Citation
Code de commerce d'Haiti, contenant la conférence des articles des codes entre eux et leur correspondance avec les articles du code de commerce français

Material Information

Title:
Code de commerce d'Haiti, contenant la conférence des articles des codes entre eux et leur correspondance avec les articles du code de commerce français les textes nouveaux qui le complétent ou le modifient;
Creator:
Poujol, Alexandre
Place of Publication:
Berlin
Publisher:
R. v. Decker
Publication Date:
Language:
French
Physical Description:
200 p. : ; 28 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Haiti ( lcsh )
Genre:
bibliography ( marcgt )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Bibliography:
"Bibliographie": p. 13.
Statement of Responsibility:
précédé d'une introduction historique, des notions de procédure civile et commerciale et suivi des lois les plus usuelles se rapportant au Code de commerce, par Alexandre Poujol.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
02973488 ( OCLC )
11002254 ( LCCN )

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CODE DE COMMERCE

D'HAITI

CONTENANT LA CONFERENCE DES ARTICLES
DES CODES ENTIRE EUX ET LEUR CORRESPON-
DANCE AVEC LES ARTICLES DU CODE DE COM-
MERCE FRANAIS; LES TEXTES NOUVEAUX QUI LE
COMPLTENT OU LE MODIFIENT; PRCD D'UNE
INTRODUCTION HISTORIQUE, DES NOTIONS DE PROCEDURE
CIVIL ET COMMERCIAL
ET SUIVI DES LOIS LES PLUS USUELLES
SE RAPPORTANT AU CODE
DE COMMERCE


PAR



ALEXANDRE POUJOL
JUGE AU TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE


CHEZ L'AUTEUR
PORT-AU-PRINCE
HATI


EN VENTE
R. v. DECKER'S VERLAG
G. SCHENCK, KGL. HOFBUCHH NDLER
BERLIN SW. 19
LIBRARY
EDWARD SCHUSTEM*


A. PEDONE
LIBRAIRE-EDITEUR
13, rue Sonfot (V. ARR.)
PARIS















<-















TOUT DROIT RESERVE.

COPYRIGHT 1910
BY
R. v. DECKER'S VERLAG G. SCHENCK
KONIGL. HOFBUCHHANDLER
BERLIN SW. 19.











I O
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Introduction historique.

1. Sources. Le droit hatien drive en grande parties: 1 de l'ancienne lgis-
lation colonial qui comprend tous les actes et lois concernant les colonies franaises
antrieures l'Edit Royal du 27 septembre 1789, 20 du droit intermdiaire franais
qui embrasse toutes les lois et les dcrets publis de 1789 jusqu' la proclamation
de l'Indpendance de la Colonie de Saint-Domingue, constitute en Etat Souverain
sous le nom d'Hati. Le droit hatien se subdivise donc en trois priodes bien distinctes:
priode colonial, don't la legislation constitute notre droit ancien; priode inter-
mdiaire, caractrise par les lois et dcrets vots par la Mtropole pendant les
troubles de la Colonie (1789-1803); priode hatienne, qui se ddouble en deux
poques: poque antrieure la promulgation des codes hatiens (1803-1835);
poque postrieure cette promulgation et partant de cette dernire anne nos jours.
2. Droit ancien. Du nombre considerable d'ordonnances, d'dits royaux,
de rglements et de constitutions octroyes la Colonie, il faut retenir: l'Edit de
mars 1685, plus connu sous le nom de Code noir, lequel rgissait le statut personnel
de diffrentes classes de la population de Saint-Domingue et dterminait leurs
rapports sociaux; la Constitution du 24 mars 1763 qui sparait le Gouvernement
militaire rgi par le gouverneur, du Gouvernement civil dirig par l'intendant et
fixait, d'une manire prcise, leurs attributions respective et celles des autres
fonctionnaires civiles et militaires; l'Edit d'aot 1785, qui tablissait une organisation
judiciaire mieux entendue que l'ancienne.
A tous ces textes, il faut encore ajouter la coutume de Paris, la grande ordon-
nance de mars 1673 sur le commerce en gnral et celle d'aot 1681 sur le commerce
maritime.
3. Droit intermdiaire. La priode du droit intermdiaire est celle qui a t
la plus agite, mais aussi la plus fconde en dispositions librales pour la Colonie.
Ainsi par l'Edit du 27 septembre 1789, le Roi autorisa la formation d'une Assemble
Coloniale, compose de 72 membres pris en nombre gal dans les trois provinces
de Saint-Domingue, nomme par des lecteurs propritaires planteurs, ayant un
bien en culture et une proprit foncire valant 100.000 livres tournois. Elle tait
provisoire et consultative; sa session durait 3 mois. Les grands propritaires
rsidant Paris avaient la facult de s'y faire reprsenter par un procureur. Par
les dcrets du 28 mars 1790 et du 15 mai 1791, la constitution politique de la Colonie
fut amliore. Les assembles coloniales taient maintenues et ces dcrets, notam-
ment le dernier, dclaraient que les gens de couleur1) ns de pre et de mre libres,
devaient tre admis dans toutes les Assembles paroissiales et coloniales futures,
s'ils avaient les qualits requises. Les actes lgislatifs de l'Assemble colonial,
devenus l'Assemble gnrale de la Colonie, sont peu nombreux. Les vives discussions
qu'elle suscita entire les diffrentes classes de la population colonial furent cause
des premiers troubles srieux. Et c'est en vain que, pour retenir la colonie dans
les liens de la Metropole les Assembles Constituante et Legislative de France votrent
les dcrets du 4 avril 1792 et du 4 fvrier 1794 reconnaissant par le premier l'galit
politique aux Affranchis et abolissant par le second l'esclavage Saint Domingue.
Ds ce moment, les vnements se prcipitent. Rien ne pourra retenir la Colonie
sous la sujtion de la Mtropole. Il faut dire cependant que, sans les maladroites
manouvres des colons, la declaration d'Indpendance aurait t pour le moins
retarde encore quelque temps.
4. Droit hatien. La priode hatienne comprend deux poques: La premiere
commence en 1803 et finit avec la promulgation des codes hatiens en 1825-1835.
A partir de cette dernire anne, s'ouvre la deuxime poque.
5. 1re Epoque. Pendant la premiere, une nouvelle organisation est donne
l'Etat. La forme monarchique tend s'implanter dans la parties septentrionale,
mais dans le Sud, et plus tard dans le Nord -, la Rpublique est dfinitivement
adopte comme forme de Gouvernement. Cette premiere poque constitute en
quelque sorte une espce de droit intermdiaire, comprenant tous les dcrets et

1) On entend par gens de couleur les personnel d'origine africaine depuis les noirs
jusqu'aux rntifs.







Haiti: Introduction historique.


arrts de l'Empire, toutes les lois faites par le Snat suivant les Constitutions
rpublicaines de 1806 et de 1816 et par le Conseil d'Etat d'aprs la Constitution
royale de 1811.
L'ensemble de ces lois prsente un caractre tout fait part, formant un
droit special, une espce de droit rvolutionnaire. L'esprit violent de reaction dans
lequel elles furent conues, fit dpasser quelque fois au lgislateur la just measure:
c'est ainsi qu'il assimila les enfants illgitimes aux enfants lgitimes, en leur accor-
dant les mmes droits. Mais son tour le lgislateur du code civil commit une
exagration en sens inverse, en ragissant outre measure contre le nouvel tat de
chose cr par le droit rvolutionnaire.
Entre temps le code civil de la France est introduit en Haiti et adopt comme
loi national, mais on ne tarda pas saisir les inconvnients d'une pareille adoption
et on se disposa donner au pays une legislation spciale. En attendant les autres
lois, ordonnances et coutumes, qui avaient rgi la colonie, continurent servir
de rgle au nouvel Etat.
Un tribunal de commerce devait tre tabli dans chaque division militaire
(1807), ce qui ferait six tribunaux de commerce pour tout le pays: soit deux par
dpartement. Mais ce nombre fut rduit. Le pays ayant t plus tard divis en
arrondissements militaires et en arrondissements financiers, il fut tabli un tribunal
de commerce dans chacun de ces derniers, don't le chef-lieu tait le plus souvent
un port ouvert au commerce international. De 1803 1835, il y eut donc 4 6
tribunaux de commerce sigeant au Port-au-Prince, Cap-Hatien, Gonaves, Saint-
Marc, Jrmie, Cayes et Jacmel. Le commerce renaissait. Les trangers effarouchs
par les derniers vnements, commenaient affluer dans les ports d'Haiti.
6. Condition juridique des trangers. L'tranger tait trait Saint-Domingue
un peu moins durement qu'en France, l'exception toutefois des Africains et de
leurs descendants ainsi que des Protestants et des Juifs. Ces derniers, notamment
les Juifs, taient dans un tat de sujtion peu enviable. A partir de 1685, ceux
qui ne pouvaient abandonner la Colonie, etaient rduits en esclavage. Aprs la
rvocation de l'Edit de Nantes, la situation des Protestants empira. Ils ne pouvaient
contractor marriage et leurs proprits taient revenues prcaires. En un mot
l'tranger tait trait comme un ennemi auquel on n'appliquait les lois politiques,
judiciaires et de police, que dans la measure de l'intrt qu'en pouvait tirer le bien
public ou l'administration de la colonie.
Dans la Mtropole les privileges n'avaient pas t encore abolis. Le clerg et
la noblesse jouissaient de tous les avantages. Ils faisaient retomber sur le people
la charge des impts don't les deux premiers ordres taient exempts. Quoique moins
bien traits, les bourgeois s'anoblissaient et se rapprochaient de la noblesse. Mais
le people des campagnes tait toujours compos: 1 de sensitaires tenus des
prestations pcuniaires et des corves envers les Seigneurs; 2 de serfs esclaves
blancs qui, quoique moins nombreux qu'au moyen-age, existaient encore dans la
Franche-Comt, au Nivernais et dans la Bourgogne.
Et ce n'est que par l'Edit de Louis XVI du 10 aot 1779 que fut supprim
le servage dans les domaines de la couronne. L'Edit invita en vain les Seigneurs
imiter l'exemple du Roi, c'est -dire faire des affranchissements volontaires. Aux
XVIIe et XVIIIe sicles il v avait donc toujours des serfs en France.
Que pouvaient attendre de la munificence royale les habitants de la Colonie,
qu'ils fussent franais ou trangers, affranchis ou esclaves? Cependant comme
nous l'avons dit, l'Edit de mars 1685, antrieur l'Edit du 10 aot 1779 qui abolit
le servage, constituait un progrs et devait fatalement avoir pour consequence
l'abolition de l'esclavage St. Domingue: 1o Le matre, aux terms de r'Edit de
1685, pouvait affranchir son ou ses esclaves qui devenaient ainsi des sujets jouissant,
en principle, des droits civil et politiques, attachs la quality de Franais; 2 il
pouvait se marier son esclave et celle-ci se trouvait affranchie par l'acte de marriage;
30 il pouvait se choisir comme lgataires universels son ou ses esclaves et dans
ce cas, ces derniers taient rendus la libert et affranchis; 40 il pouvait enfin
les nommer excuteurs testamentaires ou tuteurs de leurs enfants (lgitimes ou
naturels) et, par cela seul, les affranchissait du joug avilissant de l'esclavage.
Le sentiment d'aversion qui se manifesta en France contre la noblesse pendant
et aprs la Rvolution, eut sa rpercussion dans la Colonie pendant et aprs les
vnements qui suivirent la declaration des droits de l'homme. L'esprit de dfiance
et d'exclusion, qu'on a depuis reproch au people hatien, trouve son explication






Halti: Introduction historique.


dans ce sentiment et dans le traitement subi pendant la longue priode colonial.
Et cependant, fait caractristique noter, les colons seuls eurent subir les
rigueurs provoques par l'intransigeance de la plupart d'entre eux. Naturellement
tant de race diffrente, on attribua la question de race, tous les malheurs survenus
dans la suite. Plus tard, les difficults que les Puissances esclavagistes suscitrent
au jeune Etat l'irritrent ce point que les rigueurs qui atteignirent les Franais,
furent tendues tous les trangers en gnral. Le sjour d'Hati fut interdit en
principle aux Europens et tout individu de race blanche. Mais les Allemands
et les Polonais, rsidant dans le pays, furent exempts de ces rigueurs: ils furent
naturaliss et les nouveaux arrivs d'Europe admis rsider dans le pays. Il faut
dire cependant que le peu de Franais qui avaient pris part la Rvolution de
St. Domingue et ceux qui chapprent la tourmente rvolutionnaire devinrent
haitiens. Mais partir de 1816, l'tranger ne devait plus bnficier de la naturali-
sation. Il tait priv aussi du droit d'acqurir des biens fonciers.
Cependant le gouvernement garantissait aux commerants trangers la sret
de leurs personnel et de leurs proprits, tout en leur assurant la protection la
plus efficace. En 1809, on dicta qu'il fallait une autorisation pralable l'tranger
qui dsirait s'tablir en Haiti: une fois admis il pouvait faire le commerce en gros
dans un port ouvert au commerce international. Le commerce de dtail et le
cabotage sur les ctes de l'le leur taient interdits. Ces restrictions s'expliquaient
par l'attitude de la France qui n'avait pas renonc sa colonie. Aussi ds 1825,
poque laquelle la Mtropole a reconnu l'indpendance de l'le, ces restrictions
tombent au fur et mesme. L'tranger, quelles que soient sa nationalit et sa
race, est admis sjourner en Haiti. Il peut faire le commerce. A partir de 1860,
il obtint le jus matrimonii. Jusque l le marriage entire trangers et haitiennes
taient interdits non par la loi, mais par les moeurs1). Et en 1883, le droit de pro-
prit a t octroy aux socits par actions tablies en vue de l'exploitation
agricole.
Dans l'tat actuel de la legislation, l'tranger pour faire le commerce n'a que
deux formalits remplir: la premiere consiste dans l'obtention d'une licence du
Chef de l'Etat, laquelle n'est jamais refuse, moins des motifs trs graves; la
second, dans la dlivrance d'une patente par le magistrate communal (maire) moyennant
le paiement de l'impt correspondent.
Pour la creation des socits commercials par actions, ni licence, ni patente
ne deviennent ncessaires: ordinairement un contract est sign entire les intresss j
et ceux qui dsirent organiser la dite socit (loi de 1883).
En 1900, fut vote une loi sur l'impt de la patente par laquelle l'tranger
tait assimil l'Hatien, et payait les mmes impts que lui. Jusque-l l'tranger
payait le double de la quotit acquite par l'hatien. Mais sur les rclamations
des Communes auxquelles revient l'impt de la patente l'ancien tarif a t rtabli.
7. 2e poque du droit hatien. La codification. Avec la promulgation du
code civil commence le 2e poque. Vt par la chambre des Communes le
4 mars 1825, et par le Snat le 26 mars de la mme anne, il a t promulgu le
27 mars suivant. Mais aux terms de son art. 2047 il ne devait tre excut qu'
partir du ler mai 1826. Le mme article prononait l'abrogation de tous actes,
ois, coutumes, usages et rglements relatifs aux matires civiles en vigueur au
moment de la publication de ce code.
C'est au president Jean-Pierre Boyer que revient la gloire de cette codification.
C'est sous son administration qu'ont t prpars, tudis, vots et promulgus
les autres codes: Code de commerce, code de procedure civil, code pnal, code d'in-
struction criminelle, code rural.
a) Code civil. Ce code se compose de 35 lois, runies en un seul corps et sub-
divises en articles (1 2.047).
La le loi se rapporte la promulgation, aux effects et l'application des
lois en gnral; la 2e concern la jouissance, la perte ou la suspension des droits
civils et politiques; la 3e s'tend sur les actes de l'tat civil; la 4e sur le domicile;
la 5e sur les absents; la 6e sur le marriage; la 7e sur le divorce; la 8e sur la paternit

1) Il s'tait trouv quelques mauvais trangers qui vendaient leurs pouses, une fois hors
d'Haiti. L'esclavage existait encore dans les Colonies franaises, anglaises et aux Etats-Unis.
Il n'a t aboli, comme on sait, qu'en 1843 aux Antilles franaises, anglaises et en 1860 aux
Etats-Unis d'Amrique.






Hati: Introduction historique.


et la filiation; la 8e bis sur la puissance paternelle; la 9e sur la minority, la tutelle,
l'mancipation; la 10e sur la majority, l'interdiction et le conseil judiciaire; la
11 le sur les biens; la 12e sur la proprit; la 13e sur l'usufruit, l'usage et l'habitation;
la 14e sur les servitudes ou services fonciers; la 15e sur les modes d'acqurir la pro-
prit; la 16e sur les successions; la 17e sur les donations entire vifs et les testaments;
la 18e sur les contracts ou les obligations conventionnelles en gnral; la 19e sur
les engagements qui se forment sans convention; la 20e sur le contract de marriage
et les devoirs respectifs des poux; la 21e sur la vente; la 22e sur l'change; la 23e
sur le contract de louage; la 24e sur le contract de socits; la 25e sur le prt; la 26e
sur le dpt et le squestre; la 27e sur les contracts alatoires; la 28e sur le mandate;
la 29e sur le cautionnement; la 30e sur les transactions; la 31e sur la contrainte
par corps en matire civil; la 32e sur le nantissement; la 33e sur les privileges et
hypothques; la 34e sur l'expropriation force et l'ordre entire les cranciers; la
35e sur la prescription.
La loi du 27 mai 1834 sur la contrainte par corps pour dettes civiles et com-
merciales et celles du 16 juin 1840 compltent le code civil.
Les principles sources de ce code sont: la coutume de Paris, le code civil des
Franais et toutes les ordonnances coloniales.
b) Code de commerce. Dfinitivement vt par la Chambre et le Snat le
28 mars 1826. ce code est devenu excutoire partir du 1 er juillet 1827. Il est compos
de 4 lois et comprend 652 articles.
La loi no. 1 ordonnance de Louis XIIV de mars 1673 sur le commerce en gnral. Cette loi
traite de divers objets: des commerants, des livres de commerce, des Socits,
dles sparations de biens, des bourses de commerce, des agents de change et courtiers.
des commissionnaires, des achats et des ventes, des lettres de change, billets
ordre et prescriptions.
La loi no. 2 sur le ,Commerce maritime a pour base la belle ordonnance
de 1681 sur le mme objet. Elle se rapporte aux navires et autres btiments de
mer, la saisie et vente des dits navires, au capitaine, l'engagement et loyer
des gens de mer, aux chartes-parties, affrtement ou nolissement, au connaissement,
;u fret ou nolis. aux contracts la grosse, aux assurances, aux avaries, au jet et
la contribution,. aux prescriptions, aux fins de non-recevoir.
La loi no. 3 traite des Faillites ou banqueroutes et de la rehabilitation: et
la loi no. 4 se rapporte la juridicton commercial.
Comme pour les autres lois formant le code de commerce hatien, ces 2 dernires
ont pour source principal le Code de commerce franais.
8. La Rforme de 1840-1843. L'application de ces codes avait fait sentir
la ncessit de les modifier sur certain points. La loi du 16 juin 1840 y remedia
en modifiant 95 articles du code civil, en supprimant 66 articles, et en ajoutant
des supplements 14. Mais toute cette ouvre fut en grande parties dtruite par le
clbre dcret du 22 mai 1843 du gouvernement provisoire de 1843 sur la rforme
du droit civil, commercial et criminal.
Ce dcret, lui-mme, a t successivement amend, en sorte qu'aujourd'hui les
art. 7 et 8 sont ceux qui sont les seuls appliqus.
Aux terms de l'article 7 la contrainte par corps aura lieu contre toute per-
sonne pour dettes rsultant des actes de commerce, dfinis par l'article 621 du Code
de Commerce: mais elle ne pourra tre prononce contre les septuagnaires, et le
jugement de condemnation devra en fixer la dure, qui sera d'un an au moins et
de trois ans au plus.
Art. 8. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Hatien contre un
tranger emportera, de plein droit, la contrainte par corps pour trois ans.
Avant le jugement de condemnation, mais aprs l'chance ou l'exigibilit
de la dette, le doyen du tribunal civil dans le resort duquel se trouvera l'tranger
pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la
requte du crancier hatien. Dans ce cas, le crancier sera tenu de se pourvoir
en condemnation dans la huitaine de l'arrestation du dbiteur,faute de quoi celui-ci
pourra demander son largissement.
L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, si l'tranger justifie qu'il
possde sur le territoire hatien un tablissement de commerce d'une valeur suffi-
sante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution un Hatien
reconnu solvable.






Hati: Introduction historique.


