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Ordonnace qui défend aux capitaines de bâtiments étrangers de détailler eux-mêmes leurs cargaisons

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Ordonnace qui défend aux capitaines de bâtiments étrangers de détailler eux-mêmes leurs cargaisons
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Communication Commerce
Loi 18.pdf
Caribbean ( LCSH )
Spatial Coverage:
Haiti
Caribbean

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University of Florida
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LIBERTt OU LA MORT.


No 18. ORDONNANCE qui defend aux capitaines de hblimernl
strangers de d6tailler eux-memes leurs cargaisons.

Au Cap, le 15 octobre 1804, an ler.

JACQUES I", Empereur d'Haiti,
Inform que les capitaines des bgtiments am6ricains, arrivant dans les
differents ports de notre empire, vendent en gros et en detail, avec les pe-
tits marchands, leurs cargaisons;
Consid&rant que cela ne peut etre que prejudiciable au commerce et
favoriser la sortie de tout le num6raire de l'ile;
Voulant mettre fin A tous ces abus,
Veut et entend ce qui suit, pour Atre execute dans sa force et teneur :
Art. Ier. Defendons tres express6ment A tous les capitaines des bA-
timents strangers, qui arriveront d4ns un port de notre Empire de
vendre leurs cargaisons en detail aux marchands ou particuliers (1).
Art. 2. Les negociants 6tablis en vertu de nos leilll-pail'le ,
--77 auront seuls le droit de traiter, par un ou plusieurs, les cargat-
sons (2). Art. 3.

(1) Voyez, no 34. Ddcret, du j'r aoft 1805, relatif au cautionnement des
dtlieininl f ;lrago r;y t,,par t ne, iaisons hT'iiereie, art. 2.
(2) Voyez'no 36:,Aciel du 6 septembre 180.3, relatifl'"a c onsygnation des
bdtimels dran.}fetfrrt. 2.4
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[1i804]


Art. 3. Tous negociants, strangers on indigbnes, qui recevront
directement des bhtiments A leur consignation, ne pourront vendre
les ni;iar'lndi;.- en detail, et se conformeront a l'article II, pour
la vente de leurs cargaisons.
Art. 4. Ne pourront, u'I innmiin-, lesdits negociants, traiter avec
lesdits bitiments strangers, pour leurs cargaisons, qu'apres que
administration aura fait le clil i .l-. nrtiD.i.l necessaires au besoin
de 1'armee (1).
Art. 5. Les contrevenants ~ la pr6sente ordonnance, seront con-
damn6s t une amende de trois cents gourdes pour la premiere fois,
et cinq cents en cas de r,.:.ilii.'.
Mande et ordonne .ii Ciiiial .Iii.hir-. des finances, aux g6n6raux
de division et de ]rigAie, a; i .ux illiili.iMlll ls principaux et parti-
culiers, de tenir la main chacun ence qui le concern.
Donn6 en notre jl.it i ;ipiiL al du Cap. le. 25 octobre 1804,Ire anne de
l'ind6pendance, et de .oli' r-gie le ier.
Sign : JACQUES erf.
Par I'Empereur :
Le chef d'escadron, Sign6 : DIAQuoY.


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