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LE SINAT
TEL QU'IL A ETE.
Le SBnat est tout ce qu'il y a de plus ancient dins les
Smeurs politiques d'Haiti.
C'est ia Constitution de 1806 qui, la premiere, institua
sous ce titre une Assemblee unique et permanent de 24
membres elus pour neuf ans et se renouvelant par ties
tous les trois ans.
II exercait la plenitude de la puissance legislative (art.
40), et une grande parties de la puissance executive (art.
42). II avait exclusivement le droit de nommer tous les
fonctionnaires civils et militaires, les commissaires du gou-
vernement pr6s les tribunaux excepts; de diriger les re-
lations exterieures et tout ce qui peut les conceriier (art.
43), de decrkter d'accusation ses propres membres, le Pr6-
sident d'Haiti, le Secrdtaire d'Etat, les juges, (art. 161).
11 dtait m~me une sorte de Tribunal de cassation (art 157
et 158).
Le Senat de la Constitution de 1806, c'6tait la reunion
en Assemblee pleniere des principaux fondateurs de l'Indd-
pendance, v6ritables PWres "conscrits pregnant leur mandate
plut6t qu'ils ne le recevaient, et gouvernant avec l'un d'entre
eux l1u par eux President d'Haiti : primus inter pares.
S .L oil le Legislateur-constituant fut mieux inspire, ce
fut dans le mode d'election des Sinateurs.
lo Tousl les trois ans, les citoyens des communes (il n'y
avait aucune condition de cens) se reunissaient en assem-
d blees paroissiales et nommaient un Blecteur (art. 46).
2o Les Blecteurs nomm6s par les assemblies paroissiales
-2-
se rendaient aux chefs-lieux des d6partements pour se cons-
tituer en assemblies electorales (art. 47).
3o L'Assemblee eleclorale de chaque Departemeut nofnmait
douzC personnes de son department parmi le8 citoyens qui
exercent ou qui out exerct une fonclion publique avec hon-
ncur et probiti (art. 48).
4 Le Snat cloisissait dans ls istes qui lui 6taient en-
vovees la quantity de Stnateurs devani representer le Depar-
tement (art. 50).
Il se peut qu'au debut de la Republique l'intervention du
Shen-t fut necesaire dans le choix de ses membres pour
former et conserve la tradition, mais une telle precaution
devait etre transitoire pour ne pas deg6n6rer en abus. Une
majority dans le Senat aurait toujours trouve sur une listed de
24 candidates senatoriaux (il n'y avait alors qu3 les deux
departements de i'Ouest et du Sud) 8 S6nateurs de son opi-
nion, et (ds lors aucune idee nouvelle, digne d'examen et
de discussion, n'aurait eu la chance d'etre represented dans
la haute Assemblee. Le Senat aurait fini par devenir un
corps lerme, refractaire au progres etpartant condarmne a pdrir.
D'une faeon gdnerale, nous n'hesitons pas a condamner
1'article 50 que cependant, avec un autre systime de can-
didatit,'es, nous appliquerons volontiers a quelques cas ou
1'6lection d'un petit nombre de Senateurs par le S6nat soit
peut-6tre en Haiti le meilleur moyen d'assurer la reprdsen-
tation de certaines specialites. En supprimant l'article 50
et en modifiant l'article 48, le Senat de la Constitution de
1806 n'aurait ftde ni conservateur encrofite, ii novateur t6-
mdraire; mais l'obstacle a son fonctionnement 6tait dans la
confusion et i'exces de ses attributions.
Lorsque fut 'laborde la Constitution de 1816, le Senat
fut dUpouille, au profit du President d'Haiti, de toutes ses
attributions executives, et il partagea en outre la puissance
18gislative avec une Chamnbre des communes cre6e pour la
pren'ere fois, et avec le Pouvoir Exdcutif qui avait seul
l'initiative des lois (art. 55), sauf l'exception de l'art 153.
Les attributions qui resterent en propre au S6nat furent :
lo de changer dans les circonstances graves le siege.- de
la Capital (art. 76) ; 20 1'dlection du President d'Haiti (art-
123) ; 30 le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous trai-
- 3-
tes de paix, d'alliance oui de commerce fails par le Pre-
sident d'Haiti avec les puissances dtrangeres, ainsi que les
declarations de guerre (art. 125) ; 4o d'examiner et de de-
crkter la culpability du Presi.dent d'iHaiti, (art 163), des Se-
cr'taires d'Etat t des autres grands tonctionnaires (art 128) ,
,des agents comptables et des members du Corps judicialre
(art. 121). L, Sinat itant c!iarig u, diu d..t de la C.nstit.u-
tion, (art. 113) et d'en pro,)y.' la revision (ar. 226). Par
une strange anona:lie, le Seuat devait seul decreter lo bud-
get des depenses (art 126), prescription constitutioanelle qui
ne fut du reste jamais observe par le Prdsident _Byer,
landis que la Chambre des communes propos.it, a 1'exclu-
sion mmte du Pouvoir Exdcutif, les lois qui regardent l'as-
siette, la quotitd,. la durie et Ie mode de perception des
contributions publiques (art 153).
Si le mode d'election sdnatoriale de ia Constitution de
1806 avait id6 maintenui, a qIueolq[ues modifications prcs, ii
n'y a pas de doute que le ISa!l, avec des attributions moiis
etendues mais plus appropriCd:e a( son r6le, ne fiit devenu
un assez bon instrument do stability et de progris politi-
ques. Mais qn'imagina-t-on -- Le Sen6t n'dtait plus renou-
vel. par tiers tous les trois ans. L'6lection s6natoriale ces-
sait ainsi d'avoir une signification polittqne, et si elle at-
Stirait attention, c'dtait plutot ipar I'importance per.so-nelle
du ou des Senateurs dlus que come le reflet d'un mou-
.vement de l'opinion pu'liqie. La reaction centre les prin-
cipes de la Constitution de 1806 avait mdoe idipayd !e
but: les Snitenr:;s i'.psentaient le contraire de ce qu'ils
devaient reprdsenler. Le Prisident d'Haiti otait devenu le
Grand-Electeur qui, pour chaque Sdnateur elire, propo-
sait trois candidates entire lesquels la Chambre des commu-
nes choisissait un Sdnateur. Comme les choix prdsidentiels
n'dtaient limits par aucune condition lde cens et de capa-
cite, ni par des categories d'eligibles, c'est le Chef de 1'Etat
qui nommait en definitive les Senateurs. De la sort, le S6-
nat, 6tant la creature du President, 6eait cense repi'senter
son idee bonne ou mauvaise, ses passions et ses prdjugds,
Squad la Chambre haute doit toujours repr6senter la na-
tion dans une certain faCon de penser et d'agir dign@, eal-
_4-
me et reflechie. Quel pouvait etre le prestige d'un tel Sd-
nat? Quelle pouvait etre la valeur de ses conseils et de ses
decisions aupres du President d'Haiti, de ]a Chambre des com-'
munes, et du people ? Tant valait le President, tant valait
le Senateur, et certes Pdtion et Boyer valaient beaucoup:
tous les candidates s6natoriaux du Pouvoir-ExBcutif n'dtaient
pas alors ce qu'ils furent plus tard sous d'autres regimes.
N'importe! il a du y avoir, en ces temps-la, de ces hom-
rmes fortement trempes, nes debut, don't la tite 6tait trop
haute pour passer par la porte du Senat du President Bo-
yer. ('Jtait dommage Dans les grandes crises politiques,
un Sdnat manque a sa mission, quand il n'a pas la force
de se dresser devant une foule demagogique ou devant un
Pouvoir usurpateur. Et pour qu'il joue ce r61e, ilfaut qu'il
d ait dans son sein quelques-uns de ces hommes, v6rita-
bles porte-respect, qui opposent aux passions criminelles ou
insensees 1'autorit6 de la raison et d'une experience con-
sommre, l'cclat des services rendus, leur courage civique,
et quelquefois la sympathie qu'inspirent leurs vertus privees.
Un syst6me electoral est bon qui assure au Senat l'61ec-
tion de tels citoyens.
La Constitution' de 1843 crea un S6nat qui par ses at-
tributions ne se differenciait de la Chambre des communes
qu'en ceci: d'une part, le Senat devenait un tribunal po-
litique qui jugeait le President d'Haiti et les membres du
Tribunal de cassation sur la mise en accusation de la Cham-
bre des communes (art. 423 et 168) ; d'autreyart, la Cham-
bre avait la priority du vote des lois de finances et de cells
concernant le contingent militaire, l'organisation de l'armee
de terre et de mer, la garde national, les elections et la
responsabilite des Secretaires d'Etat et autres agents du Pou-
voir (art. 81). Les attributious 6numerees dans les articles
76, 123 et 125 de ,la Constitution de 18,16 furent devolues
au Secat et A la Chambre reunis en Assemblde national (art.
70). Les S6nateurs etaient Blus pour six ans au lieu de neuf,
et le Sdnat se renouvelait par tiers tous les deux ans. Le
mode d'election senatoriale se rapprochait beaucoup de ce-
lui de la Constitution de 1806. On avait supprim6 les ca-
tigories d'dligibles, mais l'l6ection definitive n'6tait pas plus
attribute au Senat qu'd la Chambre des Reprdsentants: des
assembles 0lectorales, une ou deux par ddpartement, nom-
maient les Senateurs. La Constitution de 1843 eut une exis-
tence 6ph6mere et aucun Senat ne fut formed selon ses pres-
criptions.
La Constitution de 1846 rendit au Senat les attributions
deo articles 76, 123, 125 de la Constitution de 1816 deve-
nus articles 105, 107 et 108. Elle lui donna l'initiative des
lois sous la reserve de la priority du vote des lois de fi-
nances par la Chambre (art 87). Elle l'institua en Haute-
Cour de justice pour juger les Secretaires d'Etat, les mem-
bres du Corps-Legislatif et autres grands fon ctionnaires
(art. '115). Une grave omission: l'article 153 de la Cons-
titution de 1816 fLit suoprime, en vertu duquel le Senat
pouvaitdecrdter d'accusation le President d'Haiti. La nation,
depouillhe de tout moyen 1lgal de dUposer un Chef d'Etat
parjure, 6t ait condamnee A chercher son salut dans une re-
volution. La sagesse du Pouvoir-Exdcutif ou du people pou-
vait seule rem dier a ce vice constitutionnel. Pour cela, en-
tre un tuteur un peu atrabilaire et un pupille frondeuren
diable, il aurait fall qu'il y eft un conseil de famille qui
ne fflt pas trop directement la creature de l'un ni de l'au-
tre, un Senat qui jouit d'une grande consideration publique
* par des qualit6s electorales et politiques en quefque sorte
propres a chacun de ses membres: tel n'qtait pas et ne pou-
vait 6tre le Senat de la Consti tution de 1846. 11 Rtait for-
md comme le Sdnat de la 'Constitution de 1816, et c'est li
son plus grmnd d6faut. On se contentait seulement d'exiger
que le Prdsident d'Haiti pr6sentat, quand il y avait plus
d'un Sinateur a dlire, une listed g6nerale de candidates, et
non pas une liste spkciale de trois candidates pour chaque
S6nateur.
La Constitution impdriale de Soulouque conserve le S6nat
de la. Constitution de 1846, sauf le mode d'election qui fut
alt6rd : c'est I'Empereur qui nommait les Senateurs.
Apres la chute de l'Empereur (15 Janvier 4859), le prd-
sident Geffrard revint a la Constitution de 1846, et le Se-
nat imperial qui fut, du reste, conserve, reprit avec les m6-
mes attributions le mode d'election de1846.
La Constitution de 1867 donna au Sdnat les attributions
-6-
qu'il avait dans la Constitution de 1843, en y ajoutant l'ins-
tition du Comit6 permanent, emprunt fait a la Constitution
de 1816 ; mais elle dtablit un mode d'6lection que ie LI-
gislateur-constituant considlra sans doute come un com-
promis entire les deux systemes opposes des Constitutions
doe 18i3 et de 1846. Conformemrnt a son article 59, la Cham-
bre des Reprdsentants 6lit, tons les deux 'ans, 10 senateurs
sur une liste gn6rale deo 67 candidates presents par 23
colleges 1lectoraux d'arrondissements, de telle sorte que le
Senat, se renouvelant par tiers, soit toujours de 30 mem-
bres don't les functions durent 6 ans.
11 est a peine besoin de parler du S6nat de la Constitu-
tion de Michel Domingue. Le mode d'l1ection s6natoriale
etait celui de la Constitution de 1816, avec le renouvelle-
ment biennial et une atribution de tant de Senateurs par
department. (x)
tEn 1876, la Constitution de 1867 reprit force et vigueur, et
au mois de D1cembre 1879, elle fut revolutionnairement mo-
difide. Le Se!nat ne fut pas n6giige dans le remaniement. On
voulut bieni lui accorder le doiit de dissoudre la Chambre des
Repr6sentants ( art. 73 ), mais a la condition d'alterer le mode
(['election sinatoriale. Soit par ddfiance des choix populaires,
soit pour creer une sorte d'6imuiation, on fit dn Prdsident d'Haiti
un Grati; Electeur qui envovyait A la Chambre, des Reprd-
sentants, tous les deux ans, concurremmIent avec les colleges
electoraux d'arrondissements, une listed de 67 candidates (art 59).
En sorte que pour nomirnc' 10) Senateurs, ii y avait 131
candidAs. L'article 59 exige en outre que les Senateurs soient
en nombre proportionnel a I'importance des depafements, soit
neuf pour 1'Ouest, sept ponr le Nord, sept pouc le Sud, quatre
pour I'Artibonite et trois pour le Nord-Ouest. On pouvait attri-
buer a cet article ce sens-ci : que les Senateurs, repr6sentant
chaque d6partement, doivent 6tre des citoyens du department,
d'oui cette consequence que les candidates portes sur les. listes
(x) Le S6nat de Michel Dominiiue avail cependant 30 membres
comme le Senat des Constitutions do 1867 et de 1879. Le Senat de
]a Constitution de 1816 avait 24 meimbres comrie celui de la Cons-
titution de 1806. Le Senat de la Constitution de- 843 devait avoir 36
membres, nombre 14gal des Senateurs des Constitutions de 1846 et
d e 1849.
--7-
des 23 collages ilectoraux d'arrondissement et du Grand-Elec-
teur doivent etre des citoyens du d6partement auquel appar-
tient chaque arrondissement. Mais ni les colleges Olectoraux,
ni le Grand-Electeur pr6sidentiel, ni la Chambre des Reprd-
sentants' n'ont raisonnt ainsi. L'election de onze Senateurs
dans la session ordinaire de 1880 a donna lieu aux discussions
les plus extravagantes. On a lini par declarer que l'dlection
de domicile, pas plus que la naissance, ne constitute un titre
exclusif a representer le department il suffit, pour etre Sd-
nateur du department, que l'on soit un des candidates d'une
des doubles listes Mlectorales du d6partement. Ainsi le6Grand-
Electeur portant tel citoyen de Port-au-Prince, come candi-
dat de tel arrondissement du Nord par example, ce citoyen
peut etre Senatear, sans que 1'arrondissement don't il est le can-
didat se doute meme de son existence. Cette interpretation,
qui n'est pas centre ]a lettre de l'article 59, est une annulation
de l'intention politique qui l'avait dictd, mais il n'y avait pas
d'autre moyen de fire Oclhec a l'esprit ddpartemental et parti-
culariste qui se rdveillait.
La division administrative du Pays est en arrondissements,
de la les colleges electoraux d'arrondissements. Nous n'avons ni
conseils generaux, ni colleges electoraux de departenment. Com-
ment en tirer des Senateurs de department ? Le department
n'a pas une vie propre qui reclame des organes sp6ciaux ; il
n'est pas une personnel civil, il est une reminiscence 4olitique.
Du reste, i repartition des 30 Senateurs par department,
compliqu6e du renouvellement par tiers tous les ans, aboutit a
la mystification des colleges dlectoraux et a une veritable plai-
santerie. En vue du renouvellement biennial, les trois series
de S6nateurs seront raisonnablement combines come suit
Dtements lere Serie. 2c Srie. 3e Sdrie. Total des S6nateurs.