En 1886, le Corps lgislatif tenta de supprimer la contrainte par corps, le
project de loi, prsent cette occasion, n'aboutit qu'en parties.
La contrainte par corps fut limite en matire civil ordinaire et en matire de com-
merce (droit d'importation et d'exportation etc.) un an au moins et trois ans au plus.
Et en 1898, la loi du 28 juillet vint modifier l'art. 1836 du code civil en stipu-
lant que excutions sur les biense; mais qu'en matire de commerce, le crancier aura le
choix entire la contrainte par corps et les autres moyens d'excution; qu'en cons-
quence l'exercice de la contrainte par corps empchera les excutions sur les biens;
rien n'tait drog aux dispositions de l'art. 8 du dcret du 22 mai 1843 et des
chapitres 1 et 2 du titre IV du Code de Commerce.
Ce mme gouvernement provisoire de 1843 avait pris le 10 aot de cette anne
un dcret rglementant la naturalisation et la navigation des btiments de commerce.
Il est encore en vigueur.
Mais comment la loi est-elle applique? Quelle a t et quelle est l'organi-
sation judiciaire du pays?
9. Organisation judiciaire, a) Epoque colonial. L'Edit du mois d'aot ItiS5
avait cr un Conseil souverain et 4 Siges Royaux ou Snchausses. Le Conseil
Souverain avait t tabli au Petit-Gove ayant jurisdiction sur toute la colonie,
et les 4 Siges Royaux, le premier dans la mme ville de Petit-Goive, le second
Logane, le 3e Port-de-Paix et le 4e au Cap-Franais, tendant leur jurisdiction
sur les bourgs et quarters relevant de leur resort.
Le Conseil Souverain tait compos du Gouverneur gnral de la Colonie,
de l'Intendant, des deux lieutenants, des deux majors et de douze conseillers. Les
Gouverneurs gnraux des les franaises, autres que St. Domingue, en taient gale-
ment membres de droit. Ce Conseil jugeait en dernier resort tous les procs et
diffrends, tant civils, commerciaux que criminals: Les appeals des decisions des
Siges Royaux et des Siges de l'Amiraut y taient ports et jugs. Aux terms de
ces dits, les frais prlever ne devaient pas tre bien levs mais dans la pra-
tique les procs taient fort coteux.
Chaque Sige-Royal tait compos d'un Snchal, d'un lieutenant, d'un pro-
cureur du Roi et d'un greffier. Les lois et rglements du Royaume ainsi que la
coutume de Paris y taient suivis tant en premiere instance qu'en appel.
Avant la promulgation de l'Edit d'aot 1685, la Justice tait rendue par un
Conseil d'officiers de sa Majest et d'officiers de milice, prsid par le Gouverneur,
Conseil qui demeura dissous naturellement la mise execution de cet Edit.
Mais aux terms des Edits de juin 1701, de dcembre 1721 et d'aot 1724,
l'Administration judiciaire avait t rorganise: deux Conseils Suprieurs furent
crs, l'un sigeant au Cap-Franais sur la cte septentrionale et l'autre au Petit-
Gove sur la cte mridionale.
La jurisdiction du premier Conseil s'tendait sur toute la parties du Nord et
comprenait les Siges Royaux ou Snchausses du Cap-Franais, de St.-Jean-du-Trou
et de Port-de-Paix.
La jurisdiction du second Conseil embrassait la parties de l'Ouest et du Sud
o taient tablis les Siges Royaux ou Snchausses de Petit-Gove, de Logane,
de Saint-Louis-du-Sud, de Jacmel et de Saint-Marc. Dans les bourgs ou quarters
de moindre importance taient tablis de simples Prvts.
Peu de temps aprs, le Conseil Suprieur de Petit-Gove fut transfr au Port-
au-Prince, devenu Capitale de la Colonie. Les ordonnances et rglements du Royaume
ainsi que la coutume de Paris y taient toujours suivis.
Par le Rglement du Roi du 12 janvier 1717, fut tabli dans chaque port de
la Colonie un Sige d'Amiraut pour connatre des causes maritimes. Chaque Sige
d'Amiraut tait compos d'un lieutenant de vaisseau, d'un procureur du Roi,
d'un greffier et d'un ou deux huissiers. Les affaires relevant de la competence de
l'Amiraut taient instruites et juges conformment l'Ordonnance de 1681,
et les appeals ports aux Conseils Suprieurs selon leur jurisdiction. Les recours
contre les arrts de ces derniers, en toute matire, taient ports au Parlement de
Paris ou au Conseil Priv du Roi suivant le cas ou les personnages en cause.
Les Siges Royaux et d'Amiraut taient permanents, tandis que les Conseils
Suprieurs sigeaient une fois par mois.
Voil quelle avait t l'organisation judiciaire de la Colonie. Avec l'accroisse-
ment des villes et la prosprit du Commerce, le nombre des Siges Royaux et des






10 Haeti: Introduction historique.

Siges d'Amiraut fut augment, mais les bases de cette organisation furent conser-
ves jusqu' la Rvolution qui amena l'Indpendance de Saint-Domingue.
b) Epoque hatienne. De la promulgation des lois du 9 juin 1835, date l'orga-
nisation judiciaire actuelle, amliore au fur et measure par d'autres lois.
N 1. Tribunaux de paix. Tribunaux civil. Tribunaux de commerce. -
Cour de Cassation. Aux terms de ces lois, nul ne peut tre officer ministriel
ou membre du Pouvoir judiciaire, s'il n'est g de 25 ans et s'il ne jouit de ses droite
civils et politiques. Aujourd'hui il faut en outre avoir fait des tudes spciales. -
Avant d'entrer en function, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire prtent serment.
Les juges des Tribunaux civils et ceux de la Cour de Cassation sont inamovibles
et ne peuvent cumuler avec leur charge d'autres functions civiles ou administrative.
Tous sont nomms par le Chef de l'Etat.
Les juges des tribunaux de commerce sont lus par les Commerants patents
runis en Assemble. Cette election se fait en presence du Commissaire du Gouver-
nement prs le Tribunal civil du resort. Leur mandate dure deux ans. Mais ils sont
indfiniment rligibles.
Dans les Quartiers et dans les Communes, il y a un juge de paix, assist d'un ou de
deux supplants suivant l'importance de la Commune, d'un greffier et de deux huis-
siers exploitants. Dans les affaires que les tribunaux de paix sont autoriss juger
en dernier resort, le juge doit toujours tre assist d'un supplant et du greffier,
sauf appeler l'autre supplant en cas de partage. Dans toutes les autres causes,
le juge peut statuer avec l'assistance du greffier. Aujourd'hui il y a environ 110
tribunaux de paix tablis dans 87 communes et 23 quarters.
Actuellement des tribunaux civil et des tribunaux de commerce sont tablis
au Port-au-Prince, Cap-Haitien. Port-de-Paix, Gonaves, Saint-Marc, Petit-Gove,
Anse--Veau, Jrmie, Cayes, Aquin et Jacmel.
Dans quelques ports maritimes, parfois les tribunaux civils connaissent des
affaires commercials, quand, faute de commerants ayant patentes des 3 premires
categories, le tribunal de commerce ne peut tre constitu.
En principle chaque tribunal de commerce doit tre compos d'un juge-doyen
et de huit juges titulaires.
La composition de ces tribunaux varie suivant l'importance du port o ils sont
tablis. Mais quelque soit le nombre de juges de chaque sige, pour pouvoir juger,
le tribunal doit tre compos d'un juge, faisant function de president, de deux
juges-assesseurs ou d'un juge-assesseur et d'un juge-supplant. Un commis-greffier,
un ou deux huissiers les assistant.
Prs les tribunaux civils, le ministrre public est reprsent par un Commissaire
du Gouvernement assist d'un trois substitute qui doivent concourir toutes les
audiences. Le ministre public n'est pas reprsent prs les tribunaux de commerce.
Il y a une Cour de Cassation pour toute la Rpublique. Elle se compose d'un
president, d'un vice-prsident et de 12 juges.
Un Commissaire du Gouvernement et deux substitute reprsentent le Pouvoir
Excutif prs cette haute jurisdiction.
Au service du greffe et des audiences sont prposs un greffier-chef, deux
commis-greffiers, deux huissiers audienciers et quatre huissiers exploitants.
La Cour de Cassation se ddouble en deux sections: la section civile, qui connat
des affaires civiles, commercials et maritimes, et la section criminelle, qui statue
sur les causes criminelles, correctionnelles et de police.
N 2. Competence de chacune de ces juridictions. a) Tribunaux de paix. Ces
tribunaux connaissent des affaires de police, et des affaires civiles ou commercials
ne dpassant pas 150 piastres (la piastre hatienne vaut 5 francs). Entre autres
attributions, ils sont appels dresser des procs-verbaux ou des actes de notorit,
ayant pour but de constater des droits de proprit ou l'adirement des titres y relatifs
et, en matire de commerce, constater la perte ou l'avarie de marchandises ou
tous autres faits rsultant de force majeure.
Dans les faillites ou banqueroutes, ce sont encore les juges de paix qui, sur la
requisition du tribunal de commerce ou sur la notorit acquise de l'existence de la
faillite, apposent les scells sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres,
registres, papers, meubles et effects du failli, et, si c'est une socit qui est en faillite,
dans son principal manoir et dans le domicile spar de chacun des associs.
b) Tribunaux de Commerce. La competence de ces tribunaux s'tend sur toutes
contestations: 1 Entre ngociants, commerants et banquiers l'occasion de leurs






Halti: Introduction historique.


engagements et transactions; 2 Entre toutes personnel, quand les contestations
concernent des actes de commerce.
Est rput acte de commerce: 1 Tout achat de denre et de marchandises; -
2 Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport; 30 Toute
entreprise de fournitures, agencies, etc.; 40 Toute operation de change, banque,
courage etc.; 5 Toutes obligations entire commerants; 60 Les lettres de
change ou traites entire toutes personnel; 7 o Toutes entreprises de construction
de btiments de mer etc.; 80 Toutes expeditions maritimes; 90 Tous affr-
tements; 100 Toutes assurances maritimes; 110 Tous contracts pour salaires
d'quipage; 120 Tous engagements de gens de mer (voir art. 620, 621, 622, 623
et 624 du Code de commerce d'Haiti); toutes autres contestions entire commer-
ants, ou entire commerants et non-commerants sont portes aux tribunaux civils.
c) Cour de Cassation. La competence de chaque section de la Cour de Cassation est
fixe cinq juges y compris le president, le vice-prsident ou le juge qui le replace.
La competence de la Cour, sections runies, est fixe 9 juges y compris le president
ou le vice-prsident ou le juge qui le replace.
La section civil de la Cour connat: 10 Des recours en cassation contre les
jugements dfinitifs rendus en matires civiles, commercials et maritimes; pour
vice de forme; pour excs de pouvoir; pour violation de la loi; pour fausse
application de la loi; pour fausse interpretation de la loi; pour contrarits
de jugements rendus en une mme affaire, entire les mmes parties, sur les mmes
moyens par diffrents tribunaux; 20 Des recours en Cassation contre les juge-
ments dfinitifs rendus en dernier resort par les tribunaux de paix, mais uni-
quement pour cause d'incomptence ou excs de pouvoir; 30 Des demands en
rglements de juges et en renvoi d'un tribunal un autre; 40 Des demands en
praise parties contre les juges des tribunaux civils et leurs supplants, les officers
du ministre public, les juges des tribunaux de commerce, et les arbitres jugeant
en matire d'arbitrage forc, les juges de paix et leurs supplants dans certain cas
dtermins; 5 Des rquisitions prsentes d'office par le Ministre public ou
d'ordre du Secrtaire d'Etat de la Justice, pour faire annuler les jugements des
tribunaux civils, de commerce ou de paix dans les cas prvus au n 1.
La suspicion lgitime souleve contre un juge ou un tribunal civil ou de commerce
pour cause dtermine est juge par la Cour de Cassation.
A leur tour, les juges de cette Cour ainsi que les officers du ministre public
prs cette cour peuvent tre rcuss par les parties (loi du 27 novembre 1835);
mais individuellement, jamais de faon infirmer cette jurisdiction et l'empcher
de juger; autrement 'eut t entraver l'administration de la justice.
N 3. Juridictions rpressives. La jurisdiction rpressive se ddouble: elle
est rpartie entire les Tribunaux de simple police, les Tribunaux correctionnels, les Tri-
bunaux criminals ou Cours d'Assises, les Conseils de guerre et les Conseils maritimes.
Nous n'entrerons pas dans les dtails de cette organisation.
Il suffit de savoir que les faits concernant l'apposition et la leve des scells
sur les biens d'un failli, relvent des tribunaux de police; que le commerant failli,
reconnu et dclar banqueroutier simple est jug par le tribunal correctionnel; que le
failli, dclar banqueroutier frauduleux, est dfr la Cour d'assises, et que les
faits delictueux relevs la charge des militaires et des marines sont jugs par
les Conseils de guerre et par les Conseils maritimes.
No 4. Course d'appel. Ces course qui constituent une jurisdiction intermdiaire
n'existent pas, cause de l'exiguit du territoire de la Rpublique (35 000 Kc.),
et de la population (2 500 000 habitants). Suivant la loi, les decisions des tribunaux
de paix sont portes en appel aux tribunaux civils du mme resort; et celles des
tribunaux civils la Cour de Cassation, qui, s'il y a motif lgitime, casse et renvoie
les parties par devant un autre tribunal civil.
No 5. Juridiction special des Rfrs. La jurisdiction de la Chambre du Con-
seil est gracieuse et contentieuse. Dans l'un et l'autre cas, le ministre public n'est
pas entendu. Dans le cas qui rquiert clrit, la decision doit tre rendue sance
tenante; dans les autres cas, 3 jours aprs les dbats.
Rentrent dans les attributions de la Chambre du Conseil: 10 Les contestations
relatives l'tat civil, au statut personnel, au marriage, aux absents, aux mineurs,
aux interdits, aux alins non interdits, aux prodigues, aux femmes marines, aux
restrictions d'hypothque lgale, aux renvois en possession provisoire de succession,
aux hritiers bnficiaires, aux curateurs, administrateurs judiciaires, aux substitu-








12 Hati: Introduction historique.

tions, aux objets incessibles et indisponibles, aux expropriations pour cause d'utilit
publique, aux privileges des constructeurs, au cautionnement des conservateurs
des hypothques, la faillite, aux conversions de saisie immobilire, aux conflicts,
aux commissions rogatoires, l'excution en Hati des jugements trangers, la
prise parties, aux faux incidents civils, la perte ou au vol de titres au porteur;
2 Au divorce par conversion de separation de corps, la baisse de mise prix, la
vente judiciaire d'immeubles, aux poursuites disciplinaires, etc etc.
Pour l'tranger, il peut tre intrssant de savoir en quelle langue ont lieu les
dbats judiciaires.
10. Langues judiciaires. A la separation de la Mtropole, on tenta dans la
parties septentrionale du pays, d'introduire la langue anglaise en la substituant la
franaise. La tentative demeura infructueuse malgr les efforts faits dans ce sens.
A la runion de cette portion du territoire la Rpublique mridionale, le franais fut
rtabli dans le Nord.
Mais l'union de la Colonie espagnole l'Etat d'Hati, une nouvelle langue
officielle fut introduite dans les tribunaux: ce fut l'espagnol (1821-1844). En 1844,
la parties orientale de l'Etat d'Hati ayant form un Gouvernement Indpendant,
le franais seul a t conserv comme langue officielle d'Hati.
11. Facults de droit. Trois coles de droit tablies Port-au-Prince, au
Cap-Hatien et aux Cayes contribuent former le personnel des tribunaux.
Le programme des tudes comprend les matires suivantes: le droit civil, le
droit pnal, l'histoire du droit franais et du droit hatien, les lments du droit
remain, la procedure civil, le droit international public et priv, le droit constitu-
tionnel, le droit commercial, le droit administratif, l'conomie politique et la
legislation financire (hatienne et comparee.
Un nouveau course vient d'tre cr: c'est celui de Sociologie. Les tudes durent
3 ans. Ces coles ne dlivrent que des diplmes de bacheliers et de licencis.
12. Modifications dans la legislation. Au fur et measure, la legislation est
modifie en vue toujours d'une amlioration dans l'administration de la Justice.
C'est ainsi qu'en 1877, par la loi du 23 juillet, l'organisation judiciaire a t
rforme, et, par celle du 23 dcembre 1869, la Cour de Cassation a t rorganise.
Depuis, la loi du 26 septembre 1895 sur la longueur des dlibers, et celle du 28 sep-
tembre 1898 sur la mise la retraite des juges pour cause dtermine limitede d'ge,
maladie, infirmit etc.) sont venues complter cette organisation.
En l'anne 1900, a t forme une Commission de lgistes ayant pour mission
spciale: 1 o De reliever les parties de la legislation susceptibles d'amlioration et
d'en proposer les modifications juges utiles; 20 De codifier certaines branches du
droit hatien, don't les dispositions sont parses dans diffrentes lois.
En ce qui concern particulirement le commerce, la liquidation judiciaire a-
vait t introduite dans la legislation depuis 1896, mais elle vient d'tre rapporte
par la loi du 30 juillet 1907. Les prescriptions du code civil sur le gage ont
t modifies par la loi de 20 septembre 1898. Les nouvelles dispositions donnent
plus de garantie aux cranciers-gagistes, lesquels peuvent avec plus de facility -
raliser la vente des objets laisss en gage. Nous donnons, aux annexes, le texte
de cette loi.










Bibliographie. Bibliography. Bibliographie.

I. Allgemeine Werke. General works. Ouvrages gnraux.
A) Gesetzsammlungen. Collections of statutes. Recueils des lois.
Pradine, Linstant: Recueil des lois et actes du Gouvernement-haitien, 8 Tomes
(1804-1843). Paris. 1845-1888.
Pradine, Linstant: Les codes haitiens annots. Paris. 1866-1878.
Le Bulletin des lois et actes de la Rpublique d'Haiti. Paris. 1870-1886.
Le Bulletin de la Scrtairie d'Etat de la Justice. Rpublique d'Haiti. Ganthier.
Bulletin des lois et actes du Gouvernement, public avec la haute approbation de M. le
Scrtaire d'Etat de l'Intrieur. Port-au-Prince. 1907.
Chancy, E.: Lois et actes de l'anne 1891. Paris.
Chaumette, G.: Recueil de lois usuelles de la Rpublique d'Haiti collationnes sur les
textes officials et annots. Port-au-Prince. 1900. le parties.
Annuaire de legislation hatienne. Publ. par E. Mathon. Annes 1904, 1905, 1906.
Port-au-Prince.

B) Zeitschriften. Journals. Revues.
Revue de la socit de legislation. [Cette revue public des articles de doctrine sur
le droit civil, commercial, pnal, des commentaires et des discussions sur les principles
controversies souleves par la legislation locale.]

C) Sammlungen von Ent- Reports and Wading Recueils des arrts.
scheidungen. cases.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation 1890-1891 public par J. Joseph. Paris.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation anne 1896 public par A. Hraux,
Port-au-Prince.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation anne 1898 public par la Scrtairie
d'Etat de la justice.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation anne 1900 public par Bourjolly,
Port-au-Prince.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation anne 1902 Port-au-Prince.
Bulletin des arrts de la Cour de Cassation anne 1905 Port-au-Prince.
La Gazette des tribunaux. Publie par A. Hraux et L. Pradine. Annes 1850
et suiv. Port-au-Prince.

II. Das Handelsrecht Special literature on Ouvrages spciaux du
im besonderen. the commercial law. droit commercial.
Pradine, Linstant: Code de commerce annot. Paris. 1886.

III. Handelsvertrge. Treatises of commerce. Traits de commerce.
Lger, J. N.: Conventions de commerce et de navigation conclues Paris entire la
France et Haiti. 1825-1830-1907.
Curlel, Elie: De la Contrainte par Corps en matire commercial. Port-au-Prince. 1899.










Procedure civil et commercial.


