamtrenu dans
fa pofleflion par prfrence tout autre conceffionnaire antrieur du tout
oi parties dudit terrain- qui auroit nglig laformalit de la mif en poffef-
fion par l'arpentage; & ce nonobftant tous Rglements ce contraires qui
krocr. abrogs come contraires la fcurit avec laquelle les terres de la
.Colonie doivent trc tablies & cultives.
I I I,.
Qtp-'nyv ait plus aucunes pourfuires en reunion de terrains vacants au
Domaine du Roi, que tur une dnonciation aux Affembles de Paroiffes,
une plainte porte aux Affembles provinciales par les Habitants des quarters
Ib t.rouveront ims les terrains vacants, & d'apis1'avig par &crit.defdites
A..:mhbies provincics. Qu'alors la pourfuite en reunion s'en fafie la
requte
(9)
-W~tt dtt d6nonciateur, !c Procureur du Roi joint> devant les Juges des lic,>
"-qui, avant de prononcer la runion, ordonneront & efFe&ueront leur trant-
port ou defcente f:tr !e lieux cn c'm...p.'ne de l'Arpenteur du quarter qui
parcouirrera le terrain d:n.-ncc dias to::s s abornements, & en dreflra
'procs-verbal &- plan ti uranipo.lr en con..a:er laba-andon, iu: encore lappel
de la Scmetncc d -asLue.-
TITRE VL
Police.
I.
Police des Efclaves.
A.TI C L E PREMIER l.
Que les Gouverncnr-licutecnant-gnral & Intendant continent d'accordet
les affranchitlmcnts d'Efclaves, fur !c con fentrement de. Pronritaires confign
dans un adce pardevant Notaires, mais fur la fculc demand des Aflfnmbl;s
provinciales, aprs les p"-blications requifcs pour la furct des Cranciers ou.
-autres ayant droit de s'oppoflr l'afFranchidtmcnt.
I I.
Q'il foit f air-dfenfes aux Curs & autres Prtres deffervants les Paroiffes
Ace procder la publication de bans & clbration de marriage entire les
Perlonnes libres & les Eldaves, s'il ne leur aiparot de la permiffion par crit
des Admiinilrareurs cn chefs de la Colonie fur la feule demand des Afiemblcs
-provinciales comme clans l'article ci-deffls, fous peine contre lefdits Curs
ou autres Prtres de fl ie de le'r temporal Tfqu' concurrence du double de
la taxe don't il va :re parle pour les affranchiflements.
- ILL
Que la raxe pour les- aranchiffements continue d'avoir lieu fur le pied
-e.deux: mille livres au moins pour les femmes, & quinze cents livres pour
les miles, fauf augmentation ou diminution la dciflon des Aflembles
provinciales-, & que le product de cette taxe foit veric entire les mains du
Receveur-gnral des Droits fupphciiers & de Marchauffe dans chaque-
dpendance, qui en tiendra une ciffle & des regiftres Jpars la difpoti-
tion des Aifemibles provinciales, fous Fancienne denomination de CAISSE
.DES LIBLRTLS.
I V.
Qu'indice.ndamncnt des Marcelicaufes qui continueront d'tre a dif-po-
ition, ta-r des Adnminitrateu-rs en chefs que de leurs Reprfetants &
des Commandants de Quartiers, pour l'excution des ordres lthprieurs &
des dcrets de justice, il loit form dans chaque Paroiffe un Corps de Volon-
taires chare:-'rs, compol de Ngres, Mulatres, & autres Gens de couleur
libres, aux crdres defdits Comniirdants des Quartiers uniquement pour
le maintain de la police fur -les Efclaves, & .la pourfuite des Ngres errants
tOas billet ou perwilfion, fugitifs ou malfaidcurs i & que cette police foit
B
'dformais inrterdi:: aux Brigades de Marchautfes : fauif &re jcrru P
les Af:nbkes p:ov:c:.:es laa folde & au traitcment de ces Corps de
Volontaires chMicurs.
V.