Ouest 3 3 ) 3 9
Sud 3 -2 2 7 7 *
Nord 2. : 3 ) 2 7 7 )
Abtc. .1 1 ) 2 4
Nd-Ouest I 1. 1 1 3 3
-10 10 10 30
-8-
Le Senat 6tant ainsi divisd, il faudrait logiquement que la
Chambre des Reprdsentants votAt, A chaque renouvellement
biennal, non pas sur une liste gendrale de candidates, mais sur
une liste departementale qui est, qu'on ne l'oublie pas, double.
Les arrondissements et les communes sont rdpartis comme suit:
Ouest. 5 arrondissements. 14 communes.
Sud. 6 2 21
Nord. 6 15 ,
Artibonite 4 2 12
Nord-Ouest. 2 T 5
S 23 arrondissements. 67 communes.
Les colleges electoraux et le Grand-Electeur fournissant,
chacun, un candidate par commune, il suit de l1 que pour
C'dlection dans deux series de leurs deux Senateurs et dans une
sdrie de leurs trois Senateurs, le Sud aura une liste de 42
candidates et le Nord une liste de 30 candidates. L'Artibonite
aura dans deux series une listed de 24 candidates pour l'dlection
d'un Sdnateur.
Qui consentira a subir les deux epreuves de l'election des
assemblies primaires et des colleges dlectoraux pour ren-
contrer A la troisieme et derniere 6preuve devant la Chem-
bre des Representants, la redoutable concurrence du Grand-
Electeur avec sa liste de 67 candidates ? Celui-ci restera le
seul Electeur sdrieux, et c'est ainsi qu'on sera revenue par
un dAtour aux traditions de la Constitution de 1846. Les
articles"58 et 59 de la Constitution de 1879 ont done tout-
a-fait mauvais. (x )
Nous ne croyons pas cependant que le mieux soit de re-
prendre l'ancien mode d'dlection de la Constitution de 1867.
Moins d6fectueux que le nonveau, il ne laisse pas que de
pr6ter le flanc a bien des critiques.
Le Senateur sort aussi d'une election au 3e. degree, mais
sur une listed gendrale de 67 candidates. Qu'e repr6sente-t-il
(x) Le nombre des communes ayant 6te augment& depuis que
ces lignes ont ete 6crites, le nombre 4es candidates S&natoriaux s'en
trouve augment aussi et doit etre en ce -moment de. 140 environ
pour les deux listes.
9-
apres tant d'epreuves ? L'opinion d'une majority de Repr6-
ent ants. Et souvent cette opinion sera concentree et ab-
sorbde; dans une question capital: 1'election d'un Pre-
sident d'Haiti tous les quatre ans. Or trois Chambres sur
S quatre prendront part a une election presidentielle. Et dans
la quatrieme Chambre, les membres les plus considerables,
visant A se faire rddlire et a maintenir lear influence par-
lementaire, peut-6tre A poser un des leurs comme candidate
presidentiel, influeront sur le choix des Senateurs en vue
de cette question de pr6potence politique. Moins les candi-
dats senatoriaux se recommandent par eux-m6mes, plus ils
se sentent les obliges de qui les 6lit ou fait Blire. E? un
contract est ainsi passe qui les enferme dans un cercle de
devoirs et d'hommages envers les Chefs parlemantaires de
la Chambre. Toute r6gle a ses exceptions et ici elles sont
nombranses et brillantes. D'abord, la majority peut faire
quelques bons choix parmi les candidates qui sont d'ac-
cord avec elle sur la question presidentielle ; ensuite, elle
peut nommer Senateurs, cela s'est vu plus d'une fois, des
candidates don't l'opinion sur la question pr6sidentielle est
manifestement contraire A la sienne. Tant6t, c'est le preju-
g6 de locality qu'il ne faut pas froisser ; tantit, ce sont des
considerations personnelles pour l'elu, ou encore la recom-
s pense meritde des services rendus au Pays, qui decideront
de ces dernieres elections.
Nous sommes dans la sphere sereine et impartiale des
principles, et nous devons dire que l'Mlection presidentieIle ne
sera pas l'udque cause des choix s6nattriaux mauvais ou
m'diocres. Les listes des colleges 6lectoranx sont de plus
en plus depourvues de ces noms qui s'imposent A l'atten-
tion publique par de hautes vertus civiques, par le talent,
par le prestige.
Toutes les elections,---biennales. triennales, quatriennales, ---
Ssortent, quelques detours ingenieux qui soient imagines, d'une
seule source: de l'urne populaire, et elles sont rjpktdes
pour tant de mandates' et de functions qu'elles fatiguent l'at-
tention, lassent le public serieux *et d'eviennent insignifian-
tes. Pensez done Tous- les quatre ans, election d'un Pre-
sident d'Haiti par 1'Assembl6e Nationale, d'une Chambre des
-- 0 --
comptes par le Senat, de 23 conseils d'arrondissement par
les colleges dlectoraux; tous les trois ans, election d'une \
Chambre des Reprisentants et de 67 conseils communaux
par les assemblies primaires; tous les deux ans, election -
par les assemblies primaires des 6lecteurs qui, A leur tour,
forment les colleges dlectoraux d'arrondissament qui, a leur
Tour, 6lisent les 67 candidates stnatoriaux entire lesquels la
Chambre des Representants, a son tour, Blit 10 Sdnateurs.
L'agitation dlecto.rale est ainsi en permanence, et on pas-
serait son temps a se desoler ou a se rejouir des elections,
si on lenr donnait toute l'importance qu'elles ont ailleurs et
qu'elles devraient avoir chez nous. Le pays est pauvre, et sa
fortunetant mobiliere qu'immobilire, deja peu considerable, est
tellement disseminee qu'il n'a pas d'hommes de loisir : ils sont
done en minority les hommes de bien pour qui la politique
est une occupation noble et desinteressee. La Constitution
de 1867 n'a pas crye, mais son ssteme electoral ddveloppe
et perpetue la classes des solliciteurs qui, eux-memes, ont don-
ne naissance a la classes des racoleurs electoraux connus sous
le terme barbare de chefs de bouquement. La source des
graces et des faveurs n'est pas tarie, elle est divisde. Le
Pouvoir-]x6cutif en reste une, mais le people en devient une,
ainsi que la Chambre et le Sdnat.
En some et pour revenir i la question de la Chambre
haute, nous concluons que la Constitution de 1867, malgrd
des cofabinaisons tout autres que cells de la Constitution
de 1846, ne rdussit pas A nous donner un Sena( A la hau-
teur des n6cessi.t6s politiques de notre Pays.
Que pourrait 6tre le SBnat et comment l'avoir ?---
S. .
4. -
(TEL QU'IL POURRAIT EITRE)
--o----
Nous avons suppose hors de toute controversy et d6finiti-
vement r6solue une question capital : la question del deux
Chambres come l'appelle Monsieur Laboulaye.
C'est un article de foi anglican, dit le publiciste amdricain
Lieber. Ce serait une hyperbole par trop risque que d'eI
dire autant d'Haiti. Pouctant, nous sommes a mime d'af-
firmer que si quelques penseurs, plus ou moins fiddles aux
traditions jacobines, professent la th6orie d'une Chambre
unique, ils n'ont jamais cherch6e faire pr6valoir leur opi-
nion dans la pratique. II n'y a pas de doute qu'une majority
6clairee ne tienne a la division du Corps-L'gislatif en deux
Chambres, par habitude d'esprit plut6t que par une convic-
tion raisonnde sur la nicessitt de cette division.
Dans tous les cas, les raisons theoriques ne manlquent
pas en faveur du systime des deux Chambres, et pour notre
part, nous avouons qu'on est en assez honne et docte tomipa-
-nie en profeAsant cette opinion. II suflit de citer Montesquien
et Delolme, son 6lIve ; Alexis de Tocqueville, John Stuart
Mill, Story, Messieurs Laboulaye, de Laveleye et Vacherot.
Quant aux raisons pratiques, ell s ne manquent pas non
plus le system des deux Chambres est celui de tous les
peuples modernes qui sont nos instituteurs politiques, et
S il-esi a pe:u .pris recondu qu'une Cliambre unique n'est
propre. qu'a une besognre r6volutionnaire. *
Etant donn6s la neessiti d'une second Cha nbre et notre
etat politique et social, nous assayerons d'en d6duire le
S.enat de la RIpublique d'H:aiti. La question peut 6tre con-
-h ^ "- ;^ '-^ '**.: .
-:12- c
sidre'e sous differents aspects que nous ramenons A deux:
lo la nature et la duroe du mandate senatorial ; 20 la com-
position et le mode d'6lection du Senat.
Le mandate senatorial a et doit avoir un grand point de
commun avec le mandate de Representant du Peuple, c'est
1'exercice de la puisssance legislative. Comme le Pouvoir-
Ex6cutif, les deux branches du Corps-Legislatif ont l'initia-
tive des lois, sauf la priority pour la Chambre des Repre-
sentants du vote des lois de finances, (art. 82 de la Cons-
titution de 4867). Et en outre, le Senateur et le Representant
du people repr6sentent la nation entire, (art. 78). Le Mandant
du Senateur, c'est done aussi le Peuple, mais le Peuple
consulted, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, dans
cla spirituality de son essence, et non plus dans la bru-
talit6 de son nombre.
Nous ne voulons point dire par lU que l'dlection popu-
laire au 1cr degree ne puisse donner et que la Chambre des
communes ne doive avoir dans son sein des l1gislateurs i
d'une capacity dprouvie et de renom. Ii y a des homes
politiques de premier ordre don't c'est l'ambition d'etre cons-
tammpnt les representants et les organes du sentiment po-
pulaire : ils aimeront mieux aller singer a la Chambre des
communes oA ils regnent en vrais dictateurs sous le man-
tea.u de la souverainet6 populaire. Leur influence, toute bien-
faisatite et ndcessaire qu'elle est, n'en est pas moins une
influence humaine, et elle a bes oin d'un c(intrepoids, d'un
frein, d'une revision : c'est le S6nat qui sera tout cela, non
par quelques brillantes individualitis qu'il poss.dera gales
A celles de la Chambre, mais par l'ensemble de ses hommes
de talent et de moderation. La Chambre des communesre-
pr6sentera plus specialement que le Senat la majority domi-
nante, l'opinion politique preponderante, ce qui veut 6tre. '-
Le Sknat representera plus specialement que la Chambre
< la tradition, la science, la prevoyance, les quwitis -que
donnent 1'Ilevation de l'esprit et la connaissance des faits.)
Monsieur de Laveleye, a qui. nous empruntons ces der-
C
- 13 -
nitres paroles, dit encore ceci: ((On a voulu que la
Chambre haute representdt l'esprit de conservation, et
< la Chambre basse, l'esprit de progres ; vieille et perilleuse
( thdorie, car dans un temps aussi impatiemment avide de
( reformes que le notre, ce serait vouer la Chambre haute
Sa une impopularit6 qui la perderait irrim6diablement avec
c< ceux qui s'appuieraient sur elle Notre organisation po-
( litique et social demand d'ailleurs de si nombreuses
A riformes qu'il est bon que les deux Chambres rivalisent
a d'activite sur ce terrain.
D'accord avec Monsieur de Laveleye, nous pensors que
le Senat d'Haiti doit ktre un Sdnat progressiste. C'est a
cette condition qu'il pourra exercer efficacement, dutre son
mandate l6gislatif, quelques attributions speciales qui sont
les points par oif il se distingue et doit se distinguer.gle
la Chambre des Representants. Elles sont au nombre
de trois.
1o Le droit de prononcer la dissolution de. la Chambre
des Representants sur la demand du Pouvoir-Ex6cutif. (art.
71 de la Constitution de 1879).
II nous semble qu'une prerogative si important comporte
logiquement une restriction : le Senat devrait OtrV formel-
lement priv6 du droit de poser la question de cabinet et
de donner des votes de non-confiance. II pourra, malgrd la
prohibition, renverser un ministare, mais indirectement, par
voie de corn6quence, par example quand il rejette une de-
mande de dissolution ou une loi prisentke par le Pouvoir-
Exdcutif. Mais c'est nier ou ne pas comprendre la n6cessitd
du droit de dissolution que d'exiger la majority des deux
tiers pour que soit accord4e la demand du Pouvoir-Exd-
cutif : une des raisons qui provoquent une dissolution, c'est
quand deux parties au Parlement se balancent presque et A
ce point que quelques opinions flottantes deplaceiqt A tout
instant la majority de la Chambre des communes et risquent
d'arreter le. fonctionnement de la machine parlementaire.
La majority : .du Sdnat, ftft-ce d'une voix, doit I'emporter sur
la minority, justement dans la question. de dissolution oil il
ne s'agit que de consulter le Souverain. ,
20 Le droit de juger le Pr6sident d'Haiti, les Secretaires
d'Etat et les juges du Tribunal de Cassation sur la mise en
accusation de la Chambre des Representants, (art. 123, 133,
163 de la Constitution de 186'/).
Le Senat n'a jamais eu l'occasion de s'driger en Tribunal
politique, et cependant les delits et les coupables n'ont pas
fait defaut ai la Chambre des ReprBsentants. La raison en
est que par l'effet de nos meurs politiques les passions
revdutionnaires infligent aux justiciables du Senat, en de-
hors de toute procedure m6me sommaire, une peine plus
levee que celle qui est 6dict6e par la Constitution. II ne s'en-
,suit pas qu'il faille abolir la prescription constitutionnelle,
mais il y aurait peut-ktre lieu a l'amender et A la rendre
plus praticable.
30 Un droit plus cher au S6nat et qui certes ne tombe pas
en d6suetude, c'est celui de nommer, tous les quatre ans,
les sept membres de la Chambre des Comptes sur deux ,
listes de candidates presentees par le Pouvoir-Exdcutif et par
la Chambre des Communes. (art. 182 de la Constitution de
1867).'
La Chambre des Comptes mnrite une el.ude special et
nous ne pouvons y toucher ici qui'incidemment. Une tout au-
tre organisation lui serait necessaire avec deo pouvoirs plus
etendus et mieux d6finis. La function exige des etudes spd-
ciales, beaucoup d'ind6pendanee de caract&re et un esprit
degag6.des influences de part et des passions politiques. Nous
craignons que le mode actuel d'tlection, loin de corriger
des vices d'organisation, ne donne au contraire,.par surcroit
a la Chambre des Comptes, un caractere trop politique qui ,
nuit 1eaucoup A l'autorite morale de ses decisions En at-
tendant une r6forme radical, nous nous contenterons de :
demander pour les membres de la Chambre des Comptes-
'inamovibilite judiciaire, et, si c'est possible, une loi d'a-
*
S- -
I^
vancement. Et alors, pour les fonctionnaires de cet ordre
come pout ceux du Corps Judiciaire, les juges de paix
excepts, nous ferons intervenir le Senat A titre de conseiller
S et de contruleur du Pouvoir-Ex4cutif : celui-ci nommera de
l'avis et du consentement de celui-ld. Le droit de sanction don-
nera au S6nat une influence plus grande et plus salutaire que
son droit electoral.
Le mandate senatorial 6tant ainsi determine dans ce qu'il
a de general et de special, quelle en sera la dur6e ? Il
ne saurait etre h6reditaire dans une Republique ddmcdra-
tique, ni viager avec la Presidence temporaire ; il sera tem-
poraire, mais par toutes les raisons que nous avons ddjA ex-
posees dans le chapitre precedent, le terme de neuf ans
nous parait preferable A celui de six ans, et le renouvelle
ment triennal au renouvellement biennial du tiers du Senat
Maintenant quels seront la composition et le mode d'l1ec.
tion d'un tel Sinat ? -
Selon Monsieur Vacherot, la second Chambre ne pourra
exercer librement son arbitrage entire les deux pouvoirs (la
a Chambre des Communes et le Pouvoir-Exdcutif) qu'autant
qu'elle n'aura rien de commun avec l'un ou l'autre.quant
A(( son origine ) -- Done rejet du mode d'6lection des S6-
nateurs par la Chambre des Representants ou par le Pou-
voir-Exdcutif.