A. Gnralits.
Code de procedure.
Historique de sa rdaction. L'laboration du code de procedure a t tout
aussi longue que celle des autres codes hatiens (civil, de commerce, pnal et d'in-
struction criminelle). Commence en 1820, elle prit fin en 1824. A cette date il
fut vot par la Chambre des Dputs et par le Snat, puis promulgu en 1825. Mais
les imperfections qu'on ne tarda pas signaler firent remettre l'tude presque
toutes ses dispositions. Cette nouvelle preparation dura de 1825 1835. Une commis-
sion forme par le Pouvoir Excutif eut pour premier soin de dpouiller et d'examiner
les nombreux avis, rapports demands aux diffrents tribunaux de la Rpublique;
puis son texte, divis en lois, fut discut et arrt. Le project ainsi prpar fut soumis
la Chambre des Deputs et au Snat, qui le dfrrent une commission legislative.
La discussion dura longtemps. La loi sur le mode de procder la justice de paix,
qui en est la premiere, ne fut vote par la Chambre des Dputs que le 2 juillet 1834,
et par le Snat le 17 du mme mois. Elle fut promulgue le 18 juillet suivant par
le Pouvoir Excutif. Abroge avec le Code par le dcret du Gouvernement pro-
visoire en date du 22 mai 1843, elle a t remise en vigueur par le dcret-loi du
Conseil d'Etat du 4 aot 1845. La 2e loi consacre aux tribunaux civils, fut dis-
cute et vote par la Chambre des dputs, le 27 mai 1835, par le Snat le 8 juillet
de la mme anne et promulgue le 9 juillet par le Chef de l'Etat. Les autres lois
n 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ont t successivement votes et promulgues en l'anne 1835.
La loi n 2 avait t abroge par le clbre Dcret du Gouvernement provisoire du
22 mai 1843, mais elle a t remise en vigueur par le mme dcret-loi du 4 aot 1845
ensemble avec les autres lois n 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 formant ce Code. De 1845 nos
jours, le Code de procedure civil a reu quelques modifications, les principles sont
consignes dans les lois suivantes: 10 Loi du 19 juillet 1847, sur l'acquittement des
droits du greffe avant l'introduction d'une affaire; 20 Loi du 20 juillet 1866 sur la
constitution des dfenseurs et les defenses (dite Loi Deslandes) ; 3 o Loidu 17 novembre
1876 sur les dlais de distance observer; 4 Loi du 23 dcembre 1876 sur l'organi-
sation de la Cour de Cassation; 5 Loi du 10 aot 1877 d'aprs laquelle les amendes
doivent tre calcules en piastres fortes (5 francs pour une piastre) mais la moiti de
l'ancien tarif; 6Loi du 23 aot 1877 sur le tarif; 7 Loi du 17 aot 1886; 8 Loi
du 26 septembre 1895; 9 Loi du 16 juin 1896 sur les dlais du pourvoi; -- 100 Loi du
17 juillet 1896 modifiant le titre VII des saisies-arrts ou opposition; 110 Loi du
20 aot 1897; 120 Loi du 21 aot 1897 sur la conciliation; 13 Loi du 19 juillet 1898,
portant modifications aux titres XI de la saisie immobilire et au titre XII des inci-
dents sur la poursuite de la saisie immobilire; 140 Loi du 28 juillet 1898 sur la con-
trainte par corps, dj mentionne l'Introduction historique (voir page 8); 150 Loi
du 5 aot 1900 sur la liquidation judiciaire qui vient d'tre abroge; 16 Loi du 3
aot 1900, sur la rgie des impositions directed en ce qui concern la mention de la
patente; 17 Loi du 14 octobre 1901 qui abroge l'art. 652 et rtablit la clause dite
de voie pare.
Le code de procedure civil a donc abrog toutes lois, usages ou rglements
antrieurs sur la procedure, l'exception: 1 De ceux qui, cause de leur caractre
special demeurent applicables en vertu du principle Generalia non derogant specia-
libus; 20 Des rgles d'instruction tablies par le Code civil relatives au mme
objet, moins qu'il existe une contrarit formelle entire les deux textes.
I. Organisation judiciaire.
Pouvoir judiciaire. Comme dans la plupart des pays soumis un rgime consti-
tutionnel, il existe en Haiti, trois hauts pouvoirs: le pouvoir lgislatif qui fait la loi,
le pouvoir excutif, qui l'excute, le pouvoir judiciaire qui en fait l'application. Ils
sont indpendants les uns des autres.
Le pouvoir judiciaire s'exerce: 1 Par les tribunaux de paix; 20 Par les
tribunaux civils; 30 Par les tribunaux de commerce; 40 Par la Cour de Cassa-
tion; 50 Par quelques jurisdictions spciales; 60 Par la haute Cour de Justice.






Haiti: Procd. civ. et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.


Caractres du Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a cinq caractres qui
lui sont propres: 1o Il n'intervient que s'il y a procs et pour appliquer la loi aux
contestations; 20 Ne prononce que sur les cas particuliers; 3 N'agit qu'aprs
avoir t mis en movement; 4 Il est dlgu; 5 Il est distinct et spar des
deux autres pouvoirs.
Les tribunaux ne peuvent donc directement ou autrement s'immixer dans
l'exercice du pouvoir lgislatif, ni empcher, ou suspendre l'excution des lois,
peine de forfeiture. Et le code pnal punit de la dgradation civique tous juges qui
se seraient rendus coupables de cette infraction').
Mais aux terms de l'art. 147 de la Constitution ils doivent refuser d'appliquer
une loi inconstitutionelles et mn'appliqueront les arrts et rglements gnraux
d'administration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

II. Tribunaux et Cour de Cassation.
1. Division judiciaire. La justice est rendue par cinq categories de tribunaux:
1 Les justices de paix; 20 Les tribunaux civils; 30 Les tribunaux de commerce;
- 40 Les arbitrages; 50 La Cour de Cassation qui sige Port-au-Prince.
Les juridictions spciales comprennent les conseils de guerre (jugeant les mili-
taires et attachs de l'arme), les conseils maritimes (statuant sur les infractions
ou crimes commis par les marines ou quipage des bteaux de guerre). Les pourvois
contre les jugements de ces deux categories de tribunaux sont ports la Cour de
Cassation uniquement pour cause d'incomptence et aux Conseils de revision pour
les autres motifs dtermins par le Code pnal militaire du 26 novembre 1860.
Au sommet de ces jurisdictions spciales se trouve la Haute Cour de Justice,
don't les attributions sont plutt politiques. Un Secrtaire d'Etat est la tte
de l'Administration judiciaire. Ses functions sont administrative et discipli-
naires.
Le territoire est partag, au point de vue judiciaire, en onze circonscriptions ou
resorts de tribunaux civils, ayant pour chefs-lieux:
Port-au-Prince don't le resort comprend 16 justices de paix,
Jacmel ,, ,, ,, ,, 8 ,, ,, ,,
Petit-Gove ,, ,, 3
Cap-Haitien ,, ,, 42
Port-de-Paix 9 Il .
Gonaves ,, ,, ,, 9 ,, ,, ,,
St. Marc ,, ,, ,, ,, 5
Cayes ,.., ,, ,, 10
Jrmie ,, ,, 11 .
Anse--Veau ,, ,, ,, ,, 8
Aquin ,, ,, ,, ,, 3
a) Justices de paix. Elles jugent les petits procs. Ce sont de vritables bureaux
de conciliation. Une justice de paix est compose d'un juge et d'un ou de deux suppl-
ants, d'un greffier et d'un ou plusieurs huissiers. Ses attributions sont judiciaires et
extra-judiciaires. Elle a le droit de juger en quit, sans s'attacher au texte de
la loi, ce qui est dfendu aux autres jurisdictions. Dans tous les procs qui lui sont
soumis, le juge de paix joue plutt le rle de conciliateur. Ses jugements ne peuvent
tre dfrs la Cour de Cassation que pour excs de pouvoir et pour cause d'incom-
ptence et non pour violation de la loi ou pour erreur dans son application. Les
appeals des decisions des juges de paix sont ports aux tribunaux civils.
Leurs attributions extra-judiciaires se rfrent toutes matires et s'exercent
en dehors de toute instance.
Les jugements mans des justices de paix sont sans appel, s'ils ont statu sur une
demand de 100 piastres et au dessous; ils sont charge d'appel quand la demand
dpasse 100 piastres jusqu' 150, pour les affaires civiles et pour les affaires
commercials aux terms de la loi du 17 novembre 1876.

1) Art. 95. Seront coupables de forfeiture, et punis de la dgradation civique: 4Les
juges, les officers du Ministre public, les officers de police, et les autorits administrative,
qui se seront immiscs dans l'exercice du pouvoir lgislatif, soit par des rglements contenant
des dispositions lgislatives, soit en arrtant ou en suspendant l'excution d'une ou de
plusieurs lois, soit en dlibrant sur le point de savoir si les lois seront publies ou excutess.






Hati: Procd. civ. et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.


Antrieurement ils taient sans appel, quand ils avaient statu sur une affaire
de 300 gourdes et au-dessous et ils taient charge d'appel si la demand excdait
trois cents gourdes jusqu' 1000 gourdes.
Les principaux modes d'instruction sont: la comparution personelle, les en-
qutes, la visit des lieux.
Les juges de paix peuvent tre rcuss: 1 Quand ils ont un intrt personnel
dans la contestation; 2 Quand ils sont parents ou allis d'une des parties jus-
qu'au dgr de cousin germain inclusivement; 30 Si, dans l'anne, il y a eu
procs criminal (de police ou correctionnel) entire eux, et l'une des parties et leurs
parents ou allis; 40 S'il y a un procs civil entire eux et l'une des parties ou
son conjoint; 5 S'ils ont donn leur avis crit dans l'affaire; 60 S'ils sont
dbiteurs ou cranciers de l'une des parties.
Les juges de paix et leurs supplants sont nomms par le Chef de l'Etat
parmi les notables de la population.
Ils sont amovibles.
b) Tribunaux civils. Un tribunal civil se compose d'un doyen, de quatre
douze juges-assesseurs, de deux huit juges-supplants, ayant voix consultative et
dlibrative, d'un greffier-chef, de deux sept commis-greffiers, et de deux ou
plusieurs huissiers (audienciers ou exploitants). Les tribunaux de plus de quatre
juges sont diviss en 2 sections: section civil, section correctionnelle.
La section civil est subdivise en plusieurs compositions ou chambres, don't
la competence est fixe trois juges (y compris le juge-prsident et le juge-supplant)
et don't le roulement est fix tous les trimestres par le doyen en assemble gnrale
des juges.
Chaque composition sige un ou deux jours par semaine tour de rle pendant
cinq jours de la semaine; moins d'une affaire urgente juger sans dlai, notamment
les emprisonnements pour dettes, les tribunaux ne sigent pas les samedis et les
jours fris.
Les tribunaux de premiere instance ont une double jurisdiction: la jurisdiction
contentieuse, qui consiste connatre, en audience publique, des procs de leur comp-
tence; la jurisdiction gracieuse ou de rfr qui s'exerce en dehors de tout procs dans
la Chambre du Conseil.
En matire contentieuse, leur jurisdiction se ddouble: elle est civil ou commer-
ciale, correctionelle ou criminelle.
En matires civiles, ils forment le premier et le second dgr de jurisdiction;
ils connaissent comme juges de premier dgr de toutes les affaires non rserves
aux justices de paix ou aux tribunaux de commerce, et mme des affaires commer-
ciales dans les Dpartements ou arrondissements qui n'ont pas de tribunal de com-
merce. Comme juges de second dgr, ils statuent sur les appeals des jugements des tri-
bunaux de paix et des sentences arbitrales rendues sur les matires de leur competence.
Le doyen de tout tribunal civil rend une justice spciale audiences de rfr -
qui s'exerce dans les circonstances les plus varies, dans les causes les plus diverse,
dans les questions les plus dlicates se rapportant aux relations de famille et aux
conflicts suscits par les intrts pcuniaires des justiciables.
Les parents ou allis, jusqu'au dgr de cousins germains, inclusivement, ne
peuvent entrer simultanment dans la composition du mme tribunal.
Les juges des tribunaux civils peuvent tre rcuss, plus loin nous exposons
les motifs pour lesquels ils peuvent l'tre.
c) Tribunaux de Commerce. Un tribunal de commerce se compose d'un doyen,
de deux huit juges-assesseurs, lus par l'assemble gnrale des commerants
patents. Leur competence est fixe trois membres y compris le doyen. Un ou
deux greffiers, un ou deux huissiers, les assistant.
Actuellement il existe un tribunal de commerce au Port-au-Prince, au Cap-
Hatien, aux Cayes, aux Gonaves, Jrmie et Jacmel. Les tribunaux civils de
Port-de-Paix, Saint Marc, Petit-Gove. Aquin. Anse--Veau connaissent momen-
tanment des affaires commercials.
Les juges des tribunaux de commerce peuvent tre rcuss comme ceux des
tribunaux civils.
d) Arbitrages. Ils constituent une jurisdiction tout fait spciale et interm-
diaire, laquelle on ne peut recourir que dans des cas dtermins et dans des circon-
stances particulires. Ainsi aucune affaire, don't la communication au Ministre
public est obligatoire, ne peut tre dfre un tribunal d'arbitrage.






Haiti: Procd. civ. et comun. II. Tribunaux et Cour de Cassation.


En principle, toutes personnel pouvant transiger sur les droits don't elles ont
la libre disposition, peuvent faire arbitrer leurs contestations pourvu que ces dernires
ne se rapportent ni aux divorces, questions d'tat, dons, legs d'aliment, logements
ou vtements. Les affaires commercials notamment peuvent tre arbitres.
A ce sujet un compromise dsigne les objets en litige et les noms des arbitres
peine de nullit. La mission des arbitres ne dure qu'un mois, moins de stipu-
lation contraire.
Les parties et les arbitres sont tenus de suivre la mme procedure, les dlais
et les formes tablis pour les autres tribunaux, moins que les parties n'en aient
dcid autrement dans le compromise. Ils y pourront mme renoncer l'appel.
- Le compromise d'arbitrage prend fin: 10 Par dcs, refus, dport ou empchement
d'un des arbitres; 20 Par l'expiration du dlai stipul ou celui d'un mois,
moins de declaration contraire; 3 Par le partage, s'il n'a t prvu au compromise
que les arbitres pouvaient choisir un tiers-arbitre pour les dpartager. S'il est
form inscription de faux, ou s'il s'lve quelque incident criminal, les arbitres
doivent renvoyer les parties se pourvoir par devant les juges comptents et les
dlais de l'arbitrage continent courir du jour du jugement de l'incident.
Le jugement arbitral doit tre sign par tous les arbitres; mais dans le cas o il
y aurait plus de deux arbitres, si la minority refusait de le signer, les autres arbitres
en feraient mention et le jugement aura le mme effet que s'il avait t sign par
tous les arbitres. En cas de partage, les arbitres autoriss nommer un tiers-arbitre,
doivent le faire par la decision qui prononce le partage, et s'ils ne peuvent en con-
venir, le tiers-arbitre sera dsign par le tribunal du resort. Les arbitres ainsi
diviss sont tenus de rdiger leurs avis distincts et motivs. Dans les 15 jours, le
tiers-arbitre doit juger.
Les appeals des jugements arbitraux sont ports au tribunal civil du resort.
Ces jugements peuvent tre attaqus par la voie de la requte civil et par celle
de l'opposition. Les jugements arbitraux sont nuls dans les cas suivants:
1 Quand les arbitres ont dcid sur des choses non-demandes; 20 Dans le
cas d'inobservation des formes ordinaires, moins que les parties aient stipul
dans le compromise renoncer leur observance; 30 Si le jugement arbitral a
t rendu sans compromise ou hors des terms du compromise; 40 S'il a t
rendu sur un compromise nul ou expir; 5 S'il n'a t rendu que par quelques
arbitres non autoriss juger en l'absence des autres; 60 S'il l'a t par un
tiers-arbitre, sans avoir confr avec les arbitres partags.
Les arbitres sont rcusables dans certain cas.
e) Tribunaux ou Cours d'appel. Aux terms de l'art. 132 de la Constitution
qui rgit actuellement le pays, il devait tre form trois Cours d'appel, la premiere
ayant jurisdiction sur les Dpartements du Nord et du Nord-Ouest, la deuxime sur
celui de l'Artibonite et la troisime sur ceux de l'Ouest et du Sud.
Un project de loi a t prsent rcemment pour dterminer leur circonscription
et le sige o elles devront fonctionner.
/) Tribunal ou Cour de Cassation. Cette cour se compose de: un president, un
vice-prsident, douze juges. Elle sige Port-au-Prince, capital de la Rpublique.
Elle se divise en deux sections: l'une, sous le titre de section civil, pour les affaires
civiles, commercials et maritimes; l'autre, sous le titre de section criminelle, pour
les affaires criminelles, correctionnelles et de police.
Les sections sigent sparment. Dans certain cas dtermins, elles se runissent
en assemble gnrale ou en audience solennelle. La competence de chaque section
civile ou criminelle) est fixe cinq juges au moins y compris le president. La
competence de la Cour en sections runies, en assemble gnrale, ou en audience
solennelle est fixe neuf juges au moins, y compris le president.
La section civil connat: 1 Des demands en cassation contre les jugements
dfinitifs rendus en matires civiles, commercials et maritimes: pour vice de forme;
- pour excs de pouvoir; pour violation de la loi; pour fausse application de
la loi; pour fausse interpretation de la loi; 20 Des demands en cassation
pour contrarits des jugements rendus sur une mme affaire entire les mmes parties,
sur les mmes moyens, en diffrents tribunaux; 30 Des demands en cassation
contre les jugements dfinitifs rendus en dernier resort par les tribunaux de paix,
pour cause d'incomptence ou excs de pouvoir; 40 Des demands en rglements
de juges; 5o Des demands en renvoi d'un tribunal 4 un autre; 60 Des de-
mandes en prise 4 parties contre: 1o Les juges des tribunaux civil et leurs sup-






18 Hati: Procd. civ. et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.

plments; 2 Les commissaires du Gouvernement (procureurs de la Rpublique)
et leurs substitute prs les tribunaux civils; 30 Les juges des tribunaux de
commerce; 4' Les arbitres jugeant en matire d'arbitrage forc (arbitres dsigns
par les tribunaux civils ou de commerce); 5 Les juges de paix et leurs sup-
plants, dans les cas dtermins par la loi; 7 Des requisitoires prsents:
1o d'office par le Ministre public ou 20 d'ordre exprs du Scrtaire d'Etat de la
Justice, pour faire annuler les jugements des tribunaux civils, de commerce et de
paix pour: a) Vice de forme; Excs de pouvoir; Violation de la loi; -
Fausse application de la loi; Fausse interpretation de la loi; b) Pour cause de
contrarit de jugements; 8 Des conflicts d'attribution aux terms de l'article
146 1 De la constitution 1889.
La Section criminelle connat: 10 Des demands en cassation contre les juge-
ments rendus par les tribunaux en matires criminelles, correctionnelles ou de
police, ainsi que contre les ordonnances des Chambres du Conseil, les actes de
l'instruction et les poursuites qui prcdent les dits jugements; 2 Des de-
mandes en rglement des juges en matire criminelle; 30 Des demands en
revoi d'un tribunal un autre pour cause de sret publique ou de suspicion
lgitime; 4 Des plaintes ou dnonciations contre: a) les juges des tribunaux
civils et leurs suplants; b) les Commissaires du Gouvernement et leurs substitute;
c) les juges de paix et leurs supplants, pour crimes ou dlits par eux commis
dans l'exercice de leurs functions ou hors de cet exercise; 50 Des demands en
revision de procs criminals dans les cas dtermins; 6 Des recours contre
les jugements des tribunaux militaires pour cause d'incomptence; 7 Des
rquisitions du Commissaire du Gouvernement agissant: a) en vertu de l'ordre ex-
prs du Scrtaire d'Etat de la Justice ou, b) d'office pour faire annuler les actes
judiciaires ou jugements contraires la loi conformment aux articles 343 et 344
du Code d'Instruction criminelle.
Les sections runies connaissent: 1 Du fond des affaires en toutes matires,
autres que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, une mme affaire
se prsente entire les mmes parties: 20 Des plaintes ou dnonciations contre un
tribunal entier.
Les deux sections de la Cour sont alternativement prsides de 6 mois en
6 mois par le president, et par le vice-prsident. Les autres juges sont distribus
en nombre egal dans les sections par roulement annuel. Ce roulement a lieu en
assemble gnrale, en presence du Commissaire du Gouvernement (procureur gnral
de la Rpublique) prs la Cour, ou d'un de ses substitute.
Si par l'effet d'une maladie (ou autres empchements lgitimes) le nombre
de juges d'une section est infrieur cinq., un autre juge de l'autre section peut tre
appel, pour donner la competence.
Chacune des deux sections sige deux fois par semaine (de 10 heures du matin
1 heure de l'aprs-midi au moins). Sur la demand des parties, l'audience peut tre
prolonge.
Par ordre de date et numros, les affaires sont inscrites dans un Registre gnral.
Il y a deux rles de distributions pour chaque section: 1 Le rle des affaires urgentes:
2 Le rle des affaires ordinaires.
Sont rputes affaires urgentes: a) Les requisitions du Ministre public; -
b) Les affaires criminelles o la peine de mort est prononce; c) Les affaires
requrant clrit, selon la loi.
Sont rputces affaires ordinaires toutes les autres de quelque nature que ce soit.
g) Haute Cour de Justice. 1. Historique. Cette institution est ancienne en
Hlati, elle a t cre par la Constitution dmocratique de 1806. Mais elle n'a pas
t d'une stability constant.
Elle tait appele juger les accusations dcrtes par le Corps lgislatif, compos
alors d'une seule Chambre, qui tait le Snat de la Rpublique. Les Snateurs, le
President et les Scrtaires d'Etat en taient justiciables. Elle se constituait par
dcret du Snat et tait compose de quinze juges par tribunal civil pris au
sort dans chacun des tribunaux tablis dans les dpartements. Ces juges, runis
en assemble, choisissaient un president parmi eux et deux accusateurs publics.
Les accuss avaient la facult de rcuser un tiers des membres de cette Cour
don't les jugements taient sans appel.
La Constitution de 1816 la rorganisa. Le nombre des juges choisir des diff-
rents tribunaux pour constituer la Haute Cour fut port 25 et ils devaient siger