Qu'il plaife au Roi de rvoquer & fupprimer en fon entier l'Ordonnance
concernant les Procureurs-grants d'habitations, & la difcipline des ateliers
de Ngres attaches la culture. Que Sa Maiclf veuille bien s'en rapporter
aux Propritaires planteurs pour favoir 'a qui ils doivent confier la rgie de
leurs biens, & trouver, foit dans les Trib; ,at-x de Juf ice, f(it dans les
Afecmblcs provinciales, les moyens d'c&Jircr befoin leur conduite &
leur comptabilit. Que Sa Maicfl veuille bien auffi s'en rapporter, finon
l'humanit, au moins l'intrt pcrfonnel des Prcpritaires pour rendre le
fort de leurs Ngres enclaves digne d'tre envi a toute forte d'gards par
les journaliers d'Europe, qui, n'ayant de plus qu'eux que la dnonination
d'hommes libres, font ns come eux fans autres proprits ni reffources
pour vivre que le travail de leurs bras. Que fi nanmoins il refte dans le
coeur de Sa Majeft- quelque inquitude fur le fort de nos Efclaves, il ne
foit cet gard rien ftatu dans l'Affemble des tats-gnraux & en Cour,
qu'aprs avoir entendu le rapport qu'en front les Commiffaires qu'il plaira
au Roi de nommer, pouar venir s'aflurer par eux-memes & fur les lieux,
de la douceur, de la moderation de la bienfaifance mme des Propritaires
& de leurs Reprfentants envers les Ngres attaches la culture ou employi
d'autres travaux.
I I.
Police gnerale.
Qtue dans chacun -des trois chefs--lieux de la Colonie, le Cap, le Port-ar-
Prince & les Cayes, outre le Snchal juge civil & le Lieutenant-gnral de
l'Amiraut, il foit tabli un Juge-licutenant-criminel & de Police, don't le
traitement fera fix dans la premiere Aifemble provincial de chacune de
ces trois dpendances ; & que la place n'en foit jamais confie qu' l'un des
trois Sujets qui front prfents . Sa Majel par chacun de ces trois dpar-.
I I.
Que la Juridiaion de ce Magiftrat, de nouvelle creation, dans les trois
Chefs-lieux, s'tende fur les objets noncs l'Article I du Titre IV, fur
les approvifionnements des marchs, & fur les autres matires & perfonnes
qui front dtermines dans la premier Affemble provincial; & que- la
mme attribution foit donne aux Snchaux & Lieutenants-gnraux d'A-
airaxutr dans les Villes. o ces Juges runifLent ces deux Juriditions.
I I.
Que lefdits Lieutenants-criminels & de Poliece, dans les trois Chefs-lieucx
& les S.nchaux-lieutenau.ts d'Aiirau:; dans les. autres Villes -ei ils. riuf"
( II)
lent ces deux Jiuridilions, foient aids, chacun dans letir Chef-lieu &
dans les Paroiffes relfortifqntcs, par des Commiffaircs de Police qui front
somms & choilis annuellement, & plus lfouvent, s'il y a lieu, dans ts
Aflembles de chaque Parci]e.
TITRE VIL
ARTI CLE UNIQUE.
Que la Colonie de Sazm-Dummgee nc toit plus gouverne que par des
Lois conven 1 a raememation & la peredion de fes cultures &
manf-adcdres, & qui ne peuvent tre telles que lorlqu'elles auront t
cones & rdiges dans la Colonie-mme. Qu'en confquence & dans
nos AfTemblcs provinciales il nous foit permis de former pour chacun des
trois Dpartements, Nord, Oueft & Sud un corps de Droit civil fur (a
Coutume de Paris, fur les Edits, Ordonnances & Dclarations du Roi,
fur les -Ordonnances des Adminifiraceurs ; & fur les Arrts de Rglemeitrs
des ancient Confeils, avec les modifications, changements, retranchements
& additions que nos cultures & mamidft&ures nous front eftimer convena-
bles. Que ce Code gnral ainfi concu & rdig en f;mple project, & mme
a fur & mefure de lfa ri'dacion dans les Affembles provinciales de chaque
Dpartement, foit fan&ionn de lautorit du Roi fur la demand que fcra.
T ITR E V III.
Formation ades Tribunaux.
ARTICLE P REMIEK.
Qu'il plaife Sa .M ,. 'r !cs Ordennancc pertnat
- fuppflfi'on daoUC -a141Uyal u JPC .r~tinHDDe~ ~cette Coifr celle dut
Po t- itPince; fous la domination de CoSEr.IL-S UPRIEUR DE SAINT-
DQmJNN.GUE, tahblilfcment des Prefidiaux & tout ce qui s'en cft fuivi,.
aotamment les Arrts de Rglemczc mans d cette Cour-unique, ainh
que les Ordonnances des Admini:triatcurs en chef;, qui y ont t etregiftres
Que Sa Majcft veuille bien prendre in cor odraion que c'eft lir-tout dans
cette Colonie, o les communications font touniors difficiles,-fouvent im-
poflible, les dplacements p-nil'cs, mme merrels, qu'il convicnt de rap-
procher la Juftice des Jufticiable1 Q e la fin ma!hbereuie de plulicurs de
nos Concitoyens, victims de l. .:;'ien des Ccnlcils au Port-au-Prince
porte dans le cour du nmcile'r cd:, isoi la convi:con de ccite vrit : Qu'il
lui plaife en conci:c: ..ce frTmcr & rablir un Ccnlcil-l-:.pi-reur dans chacun
des trois D&partemcnts de la Co!c:ie:; ai' Co, pcur celui du Nord; au
Port-au-Prince, pour celui d: l'Ocit ; & a'ux Caves, pour celui du Sud.