Selon Monsieur Labouleye, (c dedoubler la representation,
a ce n'est.pas lui donner cette pond6ration, cette variWtd n6-
a cessaire au.maintien de la liberty. Deux Chambres nom-.
< mees par les memes 6lecteurs, sous le coup de. la mnme
a passion, pourront se dispute la faveur populaire, ktre:ja-
( louses l'une de l'autre; cette jalousie pourra etre pour le
o .Pouvoir-Executif un bon moyen d'imposer sa pr6pond&-
c rance, mais qu'est-ce que le pays y gagnera 2 Toqt au
( plus, une certairie garantie pour la bonne confection des lois
par la double discussion, ce n'est pas assez. D--- Done re-
jet du mode d'election des Sinateurs par les glecteurs pri-
maires des Communes.
------Di--~-~-~ ---M --AAy
-16-
Quant au mode d'l6ection des S6nateurs par la Chambre
des Communes sur des listes de candidates prdsent6es, soit
par le Pouvoir-Ex6cutif, soit par les Blecteurs secondaires for-
m6s en colleges electoraux d'arrondissement, il est special A
notre R6publique, et nous en avons suffisamment demontre
les inconv6nients.
Monsieur de Laveleye, compl6tant une pens6e de Prevost-
Paradol qui proposait de confier la nomination de la pre-
miere Chamhre (le Senat s'entend) a des Assembl6es r6gio-
nales formies par la reunion des conseillers de plusieurs
d6partements, s'exprime ainsi :
( Il serait essential aussi que les homes les plus distin_
< gues des parties avances entrassent dans la premiere Cham-
(('bre. Elle n'aura d'influence r6elle que si elle ne prend pas
i un caractere exclusivement retrograde, et si toutes les gran-
( des opinions y sont repr6sentees et y luttent. Il y faut
( la m6me vie,le m6me 6clat que dans l'autre Chambre, sinon
< elle ne sera qu'un rouage inutile comme le S6nat et la
a Chambre des Pairs (de l'Empire et de la monarchie de
r Juillet).
Aux 150 membres environ 6lus par les Assemblees r6-
q gionales, il faudrait y joindre un mrme nombre de repre-
( sentants des grands intirets, des corps constitu6s, de cer-
taint services publics, de tous les centres organisms de la
Svie-intellectuelle et 6conomique du pays. Aitsi par exem-
a pie, les Chambres de Commerce, 1'Universite, le Barreau,
c 1'Institut, le Corps medical, les g6n.raux au nom de l'Ar-
< n~e, les officers de vaisseau au nom de la Marine, la Di-
( plomatie, nommeraient un certain nombre de repr6sentants.
( Quelques tr6s-hauts fonclionnaires pourraient Otre admis
a titre personnel. Les corps d'elite nommeraient des hom-
e mes ilistingues, d'un esprit pratique et ayant des connais-
K sances speciales, ce a quoi l'&lection populaire n'a pas assez
B d'egard. s
, Bien des hommes distingu6s des parties avances, c'est notre
-. 17
opinion, iront singer par go-it ou par calcul, a la Chambre des
communes. D'autre part, les centres de la vie intellectuelle et eco-
nomique en Haiti n'ont pas tous assez de consistance, ils ne
sont pas tous organisms en groups assez distincts et compacts,
pour qu il soit possible d'en tirer tant de categories d'electeurs
speciaux, et telles que M. Laveleye les comprend et les 6numnre.
Cependant, en observant attentivement le movement de notre
society a travers nos bouleversements politiques, il se peut bien
que ['on y d6couvre deux on trois centres dignes d'une repr&sen
station special, et c'est pourquoi, sous certaines reserves, nous
adherons en principle a I'idee et.au plan de M. de Laveloye.
Le Senat, pour avoir des racines dans le people, doit Ctre
compost, en majeure parties, de S6nateurs qui proviennent, A
un ddgr6 quelconque, d'an vote populaire. C'est A quoi rdpon-
dent les assembles regionales de Prevost-Paradol qui auraieit
eu a nommer la moiti6 des Senateurs. En Haiti, pour satis-
faire pleinement le sentiment ddmocratique, il conviendrait de
porter le nombre de ces Senateurs aux deux tiers et de com-
poser alors le Senat de 36 membres don't un tiers repr6senterait
des centres organisms de la vie intellectuelle et dconomique.
Comment seront formees nos assemblies regionales ? Nous
n'avons pas de conseils departementaux et il. n'y a pas lieu
d'en 6tablir. Les conseils d'arrondissement, disparus depuis
peu, 6taient une creation 16gale sans rapport .avec- des centres
d'activit6 social ou 6conomique. Ils 6taient calques syr nos
arrondissements militaires don't la plupart ne repondent a
quoi que ce sot de militaire, ni ne pourvoient A aucunes necessites
administrative. Il reste la commune et le conseil communal.
Et vraiment, quand on sort de 1'Etat et du gouvernement cen-
tral, il faut descendre jusque-la pour rencontrer in centre rdel
d'iddes et d'intd'rits communs, une base naturelle d'adminis-
tration locale.
Le conseil communal serait done le pivot de notr mode
d'"lection des deux tiers du Senat, mais en 1'dtat -actuel de la
legislation communale et plus encore des mceurs communalso
U- -N
on aura Lien des raisons de craindre q.e l'intervention des
conseillers communaux dans l'Flection des Sdnateurs ne pro-
duise pas un meilleur resultat que celle des colleges electoraux
d'arrondissement. Cette objection nous portera a proposer un
systeme transitoire, mais comme un acheminement a notre
plan, car noas doutons qu'on trouve, autre part que dans le
S conseil communal, une meilleure solution de la question.
Tout de meme, pour que notre pensde soit bien comprise,
donnons, grosso modo, ce plan.
Noq communes, par le developpement de leurs relations
commercials et politiques, 6largiront ou referont le cercle de
leur activity et de leur influence, en sorte que plus 6tendues ou
tout autres devront 6tre, a un moment donned, les limits des
fois quarts de nos arrondissements. Entre les communes et
l'Etat, des divisions administrative plus rationnelles seront
ainsi creees, et elles rdpondront A des necessites d'ordre dco-
nomique et politique, elles seront en rapport avec la situa-
tion gdographique, 1'importance commercial, la communautd
d'intdrkts des communes groupies. Ces divisions auront des
conseils electifs qui rempliront l'office de conseils gendraux et
don't ,esprit embrassera un horizon plus etendu que celui
des conseils communaux. Les conseillers des divisions admi-
nistratives auxquels s'adjoindront deux reprdsentants des con- *
seils communaux formeront des colleges electoraux suffisam-
ment aptes a l'Hlection definitive des deux tiers du SBnat. Ii est
inutile de tracer d'avance les limits de ces divisions adminis-
tratives; ii suffit de rappeler qu'il y aura huit Senateurs a
6lire tous les trois ans. Si les divisions administrative ne
sont pas- de meme importance, si leur nombre est au-dessus
de huit, il faudra en grouper deux ou trois pour former *une
circonscription senatoriale. .-
Mais, les nouvelles divisions administrative seront l'ceuvre
du temps, et il s'agit de pourvoir aux necessites uigentes par
un systeme transitoire. Or ce systeme doit teriir conipte des
mauvaises habitudes et des interets illdgitiines crd6s par les
-
t ." -
p.
19-
systemes memes qu'il visedcoriger, et'par consequent la raison
pratique, le bon sens command de subir telles anomalies
qui n'6loignent pas du but datteindre. Ceci entendu, nous pro-
cederons comme suit:
S4lo Nous diviserons la Rdpublique en huit circonscriptions
s6natoriales qui rdpondront plus ou moins aux divisions
a administrative de l'avenir, et qui comprendront, quant d
present, un certain nombre d'arrondissements avec leurs
( communes.
20 Tous les trois ans, pour le renouvellement du tiers
a du Sdnat, les conseils communaux des arrondissements de
a chaque circonscription l6iront deux dlecteurs chacun, et
< les 6lecteurs se rendront dans la commune qui sera dd-
a signee comme chef-lieu pour former l'assemblke electorlAe.
x 3o L'assembl6e 6lectorale dlira cinq candidates senatoriaux.
(( Las membres de l'Assemblee seront indligibles comme can-
< didats de la circonscription, mais ils recevront une in-
<< demnite de d6placement.
K 40 Sur la liste gendrale des 40 candidates des circonscrip-
a tions, la Chambre des Representants choisira 8 -Snateurs
a et pourvoira a d'autres vacances, s'il y' en a.
Ce que nous empruntons au syst6me electoral .en vigueur
et que nous avons deja critique comme tres d6fectueux, ii
faut le consider come un pis-aller que nous :bandon-
nerons volcotiers, si les circonstances politiques nous sug-
g6rent toute autre conbinaison transitoire. Cependant, le ter-
me de la presidence etant porter a 7 ans et celui du -mandat
senatorial d- 9 ans, il se peut que bien des causes,! qui exer-
cent a la Chambre des communes une influence fdacheuse
sur les choix senatoiiaux, soient 6carties ou. n'apparaissent
'qu'd de longs intervalles. Et le Senat dans sa majority des
deux tiers sera, sinon superieur, du moins 6gal au meilleur
Sdniat que nous ayons deja eu.
Quels que soient les Senateurs que nous ayons par cemode
d'Olection, lalpartie vraiment original de notre syst6me est dans
le tiers .de.sdnateurs qui doit represented, selon I'expression de
-20-
Monsieur de Laveleye, les centres organisms de la vie intellec-
tuelle et 6conomique. Mais de quels corps electoraux tirer
ces douze Senateurs ?
L'agriculture, qui est notre principle source de produc-
tion, est a l'Ftat rudirmentaire, et I'interkt agricole est
quelque chose don't les agriculteurs sont si peu a meme de
s'occuper qu'il est impossible de former avec eux des Cham-
bres d'agriculture ayant la moindre competence dans les ques-
tions d'agrieulture. Cette situation deplorable que nous sou-
haitonrf vivement de voir cesser, car jamais ordre de travail
ne m6iite plus que l'agriculture une representation sp6ciale,
en tant que facteur important de la production, cette si-
tyation nous empOche de tirer des agriculteurs un corps elec-
toral special.
Le commerce, qui est loin de l'emporter sur l'agriculture
en importance, a des foyers d'activite intellectuelle. Les com-
mergants possedent assez de lumieres, et s'ils n'ont pas en-
core de chambres de commerce, ils ont I'organisa!ion des
tribunaux de commerce, ils sont ddji accoutumes, par l'-
lec.tion des juges consulaires, d penser et A agir en com-
mun, llest just d'accorder au commerce une representation
speciale de -trois senateurs don't un A nommer, tons les trois
ans, come suit: nos six tribunaux de commerce d5signe-
ront, lhacun, un candidate, ct sur la liste des six candidates
le S.nat choisira un Senateur. C
II ne saurait &tre question de l'industrie ni des arts et
metiers, et il nous faut laisser l'ordre economique, nous
transporter 'dans un autre domain de 1'activiti soc.iale
pour trouver le corps judiciaire. Le Tribunal de cassationn
est apte t. le representer come corps electoral, et nous
lui assignerons une representation sp4eiale de. trois S.dnateurs
commecsuit: tous les trois ans, le Tribunal de cessation
dressera une listed do cinq candidates entire lesquels le S6-
nat choisira un Sdnateur.
Aprs .. le Corps-Judiciaire, nous assignerons au Corps on-
seignant une representation. special de trois Sen,_Aeurs com-
^".
me suit: tous les trois ans, le Conseil superieur de l'Ins-
truction publique, le Directeur et les professeurs de 1'Ecole
de m6decine se r6uniront en college electoral et dresse-
-,, ront une liste de cinq candidates entire lesquels le S6nat choi-
sira un Senateur.
II est presque certain que les dlecteurs spceiaux, saus etre
limits par des categories d'dligibles, choisiront des candi-
dats dans leurs ordres respectif's; il n'est pas moins neces-
saire de leur laisser la liberty. de prendre en dehors d'eux,
come candidates, quelques talents qui puissent les represen-
ter dignement et servir puissamment la R4publique.
Tout de mmne, dans le but d'honorer les sciences, les
lettres, de grandes vertus civiques, nous n'hesitons pas j
conf6rer exceptionnellement au Pouvoir-Executif le droit d,
presenter quelques candidates comme suit : tous les trois ans,
le President d'Haiti choisira parmi les fonctionnaires civils
et militaires qui ont rendu des services au Pays, parmi les
citoyens qui l'ont illustre par leurs travaux ou leurs ver,
tus, cinq candidates entire lesquels le Senat nommera un S&-
nateur.
Douze S6nateurs ainsi nommes 616veront le niveau intel-
lectuel et moral du corps enter. Et its ne forneront .que
le tiers du Senat, que le dixibme environ de l'Asseniblee.
National ; ils'e seront jamais redoutables par leur noabre,
fussent-ils unis ; ils seront toujours recommandables par leurs
lumiires, fussent-ils divisus d'opinion.
.
~ ~ ~ ~ -
DE LA CHAMBRE
DES
REPRESENTANTS
Plusieurs questions touchant la Chambre des Represen-
tants ont Wdt deja itudi6es et r6solues.
Ses attributions, telles que les a faitesla Constitution de
1867, ne sont pas en elles-mimes trop considdrables, mais
il faut les consid6rer par rapport ce qui manque au Sd-
nat et au Pouvoir Executif. Ce que sont et ce que pourrai-
ent ktre ces deux pouvoirs determineront ce qu'est et ce que
pourrait 6tre la Chambre des ReprBsentants.
Son renouvellement sera-t-il integral ou parties? Cette
question n'ajamais Wtd agitde en Haiti. Nous avons un Corps
deliberant qui se renouvelle partiellement et qui procede ,
du suffrage universal, c'est le Stnat. La Chambre des Re-
presentants, devant representer 1'opinion dominant, n'en sera
la ivanifestation gnderale que par le renouvellement intd-
gral. C
Elle est Olue, de nos jours, par le suffrage universal et
direct, mais il n'en a pas toujours Rtd ainsi. La Constitu-
tion de 1816 joignait aux Repr6sentants des supplants, ce
qui dispensait de la rddlection en cas de mort, de admission
ou de dech6ance. Les Constitutions de 1846 et de 1874 con-
sacraient le suffrage A deux degres et organisaient des col-
leges dlectoraux d'arrondissement qui nommaient les Reprd-
sentants et leurs supplants come ils nomment aujourd'hui
les candidates senatoriaux.
Quelle sera la duree du mandate des Representants ? --I1.
n'y a aucun inconvenient, il y a tout advantage A ce qu'il soit
-25-
quinquennal, au moins quatriennal. L'un ou 1'autre term
concorde mieux que celui de trois ans avec le mandat pro-
longe du President d'Haiti et du Senateur et avec le droit
de dissolution.
Quel sera le nombre des Representants ? II doit avoir
S pour base la population, mais l'unite de population pour cha-
que Repr6sentant varie considdrablement d'un pays a l'autre.
Aux Etats-Unis, en 1870, pour une population de 39 millions
d'habitants il y avait 292 Reprsentants (Maurice Block.
Dictionnaire de la politique, ) soit 1 Reprdsentant par 139.000
habitants. En France, pour 37 millions d'habitants en 1875,
il y avait 533 Repr6sentants, soit' Representant par un peu
moins de 70.000 habitants. En Haiti, la Chambre des*Re-
prdsentants a 75 membres pour 67 communes don't la po-
pulation total s'dl6ve, tout au plus, A 800.000 habitants,
soit 1 Reprdsentant par un pen plus de 10.000 habitants.
Comme nous n'avons jamais eu de statistique gdndrale de laE
population, le nombre d'habitants qui donne droit a un Re-
prdsentant n'a jamais dt6 fix6, de sorte que la rdpartition des
sieges de Reprbsentants est tout-A-fait arbitraire ( x ) et consa-
cre bien des indgalites. Mais la n'est pas la seule ni la plus
frappante des anomalies.