Haiti: Procd. civ. et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.


sous la prsidence du Grand Juge, c'est--dire du Scrtaire d'Etat de la Justice.
Et si le Grand Juge lui-mme tait mis en accusation, la Haute-Cour devait tre
prside par un grand fonctionnaire dsign par le Chef de l'Etat.
La Constitution de 1843 transform cette jurisdiction. S'agissait-il de juger
un president de la Rpublique mis en accusation par la Chambre des Communes,
le Snat se constituait en Haute Cour de Justice et procdait au jugement. S'agissait-
il des Scrtaires d'Etat, c'tait alors la Cour de Cassation, qui, en sections runies,
statuait sur la mise en accusation.
Dans le premier cas, le Snat ne pouvait prononcer d'autres peines que la
dchance et la privation du droit d'exercer toute autre function publique pendant
un an au moins et cinq ans au plus et devait renvoyer aux tribunaux pour l'appli-
cation d'autres peines s'il y avait lieu.
Dans le second cas, la Cour de Cassation faisait application du code pnal,
suivant les faits de la cause.
La Constitution de 1846 revint l'ancien systme: Le Snat rig en Haute
Cour de Justice tait apte juger les Scrtaires d'Etat mis en accusation par la
Chambre des Dputs et ce systme a t maintenu par les constitutions suivantes
(1867, 1874, 1879 et 1889). Mme aux terms de la Constitution de 1874 (art. 134)
la Haute Cour de Justice pouvait faire application des prescriptions du code pnal
en ce qui concern le jugement des Scrtaires d'Etat. Mais cette disposition
disparut des constitutions de 1879 et 1889. Dans l'tat actuel de la legislation,
la Haute Cour de Justice en jugeant un Prsident ou des Scrtaires d'Etat,
mis en accusation par la Chambre des Dputs, ne peut, si l'accusation est fonde,
prononcer que la dchance du premier et la destitution des seconds, et les dclarer
inadmisibles aux functions publiques pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Les deux dernires constitutions comblrent une lacune. Jusque-l les membres
de la Cour de Cassation n'taient justiciables d'aucune jurisdiction, la legislation
n'ayant pas prvu le cas. Aux terms de l'art. 148, la Cour de Cassation, une de
ses sections ou un de ses membres, doivent, en cas de crime commis dans l'exercice
des functions judicaires ou hors de cet exercise, tre dfrs la Chambre des D-
puts, qui statuant sur la plainte ou la dnonciation, doit mettre en accusation,
s'il y a lieu et renvoyer au Snat constitu en Haute Cour de Justice, pour ce
qui concern, le jugement intervenir. Si l'accusation est fonde, la Haute Cour
prononce les peines suivantes: la revocation des functions judiciaires et l'inadmissi-
bilit aux functions publiques pendant un an au moins et cinq au plus. Et, s'il y a
lieu l'application d'autres peines, elle renvoie les accuss la jurisdiction rpressive
pour tre jugs conformment aux lois pnales.
2. Permanence des juridictions civiles, commercials et de la Cour de Cassation.
a) Permanence. Les tribunaux civils et de commerce rendent la justice sans
interruption. La permanence des tribunaux ne souffre que deux exceptions: l'une
pour les jours fris, qui sont les mmes un peu partout dans les pays de Chrtient
et l'autre pour le temps des vacances.
Ces tribunaux ne donnent pas d'audiences les samedis et .pendant les jours
de fte lgale.
Sauf les samedis et jours fris, les tribunaux ne peuvent donc refuser leurs
concours un acte quelconque de procedure. Cependant par exception, mme
les jours fris, les juges de paix et les juges des tribunaux civils, charges des
audiences de rfr, peuvent entendre les parties sur leur demand pourvu que le
cas ne requiert la publicity d'une audience.
Les vacances judiciaires durent deux mois de fin juillet au commencement
d'octobre.
Les tribunaux de commerce n'ont pas de vacances. Les juges de paix n'en
prennent pas non plus, la loi ne leur en accord pas.
Les vacances de la Cour de Cassation et des tribunaux civils ne suspendent
pas entirement le course de la justice: les actes de procedure faits pendant cette
priode, sont valables et les dlais pour les faire continent courir.
Les tribunaux sont non seulement permanents mais encore sdentaires.
b) Unit de la jurisdiction civil et criminelle. A tous les dgrs de la hirarchie
judiciaire, cette unit existe. Ainsi le juge de paix est la fois juge civil et de simple
police. Le tribunal civil est en mme temps tribunal correctionnel, et, dans ces
dernires attributions, il connat des poursuites correctionnelles et des appeals inter-
jets contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police (justices de paix).
2*






20 Hati: Procd. civ. et comm. 11. Tribunaux et Cour de Cassation.

Le tribunal civil, en ses attributions criminelles, connat des crimes et dlits punis
de peines afflictives ou infamantes.
Les assises n'ont lieu qu'une fois par an, moins d'une decision spciale.
La Cour de Cassation statue sur les pourvois forms contre les jugements des
tribunaux criminals (ou Cours d'Assises) etc. et les jugements rendus en dernier
resort des tribunaux correctionnels et de simple police.
Le tribunal de commerce est la seule jurisdiction qui n'exerce pas la justice
criminelle: les faits criminals ou dlictueux se rapportant aux affaires commercials,
comme la banqueroute et les autres infractions commises, dans les faillites, par
d'autres que les faillis, sont jugs par les tribunaux criminals et par les tribunaux
correctionnels, suivant que l'infranction constitute un crime ou un dlit.
3. Nomination des Magistrats et inamovibilit. Le Pouvoir judiciaire se d-
double en deux grandes divisions: la magistrature assise et la magistrature debout.
a) Magistrature assise. Elle comprend les juges des tribunaux civils, des tribunaux
de paix, de commerce, de la Cour de Cassation, des tribunaux d'arbitrage (dans certain
cas). Les magistrats qui composent ces diverse jurisdictions ne sont pas propri-
taires de leurs charges comme l'poque colonial (1660-1800). Ils ne sont pas
non plus Vlus comme sous le rgime de la Constitution de 1843. Les juges des tri-
bunaux civils, des tribunaux de paix et de la Cour de Cassation sont nomms par le
Chef de l'Etat, sur la proposition du Scrtaire d'Etat de la Justice.
Les functions judiciaires sont incompatible avec toutes autres functions ou charges
publiques et certaines industries. Il n'y a exception qu'en faveur des juges-supplants,
don't les functions ne sont pas permanentes: ils ne sigent qu'une parties de l'anne.
Les juges des tribunaux de commerce seuls sont lus par les commerants
ou ngociants ayant patentes de banquiers, de ngociants consignataires et de
ngociants importateurs ou exportateurs, runis en Assemble sous la prsidence
(lu Commissaire du Gouvernement (procureur de la Rpublique).
La liste de ces commerants est dresse la fin de chaque anne par le Conseil
Communal (Maire), et l'lection a lieu dans la quinzaine suivante.
Tous commerants patents (consignataires, commerants exporteurs, impor-
teurs, banquiers) sont ligibles et lecteurs. Le sont aussi: les anciens commerants
retirs des affaires; mais non pas ceux qui auraient obtenu le bnfice de la liqui-
dation judiciaire, ou ceux qui auraient t mis en faillite et rhabilits ensuite.
Ils peuvent tre nomms juges ou juges-supplants ou doyens, pourvu qu'ils soient
igs de 25 ans rvolus et qu'ils soient de nationalit hatienne. Aprs la premiere
election, le doyen ne peut tre choisi que parmi les plus anciens juges. L'lection
se fait au scrutiny individual et la pluralit des suffrages. Lorsqu'il s'agit d'lire
ie doyen, l'objet special de cette election est annonc avant de commencer le vote.
A la premiere election, le doyen et la moiti des juges sont nomms pour
deux ans: la second moiti des juges et des supplants est lue pour un an.
Aux lections suivantes, toutes les nominations sont faites pour deux ans. Ils sont
rligibles indfiniment. Les functions des juges de ces tribunaux sont honorifiques,
mais avant d'entrer en function, ils prtent serment au tribunal civil du resort.
, Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du
(Grand Juge, c'est--dire du Scrtaire d'Etat de la Justice.
L'incompatibilit qui est de droit pour les autres juges n'existe pas pour eux.
Ils peuvent faire parties de la Chambre des Dputs et du Snat et occuper tout.,
function publique.
Les auxiliaires des tribunaux sont divers. Nous avons dj nomm les greffiers
et les huissiers don't le ministre est indispensable. Les functions des premiers sont
multiples: dresser les procs-verbaux des audiences, des enqutes, etc., conserver
les minutes et en dlivrer expeditions sont les principles. Ils sont nomms par le
Chef de l'Etat. Les huissiers audienciers assistant les magistrates dans le service
intrieur du tribunal; les huissiers exploitants assistant les reprsentants des parties
dans la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils sont nomms par
le Doyen du tribunal.
Les autres auxiliaires sont les experts, les arbitres-rapporteurs.
Les avocats sont les reprsentants des parties. Celles-ci peuvent plaider leurs cau-
ses, si elles ont suffisamment d'exprience pour pouvoir les discuter et clairer les juges.
Tous les magistrates, sauf les juges de paix et les juges des tribunaux de com-
merce, sont inamovibles, c'est--dire qu'ils ne peuvent tre destitus, sans avoir
commis une faute punissable de peines afflictives ou infamantes. En tout cas la






Haiti: Procd. civ. et comm. III. Competence.


destitution ne peut tre prononce qu' la suite d'un jugement rgulier. L'inamo-
vibilit est de principle constitutionnel et le lgislateur ne peut la restreindre.
Cependant ils peuvent tre lgalement privs de leurs functions dans les cas
suivants: a) par la mise la retraite quand ils ont atteint un ge fort avanc;
b) par suite d'infirmits graves et permanentes survenues dans l'exercice de leurs
functions, telles que ccit, surdit, et autres infirmits les mettant hors d'tat
d'exercer leur ministre; c) par translation d'un tribunal un autre avec l'agr-
ment de l'intress sans changement de functions ni diminution de traitement;
d) par suppression du sige qu'il occupe.
La loi du 13 septembre 1894 a organis un mode de procder, concernant la
mise la retraite des juges des tribunaux civils et de la Cour de Cassation.
b) Magistrature debout ou Ministre public. Cette magistrature est tablie
prs les Tribunaux civils et la Cour de Cassation pour reprsenter le Pouvoir Excutif,
veiller l'observation de la loi, poursuivre l'excution des jugements et prendre
la defense des intrts de l'Etat, des Communes, des tablissements publics et des
personnel incapables ou hors d'tat de se dfendre elles-mmes.
Ils relvent directement du Pouvoir Excutif et spcialement du Scrtaire
d'Etat de la Justice. Mais les officers du Ministre public, en donnant suite aux
injonctions spciales en vue d'exercer l'action publique ou l'action civil, sont
libres l'audience de conclure suivant leur opinion personnelle et contre les rquisi-
toires qu'ils auraient formuls par ordre.
Ils sont sous l'autorit immediate du Secrtaire d'Etat de la Justice qui a sur
eux un pouvoir disciplinaire absolu. Les officers du Ministre public sont essen-
tiellement amovibles. Cependant ils ne sont jamais dplacs ou destitus sans
motifs lgitimes. Ils sont nomms par le chef du Pouvoir Excutif sur la propo-
sition du Secrtaire d'Etat de la Justice. Prs de chaque tribunal civil, le Ministre
public est compos: d'un Commissaire du Gouvernement (procureur de la Rpu-
blique), de deux trois substitute suivant la circonscription. Prs la Cour de
Cassation, il est compos: d'un Commissaire du Gouvernement et de 2 substitute.
Dans chaque parquet, il y a pour le service intrieur plusieurs commis. Comme
pour les juges, les conditions d'aptitude ces functions sont: la jouissance des droits
civils et politiques la licence en droit l'ge de 25 ans accomplish.
Ces functions sont incompatible avec toute autre.
Les officers du Ministre public exercent leurs functions par voie d'action ou
par rquisition.
Mais tous ces magistrats peuvent-ils imposer leurs decisions aux justiciables?
Ces derniers n'ont-ils pas la facult de les rcuser ? La loi a eu soin de dterminer
les cas o ils peuvent exercer ce droit. Mais avant d'en faire l'expos, il convient
de dire un mot sur la competence.
III. Competence.
1. Principes gnraux. Designer le juge devant lequel un procs peut tre
port, dire s'il a quality pour en connatre: c'est l'objet de la competence. Les
prtentions des justiciables peuvent se prsenter sous trois formes: a) comme actions;
b) comme defense; c) comme demands reconventionnelles.
a) Action. Il n'y a pas de droit sans action. Il y a trois cas cependant auxquels
le Code civil n'attache pas une action quoiqu'il reconnaisse l'existence d'une obliga-
tion susceptible de produire des effects juridiques, ce sont: l'obligation naturelle
don't le dbiteur ne peut rpter le paiement volontaire, mais don't le crancier
ne peut poursuivre l'excution en justice (art. 1022 C. civil); l'obligation
morale qui income aux pre et mre pour l'tablissement de leurs enfants
(art. 190 du C. civil); les dettes de jeu et de pari don't le paiement est volon-
taire (art. 1731 C. civil).
Il n'y a qu'une action pour un droit. Mais il est permis de l'intenter plusieurs
fois, moins qu'on y oppose l'autorit de la chose juge. Il peut y avoir plusieurs
manires de l'exercer.
L'action participe du droit. Elle est donc suivant les cas, relle, personnelle
ou mixte, mobilire ou immobilire, petitoire ou possessoire, transmissible ou in-
transmissible aux hritiers, cessible ou incessible, divisible ou indivisible etc.
L'action est intente aux risques et prils de la parties qui l'introduit. L'insuccs
d'une action peut entraner parfois la condemnation une amende, aux frais et
dpens, et aussi aux dommages-intrts.






Haiti: Procd. civ. et comm. III. Competence.


Le nombre des actions est illimit. Autant il y a de droits crs par convention,
autant il y a d'actions, car les conventions sont libres et peuvent crer des obli-
gations l'infini, pourvu toutefois qu'aucune atteinte ne soit porte l'ordre public
et aux bonnes mours.
Les actions ne portent pas de nom official, quoique l'usage ait conserv certaines
qualifications, empruntes au droit remain.
Pour pouvoir intenter une action en quality de demandeur, quatre conditions
sont indispensables: un droit muni d'action, c'est--dire don't l'existence n'est sus-
pendue par aucune condition; l'intrt, quiconqe a un intrt a une action, l'in-
trt est donc la measure des actions; la quality, c'est--dire la facult lgale d'agir
en justice, nul ne plaide par procureur, sauf les exceptions tablies par la loi; la
capacity, c'est--dire le droit d'agir en son nom propre, ou le pouvoir ncessaire pour
agir au nom d'un tiers.
b) Defenses. Elles se subdivisent en defenses au fond et exceptions: La defense
au fond, c'est la dngation du droit du demandeur. Elle peut tre prsente en
tout tat de cause. L'exception, c'est le moyen de s'opposer aux demands avant
d'entamer le fond. Les exceptions sont nombreuses: 1 o La caution judicatum solvi,
oppose aux demandeurs de nationalit trangre; 2o Les exceptions dclinatoires
ou renvois, fondes sur l'incomptence du tribunal, la litispendance ou la connexit;
- 3 L'exception tire de la nullit d'un acte de procedure; 4 L'exception
de communication des pices; 50 Les exceptions dilatoires, qui ont pour effet
et pour but d'obtenir un dlai, etc.
c) Demandes reconventiownelles. Elles prsentent des avantages, mais elles ont
aussi certain inconvnients, nous en parlons plus loin.
2. Competence des tribunaux civils et des tribunaux de commerce. a) Comp-
tence ratione material et competence ration personae. La competence est la measure
du pouvoir dparti par la loi chaque fraction de l'Administration, chaque fonc-
tionnaire de quelque ordre qu'il soit, lgislatif, excutif, administratif ou judiciaire.
Au point de vue judiciaire elle se ddouble en competence ratione material
et competence ratione personae. La premiere est le droit qu'ont certain tribunaux,
de connatre de la contestation l'exclusion de tous autres. La second est le droit
qu'ont quelques tribunaux raison du domicile ou de la residence du dfendeur de
connatre d'une cause l'exclusion des autres tribunaux. Dans le premier cas,
c'est la nature, la matire de l'affaire qui determine la competence. Dans le second,
c'est la residence de la personnel, le domicile du dfendeur qui la fait connatre.
b) Caonptence ratione material. 1. Justice de paix. Les juges de paix ont double
competence: une competence ordinaire en vertu de laquelle ils connaissent de toutes
les actions mobiliaires et non commercials don't l'intrt ne dpasse point 100
piastres: une competence extraordinaire ou exceptionnelle comprenant les affaires
les plus varies don't le chiffre ne dpasse 150 piastres, charge d'appel. Par
comparison aux juges des tribunaux civils, qui sont juges de droit commun, les
juges de paix et ceux des tribunaux de commerce sont juges d'exception.
2. Tribunaux civil. Ces tribunaux, tant non-seulement de droit commun,
mais ayant plnitude de jurisdiction, leur competence s'tend sur toutes affaires
non-commerciales et par cela seul qu'ils sont saisis d'une affaire de leur competence,
ils ont quality pour retenir et connatre de toutes les questions qui s'y rattachent.
Ils connaissent de toutes les contestations qu'un texte formel ne met pas dans les
attributions des juges de paix et des tribunaux de commerce.
3. Tribunaux de commerce. A cause de la grande clrit que requirent les
affaires commercials ordinaires peu complexes, ces tribunaux ont t tablis pour
les juger. Ils constituent une jurisdiction exceptionnelle, don't la procedure est
simple, rapide et peu dispendieuse.
Toute affaire commercial doit tre porte au tribunal de commerce, abstraction
faite de la quality des parties litigantes. Les tribunaux de commerce sont donc
comptents pour connatre: 1 De toutes contestations concernant les engagements
et transactions entire ngociants, marchands et banquiers sans limited de valeur;
- 20 De toutes affaires relatives aux actes de commerce, indpendamment de la
quality des personnel, c'est--dire concernant les actes suivants: achat de denres
et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travailles
et mises en uvre, ou mme pour en louer simplement l'usage; toutes entreprises
de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; toutes
entreprises de fournitures, d'agences. bureaux d'affaires, tablissements de ventes






Hati: Procd. civ. et comm. III. Competence. 28

l'encan, spectacles publics; toutes operations de change, banque et courage;
- toutes les operations de banques publiques; toutes obligations entire les ngo-
ciants, marchands et banquiers; les lettres de change, billets ordre, ou toutes
remises d'argent faites de place place entire toutes personnel, mme non commer-
antes, mais se rapportant un acte de commerce; toutes entreprises de con-
struction, et tous achats, ventes et revenues de btiments pour le cabotage ou la
navigation de long course; toutes les expeditions maritimes, et les frais qu'elles
occasionnent; tous achats ou vente d'agrs, apparaux et avitaillement de valeur
illimite; tous affrtements, emprunts ou prts la grosse; toutes assu-
rances et autres contracts concernant le commerce maritime; tous accords et
conventions pour salaires et loyers d'quipages; tous engagements de gens de
mer pour le service de btiments de commerce; des lettres de change et des
billets ordre portant les signatures d'individus ngociants et non-ngociants de
quotit illimite; 30 De toutes actions contre les facteurs, commis et marchands
ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du traffic du marchand auquel ils sont
attachs; 40 Des actions, formalits et actes concernant les faillites et ban-
queroutes.
c) Competence ratione personae. 1. Tribunaux civils. La rgle est que le d-
fendeur doit tre assign, en matire personnelle, devant le tribunal de son domicile.
Si le dfendeur n'a pas de domicile connu, le tribunal competent est celui de sa
residence. Et s'il n'a ni residence, ni domicile connu, le tribunal competent est
celui du dmandeur. Si le demandeur assigned plusieurs dfendeurs la fois (cod-
biteurs solidaires, ou un dbiteur et sa caution) il peut son choix, porter sa demand
devant le tribunal de celui des dfendeurs, qu'il lui plat, si les obligations, l'occasion
desquelles les dfendeurs sont ajourns, sont connexes, c'est--dire ayant pris naissance
du mme contract ou de la mme cause.
Mais il y a plusieurs drogations cette rgle.
En matire relle, le dfendeur est assign devant le tribunal de l'objet litigieux;
En matire mobilire, la demand est porte au tribunal du domicile (ou rsi-
dence) du dfendeur;
En matire mixte, le demandeur a le choix entire le tribunal du domicile du
dfendeur et le tribunal de la situation de l'immeuble;
En matire de socit (avant toute dissolution) le dfendeur est assign devant
le tribunal du lieu o elle est tablie, car c'est l que se trouvent les papers, livres,
documents, registres de la socit don't la defense devra se servir;
En matire de succession, devant le tribunal du lieu o la succession est ouverte;
En matire de faillite, devant le juge du domicile (ou de la residence) du failli;
En matire de garantie, devant le juge o la demand originaire sera pen-
dante;
En cas d'lection de domicile pour l'excution d'un acte, devant le tribunal
du domicile lu ou devant le tribunal du domicile rel du dfendeur.
2. Tribunaux de commerce. Les matires commercials ne comportant gure
que des actions mobilires, personnelles ou relles, il en rsulte que la rgle actor
forum sequitur rei continue en cette manire tre le principle de droit commun.
Cependant dans certaines affaires le demandeur peut, son choix, porter sa demand:
devant le tribunal du domicile du dfendeur; devant le tribunal dans le resort
duquel le paiement doit s'effectuer; ou devant le tribunal dans l'arrondissement du-
quel la promesse a t faite et la merchandise livre.
Mais le tribunal du domicile (ou de la residence) du dfendeur est exclusive-
ment competent: Si le contract commercial tait contest, soit dans son existence,
soit dans sa validit; ou bien si le contract n'avait pas t excut dans le resort
du tribunal o le contract s'tait form.
3. Competence des tribunaux haitiens vis--vis des trangers. a) Entre haitiens
et trangers. Aux terms des art. 15 et 16 du code civil, l'tranger, mme non
rsidant en Hati peut tre cit devant les tribunaux haitiens pour l'excution des
obligations contractes par lui en Haiti avec un Haitien; il peut aussi tre
traduit devant ces tribunaux pour les obligations contractes par lui en pays tran-
gers envers un Haitien.
Il semble ressortir de ce texte que la competence dans ce cas ne serait pas
absolue, mais simplement facultative. Le cas serait autre, si le pays don't l'tranger
est ressortissant, est li avec Haiti par trait diplomatique; dans ce cas, la comp-
tence serait de droit.