1 1.
Que les Membres de ces trois Coneils-,flpiricurs ne foient dformais pris
i dans la claffc des grands Propritaircs ca tous genres de culture & de
.-:-'", f:-s toie l'on puiffe exiger d'eux qu'ils aient pris ds grads dia*
!: -:. Li-ois de la Mtropole,. & lauf aprs les quinze prciucres
a n'y plus admcictrc que des Gradud.s, ayant prt le ferment d'Avo-
d.ar~s unc des Cours .du- Pairlmenter duA Bo.0aume. Quc natimoins les
:mnbrs des anciens Conieils foient de prfrence admis dans la compo-
,..,;n des nouveaux, lorfqu'ils front de la calfe des Propritaires ci-dcifm
t qu'ils demandcront . y prendre l~ance.
1 I J.
Qu'ils foient rappels la puret & la noblelFe de Icurs anciernm
fla ions, & qu'ilh rendent, comme autrefois, la juftic leurs Conci-
toycns, fans moluments & fans spices fauf tre poirvvu dns-les Af-
l4imblcs provinciales aux indemnits dies ces Miagiltrats pour-leur loge-
ment dans les Villes, ainli qu'aux exemptions qu'il conviendra de leur
accorder. Que pour prix de leur dvouement, ils jouili:nt de la Noblelff
perfonnelle.; & qu'aprs quinze annes d'cxercit, ik acquirent le titre is
iitrants la Noblefle tranfinile leurs calms.
1 V.
Que la dure & la forme des Audiences &Mei -eois Confeils-
fuipricurs flient rgl6s dans la prcmnirc A .. p"aEi Ie de chaquc
Dpartement; & que lear devoir rnt & mdr ck* c sJt.o=,i a
Roi, la dcharge du Somu'erai, ce fos icr aiae euctrnon, don't
rien ne puilie les difiraire. Qu'en corlfqtiencc ils ac puifleat, fous aucun
pr6texte, s'immifler dans les affairs de Police don't il aura t connu en
common par le Gouverneur-lietienant-gniral & Lieutenant de Police, non
.lis.. neJ.e la d'a.fci-
pln' tur IC lrL'ir c-mlF57 r ls Jgs re l r ,cats O..Pro-
_ cureurs polfi.lants & pliJL.n:s da.ns les LCo'rs, & !.a tace des d<.pens, hono-
'aires, vacation.s & cmelnic:nt da to:u les Otia.icrs de Jultice dans !c-a report.
Arri ir-ts FArj I eic des kgBrs por &re rew ~ a D#msda" Colonie,
Su fi'e & ax lmn:ires defqse nass aos a n rappmns p e m.jer ce ptla ,
fivant que les circoWfanceu porrrant fesiger; re agift dewmarJfar gae fidf-
- eruion MM. les Dip t. Ce i ja.wier F'17%, 4g906 .r Sd -Mm.,
Arnaud de Afar'dty P-oony le w~rarqi d Roa vPr, B m.eu F/Aidle. Cwer
de Bellvue J. Plombard, Lefere' Robillard, Correjolles jeue a- e,- Milot ,
Bacon de la Cheialerie, Conregt le -romt de Beazuny ,-Mikent-de-Mu4i,
/l marquis 2d'A.cjgn, Aubert Roffelot Beitrand, yGoler de Cre'fic ,-de
,o"a.dion, PoutrciCabanne de Thibauddicres -N.ovion _4lard Belin, J. C. David,
C. Peychikd, Daklour de Beliun, Collette, Legros, Legras, Lormierlagrave,
tOr!ic, le chevalier de la Rochenlly de Monet Auvray, -du Poullin, Collas,
L'rceneux Grajft Trimondrie Saavalle, Blancand, Cameron, Bouli/n Beanfe.
Le Comit provincial de h parties di Nord de Saint-Domin.rn ordonne
a l'Imprimeur d'unprimen r & diAribuer avec la Gazette les Pices qui lui ioa
9.t remifes pgr le Comkd.
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