Certaines communes ont une dtendue de 15 A 20 lieues
de longueur. En supposant le chef-lieu, ville ou bogrgade,
* plac6 au centre de la circonscription communale, nombre d'6-
lecteurs ruraux n'ont pas moins de dix lieues A franchir
pour caller exercer leur droit de suffrage. Et tout semble les
Bloigner de l'urne I'dtat des routes, les moyens de trans-
port, le nomrbe des functions Electives, une loi Alectorale
defectueuse dans ses modes d'inscription et de rotation qui
absorbent beaucoup trop de leur temps. Et malgad tant d'obs-
(x) L'article 51 de la Constitution de 1867 est ainsi conpu.:
Jusqu'a ce que l'etat de la population soit 6tabli et que la loi ait
fixed le nombre des Representants du people, il y en aura trois pour
la capital deux pour chaque chef-lieu de d6partement, deux pour
chacune des villes de Jacmel et de J6remie, et un pour chaune des
autres communes.
Le nombre de 75 Repr6sentants est pour l'annee '1879. Depuis
il a 6te augment.
a ,
24 -
tacles materials, le plus grand obstacle est encoie en eux-
m6mes, dans leur ignorance, dans leur indifference morale.
Avons-nous besoin de dire que nous reclamon l'ins-
truction gratuite et obligatoire comme la meilleure garan-
tie du suffrage populaire. Mais parmi d'autres moyens
qui peuvent etre employes pour secouer l'apathie du people
et l'habituer a l'exercice intelligent du droit de suffrage, nous
doutons de 'efficacite des fr6quentes elections, et meme nous
pensions qu'elles vont a l'encontre du but a. atteindre, point
de vue que nons avons, du reste, deja developp6 dans le
chapitre relatif au Senat.
Une question qui n'en est pas une pour d'autres pays,
c'est de savoir quand commence et finit le mandate d'une
Chambre des Representants. Sur ce point, une controversy
s'est engagee, en 1879, entire le Comit6 permanent du Sd-
t nat et le Pouvoir Executif ; elle a rempli deux num6ros du
Journal official ( 19 Mars et 6 Avril 1879 ) Pr6cisons le ddbat
qui portait egalement sur un autre point que nous traite-
rons plus loin,a savoir la competence du Comit6 permanent
en matiere de convocation extraordinaire des deux Chambres. r
Sont ainsi concus les articles suivants de Ja Constitution de
1867 :
Ai. 54. Les Reprisentants du Peuple sont 6lus pour
trpis ans ; leur renouvellement: se fait integralement. Ils 3
sont inddfiniment rdEligibles.
"Art. 75. Le Corps-L6gislatif s'assemble de plein droit, cha-
:' que. annie, le premier lundi d'Avril. Sa se ,ion est de trois
mois. En cas de necessity, elle peut 6tre prolongde jusqu'd
<' quatre, soit par le Corps-Legistatif, soit par le Pouvoir-Exd-
cutif.
Le Corps-Legislatif ne peut jamais etre dissous ni prorog.
Art. 76. Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence,
le Pouvoir-Ex6cutif peut convoquer les Chambres ou l'As-
senfblee national a 1'extraordinaire.
I1 leur rend compete alors de cette mesurepar un message.
.-
25 -
" Art: 80. Les membres de chaque Chambre pretent indi-
" viduellement le serment de maintenir les droits du peu-
" ple et d'etre fiddles a la Constitution.
" Art. 79. Chaque Chambre virifie les pouvoirs de ses mem-
" bres et juge les contestations qui s'61dvent a ce sujet
" Art. 99. Les membres du Corps-legislatif sont inviola-
" bles du jour de leur election jusqu'a l'expiration de leur
" mandate.
" Art. 168. Les assemblies primaires s'assemblent, de plein
" droit, dans chaque commune., le 10 Janvier de chaque an-
" nde, selon qu'il y a lieu et suivant le mode tabli par la Loi.
Art. 169. Elles ont pour objet
' 1o. D'dlire aux 6poques fixes par la Constitution les Re_
" presentants du people etc. ..
De la combinaison de ces articles suit-il qu'une Cham_
bre des Reprisentants, Mlue par example, le 10 Janvier 1876,
ait le droit d'exercer son mandate triennal au-dela du 10
Janvier 1879, et que ce soit elle qu'il faille convoquer, et
non pas une nouvelle Chambre des Represantants eluele
"10 Janvier 1879, si une session extraordinaire est necessai-
re avant 1e premier lundi d'Avril 1879, date A laquelle le
Corps-Lgislatit s'assemble de plein droit pour sa session
ordinaire ? -
Voici en propres terms l'opinion du Comit6, permanent
du S6nat dans son premier message du 6 .Fvrier 1879:
" La Chambre'des Representants de la 15e. 16gislature,qui
" doit fire. place la nouvelle Chambre, issue des elections
" de cette ainne, d6s l'installation de cette derniere, ne
" devant discontinuer son mandate triennal que devant une
Snouvelle Chambre constitute, a pour le moins lIe devoir
" qu'elle tiendra A honneur de remplir tidWlement jnsqu' la
Sti de sa. carrier, de travailler, des maintenant, avec le
" Sdnat de la Rpubliqae, A' conjurer les graves pdrils de
Stoute interruption anarchique dans la transmission consti-
' tutionnelle du mandate legislatif. "
Le Pouvoir-Exdcutif rdpondait au Comite permanent par
26- ,
j'organe du Secretaire d'Etat de 1'Int"rieur, 6 Mars 1879
La thiorie du Comite permanent est contraire a ]a juris-
" prudence des peuples libies qui nous servent de modules.
" Voici 1'opinion de Rossi ( Droit constitutionnel) :
"Les Blections se font, il y a 459 d6putes 6lus ( c'etait
" alors le nombre des ddputls en France ) ou quelques-uns
" de moins, s'il ya de doubles ou de triples elections. Ce
" sont lI des deputies, ce n'est pas la verification des pou
" voirs qui donne cette quality; la verification des pouvoirs
" carte tout doute qu'on pourrait avoir sur 1'election, mais
" la quality de ddpute est conf6ree le jour oft le scrutiny les
" a faits deputies. "
Dalloz citant Cormeninet GrAn, (jurisprudence parlemen-
tkire)invoque a le principle, emprunte a l'Angleterre, qui re-
(< connait a toute election la pr6somption de validity. )
( D'accord avec ces auteurs, le Pouvoir-Exccutif 6met 1'a.
( vis que la Chambre des communes de la 16e L6gislature
e existe aussi rdellement que la Chambre des communes de
a la 15e Legislature n'existeplus, bien que les pouvoirs des
1 elus de 1879 ne soient encore ni verifido, ni valid6s.
SLa verificationn des pouvoirs est ndcessaire et mime in-
a dispensable pour affirmer la sincerit6 de 1'election, mais
( une formality, a sa valeur comme formality, etil ne convent *
( pas d'en outrer les consequences, )
Le IComit6 permanent du Senat rdpliquait dans son mes.
sage du 31 Mars :
A Pour que 'le Corps-Ldgislatif ou l'Assembl6e national
( fonctionne, il faut que les deux Chambres representatives
Sdans un cas se soient constitutes separement,. o.u dans
a l'autre se soient confondues par leur reunion. N'est Chanm-
a bre qu'un corps certain, qui de6ja par 1'action des lemnents
a qui le constituent, s'est constitu6, a fonctionn6, et n'e-
Sxistepas moins alors meme qu'il se trouve en 6tat d'ajour-
( nement. N'est pas encore Chambre, un group de cito-
yens meme pr6sum6s bien elus, mrme .deja couverts de
i toute la protection jugde indispensable a l-'acomplissement
de la haute mission qu'ils -sont appelds A remplir, quand
27-
ils ne sont pas encore reunis pour verifier leurs pouvoirs.
< quand ils n'ont pas encore manifesto leur intention d'ac-
< cepter leur mandate par la prestation du serment exige par
a la Constitution, en un mot quand le Corps qu'ils doivent
< former n'est pas encore constitu6. Si d'une part, vous
c considirez. Mr. le Secretaire d'Etat, 1'importance et la gra-
( vite des circonstances qui peuvent exiger dans l'intervalle
< des sessions ordinaires, que les membres de la repr4-
< sentation nationaie soient d'urgence appelds :en session ex-
< traordinaire; si, d'autre part, vous remarquez que ces cir-
a constances peuvent se produire aussi bien dans l'iltervalle
< d'une derniere session d'une Legislature A la premiere
a session d'une autre, ne reconnaitrez-vous pas avec nous
< que le LUgislateur-constituant euit manqu6 de sens pra-
" tique et de prudent prdvoyance, en faisant ddpendreela
" solution des graves questions soulevdes par les circons-
" tances qui auront motive la session extraordinaire, du
" fonctionnement non d'une-Chambre djiA constitute, mais
" d'une Chambre encore en travail de preparation. "
La replique du Comitd-permanent fut immldiatement su-
vie de cette refutation du Pouvoir-Ex6cutif, dipeche du 12
avril:
Une Chambre, qui a fonctionne, est dans l'intervalle
des sessions, un corps certain, mais une Chambre nou-
vellement elue, si 1'on considere pour ce- qu'elle. valent
les formaliis a remplir, est un corps suffisa,,nzcit.certain.
Selon nous, la Chambre (Ids Representants existed, des
la jour de l'dlection, sauf la verification -et la validation
". des pouvoirs,'et la prestation de serment.... ... ...
Vous dites:
Pour que le Corps-L6gislatif fonctionne il faut que les
Chambres se soient constitutes s.par6ment."
."iPersonne n'y contredit. Aussi quand la Chambre d(s Repr<-
sentants pour la premiere fois se rdunit, en session
ordinaire .ou. extraordinaire peu importe, elle remplit
les deux .Tormalit&s qui ne se renotvellent plus la v6-
S* .
-28--
" rification des pouvoirs et la prestation de serment, puis
" elle se constitute. Ou done est la difficult ?....
Rien ne prove que le LUgislateur-constituant ait 6te
"'travaille de toutes les craintes que vous manifestez et
" qui n'ont leur raison d'etre que par rapport au point de
Svue oftu vous vous place.
D'abord, i la cloture do la derni6re session d'une Le-
" gislature, la Chambre de.( Representants de cette L6gis-
" lature existed, et peut tenir une session extraordinaire jus-
Squ~ui '10 Janvier, date a partir de laquelle commencent
" les operations electorales d'oti doit sortir la nouvelle Chain-
" bre. Toute la question, c'ost de savoir si les r:ouveaux Re-
" pr6senfants ont quality pour tire convoqus en session
c' extraordinaire avant leur premiere session ordinaire, avant
o le premier lundi d'avril.
Or, aucun article de la Constitution nes'y oppose, et nous
" d6montrerons qu'il est bon qu'il en soit ainsi, atitant par
" la pratique d'antres peuples, otl des sessions extraordi.- 4
"naires peuvent avoir lieu, avant une premiere session or-
" dinaire, que par des motifs tires de notre Constitution
" meme.
e ... . .. . . .
"Le mandate de Representant dtant presum6 valide, le man-
" dataire est apte immediatemen!t a I'exercer, sous la reserve
" de O'accomplissement de certaines formalities.
Mais le Corps-L6gislatif se reuniss'iit d plein droit, le
premier lundi d'avril, le mandataire n'est a meme d'excrcer
le mandate qu'A partir de cette date.
Ce q(ti n'implique pas l'inaptitude a exercer le mn:dat
avant cette date, si une circoustance extraordinaire le re-
quiert.1
Pour qu'il en fit autrement, il faudrait une disposition 7
expfisse et formelle de la Constitution 'etabliss.ant, outre
la date de la pdriode electorate, une autre date fixe of i
commence et finit le mandate, par exemple le premier lundi
( d'avril, come i'ont pens6 les Conseillers d'Etat de i1870..
K Auquel cas, on chercherait le pourquoi de cette dispo:ition."
- ," I. I', ,- I
- 29 -
Le, Seer~ttair (VE' kit quiii a~rg nteit an noni di Pou-
voi -Exei i~tiifot~i rions. I )0 I ClleS 0 (' 0011IT) Lo V-0o L, i
kotul(W pliusiiiis el etI' c luV&Ie n'est
velnle thranider nooplin. Mius en Haiti. WI 11:11v0
jamais assez, et it visque t 11(11e a )r'j)Moi, 11.115 O'ls de-
uanuilons par'llon au lecoteatr, nlous l~epillmIS 3l iiOiV0,111 DO
tre argumentation.
Le Comni[6 ,riant nr pnuvs i p:e-: 11 Is n'{ tvo Loi5
poi tits S-11IlS losquoels~a(: scl t~41~onCtile., LI 11 iib! e.
jC, pOHintL elO'ie~i >;.i2:t otat1nt li1i P0111- tlPoi' )s 05 ',O-
marelat duroe trolls IIIuns, phi IM [11111.
2e 1)010 t. Le Coros Ugiisht-[i se ronnissant (!. pleiin 41 roil,
le prelnliel W1141 (lavrij (10 clvqiup leV0 to imnl do Lrois
an11 imliqui 1(j101ri.i ,isSS 0 0 i'dinlirt"s Of tin certainly 1non1-
bve o (10 ,101- SSil td0 111>JUSIU, (I. Solt Cd7)'alto)1.
3)e pointi-- A (plolq u'e (lao (ji,;- ,0a doajoi~i~to il
111i1andat, 10 la~i,;ier oil P-1 n I lyrl o~ r sessionls
64,0, flotlial et F6egu-lifr, cHiti oi six. niois avaniL1t IeAion (le
nouveaulx llepreseiutants.
Le point t,-oni vovrse, cost do, savoir si le inandat 1)rold
sonl point do de~pai dui jiour U existe, cs--iod&
quitl e4 dO~ille(, (( quo le 1Eopresnkwta t st M1ul 1c0 Jan-
AViCIl st li In lian(bll ne )tO ou 01p0111 t do (le.pat qui'a-
klrs ]a vYen lic:ihti~i et lit vli (ladiiol p105 oii\'t ot 1A pres-
tailion do setIt.
1t 'est 405 innu to (1o placol ii une OibsevOol loll:fouls
los. Ropresentai ts sonut tense,,6s 3,!;s tIo 10 jovii iq ,I'i nunI
certain nomliio (lelitr eux lie l :,Ic siet quo quoldues lours
atC~s. Notre loi CIocf~ovalc et les ml-illuiltvr des paiitis ront
(1net(Iiefois duro'r Its operations 61e(otales (0e (lix i't qtliZa
jOUr pou11V dein i, uM, tou1t au11 plus troits Re pi6 -
setitauts pai, coinui;te maIs tout lo inondTo oA daaGaor4 quo
tonics les lectioris pi\enneiid lour point do deulat da '10
janvier, e I t.elle est la force de ce pneiiwpe quo (tes leetionS
glnvrales qui Wont k6 oyrdonnles, sous 1'empire de cir-
-30-
constances revolutionnaires, que tantot 'en Mars, tant6t en
Juin, ont 6te toujours considdrees comme effectudes an 10
janvier de l'annes oft elle ont eu lieu.
Ceci etant dit, raisonnons.
Ier point. Le mnandat existe-t-il, des qu'il est donn6 ?
Evidemment oui, c'est ce qu'on appelle d'un mot anglais,
r un truisme, c'est-a-dire une verite qui se passe de d6mons-
tration et que le Comite permanent n'a pu vraiment contester.
2c point. Le mandate prend-il son point de depart du
jour qu'il existe ? -- Oui, ii prend son point de depart de
ce jPur, en l'absence de toute disposition legale qu: fixe po-
sitivemeni une autre date, et tel est l'dtat de notre legis-
lation, car si cette autre date existait positivement, it au-
(rait suffi de la citer, et toute discussion aurait td close
ou plut6t il n'y aurait pas eu de discussion.
3e point. A partir de la date oh le mandate prend son
point de depart, le nouveau mandataire n'annule-t-il pas
l'ancien mandataire ? Encore oui, mais le nouveau man- "
dataire[ne sera A imem d'cxercer pleinement son mandate
qu' a la premiere reunion du Corps-Legislatif et qu'apres l'ac-
complissement des forn.alitis exig6es par la loi.