24 Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
I. Demandes en justice et formalits antrieures.
b) Competence des tribunaux haitiens entire trangers. Il faut distinguer si les
pays don't les trangers sont ressortissants sont ou ne sont pas lis avec Haiti par
trait diplomatique.
1. Il y a trait. S'il existe un trait de commerce, d'tablissement ou autre,
entire Hati et le pays don't ces trangers se disent ressortissants, la competence
peut tre admise.
Entre Franais. Aux terms des articles 9, 10, 11, 12, 13, et 14 de la convention
du 31 octobre 1825, les tribunaux hatiens sont comptents pour connatre des con-
testations entire Franais l'exception de celles provenant des successions et testa-
ments, lesquelles doivent tre portes devant le tribunal du dernier domicile connu
du dfunt en France, toutes les fois, bien entendu qu'un Hatien n'y soit intress
un titre quelconque, auquel cas la jurisdiction territorial est comptente pour
vider la contestation. Aux terms du trait de 1838, la France jouit de la clause
concernant le traitement de la nation la plus favorise.
Entre Amricains. Suivant les clauses du trait d'amiti, de commerce et de
navigation conclu en 1864 entire la Rpublique d'Hati et le Gouvernement des
Etats-Unis les Amricains ont libre accs prs les tribunaux de justice dans toutes
les causes o ils sont intresss aux mmes conditions que les lois et les usages du
pays font aux nationaux, fournissant des srets dans le cas requis, etc. (art. VI).
Les tribunaux hatiens sont comptents pour connatre de leurs contestations civiles
ou commercials.
Ce trait, don't la dure tait temporaire, a t dnonc il y a quelque temps
et n'a pas t remplac par un autre.
Entre Dominicains. La mme observation est faire en ce qui concern les
Dominicains. Les tribunaux hatiens sont comptents pour connatre de leurs con-
testations. L'art. XVI du trait de paix et de commerce conclu entire Hati et
l'Etat dominicain est en vigueur, cet article n'tant pas de ceux qui sont abrogs
aux terms de l'art. XXXIX. Ce dernier article stipule que les clauses relatives
au commerce, la navigation et l'extradiction conserveront leur force et vigueur
pendant 25 ans ( partir de 1875), mais les stipulations ayant trait aux autres objets
y compris seront perptuellement obligatoires.
Entre Anglais. Les tribunaux hatiens seraient comptents vis--vis des Anglais
et tous sujets de S. M. Britannique. Cela rsulterait du trait d'extradition
conclu entire les deux nations en l'anne 1874.
Entre Hollandais. La convention consulaire conclue entire le Royaume des
Pays-Bas et la Rpublique d'Hati le 18 nmai 188:' ne content aucune stipulation
contraire la competence.
Entre les ressortissants des Etats faisant parties de l' Union Internationale pour
la protection des oeuvres littraires et artistiques. (Convention de 1886 art. XI). Les
tribunaux hatiens seraient comptents pour connatre de leurs contestations.
Entre ces categories d'trangers, la competence est admise, toutes les fois
que le dfendeur ne soulve l'incomptence du tribunal civil.
2. Il n'y a pas de trait. Entre tous autres trangers. Une distinction se prsente:
l'acte ou l'engagement donnant lieu la contestation a-t-il t fait ou contract en
pays tranger, antrieurement leur residence en Hati ? Les tribunaux hatiens
sont incomptents dans ce cas pour en connatre. Mais si l'acte ou l'engagement
vis se rapporte au commerce actuel des intresss, la competence est de rigueur;
car il est de jurisprudence que l'tranger qui a tabli en Haiti sa residence et le
sige de son commerce est justiciable des tribunaux hatiens, pour les actes relatifs
son commerce, contracts mme avec un ngociant tranger (Arrt de la Cour de
Cassation, 17 avril 1837.)

B. Procedure des tribunaux de paix, des tribunaux civils,
des tribunaux de commerce et de la Cour de Cassation.
I. Demandes en justice et formalits antrieures.
1. Justice de paix. a) Conciliation. Les parties litigantes peuvent se prsenter
en personnel et volontairement devant le juge de paix du domicile de l'une d'elles et
requrir ce magistrat de tenter de les concilier sur les diffrends don't elles lui font
l'expos verbal. Si un accord intervient, il est constat par le greffier dans un procs-
verbal qui aura la force probante d'un acte authentique sans pouvoir toutefois






Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 25
I. Demanded en justice et formalits antrieures.
tre revtu de la formule excutoire ni contenir constitution d'hypothque. Pour
que les contestations puissent tre soumises au prliminaire de conciliation, il faut:
Que la demand soit principal et introductive d'instance; Qu'elle soit forme
entire personnel capable de transiger; Qu'elle porte sur un objet susceptible de
transaction; ainsi l'essai de conciliation n'est pas ncessaire, en ce qui concern:
les dons et legs d'aliments, logements et vtements, les questions touchant l'tat
des personnel et gnralement toutes les contestations sujettes communication au
ministre public; Qu'elle soit de la competence du tribunal, soit en premier resort,
soit en dernier resort.
Sont dispenses des prliminaires de conciliation: Les affaires commercials
portes devant un tribunal de commerce; Les affaires don't les juges de paix sont
saisis; Les affaires portes au tribunal civil.
Sont encore dispenses du prliminaire de conciliation: Les demands qui
intressent l'Etat et le Domaine, les Communes, les tablissements publics, les mineurs,
les interdits, les hritiers bnficiaires, les curateurs aux successions vacantes; -
Les demands qui requirent clrit; -Les demands en intervention ou en garantie;
-Les demands en matire de commerce; Les demands en mise en libert; celles
en main leve, de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages, ou arrrages,
de rentes ou pensions; celles des avocats et autres officers ministriels, en pavement
des frais; Les demands formes contre plus de deux parties; Les demands
en vrifications d'criture, en dsaveu, en rglement de juges, en prise parties;
les demands contre un tiers saisi, et en gnral les demands sur les saisies, sur
les offres relles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les sparations
de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptes par les lois.
S'il y a comparution volontaire, les parties peuvent leur choix saisir le juge
de paix qui leur plat. Mais si elles ne sont pas d'accord sur le choix du juge de paix,
la conciliation doit avoir lieu devant le juge de paix du domicile du dfendeur.
Il y a trois exceptions cette rgle,
En matire personnelle et relle, le dtendeur est cit en conciliation (s'il y en
a deux) devant le juge de paix du domicile de l'un d'eux; s'il y a trois dfendeurs,
il n'y a pas lieu prliminaire de conciliation.
En matire de socit, autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, -
devant le juge de paix du lieu o elle est tablie.
La loi suppose qu'il s'agit de socit civil, car les socits commercials sont
dispenses du prliminaire de conciliation; que cette socit a un tablissement,
car si elle n'en avait pas, c'est le juge du domicile de l'un des associs, au choix
du demandeur, qui est competent; qu'elle existe; (elle existe jusqu' la disso-
lution et au partage de l'actif social inclusivement).
En matire de succession, devant le juge de paix du lieu o la succession est
ouverte: pour ce qui concern les contestations entire hritiers jusqu'au partage;
pour les actions intentes par les cranciers du dfunt contre l'hritier avant le
partage; pour les actions en dlivrance et en paiement de legs jusqu'au partage.
b) Formes de la procedure du prliminaire de conciliation. Les parties com-
paraissent en personnel ou se font reprsenter. Elles peuvent tre appeles par cita-
tion, donne par un huissier du resort. Le dlai est de trois jours francs.
c) Effets. La tentative de conciliation suivie ou non de la comparution des
parties, mme lorsque les parties n'ont pu s'entendre, produit des effects important:
elle interrompt la prescription sur le point de s'accomplir; elle fait courir les intrts
moratoires pour dfaut de paiement, la condition bien entendu qu'elle soit suivie
d'une demand en justice.
2. Tribunaux civils. Quand l'essai de conciliation n'est pas ncessaire ou
qu'ayant t employ, il n'a donn aucun rsultat, les parties litigantes se dcident
plaider. A cet effet, par un exploit d'ajournement, le demandeur cite son adver-
saire comparatre devant le tribunal appel connatre de sa demand. C'est le
premier acte. de procedure.
Tout exploit d'ajournement content: La date des jour, mois et an o il a t
fait, le dlai de huitaine fixe ordinairement l'chance de l'assignation; Les noms,
profession et domicile du demandeur; La constitution de l'avocat qui occupera
pour le demandeur; la constitution d'avocat emporte de plein droit election de
domicile chez l'avocat constitu, ce qui lui permet de recevoir l'in-
stance toutes sommations et communication doqba ?iic Ia .imre
la parties fapraonne ou domicile; Ls not sd neu e.iem-tt cll dTlnuissier;

rt& t 4 u






2ti Haiti: Procd. civ. et coming. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
I. Demandes en justice et formalits antrieures.
Les noms et demeure du dfendeur: La designation de la personnel laquelle
est laisse la copie de l'exploit; L'indication de l'objet de la demand, l'expos
sommaire des moyens; L'indication du tribunal qui doit connatre de la de-
mande: L'indication du dlai pour comparatre; le dlai est de huit jours, le
dfendeur peut tre assign quinze jours; le doyen du tribunal, par ordonnance,
peut autoriser assigner bref dlai, moins de huit jours, dans les cas d'urgence;
La mention la fois de l'acte (copie ou original), du cot fix par la loi, afin que
les huissiers ne commettent des fraudes en se faisant payer un cot plus lev:
L'indication du nombre des feuilles employes: Enfin la signature de
l'huissier.
Tout acte d'ajournement doit: Etre enregistr: Etre crit sur paper timbr; -
Etre rdig en franais: Etre revtu du visa du fonctionnaire public, qui il est
destin: Etre accompagn d'une copie de la pice ou des pieces sur lesquelles
la demand est fonde.
L'huissier est tenu de signifier en personnel. Il ne peut envoyer par la post
la copie de l'acte qu'il est charge de signifier. Il ne peut signifier un jour de fte
lgale, moins d'une permission spciale du doyen du tribunal. Il ne peut non plus
instrumenter pour ses parents et allis et ceux de sa femme en ligne directed, pour
ses parents et allis collatraux, jusqu'au dgr de cousin germain inclusivement.
La signification peut tre faite: a) aux personnel ayant un domicile ou une
residence: b) aux personnel morales: c) aux personnel n'ayant ni domicile ni rsi-
dence connue en Hati.
a) Personnes ayant un domicile ou une risid cce en Hati. La loi veut que la
signification de l'acte d'ajournement soit faite la personnel mme du dfendeur.
A son dfaut, elle peut tre faite un parent, serviteur: un voisin, dfaut d'un
parent ou d'un serviteur; dfaut d'un voisin voulant la recevoir, au juge de pair
ou un de ses supplants: leur dfaut. au Commissaire du Gouvernement (procureur
de la Rpublique).
Mais il est fait obligation l'huissier de mentionner sur la pice ainsi signifie
toutes les dclarations ou toutes difficults surmontes.
b) Personnes morales. Les personnel morales, telles que l'Etat, le Trsor, le
Domaine, les Communes, les tablissements publics, les Socits commercials, sont
assignes en la personnel ou au domicile du fonctionnaire public ou de l'agent qui les
rpresente: L'Etat est assign en la personnel de l'Administrateur des finances du
resort, au sige du tribunal civil o la demand sera porte; Le Trsor, en la
personnel du directeur de la Banque national d'Hati ou en la personnel du direc-
teur de la lecette et de la dpense: Le Domaine, en la personnel du chef de cette
administration: La Commune. en la personnel et au domicile du magistrat com-
munal: Les Etablissements publics, tels que douane, enregistrement etc., en la
personnel du directeur de ces administrations: Les Socits commercials (tant
qu'elles existent). en leur maison social, et s'il n'y en a pas, la personnel et au
domicile de l'un des associs: en cas de faillite. l'assignation est faite en la
personnel et au domicile du Syndic.
c) Personnes san.; domicile ou residence connue en Hati. Quand une personnel
n'a pas de domicile, elle peut tre assigne au lieu de sa residence passagre. Si la
residence n'est pas connue, l'exploit est affich la porte du tribunal o la demand
est porte, et une copie est donne au Ministre public, qui vise l'original.
Ceux qui habitent hors du territoire hatien sont assigns au domicile du ministre
public prs le tribunal o est porte la demand. Le commissaire du Gouvernement
vise l'original et l'envoie au Scrtaire d'Etat de la Justice qui, son tour, le fait
parvenir la Scrtairerie d'Etat des Relations Extrieures, pour, par son inter-
mdiaire, tre remise au consul d'Haiti l'tranger rsidant au domicile de
l'intress.
En cassation, quand il s'agit de l'Etat, les moyens du pourvoi sont signifis
la personn- ou au domicile de l'Administrateur des finances de l'Arrondissement
o sige le tribunal qui a rendu le jugement attaqu.
d) Responsabilit de l'huissier. L'huissier, tout comme les autres fonctionnaires
de l'ordre judiciaire, a une responsabilit, s'il n'a pas rempli sa mission ou s'il l'a mal
remplie. Dans ce cas, il peut tre condamn aux frais de l'exploit et de la procedure
annulle. Mais si la nullit provient d'une faute directed de l'huissier, celui-ci peut
tre condamn en outre aux dommages-intrts, don't le montant est calcul d'aprs
le prejudice que cette nullit peut causer au demandeur.






Hati: Procd. civ. et connu. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 27
I. Demanded en justice et formalite antrieures.
e) Calcul des dlais de l'ajournement. Le dlai ordinaire est: de huitaine franche
pour ceux qui sont domicilis en HaIti, augmente d'un jour par cinq lieues, si le
dfendeur demeure hors de la ville o sige le tribunal saisi; de cent jours francs pour
ceux qui demeurent dans les Antilles ou sur le Continent Amricain; de deux
cents jours pour ceux qui se trouvent au del.
Les principaux effects de l'ajournement sont les suivants: l'acte est authen-
tique, il y faut ajouter foi jusqu' inscription de faux; il cre pour le dfendeur l'obli-
gation de comparatre; il oblige le tribunal saisi de juger: il rend l'objet litigieux;
il interrompt la prescription et fait courir les intrts.
La sanction des rgles relatives la forme des actes et aux dlais de procedure
consiste suivant les cas: dans la nullit de l'acte; dans les peines pcuniaires
portes contre celui qui l'a fait: dans la dchance qui rsulte de l' expiration
d'un dlai.
/) Constitution d'avocat. Lorsque le prliminaire de conciliation n'a pas
russi, et que le demandeur a assign le dfendeur, ce dernier peut constituer
avocat.
En principle, toute personnel peut plaider sans tre assiste d'un avocat. Mme
en matire d'enregistrement, de douanes, de contributions indirectes, d'expropriation
pour cause d'utilit publique, de divorce, dans les procs rlatifs la proprit des
domaines de l'Etat, il est facultatif de constituer avocat ou de se faire assister
d'un Conseil.
3. Tribunaux de commerce. La procedure devant ces tribunaux se fait comme
en matire civil, par les parties elles-mmes ou par leurs fonds de procuration
spciale. La demand est dispense des formalits de la conciliation.
Les formes de l'ajournement s'cartent donc des rgles obligatoires de la proc-
dure civil, sous trois rapports, a) sur le dlai; b) sur la constitution d'avocat; c) sur
la conciliation.
a) Le dlai est au moins d'un jour franc. Le dfendeur a droit aux mmes dlais
de distances qu'en matire civil, c'est--dire un jour par cinq lieues, quand il ne
reside pas dans la ville o sige le tribunal de commerce. Ce dlai peut tre abrg
dans deux cas: dans les affaires clres, dans les affaires maritimes.
Dans le premier cas, le doyen peut permettre d'assigner le dfendeur de jour
jour et mme d'heure heure, et de saisir les effects mobiliers pour empcher le
dbiteur de dtourner ses valeurs mobilires et de les mettre hors d'atteinte avant
qu'on ait le temps de le condamner et de le saisir. Mais le doyen peut, suivant
les cas, assujettir le demandeur donner caution ou justifier de solvabilit
suffisante.
Les ordonnances du doyen sont excutoires nonobstant opposition.
Dans les affaires maritimes, o il existe des parties non domicilies, et dans
celles o il s'agit d'agrs, victuailles, quipages, et radoub de vaisseaux prts mettre
la voile et autres matires urgentes et provisoires, l'assignation de jour jour et
d'heure heure peut tre donne sans ordonnance du doyen, pour viter la fuite
des dbiteurs, et le dfaut pourra tre jug sur-le-champ.
Les assignations donnes bord, la personnel assigne, sont valables.
Dans l'un et l'autre cas, les saisies opres ne sont que conservatoires. Le
saisissant ne peut poursuivre la vente qu'en vertu d'un jugement du tribunal de
commerce, statuant sur le fond, ou bien aprs avoir obtenu du tribunal civil la con-
version de la saisie conservatoire en saisie execution, le tout aux risques du deman-
deur dans le cas o la demand serait mal fonde.
b) Le dfendeur peut comparatre en personnel ou bien s'il se fait reprsenter
par un avocat, il doit l'autoriser par sa presence ou le munir d'une procuration
spciale.
c) Il n'y a ni procs verbal de non-conciliation ni mention de non-comparation
signifier, car les affaires commercials ne comportent pas le prliminaire de con-
ciliation.
4. Effets de la demand en justice. La demand en justice produit, en vertu
des principles gnraux du droit, des effects important qui se rangent sous trois
principaux chefs qui sont: la constitution du litige; la formation du contract judi-
ciaire; la conservation du droit du demandeur.
La prescription est donc interrompue, l'action perptue, et le course des
intrts moratoires maintenu.






R) HaIti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
II. Instruction.