Cesetrois points sont admis par les gouvernemnents repre-
sentatifs qui nous servent do modij!es, nmais pour nous ren-
fermer dmis les examples cit6s par ie Comite permanent,
noust ne les verifierons que par rapport. aux Etats-Unis de
I'Arnrique du Nord et a la France republickine.
Le Pouvoir Executif, sans en fire un'argument ipremp-
Stoire, trouvait quelque contradiction a laisser coexister, pour
uice pe'riode presgue inddterminec, deux- Chambres des Re-
presentants.
Le Comite permanent, supprimant les mc.ts << pour une
pt period presque indeterminde. ) qui indiqulaient suffisam- '
meht '1a pensee du Pouvoir-Executlf, s'empressait de repli- .-&
quer qu'A son point de vue la contradiction 'n'existe pas
r Etre d'opinion, disait-il, que c'rest tcl. grope et norn tee
au tre, jui doit 6tre appeld en session, r'est-ce pas explici-
'. .
- 31-
tement se prononcer centre l'admission de cet autre group_
pe, et n'est-ce pas a vouloir justement le contraire de 'c-
xistence de deux Chambres simultandes de Representants ?
La reponse ne repondait pas, pour employer une expres-
S sion de Michelet.
Sans doute, si la validation des pouvoirs est le principle
dominant, et l'dlection, le principe accessoire, si la Cham-
bre n'existe, si son mandate ne prend son foint de ddpart
qu'apres sa constitution, il n'y. a pas coexistence de deux
Chambres, il n'y a pas de contradiction ; mais justement les
principles du Comite permanent sont le contraire de 2eux
quisont admis. En vain, par le raisonnement pritendra-t-on
que la nouvelle Chambre n'existe pas, la raison, le bon sens ne
peut pas ne pas admettre que de nouveaux Representants,
6tant Olus et presumes bien elus, forment une Chambre
qui existe, qui est present, quelques restrictions qui soient
mises a l'exercice de son mandate avant la verification des
S pouvoirs. Et ici, les fails dominant tellement le raisonne-
ment que le Comit6 permanent invoquait en.faveur de sa thdo-
rie l'exemple du congrts des Etats-Unis qui est une preuve
decisive centre sa theorie. Citons ce passage:
> Aux Etats-Unis, le mandate de chaque Chambre qui est
a de deux ann6es et determine la duree d'un congr6s part
( di 4 mars, epoque de 1'entrde en fonction diu Preident
< tous les quitre ans. Ainsi la pdriode du 4je congress a
< commence le 4 du mois de mars de cette pr6sente an-
< nde, mais les membres de la Chambre des IRepresentant
e ont Lt nommes de -juin at octobre de l'annie dernire
( selon les: lois' pirticulires de chaque Etat ; et pourtant
& les Re.prdsentants de la Chambre du 45e congress n'ont
V < pas moins teriu leur session :annuelle du icr 'lundi de
( decembre 1878 au 4 mars '1879, sans qu'on ait Iu sou-
*< tenir qu'il, y avait eu la. pour cette periode deux Cham-
A( bres de Repr.sentants, une double representation nationale.)
Le Comite. *-permanent 'se donnait beau jeu a la faveur
-32-
do deux ou trois omissions qui, une fois rlparbes, changent
la question du tout au tout:
Trois dates sont fixees aux Etats-Unis.
o10 La date a laquelle les elections commencent, soit le
mardi qui suit le premier lundi de novembre, selon l'acte
(d congress du 2 lfericr 1872. (x)
o: La date a laquelle Ie mandate prend son point de de-
part, soit Ie 4 mars de l'annee qui suit celle des elections,
pour finil' le 3 mars, au soir, de la second ainnie.
3o La date a laquelle le congress s'assemblee de plain droil,
soit oe 'le lundi dc decembre, apr, s le 'i mars de la pre-
miere anune du mandate.
Les IReprisentants, eta;t ilus pour deux ans, doivent te-
iir deux sessions ordinaires. Dans la second et dernwire
.?,..s,;, orldinlaire d'un congris, i yv a done toujours coexis-
tence de deux Clhain!res, nais sans que cette coexistence
soit une contradiction, puisque la Clhainbre qui s'en va a
/x) Lc Cotllit permanent a sans double iglnorte cetto loi don't il est
question dan s conileentaires 7de Story en ces terwies
lThe election of' repre-entatives after 1874 is provided for by the
act of cong-ress of February 2, 1872, wI;ichl requires the election lo
be in (tsltricts ot conliigous0 territory, and to be field on Ihe Tues-
day next after the lirsit Iunday in Nem in the year 1876, and
every two years Iherafltr.
Cette erreur,- du rest, ne tire pas ia consequence, mais le Comitoi
permanent en a conmis une autre, un pen plus grave, quant au point
de vue qiu'i soutenait. C'est que touesles Etats ne nomnnaient pas
leurs representants au congress avant on durant la'Merniere session
d'une Chambre des reprdsentalis, et I'acie du f2 evrier .1872 a eu
sur!out pour but de remedier a cet dat dechoses., Nous n'avons pas
lu los Constitutions particulires de tons les Etats del'Union, mais no-
tre rectificatioin repose sur un passage des comnmentaires de Story, ainsi
cougu:
The times of the el, chions are qiile as vatioiis(as the choice or the
mode of electioli) somieltimes before, and .somietimas after the regular
period at wie tile office beeoumes vacant. That this want of uniformity Ct
asto the"dinle aId mode ori' election "has been 1roduclive of some inoon-
ientences to the public service cannot l e idowii)led, for it has sometimes
Occurred that at an extra session a wlole state has been depriAid of its
vote, and at the regular sessions some districts have failed of being
represented upon question vital to their interests.
A *
-33 -
un devoir impdrieux A remplir: le vote du budget, et dans
un laps de temps rigoureusement determine : le 3 mars au
soir de la second ann6e, son mandate expire, et le 4 mars
au matin, elle n'existe plus, aussi r6ellement que la nouvelle
Chambre a exis'd et commence sa carriere, sans qu'elle soit
une Chambre constitute.
C'est ainsi que la Chambre des Representants du 45* con-
gris a si6gie du 61r decembre 1878 au 4 mars 1879 pour ac-
complir sa deuxi me et dernzire .session ordinaire.
C'est ainsi que la Chambre des Representants du 46t con-
gras, Mlue en 1878, avant la derniere session ordinaire,du 45e
congress. a 6d' appelee, en session extraordinaire, le 14 mau
1879, (le Comite permanent ignorait-il ce fait? ) avant sa
premiere session ordinaire, avant la verification et la valida-
tion des pouvoirs, avant la prestation de serment, en un mbt,
avant qa'elle fit un corps certain, une Chambre constituJe,
la Chambre des Reprdsentants de la thdorie du Comitd per.
manent.
La legislation americaine ne differe done de la legislation
haitienne, tell que la comprenait le Pouvoir-Ex6cutif, que
tres-lgkrement et qu'en ce point-ci qui n'implique aucune
difference de principles: aux Etats-Unis, le mandate du Re-
presentant ne prend pas son point de depart des qu'il est
donn6, mais A une date precise qui n'est, ni celle de l'ou-
verture de la session ordinaire, ni celle de la validationn
des pouvoir, et ce, en vertu du principle de la presomption
de validity.
Passons maintenant A la pratique de la troisieme Republique
frangaise.
Les Representarrts sont elus pour quatre ans et doivent
accomplir quatre sessions ordinaires, lesquelles s'ouvrent de
.plein droit, le second mardi de Janvier. La Chambre des
Repr6sentants pouvant 6tre dissoute avant l'expiration 1lgale
de son mandate, aucune loi ne fixe la date A laquelle les
elections s'ouvrent de plein droit. Elles auront lieu des
. v
dates differentes sur la convocation du Pouvoir-Executif, et il
en risultera que tantlt le mandate piend son point de depart
des qu'il est donned, come en Haiti; tant6t le mandate prend
son point de depart a ane date fixe postirieure aux elections
come aux Etats-Unis, mais dans le second cas, qu'on le
remarque bien, cette date fixe a Wdt fournie par une Chambre
des Representants qui a vecu ses quatre annees et don't le
mandate a pris son point de depart du jour qu'il a Wtd donn6,
du jour des elections. Cette date subsistera jusqu'd la premiere
dissolution anticipee.
Ainsi la dissolution provoquie par le Ministhre Broglie-
Fourtou a eu pour consequence des elections g6ndrales le
,14 Octobre 1877. La Chambre, sortie de ces elections, a
vu pxpirer son mandate le 14 Octobre 1881. Voila un cas
tout-a-fait identique a celui deA Chambres haitiennes. Mais
la nouvelle Chambre, don't le mandate ne pouvait prendre
son point de ddpart qu'a partir du 14 Octobre 1881, a &te
6lue en Aoit 1881, conformement a la pratique des Etats-
Unis. Et sans qu'elle ffit constitute, elle a exist d'une fagon
si positive, cette nouvelle Chambre, qu'elle a dt; convoquee,
le 28 Octobre, en session extraordinaire, avant sa premiere
session otdinaire don't l'ouverture a eu lieu le second mardi
de Janvier 1882.
En France comme aux Etats-Unis, deux Chambres peuvent
coexister, mais dans des conditions qui empichent toute
equivoque, toute discussion, toute contradictionG En Haiti,
si la date A laquelle le mandate prend son point de depart
ne se confond pas avec la date des elections, le Comitd
permanent aura bean argumenter, deux Chambres coexis-
teront dans des conditions qui impliqueront contradiction.
.Nous allons maintenant demontrer cette proposition par
un example tire de nos annales memes.
Nous soemmes au premier lundi d'Avril. La nouveile Cham-
bre est r6unie. Son premier devoir, c'est de procdder aux
operations preliminaires de sa constitution. Durant le laps
de temps, coihl entire. sa reunion et sa constitution, existe
0 -35-
t-elle? Son mandate a-t-il pris son point de depart du ler.
lundi d'Avril, ou encore du fait de sa reunion? La logi-
que du Comit6 permanent dit non, mais son bon sens dit
oui, bien plus, sa pratique a ddji dit oui.
L'article 8' de la Constitution est ainsi concu: ( aucune
des deux Chambres ne peut prendre de resolution que
si les deux tiers de ses membres se trouvent rdunis ).
II est arrive qu'ea 1873, au moment oh la Chambre des
Repr6sentants de la '1 14 L.gislature procedait a la valida-
tion des pouvoirs e ses membres, une minority d'un peu
plus d'un tiers, mecontente, non pas d'une invalidation, mais
ce qui est plus fort, d'une validation ( c'ktait la deuxieme
ou la troisinme ), se retire de la stance, et reduisit le nombre
des Repr6sentants au-dessous de celui des deux tiers. Plusijurs
moyens furent imagines pour avoir raison des Representants
r6fractaires, entire autres la Chambre essaya de se constituer
avec une majority, calculde sur le nombre des Representants
elus et non des Repre'sentants d dire. II n'cst venu a l'id(e
de personnel de faire revive la Chambre des Representants
de la 13e Legislature, et cependant, si de faith l'existence
de la nouielle Chambre n'etait pas contested, selon la thdorie
du Comite permanent, elle etait trs--contestable..
On s'occupa plutut de rendre une loi sur l'abstention des
Membres du Corps-Lsgislatif. Les deux messages du- Comit6
permanent miontrent quel int~ret il attachait a cette loi don't
la promulgation eut lieu en Avril 1879. Nous examinerons
.plus loin la loi sur l'abstention, mais nous voulons re-
chercher. en ce moment si ses principles dispositions sont
contraires ou non a la thdorie du Comitm permanent sur
le mandate du Repr6sentant.
a invitation sera. adressee a son auteur d'avoir i% venir dans
(.hnit joturs A son poste, le d6lai des distances 4tant ob-
a serv6 tant pour l'acheminemeat de la notification que pour
la venue de celui i qui elle aura etd faite.
- 36--
a Cette notification sera faite d'obligation par chaque Cham-
a bre respectivement si elle est reunie en majority, et dans
a le cas contraire, par les mnembres pre'sentement assem-
a blds en stance, en quelque nombre qu'ils soient D.
Ce sont des Representants, formant ou non la majority
des deux tiers qui, apr6s l'expiration des dilais, en donnent
avis au Secrdtaire d'Etat de l'Int6rleur (art. 4 ), qui decident
que le replacement du Reprdsentant aura lieu, (art. 6),
qui donnent avis de cette decision au Secretaire d'Etat de
l'Interieur, lequel sera tenu dans la huitaine, sous peine
d'encourir la penalite portee en l'article 85 du Code penal,
d'ordonner, partout ou besoin sera, les elections n6cessaires
pour le replacement du ou des membres qui se sont
aEstenus. Et s'il n'execute pas dans le ddlai les prescrip-
tions ci-dessus, le conseil communal, en ayant connaissance
du fait, fera procdder de plein droit aux 1elctions (art. 7).
Lorsque l'abstention aura eu pour effet tout empkchement
dans le fonctionnement du dit corps ( Chambre ou S6nat),
ce fait, attentatoire A la Constitution, constituera une for-
faiture et sera puni de la degradation civique ( art. 9 ). Dans
tous les cas qui auront amene le replacement du fonc-
tionnaire, la peine sera la privation du droit d',eercer toute
function publique, conformdment au d uxieme paragraphe de
l'article 25 du Code p6nal, pour une durde de trois ans au
moins et de cinq ans au plus, (art. 10). Le Secretaire .d'Etat
de la Justice sera tenu de provoquer l'application des deux
articles prec'dents sous peine d'encourir la. penalitd portie
en I'article 85 du Code p6nal, ( art. 11).
La loi sur 1'abstention, qu'on prenne. garde a ce point
essential, doit 'tre mise A execution par des Representants
non. encore valid's aussi bien que par des ReprIsentants
.valides. Que la majority des deux tiers soit calculde sur le
nombre des 75 Repi'rsentants A elire, auquelfcas elle est de 50,
qu'eile soit calculde sur le nombre'des Representants Blus,
auquel cas' elle peut tomber jusqu'A 38 comme en 1879, qu'ar-
2.
.
37 -
rive-t-il si une minority d'un pen plus d'un tiers se
spare de la Chambre et la rend incompktente, avant ou
durant les operations prdliminaires de sa premiere cons-
S titution ?
La Chambre, par cela seul qu'elle existe, un group de
Representants, par cela seul qu'ils sont pr6sumis bien elus,
frappe de decheance le mandate d'autres Representants, or-
donne au Secr6taire d'Etat de H1In.trieur de fire proceder
a leur replacement, autorise les communes, le cas 6cheant,
A proc6der de plein droit A ces leections. Ainsi uif Tri-
bunal siege et rend des jugements sans appel, ex6cutoires
par le Pouvoir-Executif comme par les conseils communaux,
et ce Tribunal n'est pas un corps constitud, un corps cerr
tain. Qu'est-il done et en vertu de quoi exerce-t-il un mandate
si r6el, si puissant, et meme si dangereux? De quelque
nom qu'on appelle ce mandate, ou il annule le mandate de
l'ancienne Chambre, et alors celle-ci a discontinue' le dit
mandate avant ]a constitution de la nouvelle Chambre; ou it
ne l'annule pas, et alors les nouveaux Representants, n'im-
porte comment, n';mporte pourquoi, coexistent avec les Re-
pr4sentants de l'ancienne Chambre. Mais alors qtel. rOle
joue ce corps certain qui ne doit discontinuer son mandate
triennal que devant une nouvelle Chambre constitute, si, au
moment de la verification des pouvoirs, on fait dJpendre la
solution des 'aves questions soulevees par des circonstances
tells que l'abstention d'un group de Repr6seitants, du
fonctionnemient d'une Chambre en travail de preparation ?
La loi sur l'abstention suppose que 1'election fait le Repre-
sentant sauf la preuve du contraire, que le mandate existe
et prend son point de depart, qu'il s'exerce' meme, avant
toute validation de pouvoirs. La loi sur l'abstention ren-
verse la thdorie du Comitd permanent sur le point contro-.
verse.. '
II. nous reste A parlef d'un principle don't la.meconnais-
sance, selon le Comitd permanent, expose le Pays-aux graves
*
- 38-
perils d'une interruption anarchique dans la transmission
constitutionnelle du mandate legislatif. A ce propos, Pierre
Poudra ( Droit parlementaire) s'expriment ainsi :
( En cas d'expiration lgale du mandate de la Chambre
a des Deputes, ii semble necessaire que la Chambre nouvelle
a soit nommme avant ]a separation de la Chambre ancienne.
S'il en Mtait autrement le Pays serait priv6 de Represen-
< tants pendant quelques semaines. Or, aux terms des lois
( constitutionnelles, cette situation irriguliere ne peut se pro-
a duire que dans un seul cas, celui oI le Senat a autoris6
S1e President de la Ripublique A dissoudre la Chambre des
W Deputes. Sauf ce cas exceptionnel, les deux Chambres
auxquelles est devolue la puissance legislative, doivent tou-
r jouia; tre presentes, et sinon toujours r6unies, du moins
toujours en etat de se reunir.
( La loi n'a 6tabli aucun delai pour la convocation des
a colleges lors de l'expiration legale du mandate de la Cham-
bre des Deputes; si elle a gard6 ce silence, c'est qu'elle
( n'a pas voulu qu'en temps normal, sans la solennit d'una
a appel au Senat, le Pouvoir-Exdcutif pit mettre un inter-
a vage entire d-eux legislatures et frapper d'interdit le Senat
< lui-mime qui ne peut plus agir, (ds que la Chambre des *
< Deputes a cess6 d'exister >.
Kas dreux Chambres, c'est-a-dire le Senat et la Chambre
des Deputts, doivent etre toujours resents, disent Pierre
et Poudra. Done, la Chambre nouvelle, des l'expiration 16gale
du mandate de la Chambre ancienne, est present, sans 'qu'elle
se soit rdunie, constitue'e, :nstallee, par .e seul faith de 1'6-
lection des Representants, en vertu du seul principle' de la
presomption de validity, et contrairement A tout ce qu'en dit
le Comitd permanent: comme preuve a l'appui, la convoda-
tion'de .la Chambre nouvelle, en session extraordinaire, le
28 Octobre 1881, un example ddjh cited. S'il en etait autre-
ment, si les choses devaient se passer selon la thdorie dut
Comit6 permanent, il auraifallu que les R'epresentantsnouveaux
-39-
fitssent non-seulement Olus mais rdunis, avant l'expiration
16gate du mandate de la Chambre ancienne, rien que pour
v6rifier et valider leurs pouvoirs, constituer et installer une
premiere fois la Chambre des Reprisentants, sauf A se sdparer
pour se rdunir de nouveau, ou en session extraordinaire
sar la convocation du Pouvoir-Ex&cutif, ou en session ordi-
naire A la date prescrite par la Constitution.
Cette observation faite, nous voyons que le principle qui
veut que les deux Chambres soient toujours pr6senfes, prin.
cipe auquel nous adherons, souffre une exception impor-
tante par lo droit de dissolution, ce qui est le cas de tus
les gouvernements parlementaires, et ce qui explique pour
quoi la Constitution ou la loi, en France, n'a pas fix6 la
date des elections. I1 y a des pays of I'exception va tres loin.
oiu les deux Chambres ligislatives peuvent etre dissoutes en
mnme temps. ( x).
Les revisionnistes de 1879, en inscrivant le droit de dis.
solution dans la Constitution de 1867, pouvaient done se
dispenser d'y inscrire la date fixe du 10 Janvier pour l'&-
ection des Repr6sentants.
Que si nous envisageons la Constitution de 1867 sans le
Sdroit de dissolution, rien ne nous emppche d'adopter la I'lgis-
lation du congres amIricain et d'avoir trois dates : celle
des elections, celle du point de depart et de la fin du mandate,
celle de l'ouvertgre de la session annuelle et ordinaire. iIais
les raisons qui guident le L6gislateur americain sont pour
nous tres-secondaires, et en cette matiere, nous montrerions
une minute logique don't il nous suffit d'un peu de bon
sens pour nous passer. Une Chambre haitienne aura voted
le Budget et termine sa troisieme et derniere session or-
dinaire cinq ou six mois avant le 10 Janvier. Bien qu'en
fait toutes les elections ne soient pas achevies le 10 Janvier,
quels perils court la chose publique, l'interruption du mandat
(x') La Belgique, le Danemarck, la Suede, les Pays*Bas, la Roumanie.
( Charbonnier.Organisation electorale).
-40 -
C
~Igislatif, si interruption il y a, est-elle de consequence,
des l'instant que le Sou verain a repris l'exercice de sa sou-
verainetd, et que les elections g&niales sont eommencies
le jour de 1'expiration du mandate de la Chambre ancienne ?
Un peu moins de rigorisme est ici d'autant plus permis que
nos frdquentes revolutions prononcent A tout moment des
dissolutions anticipees qui amenent forc6ment une solution
de continuity dans la transmission du mandate ldgislatif.
Ce qui manque A ]a legislation haitienne, c'est une bonne
loi electorale. La reforme est des plus urgentes pour parer,
autaqt qu'une loi peut parer, aux vices et aux dangers IXes
rdels de nos moeurs politiqutes.
S*
s,%
*' < .
L'ASSEMBLEE NATIONAL.
Le Sinat et la Chambre des Representants, quand ils de-
liberent separement, forment le Corps-Legislatif; quand ils
statuent, r6unis et confondus en un seul Corps, sur cer-
taines mati~tes rigoureusement determinees, ils forment l'As-
semble national.
L'idde de faire deliberer en commun les deux branches
du Corps-Legislatif date chez nous de la Constitution de 18J3.
Elle n'est ni nouvelle, ni sp6ciale A notre pays. La troi-
sieme Republique frangaise l'a consacree come d'autres
R6publiques du Nouveau-Monde, et elle est myme adoptee
par quelques monarchies. ( x )
Mais ce qui est nouveau et special a notre pays, c'est l'4ten-
due et la diversity des matieres qui entrent dans les attribu-
tions de 1'Assembl~e national.
L'institution du Congres rjrenu, c'est ainsi: que l,'Assem-
blWe national est designed dans les rdpubliques latines du
Nouveau-Monde, est une exception au principle fondamen-
tal de la duality du Corps-L6gislatif, et come toute ex-
ception, ellfdoit 6tre renfermee dans les bornes les plus
ktroites, et s'appliquer aux seuls cas of la delib6ration en
commun soit, non-seulement avantageuse, mais indispensable.
La troisieme R6publique frangaise l'a restreinte a denx
cas, savoir: l'dlection dn Chef de 1'Etat, et la revision des
lois coristitutionnelles. L'article 73 de notre Constitution de
1867 donne a l'Assemblie national huit attributions.
1o ((L'Assembl6e national l6it le Pr6sident d'Haiti D.
(x) Outre la France, voici les pays oiu les Chambres delib6rent en
commun : Danemarck, Norv6ge, Pays-Bas, Portugat, Br6sil. Costa- Ri-
ca, Dominicanie ( Constitution de 1844 ), Equateur, V6nizu61a, Salvador.
,
+"- .,^ ^l, tr-t++, -' .+-+.+m'") ," '% ^ *" ". ', "-
42 -
0
L'une ou !'autre Chambre pourrait 6tre charge exclusi-
vement de selectionn prisidentielle, mais une fois que le
c.o0cours des deo(ux Chlami res est juge necessaire, il impli-
que une action coinmunoe en Asseibliee national, puisqu'-
une Chaimbre no saurai,, ) paecUcil c0:1, rejeto[e la dUeision de
l'autre Ciambre.
2o ", L'As.-;eiblee national declare la guerre sur le rap-
port du lPouvoiir-Executif, rio les repr&sailles, et statue
" sur toui les f'aits relatifs i Ia guerre.
3" ( El e pprouve on rejette les IraitiVs da paix, d'ailiance,
Sdoe nieutraiit, d(e commerce, et autres conventions inter
a. natiaona1utl con senllis par ,1e Plouvoir-Excculif. Aucun trai-
t te n'aura d'effet que par Ia sanction de 1'Assembll e na-
c tionale- .
Toutes ces maliries peuvent donner lieu a des decisions
oft la passion predomine, oh l'erreur est irreparable, oc par
consequent il est sage le laisser le S6nalt dans la pldni-
tude de son r6le de moddrateur, d'avertisseur, de tribunal
d'appel, de Chambre de revision; toutes ces matieres er- e
teent naturellement dais les attributions du Corps-Legislatif.
Aux Etats-Unis, "pays democratique par excellence, les trai-
tds sont ndgocies par le Pouvoir-Executif et ratifies par le
Stnat seol, A la majoritA des deux tiers des membres pr6-
sents. Et s'il y est stipuld des sommes d'argent, on toute
autre clause n6cessitant un recourse t la Chambre des Reprd-
sentants,, celle-ci est moialement oblige de voter le necessai-
re, quelles que solent les opinions qu'elle professe&ur ces trai-
tis: consequence extreme tixre du droit du Senat, que la Cham-
bre des Representants a toujours contestee theoriquement,
qu'elle changera peul-etre up jour, mais qu'elle a toujours
respectee dans la- pratique. C'est Washington mime e qui a
professes et .impose cette opinion en 1794. .
Io ( L'Assemb!de nationale- autorise le Pouvoir-Exdcutif A
, conlracter tous emprunts sur le credit 'de ]a Rdpublique .
Un emprunt.est un acte qui engage souvent et les gend-
rations prdsentes et les gen:aations futures. Ne sent-on pas
ici la ndcessitW d'en appeler d'une Chambre mal: informed,
t
..J b ,
- 43 -
d'une Chambre prodigue des deniers publics et inmprvvo:yate
i une Chambre proivoyanto ec bonne mnnag'r do la course
des contribuables ?. N voit-on pas qu e ~o puiiigrapnhe
de 'artilea 73 est en contratiiltion avec ie 3: pi'-araph'
de Particle 82 qui veut que les lojs do iiian;;es prem~ent
d'abord naissance a !a C!hambre des iRorimsnLt ats? -- Un
emprunt A long terme on A coiur tmnne, am:orti.ssable ou u
rentes perptues, croe une dpcns pour 10 pavement d
l'in irelt, d penise qui s'a;ugn: nteir, dan1v. i :.: iii; nt
on plus tard, d'un tantii6m pour I'amorii:sser.,el.t Ji capi-
tal. Une proposition d'empriunIt, coimm uno propost;iioi d'ou-
verture de crvitit, coimme un project de loi -d'imnpt, ent'e
dans la categorie des matiures r Igle.;. pair los !ois de fi-
nIances.
Cette interpcRtation est si claire et si conform A la 1-
gislation de tous les pays c tiostittionnels (qe 1 os plus ri-
gides observateurs de la Conistlituioi de 18G7 on:, constbn-
ment violA sciemmneni, on inlsciemrnmel, l pupic.rap~ h de
Article '3. Toutes nos lois b~idgetaire:s accordenti au Prdsi-
dent d'Haiti la faculty d'ovvrir des credits ex taoordinaires
pour subvenir aux ddpenses n cessi.cs par des e'constan-
ces imprevues et en cas do gra'ves- aletinte; pao!e:S .a ja
siretd puibique. .Au ecl cas, le .Secrta.e d'Etat des Fihan-
ces poulTa coiAtracteor
en dro.its d!douane, e(i Iraites sur 'etL'aie; ,e eL io'!ls
antres modes y la disposiotion d i'AdiinistiiAioni s^..irie;vie.
Ainsi, c'est une loi doe in;aces voli.e :par -le Corps-LePgis
latif, et non pas'uif DJcret votLd ea l'Ass;-emhl!e nationa!e, (x)
qui rutorise 'le. emprfn)ts si"r place. En coflns',uence do cette
doctrine, on a -reivoveo,, en 1876, 1'examen de la dclo de (0
millions de fian'c's, resuttant del'emiprunt Doninpgte-Ra uean,
A I'Assemblde nationhile, et F'exaanen des a;utros d ,{.s l:issd:es
(x) Deux nipruints sur place. ont .te exceptioiinculin'enmi n os
.par DIcret: un de 800.000 pihauires sons .Ni- ,..d. 0 e'un de 500.0k0) sous
S.alomon.-
-44-
par ]a meme administration au Corps-LUgislatif. Mais cette
distinction d'Emprunts a l'Ftranger et d'Emprunts sur place,
pour determiner les compdtences, n'est nullement constitu-
tionnelle. Le texte de la Constitution est explicit : 1'Assem-
blde national autorise tous emprunts sur le credit de la
S Rpublique. II faut 1'amender, non le contourner.
50 a L'Assemblee national exerce le droit de grace et de
a commutation de peine en matiere politique, soit sur le re-
a course des condamn6s, de leurs parents, de leurs amis,
a ou 'de leurs defenseurs, soit sur la recommendation des Ju-
ta ges ou du Pouvoir-Exdcutif.
D Dans ce cas, l'exdcution du jugement de condemnation
,rdemeure suspendue ).
La premiere observation que nous ferons, c'est que ce pa-
ragraphe differe sensiblement de celui de la Constitution de
1843 ainsi congu :
L'Assemblde national accord toute amnistie ; elle sta-
" tue sur les recourse, en grace ou en commutation de peine
" sur la recommendation des Juges ou du Pouvoir-Exdcutif "
Le droit de grace et le droit d'amnistie ont dt' souvent
confondus dans les attributions du Pouvoir-Executif, mais
chaqne fois qu'entre ces deux droits il s'opere un depart,
le droit d'amnistie est retenu par le Pouvoir-L6gislatif, et le
droit ae grace rendu au Pouvoir-Exdcutif. La Constitution
de 1843 les attribuait tous deux a 1'Asseh-blde national, et
c'dtait hA une disposition assez mauvaise. La Constitution de
1867 confero, a 1'Assemblee nationnale le droit de grace et
de commutation de peine en matiere politique, au Pouvoir-
Ex6culif le droit d'amnistie : veritable renversement de prin-
cipes qui n'a d'analogue nulle part.
Citon- le passage du rapport de Monsieur Batbie a l'As-
semblee national frangaise, en 1871 .
L'article 35 de la Constitution du 4 Novembre 1848 con-
'~ sacrait formellement la distinction; il ddleguait le droit
" de grace et -retefiait I'amnistie pour le Pouvoirl Igislatif.
( A quoi tient cette difference ? Pourquoi un des droits
( est-il ddt1gu6, tantis que l'autre est retenu ? L'amnistie
( produit des effects plus 6tendus que la gdrce; elle efface,
a come le dit son nom, jusqu'au souvenir du crime ou
< du dlit ; non-seulement.1'amnistie dispense de 1'execution
< de la peine, elle fait disparaitre aussi les incapacitds et
< autres effects civils attaches a la peine, tels que le droit
c de tester, de donner ou de recevoir d titre gratruit, qui
a est enlev6 par la loi du 31 Mai 1854 aux condamnes a
a des peines perp6tuelles. D'un autre cot6, la grdce est
toujours individuelle et nominative, tandis qu'ordinairqment
Sl'amnistie comprend des categories entirres de delinquants,
a et ne nomme pas les personnel appelees a en profiter,
c ce qui lIi donne un caractre politique et une importance
( exceptionnelle. )
En Haiti, la peine de mort, abolie en matiere politique,
est remplac~e par ]e bannissement a perp6tuite. (x) Quoiqu'au-
cune loi n'ait encore status sur les effets de la grice, en
fait le gracid politique est reintegr6 dans la plenitude de
ses droits civils et politiques.
Dans la Constitution de 1843, les recours en grace ne
pouvaient etre formulas que par les Juges ou que par le
Pouvoir Executif. II s'ensuivait logiquement que l'Assemblhe
national devait etre saisie de telles demands, et le rl6e-
des deux pouvoirs ex6cutif et judiciaire 6tait une garantie
qu'elles ne o raient ni dangereuses, ni intempestives. La
Constitution do 1867 accord l'initiative des recours en grace
aux parents, aux amis, aux d6fenseurs, lesquels peuvent etre
membres du Corps LUgislatif. Quels condannis politiques
seraient assez malheurenx pour ne pas trouver dans 1'As-
sembl6e national, ou en dehors d'elle, un intercesseur?