II. Instruction.
1. Instruction devant les tribunaux civils, a) Procdure ordinaire. La demand
tant introduite devant le tribunal, l'instruction, la phase la plus important
du procs, commence partir de ce moment. Les quatre phases principles
parent: De l'ajournement la mise au rle; De la mise au rle la mise en
tat; De la mise en tat au dlibr; Du dlibr au prononc.
Les formalits destines faire venir l'affaire l'audience tant remplies, le
dfendeur comparat, ou se fait reprsenter par un avocat. Dans ce cas les dbats
seront contradictoires. Mais si l'appel de la cause, personnel ne le reprsente,
dfaut sera requis contre lui.
L'affaire tant en tat, les defenses sont prsentes et les dbats ouverts.
Aprs la lecture des dfenses ou conclusions, les plaidoiries commencent.
Sance tenante ou aprs un intervalle plus ou moins long, suivant l'importance
de l'affaire, le Ministre public donne ses conclusions verbales ou crites, en pr-
sence des parties et en audience publique.
Le public est admis aux audiences la condition de s'y comporter dcemment
et de ne point trouble les dbats judiciaires, sauf les cas o la loi prescrit le huis-cos
(divorce etc.)
Les plaidoiries ayant pris fin. le Ministre public entendu, le rle des juges
commence. C'est le dlibr.
Suivant l'importance des affaires et l'espce juger, on compete plusieurs ma-
nires de dlibrer: Les juges peuvent dlibrer voix basse, sance tenante
dans la salle d'audience, et rendre le jugement qui tranche la difficult; Si l'affaire
demand quelque rflexion, ils peuvent se retire dans la Chambre du Conseil pour
dlibrer, et, leur opinion formule, revenir prononcer le jugement; Si l'affaire
est fort complex et exige une tude approfondie, ils peuvent ordonner le dpt
des pices du procs et renvoyer huitaine, ou quinzaine, le prononc du jugement;
- Ils peuvent remettre l'affaire au rapport et dlguer un juge de la composition
pour l'tudier et en faire rapport etc.
Telle est la march de la procedure ordinaire.
Mais ce qui la rend parfois complex et hrisse de difficults ce sont les incidents.
b) Incidents. Les Incidents qui peuvent surgir au course d'une instance, soit
au dbut, soit vers la fin d'un procs sont nombreux et de nature diverse. Les prin-
cipaux sont: 1 o Les complications relatives la competence et la composition
du tribunal; 2 Les difficults relatives la situation personnelle des parties;
- 30 Les questions de preuves: 4 L'interruption de l'instance; 50 L'irrgu-
larit de la procedure: 6 L'extension de la sphre primitive du procs par
d'autres demands.
Le tribunal civil est apte connatre de tous ces incidents, sous quelque forme
qu'ils se prsentent, en sa quality de jurisdiction de droit commun, l'exception des
trois cas suivants: si la loi dsigne un autre tribunal de l'ordre civil comme en
matire de rglement de juges: si l'incident relve d'un autre pouvoir (legislatif
ou excutif); s'il y a conflict de jurisdiction.
Les jugements d'avant dire droit statuant sur les incidents sont dits jugements
prparatoires, interlocutoires, provisoires.
1. Exceptions tires de l'incomptence et de la composition du tribunal. Ces
exceptions peuvent se runir sous huit formes diffrentes: a) L'incomptence du
tribunal saisi; cette exception donne lieu la demand en indication de juges porte
la Cour de Cassation; b) La litispendance, qui donne lieu au conflict de jurisdiction
qui se rgle par l'exception de rglement de juges porte devant la mme Cour; -
c) La connexit, qui se rgle de mme manire; d) La parent ou alliance entire deux
ou plusieurs juges de la mme composition avec une des parties litigantes, exception
qui donne lieu au renvoi pour parent et alliance; e) La suspicion lgitime, qui
motive une demand en renvoi pour suspicion lgitime devant un autre tribunal;
- /) Le danger pour sret publique, qui donne lieu une demand pareille; -
g) L'impossibilit de juger don't l'exception est rgle par une demand en rglement
de juges; h) Les motifs de suspicion, ou de rcusation contre un ou plusieurs
membres du tribunal.
Rcusation. Tout juge peut tre rcus pour les causes suivantes: 1 S'il est
parent ou alli des parties ou de l'une d'elles jusqu'au dgr de cousin-germain inclusi-
vement; 20 Si la femme du juge est parent ou allie de l'une des parties, ou






Haiti: Proed. oiv. et common. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 29
II. Instruction.
si le juge est parent ou alli de la femme de l'une des parties, au dgr ci-dessus,
lorsque la femme est vivante, ou qu'tant dcde, il en existe des enfants; si elle
est morte et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-pre, le gendre, ni les beaux-
frres ne pourront juger la contestation qui leur sera soumise; la disposition relative
la femme dcde s'appliquera la femme divorce, s'il existe des enfants du
marriage dissous: 30 Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou
allis dans la mme ligne, ont un diffrend sur pareille question que celle don't
il s'agit entire les parties; 4 S'ils ont un procs en leur nom dans un tribunal
o l'une des parties sera juge: s'ils sont cranciers ou dbiteurs d'une des parties;
- 50 Si, dans les trois ans qui ont prcd la rcusation, il y a eu procs criminal
entire eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents ou allis en line
directed; 60 S'il y a procs civil entire le juge, sa femme, leurs ascendants ou des-
cendants, ou allis dans la mme ligne, et l'une des parties et que ce procs, s'il a
t intent par la parties, l'ait t avant l'instance dans laquelle la rcusation est
propose; si, ce procs tant termin, il ne l'a t que dans les six mois prcdant
la rcusation; 70 Si le juge est tuteur, subrog-tuteur ou curateur, hritier
prsomptif, ou donataire, matre ou commensal de l'une des parties; s'il est ad-
ministrateur de quelque tablissement, socit ou direction, parties dans la cause; si
l'une des parties est sa prsomptive hritire; 80 Si le juge a donn conseil
ou crit sur le diffrend; 9 Si le juge a plaid dans la cause, s'il en a prc-
demment connu comme juge ou come arbitre; s'il a sollicit, recommand ou
fourni aux frais du procs; s'il a dpos comme tmoin; si, depuis le commence-
ment du procs, il a bu ou mang avec l'une ou l'autre des parties, dans leur
maison ou dans la sienne, ou reu d'elles des presents; 10 S'il y a inimiti
capital entire lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, aggression, injures ou
menaces, verbalement ou par crit depuis l'instance ou dans les six mois prc-
dant la rcusation propose.
La rcusation en masse quivaut une demand en renvoi.
Mais en tout tat de cause, il faut prouver que le fait reproch au juge rcus est
fond.
Les membres des tribunaux de commerce sont rcusables pour les mmes
causes et motifs; il en est de mme des juges en matire criminelle, correctionnelle
ou de simple police.
Mais il n'y a pas lieu rcusation, dans les cas o le juge est parent du tuteur
ou du curateur de l'une des parties ou des membres ou des administrateurs d'un
tablissement, socit, direction ou union, parties dans la cause, moins que les dits
tuteurs, curateurs, administrateurs ou intresss n'aient un intrt direct ou per-
sonnel.
Le juge qui sait exister une cause de rcusation en sa personnel, est tenu de la
faire connatre la Chambre du Conseil qui dcide s'il doit s'abstenir de connatre
de la cause.
Mais il lui est toujours facultatif de se dporter volontairement sans faire inter-
venir la Chambre du Conseil.
Les causes de rcusation relatives aux juges sont applicables aux officers
du Ministre public, sauf dans le cas o il aurait donn conseil ou crit sur la contesta-
tion soumise au tribunal, lorsqu'il est parties jointe. Mais ils ne sont pas rcusables
lorsqu'ils sont parties principal.
Toute rcusation doit tre propose avant le commencement des plaidoiries.
Et si l'affaire est au rapport, avant que l'instruction soit acheve ou que les dlais
soient expirs, moins cependant que les causes de la rcusation ne soient sur-
venues postrieurement.
La rcusation contre les juges commis aux enqutes, aux descentes des lieux
et autres operations, ne peut tre propose que: dans les trois jours de la date du
jugement, si le jugement est contradictoire; du jour de l'expiration de la huitaine
de l'opposition, si le jugement est par dfaut, et s'il n'y a pas eu d'opposition; du
jour du dbout de l'opposition, mme par dfaut, si le jugement a t rendu par
dfaut et s'il y a eu opposition.
Les jugements de rcusation sont rendus sur les conclusions du Ministre
public, en l'absence du juge rcus, sans plaidoiries, ni mmoires crits, sauf
les actes de procedure prvus par la loi et les preuves donnes l'appui de la
demand. Si la preuve testimoniale est ordonne, elle est administre 1 audience
publique.







30 Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
Il. Instruction.
Les jugements de rcusation sont susceptibles d'appel de la part: du rcusant,
don't la demand est rjete; de la parties adverse qui la loi ne permet pas d'in-
tervenir dans ce dbat et don't le silence ne peut pas valoir acquiescement au jugement
de rcusation: du juge rcus, s'il devient parties au jugement de rcusation
en se portant demandeur en dommages-intrts.
Rglement de juges. Renvoi pour cause de parent. On appelle rglement
de juges la decision par laquelle un tribunal suprieur dclare quel est celui de
plusieurs tribunaux, saisis d'une contestation, qui devra en connatre. Cette incerti-
tude de competence s'appelle conflict.
Le conflict est d'attribution, quand il s'lve entire deux tribunaux d'ordre
different (tribunal civil et tribunal de commerce). Il est de jurisdiction quand il
s'lve entire deux tribunaux de mme ordre.
Le conflict est positif ou negatif. Il est positif quand deux tribunaux retiennent
la mme affaire. Il est ngatif, quand ils refusent tous deux d'en connatre. Il y a
lieu rglement de juges dans trois cas: en cas de conflict positif ou de conflict ngatif,
en cas de rejet de dclinatoire d'incomptence.
C'est le tribunal immdiatement suprieur aux tribunaux entire lesquels le
conflict existe, qui doit connatre de la demand en rglement de juges.
Si le diffrend s'lve entire deux ou plusieurs justices de paix, la de-
mande en rglement sera porte au tribunal civil don't dependent les justices
de paix.
Mais la demand est porte la Cour de Cassation si le conflict existe entire un
tribunal civil et une justice de paix, ou bien s'il s'agit d'un rglement provoqu
par le rejet d'un dclinatoire d'incomptence.
Lorsque le rglement est admis, la decision du tribunal qui doit en connatre
et vider le conflict de jurisdiction varie suivant les cas.
Les parties sont renvoyes devant le tribunal qui doit statuer sur leurs contesta-
tions.
La demand en renvoi est celle don't l'objet consiste dessaisir un tribunal de
la connaissance d'une affaire pour la porter devant un autre tribunal.
On distingue trois sortes de renvoi: le renvoi pour cause de parent ou d'alli-
ance, le renvoi pour cause de suspicion lgitime, le renvoi pour cause de sret
publique.
Une parties peut demander le renvoi, toutes les fois que son adversaire a un ou
plusieurs parents ou allis, jusqu'au dgr de cousin-germain inclusivement, parmi
les juges du tribunal saisi de la contestation.
Le renvoi ne peut tre demand que par l'adversaire de la parties qui a des
parents ou allis dans un tribunal; mais il doit tre propos in limine litis, c'est--dire
avant les plaidoiries et les dbats du fond.
Le renvoi est jug par le tribunal saisi de l'affaire. A partir de ce moment
commence la procedure devant le tribunal suprieur.
2. Exceptions tires de la situation personnelle des parties. Toutes les diffi-
cults, -- toutes les complications qui peuvent s'lever sur la situation personnelle
des parties litigantes telles que le dfaut de quality, de capacity, de pouvoir ou
d'intrt donnant lieu des vritables exceptions, ne seront pas exposes dans
ce paragraphe. Il sera ici question uniquement de deux exceptions, de celle tire
de l'extranit du demandeur et de cette autre tire de la circonstance que le d-
fendeur est poursuivi comme hritier ou comme femme commune en biens, -
autrement appele exception du dlai pour faire inventaire et dlibrer.
a) Exception de la caution judicatum solvi. L'tranger demandeur est oblig,
si le dfendeur hatien le requiert, de fournir une caution, avant toute plaidoirie
ou exception, de payer les frais et dommages-intrts auxquels le tribunal peut le
condamner. Mais comme elle est prescrite dans l'intrt priv du dfendeur, si celui-
ci ne la demand, le tribunal peut supposed qu'il y a renonc. S'il la demand, les
juges ne peuvent la refuser, si l'extranit du demandeur est certain.
Cette caution garantit: les frais du procs, les dommages-intrts qui rsulteront
du prejudice caus au dfendeur soit par le procs lui-mme qui l'a port ngliger
ses affaires, soit par les humiliations ou vexations que le demandeur lui aurait fait
subir au course de l'instance.
L'tranger demandeur, principal ou intervenant, seul, doit la fournir. La
loi n'y astreint point le dfendeur tranger. Tout tranger demandeur quelles
que soient ses qualits ou ses functions (consuls, charges d'affaires, Ministres, mme






Haiti: Procd. eiv. et o 11. Instruction.
Souverain) n'est admis introduire une action sans fournir cette caution, si le d-
fendeur hatien la requiert.
Mais l'tranger dfendeur est dispense de cette caution pour les demands
reconventionnelles, qu'il forme contre le demandeur, car en agissant ainsi, il exerce
un droit de la defense.
La caution judicatum solvi est due en toutes matires quelle que soit la valeur du
procs ou la nature de l'action, sauf en matire de commerce. L'exception tire de
la caution judicatum solvi peut tre prsente devant toutes les jurisdictions (justice
de paix, tribunal civil, correctionnel ou criminal). Mais elle n'est pas due en matire
de rfr, car, dans les cas urgents, relevant de cette jurisdiction, un retard peut tre
trs prjudiciable. Du reste le juge des rfrs, ne pouvant ordonner que des mesures
provisoires, la caution pourra tre exige quand la cause sera introduite au tribunal
competent.
La quotit de la caution est fixe par un jugement, et. n'est pas laisse a l'ar-
bitraire du demandeur.
b) La deuxime exception tire du dlai pour laire inventaire et dlibrer, ne
peut tre propose que par un hritier, aprs l'ouverture de la succession, ou par
une femme commune en biens, aprs dissolution du marriage.
La loi accord l'hritier, la veuve, la femme divorce ou separe de biens
assigne comme commune, un dlai de trois mois pour faire inventaire et qua-
rante jours pour dlibrer. Ce dlai a pour but de permettre a l'hritier d'opter
entire les trois parties que la loi lui accord; -- accepter purement et simplement
la succession; l'accepter sous bnfice d'inventaire; ou bien y renoncer; et
i la femme commune de connatre l'tat de la communaut. Mais la demand des
cranciers quoique ajourne aura pour consequence: 1. l)'interrompre la pres-
cription au profit du demandeur: 2. Faire courir au profit du crancier les int-
rts contre la succession ou la communaut. Et leur demand reprendra son course
aussitt aprs le dlai de l'exception. L'autre exception dilatoire est celle qui con-
siste mettre garant en cause.
3. Incidents relatifs la preuve. Plusieurs incidents peuvent se produire en
matire de preuve: a) Par l'aveu judiciaire; quand il n'est pas volontaire, :1
est provoqu: b) Par l'interrogatoire sur faits et articles qui n'est jamais ordonn
d'office, mais sur demand des parties; c) Par la comparution personnelle des
parties destine provoqer l'aveu, laquelle peut tre autorise d'office par le
tribunal. La preuve littrale donne lieu l'exception; d) De la communication
de pices, qui se fait d'avocat avocat ou par l'intermdiaire du greffe; elle est
toujours ordonne d'office ou sur la demand des parties; e) De la verification
d'criture; f) Du faux incident civil ou inscription en faux, qui peut avoir de
graves consequences et entraner une mise en prevention de la parties (lui a tent
de faire tat de la pice fausse; g) De la preuve testimoniale; h) De l'aveu
extrajudiciaire, qui s'administrent sous les formes de l'enqute. Puis viennent:
i) L'expertise; j) La descent des lieux: k) Le serment.
Interrogatoire sur faits et articles. Il peut avoir lieu en toutes matires ordinaires
ou sommaires et mme dans les cas o la preuve testimoniale ne serait pas admissible.
C'est la parties poursuivie qui est interroge. Mais il n'est pas possible de l'employer
dans les cas o la loi ne tient pas compete de l'aveu des parties (ainsi en matire
de separation de corps), l'gard d'une parties qui ne peut pas s'obliger (tels
un mineur, un interdit), l'gard des personnel qui ne sont pas parties dans la
cause.
Les faits sur lesquels porte l'interrogatoire doivent tre pertinents et concluants.
Il peut tre demand en tout tat de cause. Mais les juges peuvent l'autoriser
ou le rejeter s'ils croient que l'interrogatoire est demand dans le seul but de
retarder le procs.
Il correspond l'aveu judiciaire et diffre de la comparution personnelle.
L'interrogatoire sur faits et articles a lieu dans la Chambre du Conseil en presence
du juge et du greffier. La parties qui l'a requis n'a pas le droit d'y assister. Tandis
que la comparution personnelle a lieu en audience publique devant tout le tribunal;
les parties litigantes sont entendues en personnel, l'une aprs l'autre.
Les rsultats de l'interrogatoire sur faits et articles sont divers. Si la parties
interroge n'a rien dit, les faits seront reconnus pour vrais. Si elle a parl en sa faveur,
ses rponses ne peuvent faire preuve son profit. Si elle a fait des aveux en faveur
de l'adversaire, ils constituent de vritables aveux judiciaires. Si la parties n'a






32 Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
II. Instruction.
avou, ni ni, mais fait des rponses vasives, elles constituent un commencement
de preuve par crit.
Communication de pieces. Les parties peuvent respectivement demander la
communication des pices employes contre elles. La communication n'est obliga-
toire que pour les pices signifies et employes. Mais elle peut tre demande
pour les pices qui obligent les parties, tels que acte de partage, contracts synallag-
matiques, et pour les pices dcisives que le dtenteur a revenues.
Verification d'criture. Les titres ou crits propres prouver l'existence d'un
droit sont authentiques ou privs. Les premiers sont dresses par les officers publics
ou ministriels prposs par la loi. L"est la parties contre laquelle on les produit
d'en prouver la fausset. Cette procedure s'appelle le faux incident civil ou in-
scription en faux. Les titres ou crits privs sont ceux qui ont t faits sans l'inter-
vention de ces officers publics. S'ils sont dnis, la procedure suivie pour administer
la preuve de leur sincrit s'appelle la verification d'criture.
La demand en verification est incident, si elle est formule au course d'une
instance: elle est principal si elle est forme en dehors de toute instance pen-
dante.
Celui qui on oppose un acte sous seing priv peut: I o Rleconnaitre de suite l'cri-
ture qu'on lui oppose, dans ce cas le tribunal donne acte au demandeur de cette re-
connaissance et ds lors l'crit acquiert pour les parties en cause la force d'un acte
authentique; 2' Nc pas comparaitre, alors le tribunal donne dfaut, et l'crit est
tenu pour recon n u: mais le dfendeur peut faire opposition au jugement qui serait inter-
venu dans l'espce: -- 3 Dnier la signature qui lui est attribue ou dclarer ne pas
reconnaitre celle attribute son, auteur, dans ce cas le tribunal peut ordonner la vri-
fication.
Les tribunaux civils sont seuls comptents pour connatre des demanded en
rrification d'criture. Cette verification peut se faire tant par tires que par experts.
Par titres, elle suppose que l'crit contest est relat dans un acte authentique.
ou dans un acte sous seing priv reconnu; -- Par tmoins, elle a lieu dans les formes
prescrites pour les enqutes; Par experts, elle se fait, aprs jugement interlocu-
toire comportant: La nomination d'office de trois experts, moins que les parties
ne se soient accordes sur leur choix; La nomination d'un juge-commissiaire, charge
de diriger les operations de la verification: L'ordre de dposer au greffe la pice
vrifier.
Les parties entendues, la pice vrifie, le rapport du juge-conmmissaire fait et
dpos, le tribunal statue sur l'incident.
Faux incident civil. Le faux se comment: Par paroles: en faisant de faux serments
(justiciables des tribunaux criminals); Par des faits: en fabriquant de fausses
monnaies (justiciables des mmes tribunaux); -- Par des crits: en contrefaisant
l'criture ou la signature des personnel publiques ou prives. C'est de ce faux par
crit que traite le code (le procedure.
On distingue deux sortes de faux: le faux matriel ou formel, le faux intellectual
ou substantial. Le faux peut donner lieu a deux actions: A une action criminelle,
appele faux principal; A une action civil, appele faux incident.
Le faux principal a pour objet la punition de l'auteur du faux. Il se pursuit,
sur la plainte du demandeur, par le Ministre public.
Le faux incident a pour objet la rparation du prejudice caus par le faux.
Il se pursuit la requte des personnel victims du faux, dans le course d'un procs
dj engag pour une autre cause, don't il forme un incident.
La procedure de l'inscription de faux comprend trois priodes: La premiere
embrasse les formalits antrieures au jugement qui doit statuer sur l'admission
ou le rejet de l'inscription de faux; La deuxime comprend les formalits qui
prcdent le jugement ordonnant la preuve du faux; La troisime se rapporte
aux formalits antrieures au jugement qui doit statuer dfinitivement sur l'inscrip-
tion de faux et sur ses graves consequences.
L'instruction est longue et complique. Lorsqu'elle est acheve, l'incident sur le
faux est plaid et le tribunal reconnat ou ne reconnat pas la fausset de la pice.
Dans le premier cas, il ordonne la suppression, la lacration ou la radiation
en tout ou en parties, mme la rformation ou le rtablissement de la pice.
Dans le second cas, le tribunal prononce le maintien de la pice attaque, et
condamne le demandeur en faux qui a succomb aux frais de la procedure, une
amende et des dommages-intrts s'il y a lieu.






Hatti: Prootd. eiv. et coumm. B. rlroctdure deo t.ribunaux de paix ett'. 3,
Il. Instruction.
Etnqutes. L'enqute est la procedure qui permit de connattre, au moyen de l'au-
dition des tmoins, la vrit d'un fait avanc par une parties, mais mconnu par l'autre.
Il y a deux sortes d'enqutes: L'enqulte ordinaire, qui est la rgle;
L'enqute sommaire qui est l'exception. La promire est rite et secrte. Elle se
fait en Chambre du Conseil devant un juge-commissaire. Les dpoaitions des
tmoins sont consignes dans un procs-verbal qui servira a clairer les juges. La
second est verbale et publique. Elle se fait l'audience on presence do tout le
tribunal. Les dpositions sont recueillies par le greffier.
Devant les tribunaux de commerce l'enqute est toujours imblitque. Elle l'est
encore en matire criminelle, correotionelle et devant les juges de paix. Ce n'est
que devant les tribunaux civils qu'elle est tantt .serte et. crite. tantt publique
et verbal.
L'enqute est ordinaire ou sommaire suivant la nature de l'affaire et la
jurisdiction. Les enqutes se subdivisent en eruptite princitxil et on enqute inci-
dente. La principal est celle qui a lieu en dehors de toute contestation pondante.
mais simplement en vue d'un procs future: L'incidente est celle qui est ordonne
au course d'une instance.
Plusieurs conditions sont requises pour qu'il y ait lieu a enquite. Il faut: que
les faits soient dnis: Qu'il soient admissibles. -- Que la loi n'en dfendo pan la
preuve.
Le pouvoir des juges est discrtionnaire en matire d'enqute. Ils peuvent
admettre ou rejeter l'enqute suivant les cas, ou l'ordonner d'office, si elle est juge
ncessaire.
Le jugement qui ordonne l'enqute doit. dterminer les faits ( prouver et designer
le juge-commissaire devant lequel l'enqute se fera.
Le dfendeur est do plein droit, et sans jugement pralable, admis a fire la
contre-enqute.
Dans une enqute tous tmoins ne peuvent tre entendus: Les uns peuvent
tre incapables de dposer, suivant la loi; les autres peuvent tre reprochs.
L'incapacit de tmoins est absolue ou relative. Dans ces deux cas, le juge-cosm-
missaire le. carte d'office. Sont dans l'incapacit absolute, les condamns a une
peine afflictive ou infamante et les condamns certaines pines correctionnelles.
Sont dans l'incapacit relative, les parents ou allis en ligne directed do l'une des
parties ou son conjoint dans les procs o leurs parents sont en cause.
Peuvent tre reprochs: Les parents ou allies en ligne collatrale de l'une
ou de l'autre des parties jusqu'au dgr de cousin-germain inclusivoment; -
Les parents ou allis des conjoints au dgr ci-dessus, si le conjoint est vivant,
ou, le conjoint tant dcd, si la parties en a des enfants vivants; -- es parents
et allis on line directed; L'hritier prsomptif ou donataire; Celui qui a bu
ou mang avec la parties et ses frais; Celui qui a donn des certificates sur les
faits relatifs au procs; Les serviteurs et domestiques; -- Celui qui est on tat
d'accusation; --- Celui qui a t condamn a une peine afflictive ou infamante ou
une peine correctionnello pour vol.
Le tribunal examine si l'enqute est valuable. Elle peut tre nulle en tout, si elle
est entache d'un vice qui touche sa substance mme; -- En parties, seulement,
si la formalit omise ne porte que sur une parties do l'enqute.
La nullit peut provenir de la faute soit du jiu/e-commissaire, dans ce cas elle
peut tre recommence ses frais; Soit de l'avocat, dle l'huissier ou de la parties,
dans ce cas, l'enqute n'est, pas recommence, mais la parties peut en faire rpter
les frais et rclamer des domm;ages-intrts.
Expertise. Lorsque le juge ne peut par lui-mme se rendre exactement compete
des faits qui lui sont soumis, il lui est facultatif de demander les claircissements
qu'il lui faut des spcialistes ayant des connaissances techniques suffisantes sur
1 objet litigieux.
L'expertise est amiable ou judiciaire. Amiable, elle est rgle par l'accord des
parties litigantes; c'est alors une espce d'arbitrage; Judiciaire, les formalits
en sont rgles par la loi. L'expertise judiciaire est, en principle, facultative. Elle
n'est obligatoire que dans les cas o la loi la prescrit par une disposition spciale
(enregistrement, partage de succession). Elle peut tre ordonne tantt d office,
tantt sur la demand des parties.
Le jugement qui ordonne une expertise doit renfermer: L'nonciation prcise
de l'objet a expertise; La nomination du juge-commissaire, appel la diriger,






34 Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
II. Instruction.
ou la designation du juge de paix commis pour recevoir le serment, si l'expertise
doit se faire un endroit fort loign du sige du tribunal qui l'a ordonne; Enfin
la nomination des experts.
En principle les experts sont nomms par les parties. Mais si elles ne peuvent
s'entendre sur le choix, le tribunal les dsigne. L'expertise ne peut se faire que par
trois experts, mais il est facultatif aux parties de dclarer s'en rapporter au jugement
d'un seul.
Toute personnel, en principle, est apte remplir les functions d'expert. Mais il
y a de nombreuses exceptions cette rgle. Ainsi ne peuvent tre nomms experts:
Le condamn une peine comportant la dgradation civique; L'individu priv
de ce droit par jugement correctionnel; L'interdit pour dmence ou folie; Les
juges et les officers du Parquet (Ministre public); Les trangers, les femmes et les
mineurs.
Les experts peuvent tre rcuss pour les motifs pour lesquels les tmoins peu-
vent tre reprochs. Mais ce droit de rcusation ne peut tre invoqu, quand les
experts ont prt serment, et quand ils ont t nomms par les parties, moins
que les motifs de rcusation ne soient survenus aprs leur nomination. Mais les
experts commis par le tribunal sont rcusables, mme pour causes antrieures
leur nomination.
Les experts ne dressent qu'un rapport, divis en deux parties: la premiere
nonant le transport des experts et l'arrive des parties, la remise des pices, les dires
et observations des parties, les vrifications faites par les experts pour asseoir leur
opinion, la deuxime parties contenant l'avis des experts.
Descente des lieux. On appelle ainsi le transport du juge sur les lieux litigieux
pour clairer un point obscur d'une affaire soumise au tribunal et constater dans
un procs-verbal le rsultat de son examen.
Elle est ordonne d'office ou sur demand d'une parties. L'examen des lieux
litigieux est fait par un juge-commissaire, nomm par le tribunal, assist de son
greffier, et quelquefois d'un huissier en presence des parties intersses, o elles
dment appeles.
Les juges de paix, dans certain cas, font aussi des descentes de lieux, mais
sur la demand des parties.
Serment. Un autre moyen de preuve est le serment. Il est dcisoire, lorsqu'il
suffit tout seul terminer le procs: il est suppltoire, lorsqu'il complete une preuve
prexistante.
Pour pouvoir dfrer le serment, il faut tre capable de transiger. La parties
qlui prte le serment elle dfr obtient gain de cause, par cela seul qu'elle ne s'y
refuse. Mais si elle refusait de le prter ou de le rfrer, elle succomberait.
La preuve est donc la demonstration de l'exactitude d'un fait par titres, ou
par tmoins. Comme on vient de le voir, en droit hatien, les principles preuves
ou moyens de preuves sont: La verification d'critures; Le faux incident
civil; --- L'enqute et la contre-enqute: La descent des lieux; L'expertise;
-- L'aveu extrajudiciaire; Le serment.
4. Interruption d'instance. Du principle que nul ne peut tre jug sans tre
appel produire ses moyens de defense, il y a lieu interruption d'instance:
Par le dcs de l'une des parties; Par la mort, la dmission, l'interdiction ou la
destitution de l'avocat d'une parties. Il faut toutefois distinguer si l'affaire est en
tat, ou si elle ne l'est pas. Si l'affaire est en tat, aucun vnement ne peut empcher
le tribunal de juger, l'affaire ayant reu des avocats et des parties l'instruction
ncessaire pour permettre au juge de dcider: la defense se trouve complete. Si
l'affaire n'est pas en tat. l'instance ne peut tre interrompue que par une des causes
dj numres: dcs d'une parties, cessation de function de l'avocat.
Ds que l'instance est interrompue, toutes les procedures qui se font aprs
sont nulles.
Il y a lieu reprise d'instance quand le procs a t interrompu par la mort
de l'une des parties litigantes. Il y a lieu constitution d'avocat, quand l'instance
a t arrte par le dcs, la dmission, l'interdiction ou la destitution de l'un des
avocats. La reprise d'instance est volontaire ou force.
Elle est volontaire quand l'une des parties ou ses ayants-droit notifie l'autre,
par acte, sa volont de reprendre l'audience ou lui notifie la constitution d'avocat.
Elle est force, quand la parties qui pouvait reprendre volontairement l'instance
ou qui devait constituer nouvel avocat ne l'ayant pas fait, reoit assignation






Halti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix et.. 35
II. Instruction.
en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avocat, de la part (le l'ad-
versaire.
Si la parties assigne en reprise d'instance accepted la reprise ou constitute
nouvel avocat, le procs reprend son course. Si cette parties contest la reprise, l'in-
cident est jug sommairement sans criture ni requtes. Si la parties assigne ne
comparat pas ou ne rpond pas a l'assignation en reprise ou en constitution d'avocat,
le tribunal rend un jugement par dfaut qui tient la cause pour reprise et ordonne
qu'il soit procd suivant les derniers errements, sans autres dlais que ceux restant
courir.
J. Irrgularit de la procedure. Un acte de procedure peut tre nul en la
forme ou maner d'une personnel sans pouvoir pour le faire. De l deux incidents:
a) L'exception de nullit; b) Le dsaveu.
a) Exception de nullit. La nullit est le vice qui empche un acte de produire
son effet. La nullit donne naissance aux exceptions premptoires quant la forre.,
par opposition aux exceptions quant au fond. Les nullits d'exploit d'ajournement
ne peuvent rsulter que d'un texte de loi. Mais le dfendeur, qui peut s'en prvaloir,
peut y rnoncer. La constitution d'avocat, la comparution volontaire du dfendeur,
l'aveu que l'ajournement lui a t exactement remis, ne peuvent pas couvrir les
nullits de l'exploit. Mais elles seront couvertes, si elles n'ont pas t proposes
in limine litis, au dbut de l'instance, avant de plaider le fond.
Les exceptions de nullit prsentent quelques points de difference avec les excep-
tions dclinatoires.
Les premires doivent tre proposes in limine litis et le tribunal ne peut pas
les supplier d'office. Elles peuvent tre jointes au fond et il est statu sur le tout
par un seul et mme jugement. Elles entranent une nullit radical de toute proc-
dure sans laisser subsister l'effet interruptif de la prescription.
Les exceptions dclinatoires peuvent tre, en cas d'incomptence tratione materiae
invoques en tout tat de cause et mme prononces d'office par les juges. Elles ne
peuvent tre jointes au fond et le tribunal doit statuer sur la competence par un
jugement distinct. Elles laissent subsister l'effet interruptif de la prescription. Les
nullits des actes de procedure autres que l'exploit concernent les actes signifis dans
le course de la procedure. Le principle qui veut qu'une nullit soit propose in limine
litis, ne leur est pas applicable. Mais elles doivent tre invoques avant de dis-
cuter l'audience le mrite de l'acte o elles se rencontrent.
b) Dsaveu. Le dsaveu est l'action dirige par une parties contre un officer
ministriel l'effet de prouver qu'elle ne lui a point donn le pouvoir en vertu du-
quel il a agi et d'obtenir la nullit de l'acte dsavou.
Les avocats et les huissiers sont susceptibles d'tre dsavous.
Les principaux actes qui peuvent encourir le dsaveu sont: Ceux qui donnent
mandate ou pouvoir pour ester en justice; Ceux qui sont prsums compris dans
le mandate gnral, si l'avocat les a faits sans y avoir t autoris par un pouvoir
special: Les offres, les aveux, les consentements rentrent dans cette catgorie; --
Ceux pour lesquels le mandate ne se prsume plus et qui exigent un pouvoir special,
peine de nullit, ce sont les actes qui doivent tre signs par la parties, (dsaveu,
inscription de faux, rcusation d'expert ou de juge, dsistement, prise parties .
Contre ces actes il n'est pas ncessaire de recourir au dsaveu, car ils sont nuls
s'ils ne sont pas signs par la parties.
Le dsaveu est principal ou incident. Il est principal lorsqu'il est form en
dehors de toute instance; il est incident, quand il a lieu contre un acte employ
dans une instance. Le dsaveu incident peut tre form toute poque dans le
course d'une instance tant que la parties don't il compromet les droits ne l'a pas
ratifi.
Le dsaveu principal ne comporte aucun dlai particulier, s'il est form contre
un acte qui n'a pas donn lieu une instance. Il ne peut tre couvert que par les
dlais de la prescription, 20, 15 ou 10 ans suivant le cas.
Mais si l'acte attaqu a donn lieu une instance, il faut distinguer si le juge-
ment rendu a acquis l'autorit de la chose juge, dans ce cas le dsaveu ne peut tre
reu que dans la huitaine, partir du jour o le jugement est rput excut.
Autrement on prsume que la parties lse a renonc faire valoir ses droits au
dsaveu. Mais si le jugement na pas acquis l'autorit de la chose juge, la parties
lse peut l'attaquer par la voice de l'opposition ou du pourvoi en cassation et
former ainsi un dsaveu incident.






36 Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
II. Instruction.
En rgle gnrale le dsaveu incident est toujours port au tribunal dans le
resort duquel s'est accompli l'acte dsavou. Le dsaveu principal est port au
tribunal de la residence du dfendeur.
Une fois dnonc au greffe, le dsaveu produit l'effet de surseoir toute pro-
cdure et au jugement de l'instance principal, jusqu'au jugement du dsaveu.
Si le dsaveu est dclar valuable, l'acte dsavou est nul, ainsi que tous les actes aux-
quels il a donn lieu. Si le dsaveu est rejet, l'acte dsavou et toute la procedure
qui a suivi, se trouvent par l-mme, maintenus, et le demandeur peut tre condamn,
envers l'avocat dsavou et les autres parties, en tels dommages-intrts et rpara-
tions jugs convenables par le tribunal sur la demand des parties lses.
6. Incidents qui tendent la sphre du procs. Ces incidents sont ceux: Qui
ajoutent de nouvelles demands la demand introductive d'instance; Ou qui
font entrer aux dbats une ou plusieurs parties jusqu'alors restes trangres au
procs. Ces incidents portent le nom de demands additionnelles quand ils sont
originaires: Demandes reconventionnelles, quand ils sont soulevs par le dfen-
deur: Demandes en intervention quand ils sont prsents par un tiers.
Demaines additionnelles. Elles ne sont prises en consideration qu'autant qu'elles
ont une connexit vidente, avec la demand principal. Parfois elles n'en sont
que le dveloppement; parfois elles ont pour but de faire ordonner des measures
provisoires en attendant la solution de la demand principal.
Demandes reconventionnelles. Elles ne doivent pas tre confondues avec les
defenses. Dans les demands reconventionnelles, le dfendeur prend le rle de
demandeur, il conclut une condemnation contre son adversaire.
Ces demands sont admises: Quand elles sont connexes la demand princi-
pale; Quand elles servent de defense l'action: Quand elles tendent une com-
pensation judiciaire.
Le demandeur, comme le dfendeur, peut faire valoir une demand reconven-
tionelle contre la demand du dfendeur.
Les demands additionnelles et reconventionnelles ont de commun entire elles:
Qu'elles sont dispenses du prliminaire de conciliation; Qu'elles doivent avoir
un certain rapport avec la demand principal; Qu'elles peuvent tre jointes
la demand principal au gr du tribunal; Qu'elles chappent aux rgles ordi-
naires de la competence; Qu'elles peuvent tre proposes la clture des dbats,
et mme aprs, lorsqu'ils ont t rouverts, si elles ne sont pas prsentes en vue
de retarder le jugement de la demand principal; Qu'elles doivent tre formes
toutes en mme temps; Qu'elles sont introduites par simple acte d'avocat
av ocat.
Demandes en intervention. L'intervention est un acte par lequel un tiers se
prsente dans une instance pendante entire d'autres parties pour y soutenir des
droits qu'il dclare avoir. L'intervention est volontaire ou force. L'intervention
est volontaire toutes les fois qu'une personnel a intrt d'tre en cause dans une
contestation en premiere instance pour viter que le jugement intervenir lui
fasse grief.
En premiere instance, le droit d'intervenir appartient: A ceux qui ont un
intrt direct ou indirect au rsultat de la contestation; Aux ayants-droit des
plaideurs; A tous ceux qui ont le droit d'attaquer le jugement par la tierce oppo-
sition; A tous ceux qui auraient une action raison du procs lui-mme, si
celui-ci tait dj termin; A tous ceux qui seraient tenus d'une action, de la part
(l'une des parties, si celle-ci succombait.
En appel, l'intervention n'est permise qu'autant que le tiers intervenant aurait
droit de faire tierce opposition au jugement de la cause.
L'intrt du tiers intervenant est toujours le mobile de l'intervention. Mais
elle peut avoir lieu tantt dans son intrt exclusif, comme lorsqu'il revendique
un fonds don't la proprit est conteste par deux autres personnel; tantt dans
l'intrt du demandeur, quand le tiers se joint au demandeur pour actionner un
voisin qui met obstacle l'exercice d'une servitude active sur un fonds limitrophe;
tantt dans l'intrt du dfendeur, quand le tiers se joint au dfendeur pour re-
pousser l'action en revendication intente contre lui l'ocasion de la vente d'un
immeuble.
L'intervention est introduite sous forme de requte et non pas par simple acte
d'avocat avocat comme les demands incidents. Elle est signifie autant de
parties qu'il y a d'individus interesss la combattre. L'intervention peut tre







Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 37
II. Instruction.
forme en tout tat de cause jusqu' la cloture des dbats, sans toutefois retarder
le jugement de l'instance principal.
La demand en intervention non conteste est jointe au fond et le tribunal statue
sur le tout par un seul jugement. Si la demand est conteste, le tribunal peut -
au pralable statuer sur l'admissibilit de l'intervention ou la joindre au fond et
statuer par un seul jugement sur les diffrentes demands.
L'intervention est force quand elle a pour objet de contraindre d'intervenir
dans une affaire pendante entire deux parties, une troisime parties qui aurait le
droit d'attaquer le jugement intervenir par la voie de la tierce opposition.
Cette demand a l'avantage d'viter la multiplicit des procs et surtout la
contrarit des decisions. Elle diffre de l'intervention volontaire sous deux rapport:
En ce qu'elle se forme par exploit d'ajournement et non par rqute; En ce qu'elle
peut retarder la decision du principal, mme lorsque l'affaire est en tat.
L'une des principles applications de l'intervention force est la mise en cause
de garant. La demand est souvent forme par le dfendeur; mais il peut bien arriver
que l'appel en cause du garant soit le fait du demandeur originaire.
Il y a diffrentes manires d'exercer l'appel en garantie. La garantie s'exerce
tantt par action principal et introductive d'instance, tantt par action incident.
Elle s'exerce par action principal quand le garanti se dfend seul dans l'action in-
tente contre lui et ne recourt contre son garant qu'aprs avoir succomb. Elle
s'exerce par action incident, quand le garant est mis en cause ds les premires
poursuites intentes contre le garanti. Cette action offre plus d'avantages que
l'action principal.
Le dlai pour l'exercice de l'exception de garantie est de huitaine, plus le dlai
de distance qui est d'un jour par cinq lieues si le garant demeure hors de la ville
o sige le tribunal civil.
Le tribunal competent pour connatre de la demand en garantie varie suivant
qu'elle s'exerce par action principal ou par action incident. Dans le premier cas,
est competent le tribunal du domicile du garant. Dans le second cas, est competent
le tribunal dj saisi de la demand originaire. Dans ce dernier cas, les deux con-
testations sont runies et le tribunal dcide sur le tout par un seul jugement.
Cependant le tribunal saisi de la demand originaire n'est pas competent -
s'il est prouv par crit ou par l'vidence des faits que la demand originaire n'est
pas srieuse et ne constitute qu'un prtexte pour obliger le garant plaider loin
de ses juges naturels; et lorsque le tribunal saisi de la demand originaire est
incompetent ratione material en ce qui concern la demand en garantie. Dans le
premier cas le tribunal competent est celui du domicile du garant; dans le second,
celui qui le serait ratione personae. Dans ces cas, les deux demands (originaire et
appel en garantie) sont juges sparment.
On distingue diffrentes espces de garanties: la garantie formelle et la garantie
simple. La premiere est celle qui est due en matires relles. La second est celle
qui est due en matires personnelles.
7. Matires sommaires. On entend par matires 8ommaires certaines affaires
qui, par la clrit qu'exige leur nature, ou par la simplicity des questions qu'elles
prsentent, ou par la modicit de l'intrt litigieux, demandent une procedure plus
rapide, plus simple et moins coteuse que celle des affaires ordinaires.
Sont rputes matires sommaires: Les appeals des juges de paix, cause de
la modicit des intrts en cause; Les demands purement personnelles, quelque
some qu'elles montent, quand il y a titre non contest; Les demands per-
sonnelles formes sans titre, quand elles n'excdent pas deux cents piastres (5 francs
la piastre); Les demands provisoires ou qui requirent clrit (opposition ou
leve des scells; confection d'inventaire etc.); Les demands en paiement de
loyers, de fermages et d'arrrages.
Les matires sommaires sont juges l'audience, aprs chance des dlais
ordinaires sur un simple acte, sans autres procedures ni formalits. Mais l'ajourne-
ment, la constitution d'avocat, sa signification, les rgles concernant l'avenir, la
plaidoirie, la publicity d'audience et les jugements leur sont applicables.
Contrairement l'enqute ordinaire, l'enqute sommaire a lieu verbalement
l'audience; les tmoins dposent directement et on ne dresse procs-verbal de leurs
dpositions que dans les cas susceptibles d'appel ou de pourvoi; l'enqute sommaire
est publique, elle a lieu devant tout le tribunal; les faits sont articuls l'au-
dience.