-Le droit de grace a un" grave inconvenient aux mains
d'une Assemblde dlibdrante. On rdpugnera toujours exposer
publiquement les raisons souvent concluantes qui motiveront
I'acceptation ou le rejet d'une demand en grice. II s'agit de
mettre en' relief, le mdrite ou le dem6rite de condamnes
(x) La Ceastitution de 1879 Pavait remplacde par la adte tiou perpdtuelle
-46- 9
politiques i 1'egard desquels les hommes les plus en evidence
et les plus avises dans I'Assemble ne seront pas ou ne
passe1iont pas pour ctre tout-a-fait impartiaux : cenx-ci se
tairont. Et i la favour de leur silence, la clemence ou la
sdvdritel de l'Assemblee sera un acte coupable de faiblesse T
ou de complicity, soilt a I'gard du Pouvoir-Exdcutif, soit
a l'egard d'un part hostile au Pouvoir-Ex,4cutif.
C'est centre le Prsident d'Haiti que sont dirigdes les at-
taques politiques, les conspirations, les insurections il devrait
ktre seul judge de l'opportuniti de la grace en matiere po-
litiqhe, surtout depuis I'abolition de la peine de mort. Le
President d'Haiti, en son Conseil des Secretaires d'Etat,
accordera ou refusera la ,grce d'une facon plus judicieuse
Clu'une Assemblee politique. Au Palais Prisidentiel toutes
les raisons seront donnies, car on delibbre a huis-clos et en
tres-petit comitL; toutes les informations seront prises,
tous les renseignements founis, car ceux qui les dolinent,
par devoir professionnel ou par patriotism, sontl d'avance
assures que leurs noms ne seront pas en butte d la coilere,
peut-Ltre un jour, aux repr3sailles des condamnds politiques.
La rcisio que .l'on a donnee en favour du paragraph 5
est at peu-pres celle-ci; U sous le Pr&sident Geffarda, des agents
( provocateurs faisaient naitre des conspirations ou s'y in-
sinuaynt et y poussaient activement -les esprits faibles
( puis, a un moment donnd, les conspit;atiJ's 6taient ecra-
( sees,les conspirateurs .urttts, jugss, gondamn6s, tandis que
a les agents provocateurs 6taient gracies et recouvraient avec
]. la liberty et la vie de l'argent, *quelquefois m6me des fonc-
t lions publiques.)
Nous ne nous arrterons pas
n'est pas empreinte d'exagerat'ion ; les passions politiques
du temps l'ont accepted pour vraie,. et elles -n'e se trompaient
Spas completement. II est positif que. le- droit de grace a
&t6 aux mains du Gouvernement de Geffrard un puissant
move d'arracher des aveux aux laches qui obtenaient la
.
- 47 -
liberty et la vie en se denoncant et en dinoncant leurs com-
plices. Le G6ndral Salomon, ennemi jure de Gelfrard, avait
beaucoup insisted pour avoir, come lui, le droit de grace
en matiere politique. Etait-ce a bonne intention ? Les antec6-
dents du Ministre de la Justice de 1'Empereur Soulouque,
aussi bien que les actes du President d'iHalti, repondent
suffisamment A la question. Et cependant nous consid6rons
les objections contre I'exercice du droit de grace par le
President d'Haiti come futiles et peu propres A justifier
une derogation aux principles en vigueur partout ailleurs.
Sous Geffrard, le jugement des crimes et delits politiaues
dtait df'ere a des course martiales que le Pouvoir-Executif
composait lui-mime et pour chaque cas particulier. Leurs
decisions sans appel 6taient frequemment des sentences de
mort. Aujourd'hui, c'cst au Jury que revient le droit de'
juger les crimes et delits politiques. S'il est formed d'hommes
d la fois ind6pendatits et senses, la circonstance des agents
provocateurs tournera a la confusion du Pouvoir-Exdcutif
et en faveur des accuses. Entre deux homes coupables au
mrme ddgr6 de crimes ou de delits exclusivement poli-
tiques, don't I'un n'aura que le pretendu tort de ne pas de-
noncer son complice, 1'indulgence ne. sera pas pour le liache
dinonciateur.
Nous concluons qu'il faut restituer, au Pouvoir-LUgislatif
le droit d'amnistie, au Pouvoir-Exdcutif le droit de grace.
Nous admettons pourtint une exception : la plupart des (Cons-
titutions republRaines n'accordent pas au Chef de 1'Etat le
droit de'gracier les Sece:taires d'Etat et autres fonctionnaires
mis en 6tat d'accusatiQn par la Chambre des Representants
etjuiges par le Senat ou'par une autie Haute-Cour de Justice.
6o. LlAssembl6e Nationale autorise I'etablissement d'une
banquet.
7o. ( Elle change le lieu fix6 pour la ICapit-ale de la Repu-
blique.
Nous n'avons d'autre objection contre ces deux paragra-
phes .que celle-ci : toute attribution de l'Assembl6e national
*".. .
6tant une exception, doit se prouver, et uous rie voyons
aucune raison pour comprendre les paragraphes 6 et 7 dans
l'exception. C'est le Corps-Ldgislatif qui statue par des lois
sur 1'Ftablissement des chemins de fer, sur les societis ano-
nymes, pourquoi serait-il incompetent en matiere de banque ?
II cree des communes, il fixe les chefs-lieux d'arrondisse-
ment, les circonscriptions adminisiratives, judiciaires, politi-
ques etc, pourquoi serait-il incompetent pour changer le
lieu fixed pour la Capitale ?
80 ( L'Assemb~e national revise ]a Constitution, lorsque
le Pouvoir LUgislatif a d&clard qu'il y a lieu de le firee)
t
L'intervention de l'Assemble national est ici n6cessaire
pour vaincre la resistance obstinde et imprevoyante d'une des
branches l6gislatives contre des rdformes constitutionnelles
i6clam6es par la majority du Peuple. Nous adherons, en
principle au paragrpphe 8, mais il y aura lieu d'examiner,
au chapitre de la revision, si le Legislatur constituent n'a
pas donned et retenu a la fois, et par la rendu inutile l'in-
tervention de l'Assemblde national.
En definitive, sur huit attributions que la Constitution ac-
corde i 1'Assembee national, deux seulement nous semblent
lui anpartenir logiquement. Mais voici un troisinme cas
privu par la Constitution du Br6sil et qu'elle a rigle d'une
f'acon que Monsieur de Laveleye recommande chaudement.
II .faut un Budget dans tout Etat constitud, et dans tout
Etat parlementaire, il faut que ce Budget soit voted par les
Chambres. Qv'arrivera-t-il, si un ou plusieurs chapitres de
d6penses, votes par la Chambre des Representants, sont
augments ou diminu6s par le Senat, et que chaque Cham-
bre maintienne son vote ? Cela s'est vu en Haiti. Comme la
loi budgetaire est une loi qu'on ne peat pas ne pas voter
sans suspendre, 1lgalement du moins, l'existence du Gouver-
nement, et mnme de l'Etat, il imported qu'un desaccord entire
le deux Chambres soit finalement tranche en Assembde na-
tionale. Nous dirons comment au chapitre des lois de fi-
nances.
.I # '.. ..-O : -
- 48-
LE COMITE PERMANENT
Le Sdnat, dit l'article 68 de la Constitution de 1867, est
permanent, et en s'ajournant, il laisse un Comit6 permanent,
dit l'article 69.
Si le LUgislateur-Constituant a voulu dire que le SBnat,
en se renouvelant par tiers tous les deux ans, est toujours
present, et que sa presence constitute sa permanence, toute
Chambre des Reprdsentants, qui ne se renouvellerait pas
int6gralement, serait exactement dans les conditions de per-
manence du S6nat.
Le mot permanent a une tout autre signification. Le Senat
permanent s'entend d'un Senat qui pourrait, en droit, sie-
ger toute l'annie, et qui, en fait, s'ajourne.
Or, si le mot permanent est pris dans cette derniLe accep-
S tion qui est l'acception parlementaire, le Senat de la.Cons-
titution de 1867 n'est pas permanent, et l'on arrive force-
ment a cette conclusion que le texte de l'article 68 est aussi
clair qu'il esrfaux, et qu'il y a lieu de fire preva'oir l'es-
prit de la Constitution sur sa lettre ou plut6t sur deux lettres
contradictoires.
Reproduisons tout d'abord les textes constitutionnels.
( Art. 65. Le S6nat ne peul s'assembler hors du temps
c de ,la session du Corps Legislatif,- sauf les cas prevus par
i les articles 69, 76, 77.
< Art. 68. Le Seaat est permanent ; il peut defendant
c s'ajourner, sauf. durant la session. legislative.
( Art. 69.. Lorsque.. le Senat s'ajournera, il laissera un
~..I.
-50--
SComite permanent. Ce Comite sera compose de cinq Sina-
teurs, et ne pourra prendre aucun arr,[ct que pour ]a con-
e vocation du Slnat ou du Corps Ldgislatif. )
La session legislative est de trois mois, tout au plus de
quatre mois. (art. 75.) Du principle que la dur6e de la ses-
sion est limilteo, le Corp;)-Legis!ltif ':est p; s permanent, [puis-
qu'il ne peut pias singer constilutionn ellemnt plus de qua-
tre mois. Il sidgera, si l'on veut, mais en session extraor-
dinaire et apres la cloture de la session ordinaire. Et quelle
que soit la dur6e d'une session extraordinaire, il v aura en-
tre clle ct la session ordinaire un laps de temps quelconque
durant lequel le Corp--L~gislatif ne si6gera pas, et ce laps
de temps interrompt la permanence.
Le Congres des Etats-Unis est, en principle, permanent,
yparce qu'il se reunit, de plein droit, le ier lundi de Decembre,
qu'il determine lui-mime la durle da sa session, et qu'il
peut ainsi singer toute l'annie jusqu'a l'expiration de son man-
dat, le 3 Mars au soir de la scoinde annie.
Le Corps-LUgislatif de ]a troisieme Republique frangaise Y
n'est pas permanent : sa session ordinaire est limited a
cinq mois.
Notre Corps-LUgislatifn'etant pas permanent, et le S6nat ne
pouva"t s'assembler hours du temps de la session legislative,
comment et pourquoi le Senat serait-il permanent ?- I
n'a pas de functions executives ; il 'ne peut singer seul que
comrre tribunal polique, mais il faut qu'il soit saisi, et alors
il ne rend que des decisions judiciairesl; attribrion, du rest,
qui ne constitute pas la permanence. L'article 65 ruine done
la premiere parties de article 68, celle qui declare le S6nat
permanent.
Passons a la second partic du rnem e article-68 : Le S.--
nat peut cepeniant s'ajournei:, except durant la session e1gis-
lative. Adis, d'autre part, il no peut s'assembler hors
du tem'ps de la session legislative (art. 65) a quel moment
peut-il done s'ajourner ? Car s'ajourner, c'est suspendre
une session commence pour la -reporter et la reprendre A
une autre date fixee, d'ordinaire, dans l'ajournement meme.
-51 -
Ici le mot ajournement ne saurait etre employ come sy-
nonyme de prorogation ; ce serait une contradiction de plus,
puisque le trcisieme paragraph de article '5 declare que
le Corps-Legislatif ne peut etre ni dissous, ni proroge. (x)
Le Ldgis]ateur-Constituani a tout, bonnernent mis ui s les
mots la logique qu'il au'ait dO i mettre dans les idces. Le
Senat, etant censd permanent, est censj s'ajourner, au moment
oi il cl6t sa session qui commence et finit en m-nme temps
que la session de la Chambre des Reprisenantsi. ais l'a-
journement est une chose, la ciOtu'e de session, une autrc
chose, et le Senat n'ktant pas permanent, il result (de la
combinaison des articles 65 et 68 une veritable logomachie.
L'article 68 doit 6tre ray6 de la Constitution de 1867 et 'ar-
ticle 65 rddige comme suit
( Le Sdnat ne peut s'assembler hours du temps de la ses-
(x) En Angleterre, 1'acte par lequel, a la fin de chaque session,
la Couronne cl6t les travaux dl Parlerient s'appelle prorogation.
(Maurice Block, Dictionnaire de la politique.)
Le mot n'a pas cette signification en France. Littr6 le.d'linit ainsi:
q Acte de l'autorit6 du Pouvoir-Executif qui suspend les seances des
Chambres et en remet la continuation a un certain jour.
La definition de Littre s'applique aux mots ( ajourner st ajour-
* nement ), tells qu'ils sont eniploy 's dans les lois constifutonnelles
de 1875 : < Le PrIsident peut ajourner les Chambres. Touteiois
< l'ajournement no peut excder le term d'un mois ni avoir lieu
< plus de deux fois dans la mine session. )
Dans les disoir.-, propositions et rapporls au Parlemeni, Tes iiots
ajournement et proragation sont souvent eimpoyes come synonyinmes.
Aiusi Mr. -larcou a -pu dire; E.les (les deux Chambres) peuvellt
< s'ajourner a des ter nes qu'elles ixmnt. Pendant !a duree des pro-
( rogations, une Commission, composer des membres des deux bu-
< reaux, de douze' senateurs et de douze deputis, nomm6s au
< scrutiny secret, aura le droit de convoquer les deux Assemblies en
( cas d'urgence. d
Pierre et Poudra (Droit parlementaire) s'expriment do la mniie
fapon : ( Elle (la Constitution doe 184) decida que l'Assetiiible pour-
rait s'ajourner elle-minme, A la condition de nommer, po)I) la duree
do la prorogation, une commission etc. ,
Mais les 'mnmes anteurs dissent plus loin : Des ariicles 28 vt
t( 35 de la Constitution dn 8 Mai 1870 maintiennent dans les pr'-
( rogatives de l'Empereur le droit de convoquer, d'cjourner, de pro-
roger les Chambres et de clore leurs sessions. A
-52-
. sion Idgislative, except quand il siege comme tribunal, et
( alors il n'exerce que des attributions judiciailes. )
Quoi qu'en ait pense le Comnitd permanent en 1879, ajou-
ter cette exception : <( sauf les cas prdvus par les articles 69,
76, 77, ) c'est une redondance inutile. Quelles que soient les
divergences d'opinion qui existent sur l'etendue des attributions
ddldguees au Comit6 permanent par l'article 69, cet article et
les articles 76 et 77, visent les cas of les deux Chambres
peuvent etre convoquees en session extraordinaire. Or, quand
on dit que le S6nat ne peut s'assembler hors du temps de
la session Idgislative, on dit assez sur ce point, puisqu'une
session extraordinaire est 14gislative comme une session ordi-
naire, et que tout cela revient a dire qu'une Chambre ne
iTut valablement ddlibdrer sans la constitution de 1'autre
Chambre sur toutes matieres de la competence du Corps-
Ljgislatif ou de de l'Assemblee Nationale. Il n'y a d'excep-
tion a mentionner que celle touchant les attributions judi-
ciaires du Senat, et c'est ce que le L6gislateur-Constituant
a omis. Le paragraphe que nous retranchons, si essential
pour le Comit6 permanent, pourrait se traduire ainsi, A la
suite de l'article 65 : Le Senat ne peut s'assembler hours
du temps de la session legislative, except quand il peut *
s'assembler durant une session legislative extraordinaire, mais
Ici ut'e distinction, tout au moins une nuance s'etiblit entire ajour-
ner et proroger, ce que l'on constate 6galement dansi le Rapport de
Mr. Ed. Laboulaye sur les lois conqtitutionnelles de 1875 : a La
SCommission a consent 6galement A reconnaitre au President le
< droit de proroger et meme d'ajourner les Chambres. v
En Haiti, d'apres la phraseologie et la pratique parlementaires, la
prorogation serait l'acte par lequel le President d'Haiti remet A un
certairi our la date'de l'ouverture de la session ordinaire, et l'ajour-
nement 1'acte par lequel sont suspendues les seances des Chambres
deja en session. .
Le Lgislateur-Constituant de..1867' en disanf : Le Corps-LUgis-
< latif ne peut jamais etre- dissous nimproroge, ) a entendu les mots
proroger et -prorogation de la meme faon .que le LUgislateur-Consti-
tuant de 1879 .qVi dit : a Le Pi-6sideit d'Haiti .peut ausi, .en cas de
a nkcessite urgente et ab.solue, pvo, oger la session. legislative; .mais
c cette prorogation ne peut aller au-deld 4u premier Juin suivant. 0
i '
-53-
alors, on donnerait au mot < session legislative un sens
restreint qu'il n'a pas : celui de session ordinaire.
Il y a quelque raison de supposed que le LUgislateur-Consti-
tuant de 1867 a declare le Senat permanent, parce qu'il a pens.
qu'on ne pouvait tirer un Comit6 permanent d'un SBnat
non-permanent. Il est vrai, toute Assemblee unique et per-
manente laisse presque toujours un Comite permanent, quand
elle s'ajourne. II |ne s'ensuit pas que ]'id6e d'un Comite
permanent soit ndcessairement lide A l'id6e d'une Assemblee
permanent. Le Congres des Etats-Unis est permanent, et il
ne laisse aucun Comite permanent. En revanche, d'autres
CongrBs ne sont pas permanents, et ils laissent des Commis-
sions ou Comites permanents, tirds soit du CongrBs, soit du
Sdnat seul. (x)
La question que nous allons maintenant examiner, c'est
de savoir quelle est pour Haiti l'utilite d'un Comitd per-
manent, quels peuvont 6ttre son r61e et ses attributions, et
en premier lieu, quelle a dtd la pens6e do nos diff6rents
legislateurs sur cette institution.
Elle est vieille de date. Notre premier Comit6 permanent est
sorti du seul Senat rdellement permanent que nou9 avons
eu, de celui de la Constitution de 4806. II 6tait charged
de convoquer le Senat en cas d'affaires importantes, et il
ne pouvait prendre d'arrte6 que pour cette convocation.
Mais son drt de convocation n'dtait pas born A cer-
tains faits, il.dtait.aussi 6tendu que les attributions du SBnat
qui exercait toute la puis sance. legislative, et une bonne part
de la puissance executive.
(x) Plusieurs Parlements des Etats de 1'Empire d'Allemragne ont des
Comites permanent, inais lejar organisation politique est trop diff6-
rente de la n6tre, pour qu'il y ait interet a les citei-. La Diete su6doise
a aussi un Comite permanent. Le Sdnat d ia -fidpubliquerdu Chili
nomme une commission conservatrice. Le Congrs des Etats-Unis du
Mexique (Assemblee 'unique et nop p ermanente), les Congres du Para-
guay et du PNrou, composes de 'deux GhambreS, ont des Comtt6s
permanents.
(Voir Charbonnier, C; ir e. "'cc it,.):
-54 -
Le Comit6 permanent du Sknat de la Constitution de 1816
avait un droit de convocation plus restreint, et pourquoi ? -
Le S6nat 6tait d6pouille, au profit du Pouvoir-Executif, de
toutes ses attributions executives, et il partageait la puissance
legislative avec une Chambre des Reprisentants. C'est le
S President d'Haiti qui, dans l'intervalle des sessions, convo-
quait la Chambre en session extraordinaire. Le droit de con-
vocation du Comit6 permanent se rdduisait A ceei :
Art. 135. Lorsque le S.nat s'ajournera, il laissera
un"Comit6 permanent. Ce Comit6 ne pourra prendre au-
cun arrWt6 que pour sa convocation.
Art 147. En cas de vacance par mort, admission ou
'p decheance du President d'Haiti le ou les Secr6taires
(< d'Etat exerceront en Conseil l'autorit6 executive jusqu'A
l'election d'un nouveau Prisident.
Art. 148. Si le S~niat n'est pas assemble, son Comite
permanent le convoquera L I'extraordinaire pour qu'il pro- "
cede sans dMlai a l'dlection du President. "
VoilA done nettement defini l'unique cas ou le Comit6 per-
manentfexergait son droit de convocation.
La Constitution de 1843 avait supprim6 le Comit6 perma-
nent. Le Pouvoir-Executif convoquait seul les Chambres ou
I'Assemblee national. En cas de vacance de l'office de Prd-
sident d'Haiti, i'Assemblde national se reurY'sait de plein
droit.
La Constitution de 1846 r6tablit le Comitd permanent dans
les terms de la Constitution de 1816.
Le Legislateur-Constituant a-t-il voulu i;nover en 1867,
et augmenter les attributions du Comit6 permanent ? Tel
fut, en 1879, Fun des deux points Ile. .'la controversy centre
le Pouxiir-Executif et le Comit6 permanent.
Celui-ci posa la question en ces terms :
Le Comit6 permanent qui a recu de.la Constitution, par
son article 69,. le droit .de convoquer le Corps-Lgislatif
croit fermement se trouver en face de l'une de ces situa-
" tions en vue desquelles cette attribution lui est accordee.
" Mais ce dioit vous etant aussi accord par P'article 76 de
' la Constitution, Mo nsieur le President et Messieurs les Se-
" cretaires d'Etat, il est facile d'apercevoir combien cette
" convocation du Corps-Lgislatif dans I'actualite gagnerait,
" au point de vue de la prompted et efficace exec:ition de
" la measure, d partir de vote initiative, ou meme t ol)tenir
" votre cooperation avec le Comite permanent du Senat. )
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la timidity de conduit et
de language du Comit6 permanent. II pose son droit de con-
voquer le Corps-Ldgislatif en vetlu de l'article 69, mais il
ne lance aucun arrOte de convocation, il croit que la measure
gagnerait d partir de l'inititiative d Pouvoir-Execulif, et il
demand seulement a y coop6rer. La cooperation dn Comini
permanent 6tait une chose tout-d-fait nouvelle et sans pre-
cedent, mime sous l'empire de la Constitution de 1867, quoi
qu'il y eCit, en 1873, une convocation extraordinaire du Corps-
L6gislatif.
Le Pouvoir-Ex6cutif contest le droit du Comiti perma-
nent en ces terms :
( L'article 69 resterait sans effet, si d'autres articles ne
a specnaient les cas ofi le Comite permanent est alpeld a
a exercer la seule et unique attribution qui lui soit d6vo-
lue. Le ( ne que ) marque d6ji toute la restriction que
( comportait la pens6e du LEgislateur-Constituant, et qij vou-
drait consi&Trer cet article isolement pour en tirer un droit
( indifini et illimit6 de convocation ferait bien de se repor-
( ter aux debats.
Plusieurs Constituants avaient propose la suppression
c du Comite. permanent come un rouage inutile dans tin
, Senat don't la permanence est, selon eux, une' ~roncia-
_tion constitutionnelle en contradiction avec article 65.
Monsieur V. Laporte rdpliqua qu'il y a des cas" o le
Senat peut se r6unir hors du temps .de la session Idgisla-
Stive, et sans qu'il se donnat la peine de les 6 umerer, -Faar-
( tide .65 passa A la lfaveur de sa concision. Monsieur.V. La-
-35-
-56 -
a porte, discutant la Constitution, entendait, cela va sans dire
c des cas prevus par la Constitution. Or quels sont-ils ?
K Art. 77. En cas de vacance de l'office de Prdsident de la
c Rdpublique, l'Assembl6e national est tenue de se rdunir
a dans les dix jours au plus tard, sur la convocation du Comite
< permanent du S6nat.
< Art. 102. En matiere criminelle, tout membre du Corps-
c Ldgislatif est mis en etat d'accusation par la Chambre don't
c il fait parties.
c Art 162. En cas de forfeiture, tout Juge ou Officier du
a Ministere public est mis en etat d'accusation par l'une
( des sections du Tribunal de Cassation ; s'il s'agit d'un Tri-
c bunal entier, la mise en accusation est prononc6e par le
( Tribunal de Cassation, sections rdunies, ..... et le
c jugement par le Sdnat.
Faut-il faire ressortir que article 77 seul determine
< un cas ol le Comit6 permanent exerce un droit de con-
" vocation. Les articles 102 et 162, sans 6tre cortraires a
<* 'article 69, sont muets sur 1'exercice du droit du Senat,
" de telle sorte que le Pouvoir-Ex6cutif pourrait tout aussi
" bien convoquer, de plano, le S6nat aux memes fins.
Mais dans l'intervalle des sessions et sans qu'il y ait
" vacance de l'office de President de la Republique, une
" convocation extraordinaire du Corps-Ldgislatif etant quel-
" quefois commander par les dangers ou les difficulties d'une
" situation politique, on comprendrait difficlement que la
" Constitution. laissat obscur un point si important de droit
" constitutionnel. Aussi l'article 76 s'exprime-t-il ainsi :
Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le
" Pouvoir-Executif peut convoquer les Chambres ou 1'As-
" semblee national a l'extraordinaire. II leur rend compete
<' de Qotte measure par un message.
SSi le Ldgislateur-Constituant avait. voulu conf6rer le
" mme droit au Comitd permanent, n'est-ce pas dans cet
" article 76 qu'il aurait dit: le Pouvoir-Executif ou le Comitd
-57 -
" permanent peut convoquer etc. Ou mieux, n'aurait-il pas
" subordonnd un pouvoir a l'autre pour ne pas crier un
" contlit ? Alais non La Constitution est claire en cette
" matiere.
( L'article 77, ddja cite, vient immddiatement aprls pour
preciser, non-seulement ce que le LUgislateur-Constituant a
a voulu attribuer au Comite permanent, mais aussi ce qu'il
n n'entendait pas lui attribuer. ))
L'article 77 de la Constitution de 1867 est l'6quivalent de
'article 148 de la Constitution de 1816. L'Assemblee natio-
nale, 6tant chargee del''lection presidentielle, est convoqu6e
comme le Senat de 1816 6tait autrefois convoqud. Et c'est le
seul cas, specific par la Constituiton, oI le Comite perma-
nent convoque les deax Chambres.
Cependant la lettre de l'article 69 dit que le Comite pernh-
nent peut convoquer le Corps-Lgislatif, mais la lettre de
1'article 76 est encore plus formelle A 1'dgard du Pouvoir-
ExecutiFiqu peut convoquer les deux Chambres ou l'Assemblee
national en cas d'urgence, et qui rend compete de cette me-
sure par un message. Les deux Chambres signifient le Corps-
LUgislatif : sur ce point pas de discussion possible. Pourquoi
done deux expressions differentes pour des cas identiques ?
-Pourquoi dit-on Corps-Legislatif dans l'article 69 et)les deux
Chambres dans 1'article 76 ? -Pourquoi, si le Comitd perma-
nent avait un droit g6ndral de convocation en ce qui concer-
ne le Corps-Legislatif, aurait-il un droit restrictif et limita
tif en ce qui concern l'Assembl4e national ? Le Comitd per-
manent n'a le droit de la convoquer que dans un cas : 1'dlec
tion du President.d'Haiti; et c'est le Pouvoir Exdcutif qui a
le droit de ia convoquer pour l'exercice des sept autres attri-
butions constitutionnelles qui lui sont d6volues.
Le mot de Corps-Legislatif dans 'article 69 n'a aucun sens
complete par d'autres articles, il est en contradiction avec
l'article 76, il mine a une pratique contraire aux Fprecdents
historiques, A lesprit- de Ia Constitution: il ne peut ktre enten-
du que dans le sens .d'Assemble national.
---58--
Dans tous les cas, le droit de convocation du Comite per-
manent serait-il, en fait et en droit, aussi 6tendu qus celni
du Pouvoir Exdcutif, cette unique attribution ne ferait pas de
l'institution un rouage indispensable de notre micanisme
constitutionnel. Pour trouver au Comit6 permanent une rai-
son d'etre, il faut liargir ses attributions, et les bien delimi-
ter surtout. Appendice facultatif, il peut etre un appendice
heureux et utile : il doit etre le Comit6 permanent de 1'As-
semblee national. Toute session legislative, ordinaire ou ex-
traordiraire, implique la presence des deux Chambres Itgis-
latives : il vaut mieux done que le Coinite permanent soit leur
dl6gation, leur representation. ;eci dit, posons-en les bases
corntitutives.
to Le Comitd permanent sera compose de dix membres,
cinq- Sanateurs et cinq Representa:its du Peuple, nommss a
la majority absolue des suffrages, au scrutiny uninominal Ou
au scrutiny de liste. L'Assemblee national ou le Comit6 desi-
gnera un Senateur come President.
20 Le Comite permanent ne prendra aucune decision sans la
presence de trois S6nateurs et de trois Reprdsentants. Et
dans toutL deliberation ofi ii y aura partage 6gal des voix, celle
du President comptera pour deux.
Les attributions du Comite permanent ieront:
3o D'exercer l'autorit4 executive, en cas de vacate de 1'office
ale Pr6sident de la Rdpublique.
4o D'exercer concurremment avec le. Pouvoir-Executif le
droit de convoquer les Chambres a l'extraor'dinaire 'de la fagon
suivante : le Comit6 adressera au Prdsident d'Haiti, en son
Conseil des Secr6taires d'Etat, un message ou seront exposds
les causes et motifs de la convocation extraordinaire. Dans
les trois jours de la. reception du-message, le Pouvoir-Ex6-
cutif formulera ses objections. Le Comit6 discutera, admettra
ou rejettra les objections, le Conseil des. Secrdtaires d'Etat en-
tendu. En cas dedesaccord entire lePouvoir Ex6cutif et le Co-
miti, proccs-verbal de la discussion sera dressed, imprim6
sur un bulletin special, ainsi que routes aut-res pieces y rela-
-- 59 ---
tives, et le bulletin achemind sous pli cachet aux S6nateurs
et aux Representants du peupie. Les Membres du Corps-LUgis-
latif rdpondront au Comit6 : nous croyons qu'il y a lieu a con-
vocation, ou nous croyons qu'il n'y a pas lieu a convo-
cation. L'ouverture des lettres responsive aura lieu en pre-
sence du Conseil des Secrdtaires d'Etat, et si la moiti6 plus
un des membres de l'Asssembl4e national est de l'avis d'une
convocation extraordinaire, le Pouvoir-Ex6cutif sera tenu de
promulguer l'arrrte de convocation.
50 De formuler en projects de loi les propositions ema-
nees de l'initiatihe parlementaire, prises en consideration, et
sur lesquelles le S6nat ou la Chambre n'a pas statue.
60 De donner son approbation A l'ouverture des credits cx-
traordinaires dans les cas prevus par les lois de finances.
70 D'examiner le project de loi portant rgglement definitif
du Budget, toutes les fois que la Chambre des Repr6sentants
n'a pas status sur ce point dans sa session ordinaire.
80 D'arrkter le Journal et le Grand livre de la Comptabi-
lit6 g6ndrale du Minist6re des Finances le 30 Septembre, d'e-
xaminer laconcordance des comptes des ministres a-ec les
c 6critures centrales des finances et les declarations de la Cham-
bre des Comptes, et de faire rapport du tout au Corps-LB-
gislatif. A cet effet, -il sera adjoint au Comite perman)ut le
President et dliax membres de la Chambre des Comptes,
le Tr6sorier-Gn6Bral (x)'et deux d6elgues du MinistBre des Fi-
nances.
Des esprits m6lieuleux poseront cette question-ci : quand
le mandate d'une Chambre des Repr6sentants arrive a son
terme, si les cinq Representants, membres du Comite perma-
nent, ne sont pas r6dlus, continueront-ils singer dans le
Comit6 jusqu'a la premiere reunion, en.session ordinalhe, de
la nouvelle Chambre ? EvidQmment outi. II faut qu'ils con-
tinuent A fire parties du'Comite et A y prendre des decisions,
(x] Le TIrsorier-gineral n'existant plus, on peut lui substituer le Commis-
saire pres la Banque.
-60-
auquel cas on derogera au principle rigoureux que nous avons
formula sur le point de depart et le terme du mandate 14gis-
latif. Mais l'exception est 16gere et ne porte aucune atteinte
a la r6gle. Elle n'aura lieu que pour cinq Representants, et
que pour trois mois tout au plus. Les cinq Repr6sentants,
en tant que membres du Comit6, donnent des renseignements
et font des propositions. Et quant aux decisions qu'ils peu-
vent prendre, elles relivent des fonct.ions executives.
(,
*
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