3$' Hati: Procd. civ. et conun. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
II. Instruction.
8. Instruction par ,cr, t. Autant la procedure sommaire est simple et rapide,
autant l'instruction par crit est lente et complique.
La procedure y relative comprend plusieurs phases.
a) S'il n'y a en cause qu'un demandeur et un dfendeur, le demandeur fait:
1e Signifier le jugement ordonnant l'instruction par crit; 2 Et, dans la quin-
zaine, une requte contenant ses moyens et se terminant par un tat des pices
produites l'appui de sa demand; 30 Fait dposer au greffe dans les vingt-
quatre heures de cette signification toutes les pieces indiques: 40 Et signifier,
dans le mme dlai, l'acte de produit.
Le dfendeur, de son ct, doit: 1 Prendre communication au greffe des
pic.: produites et faire signifier dans la quinzaine, qui suit, un acte contenant
ses rponses et se terminant par i.n tat des pieces produite- l'appui de ses
rpon-es; 20 Rtablir, dans les vingt-quatre heures, les pices prises en com-
minication et en mme temps faire la production de ses propres pices; -
3' Et signifier, dan> le mme dlai, l'acte de sa production.
b) il y a en cause plusieurs dfendeurs ayant avocat, il faut distinguer:
1' Si les parties ont des intrts diffrents; dans ce cas chacune d'elles a succes-
sivement h s dlais ci-dessus indiqus pour prendre communication des pices,
rpondre et produire, c'est--dire dposer leurs pices au greffe: 2' Si les parties
ont le mme intrt, la communication de toutes les pices se fait un seul
avocat, dans le mme dlai.
c) Si le dlai n'a pas t observ par le demandeur pour signifier ses moyens
et produire ses pices, le dfendeur peut prendre les devants, prsenter ses moyens
et faire sa production. Dans ce cas, le demandeur n'a plus que le dlai de
huitaine (an lieu de quinzaine) pour faire ses actes de procedure; et s'il laisse
passer ce dlai sans prendre communication des pices et sans y contredire, il
est procde au jugement sur la production du dfendeur.
d) Si l'une des parties garden le silence, l'affaire est juge par dfaut, sur la
production des pices faite par un des intresss: dans ce cas la parties dfaillante
ne peut pas faire opposition au jugement ainsi rendu.
De nouvelles productions peuvent tre faites au course de l'instruction par
simple acte et non par requte. L'adversaire a huitaine pour y rpondre. Aprs
ces formalits, le juge-rapporteur examine toutes les productions et en fait
rapport au tribunal, qui dlibre et prononce le jugement. Ce jugement est
susceptible des voies de recours ordinaires et extraordinaires, sauf quand il est
prononc par dfaut.
L'instruction par crit n'est obligatoire qu'en matire d'enregistrement, de
contributions indirectes, d'tat civil; dans les autres cas, le tribunal peut l'ordonner
d'office ou sur la demand des parties.
Dans tous ces cas le ministre public est entendu.
2. Instruction devant les tribunaux de commerce. En matire commercial,
pour introduire une affaire un ajournement suffit, car il n'y a ni constitution
d'avocat, ni election de domicile, et il n'est pas ncessaire de signifier des dfenses
ou une rponse aux defenses. Ce qui caractrise cette procedure c'est la clrit.
Les parties se prsentent l'audience au jour indiqu dans l'assignation, ou,
leur place, leur fond de procuration spciale, ordinairement un avocat. La cause
est plaide. et s'il se peut, juge immdiatement. Si, la premiere audience, il
n'intervient pas une decision definitive du tribunal, les parties non domicilies
dans le lieu o sige le tribunal doivent v faire election de domicile, afin d'viter
les longueurs qu'occasionnerait la ncessit de faire au domicile rel les signifi-
cations qu'il y aura lieu de faire au course de l'instance. A dfaut de cette lec-
tion, toute signification peut tre faite au greffe du tribunal.
Les tribunaux de commerce sont comptents pour connatre des incidents ou
exceptions souleves au course d'une instance, pourvu que ces incidents se rattachent
l'affaire don't ils sont saisis, suivant ce principle qui veut que le juge de l'action soit
juge de l'exception.
Mais les tribunaux de commerce sont incomptents pour dcider sur: Les
contestations concernant l'tat des parties; Les vrifications d'critures; Et
le faux incident civil; Incidents qu'il a paru au lgislateur plus convenable de
rserver aux juges civils cause de la longueur de la procedure et de sa com-
plexit.






HaIti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 39
III. Jugements.
On rencontre donc dans la procedure commercial les mmes incidents, les
mmes exceptions, que dans la procedure civil, sauf toutefois l'exception judi-
catum solvi, don't les commerants trangers demandeurs ne sont pas tenus comme
en matire civil.
Les exceptions dclinatoires d'incomptence, de connexit, et de litispendance
y sont parfois admises; parfois aussi elles sont portes au tribunal civil.
Preuves. Les moyens de preuves auxquels peut recourir le tribunal de commerce
sont les suivants: L'aveu et la comparution personnelle des parties; Le serment
et l'interrogatoire sur laits et articles; La preuve testimoniale, qui est permise, en
matire commercial, toutes les fois que les juges en reconnaissent l'utilit et quelle
que soit la valeur de l'objet litigieux; L'enqute, qui se fait comme en matire
sommaire; Les prsomptions, auxquelles les juges peuvent recourir toutes les
fois que la loi ne les exclut pas; Les preuves par titres, qui sont ordinairement
entire commerants les livres ou registres, les papers ou correspondence, tenus regu-
lirement; L'expertise, que le tribunal de commerce peut toujours, d'office ou
sur la demand des parties, ordonner en dsignant un expert; Les avis d'arbitrage,
quand il y a lieu d'examiner des comptes, pices, factures ou registres; dans ce
cas, un ou trois arbitres sont nomms par le tribunal pour entendre les parties et
les concilier, et si la conciliation est impossible, donner leur avis dans un rapport.
III. Jugements.
1. Tribunaux Civils. Il y a diverse espces de jugements: l Les jugements
dfinitifs; 2 Les jugements avant faire droit, qui se subdivisent en jugements
provisoires, jugements prparatoires, jugements interlocutoires: 3 Les jugements
contradictoires et par dfaut; 4 Les jugements en premier et en dernier resort;
- 50 Les jugements de forclusion, d'adjudication, sur requte, etc.
Il y a des conditions essentielles la validit des jugements.
a) Composition du tribunal. Les juges ne peuvent rendre aucun jugement s'ils
ne sont au nombre de trois au moins. Cette rgle s'applique tous les jugements
quels qu'ils soient.
Mais pour que le tribunal soit competent pour connatre d'une affaire et pour
prononcer un jugement, il faut la presence du ministre public et celle d'un greffier.
Pour le prononc, le ministre public peut tre reprsent par un juge ou un sup-
plant de juge.
b) Assistance des juges aux audiences de la cause. Est nul tout jugement rendu
par des juges qui n'ont pas assist toutes les audiences de la cause. Cette rgle
s'applique toutes les jurisdictions. Mais cette nullit peut tre couverte par l'x-
cution volontaire de la part de l'une des parties litigantes.
Pour ce qui concern le Ministre public, il n'est pas ncessaire que ce soit le
mme officer du parquet qui assisted toutes les audiences de la mme affaire et
qui donne ses conclusions.
c) Dlibration et formation de la decision. La discussion termine, les plaidoiries
faites et les conclusions du Ministre public donnes, les juges entrent en dlibration.
Quand le dlibr se fait dans la chambre du Conseil, le juge-doyen ouvre
la dlibration. Chacun met son opinion et la soutient par les arguments qu'il
croit devoir faire valoir dans l'espce. Puis le juge-doyen en recueille les voix en
commenant par le juge-supplant.
Tout jugement doit tre rendu l'unanimit de voix ou la majority absolue.
S'il se forme deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se
runir l'une des deux opinions qui auront t mises par le plus grand nombre, mais
ils ne sont tenus de s'y runir qu'aprs que les voix auront t recueillies une second
fois.
En cas de partage, l'affaire est plaide nouveau; dans ce cas un des trois
juges est remplac par un autre suivant l'ordre du tableau.
d) Prononciation du jugement. Le jugement n'existe qu'aprs son prononc.
Jusque-l les juges peuvent procder une nouvelle dlibration et modifier leur
premiere decision. Le prononc est fait l'audience publique.
Le jugement doit faire mention des noms des juges et de l'officier du parquet qui
a donn ses conclusions dans la cause, ainsi que des avocats qui ont occup; les
noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, un expos sommaire
des points de fait et des questions de droit rsoudre. Les pices produites doivent
tre numres, le tout peine de nullit.






40 Haiti: Procd. civ. et common. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
III. Jugements.
e) Motifs des jugements. Tout jugement doit tre motiv, peine de nullit.
Le dfaut de motifs constitute une nullit d'ordre public. La ncessit de motiver
les jugements s'applique toutes les decisions judiciaires (tribunaux de paix, tri-
bunaux ivils, tribunaux de commerce, Cour de Cassation).
Tout jugement doit terminer par la formule excutoire, sans laquelle il ne peut
tre excut.
/) Effets des jugements. Quand le jugement est dfinitif, il termine le procs,
sauf les voies de recours par lesquelles il peut tre attaqu.
Tant qu'il n'a pas t dtruit par une des voies de recours prvues par la loi,
il est sens avoir bien rsolu la contestation.
Les jugements produisent divers effects. Ils investissent le demandeur sans
titre, ou ayant un titre sous seing priv, du droit d'obtenir un titre excutoire.
Ils crent une hypothque au profit de ce dernier sur les biens (meubles ou im-
meubles) presents, ou venir du dbiteur. Dans certain cas, ils rtroagissent au
jour de la demand.
g) Interpretation des jugements. Si les terms d'un jugement sont obscure ou
ambigus, et laissent les parties dans le doute sur l'tendue des consequences qu'il
comporte, le jugement peut tre interprt. Mais l'interprtation ne doit pas modi-
fier ou retracter une parties quelconque du jugement.
Le tribunal qui l'a rendu est seul competent pour interpreter le jugement qui
offrirait quelque obscurit ou ambigiiit dans son dispositif.
Le droit d'interprtation appartient toutes les jurisdictions.
li) Formalits postrieures au prononc. Elles se rsument dans la rdaction
et le rglement des qualits, dans l'inscription de l'hypothque judiciaire, dans la
signification parties, ou avocat, et parfois aux deux en mme temps; dans la
liquidation des dommages intrts et des frais et dpens.
2. Tribunaux de commerce. Les jugements des tribunaux de commerce portent
peu prs les mmes noms que ceux rendus par les tribunaux civils. Ils sont pro-
noncs soit contre le demandeur, soit contre le dfendeur comme en matire civil.
Si le demandeur ne se prsente, le tribunal done dfaut contre lui et renvoie
le dfendeur de la demand. C'est le dfaut-cong. Comme en matire civil, le dfaut
contre le demandeur au profit de son adversaire n'est qu'une dispense de rpondre
aux fins de l'assignation et ne statue nullement sur le bien ou mal fond de la de-
mande.
Si le dfendeur ne comparait pas, il est donn dfaut contre lui; et les conclusi .lsa
du demandeur sont adjuges, si elles se trouvent justes et bien vrifies. Au cas
o il y a plusieurs dfendeurs, don't les uns comparaissent et les autres font dfaut,
la question est controverse de savoir si la thorie du jugement par dfaut profit-
joint est admise.
Le jugement par dfaut est donc celui qui est entendu contre une parties qui
ne comparat pas en personnel ou qui n'est pas reprsente par un mandataire
special. Comme en matire civil, il y a en matire commercial deux espces do
jugements par dfaut: le dfaut faute de comparatre; le dfaut faute de conclure.
Il rsulte de l que tout jugement par dfaut rendu par un tribunal de commerce
doit tre signifi par un huissier commis cet effet par le tribunal; et cette signi-
fication doit contenir election de domicile dans la commune o elle se fait, si le de-
mandeur n'y est point domicili.
Tout jugement par dfaut rendu par le mme tribunal est excutoire un jour,
aprs la signification et jusqu' opposition, au lieu de huit jours, comme en matire
civil.
Mais il doit tre excut dans les six mois de son obtention, sous peine de
premption.
L'opposition est recevable jusqu' l'excution du jugement. On doit observer
dans la rdaction des jugements des tribunaux de commerce les formes prescrites
pour les jugements des tribunaux civils. Nanmoins il n'est pas fait mention du
Ministre public, car en matire commercial le Ministre public n'est pas reprsent.
En matire civil, l'excution provisoire du jugement est exceptionnelle. Tandis
qu'en matire de commerce elle a lieu, au contraire, de plein droit et nonobstant
pourvoi. Il n'est pas ncessaire qu'elle soit demande, ni que le tribunal la prononce,
car elle rsulte de la loi. Les juges ont donc la facult de dispenser de fournir la
caution, s'il y a titre non attaqu, ou s'il y a condemnation prcdente, contre la-
quelle on ne s'est pas pourvu. Dans tous les autres cas, le demandeur qui voudra






Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux do paix etc. 41
IV. Voies de recourse contre les jugements.
excuter provisoirement devra donner caution ou justifier de solvabilit suffi-
sante.
Les tribunaux de commerce ne connaissent point des incidents que peut sou-
lever l'excution de leurs jugements. Une fois que leur decision est rendue, les
juges de commerce ont puis leurs pouvoirs. S'il s'lve donc des difficults rela-
tives l'excution de cette decision, le tribunal civil du lieu o se pursuit l'ex-
cution est seul competent pour en connatre.

IV. Voies de recours contre les jugements.
Les voies de recours contre les jugements sont ordinaires et extraordinaires.
Les voies ordinaires sont l'appel et l'opposition.
Les voies extraordinaires sont la requte civil, le pourvoi en cassation, la prise
parties, la tierce opposition, et parfois le dsaveu dirig contre un avocat.
Les voies de recours ordinaires peuvent tre intentes, par cela seul que la loi
ne les refuse pas. Tandis que pour intenter une voie de recours extraordinaire, il
faut y tre autoris par la loi. Les voies de recours ordinaires arrtent l'excution
de la decision attaque. Les voies de recours extraordinaires ne l'arrtent pas.
a) Voies de recours ordinaires. 1. Appel. L'appel est l'acte par lequel la parties
lse par un premier jugement en sollicite la rformation la barre d'un tribunal
suprieur.
Trois conditions sont ncessaires pour pouvoir user de ce droit: Avoir la
quality requise par la loi; Un intrt rel; La capacity suffisante si l'on agit
pour son compete propre, ou un pouvoir rgulier si l'on appelle pour autrui.
Le droit d'interjeter appel appartient aux parties principles ou intervenantes
au procs; leurs hritiers et successeurs titre universal; leurs cranciers.
Seules les decisions des justices de paix sont susceptibles d'appel. Le dlai de
l'appel est de 3 jours. Lorsque le jugement en premier resort est par dfaut, l'appel
n'est pas recevable, tant que les dlais de l'opposition ne sont pas expirs: la voie
de l'opposition est plus rapide, et moins couteuse que celle de l'appel.
Contre les jugements des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, on
exerce le pourvoi en cassation, les tribunaux d'appel n'existant pas.
2. Opposition. L'opposition est une voie de recours particulire aux jugements
rendus par dfaut: c'est une voie de rtractation. Tandis que l'appel est une voie
de rformation. Ds que le tribunal a jug par dfaut, le dfaillant peut faire oppo-
sition immdiatement. Cette rgle est commune aux juUements par dfaut faute
de comparatre et aux jugements par dfaut faute de conclure.
Dans le cas de dfaut faute de conclure, l'opposition est recevable, pendant
huitaine.
Dans le cas de dfaut faute de comparatre, si le dfendeur n'a pas constitu
avocat, l'opposition est recevable jusqu' execution du jugement.
L'opposition a pour effet de suspendre l'excution du jugement. L'opposition
remet les choses en l'tat, rend aux parties la situation qu'elles avaient au moment
de l'assignation et replace le tribunal en presence d'une demand don't il est cens
n'avoir jamais connu.
L'opposition peut tre forme soit par acte extrajudiciaire, soit par declaration
sur les commandments, procs-verbaux de saisie ou d'emprisonnement ou tout
autre acte d'excution, la charge par l'opposant de la ritrer dans la huitaine
par requte contenant les moyens; pass ce temps l'opposition n'est plus recevable
et l'excution est continue sans qu il soit besoin de la faire ordonner. Les moyens
d'opposition fournis postrieurement la requte n'entrent pas en taxe.
Il est tenu au greffe un registre o sont inscrites les dclarations d'opposition.
Aucun jugement par dfaut ne peut tre excut contre un tiers, que sur la prsenta-
tion d'un certificate du greffier constatant qu'il n'y a aucune opposition porte
au registre.
Aucune opposition n'est recevable contre un jugement qui a dbout d'une
premiere opposition.
b) Vois de recours extraordinaires. 1. Requte civil. La requte civil est une
voie de recours extraordinaire par laquelle une des parties litigantes condamne
par un jugement dfinitif en demand la rtractation au tribunal mme qui l'a rendu.
Cette voie de recours est ouverte uniquement aux parties en cause ou leurs
reprsentants, mais non aux tiers. Elle doit tre toujours porte devant le tribunal






42 Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
IV. Voies de recours contre les jugements.
qui a rendu le jugement attaqu. Elle est principal ou incident suivant qu'elle a
lieu en dehors ou dans le course d'une instance.
La requte civil est admise: Contre les jugements des tribunaux civils, contra-
dictoires ou par dfaut, mais elle n'est admissible qu'aprs l'expiration des dlais
d'opposition; -Contre les jugements des tribunaux de commerce et contre les decisions
arbitrales.
Les parties peuvent recourir la requte civil dans les cas suivants: S'il
y a eu dol personnel, manant de la parties mme qui a obtenu le jugement, de son
avocat ou de son mandataire; Si les formes prescrites peine de nullit ont t
violes soit avant, soit au course de l'instance; Si le tribunal a dcid sur des choses
non demandes; -Si le tribunal a adjug plus qu'il n'a t demand; -S'il a omis
de dcider sur l'un des chefs de la demand: S'il y a contrarit de jugements
dfinitifs entire les mmes parties et sur les mmes moyens, dans les mmes tribunaux;
si, dans le mme jugement, il y a des dispositions contraires, la requte civil a pour
effet de faire rtracter ces deux dispositions opposes; Si la communication
au ministre public n'a pas eu lieu, dans les cas o la loi l'exige, et que le jugement
ait t rendu contre celui pour qui elle tait ordonne: la communication est exige
dans l'intrt special de l'incapable, ce dernier est donc recevable, s'il a succomb,
invoquer le dfaut de communication; Si l'on a jug sur pices reconnues ou
dclares fausses depuis le jugement auquel elles ont servi de base; Si, depuis
le jugement, il a t recouvr des pices dcisives et qui avaient t revenues par
le fait de la parties, de son avocat ou de son mandataire.
L'Etat, les tablissements publics, les mineurs, les interdits et les successions
vacantes sont reus user de la requte civil, s'ils ont t mal dfendus, ou s'ils
ne l'ont t valablement.
Le dlai pour l'admission des requtes civiles est de 45 jours. Il court: Pour
les majeurs partir du jour de la signification du jugement personnel ou domicile;
- Et pour les mineurs, partir du jour de la signification qui leur a t faite, depuis
leur majority.
En cas de dcs de la parties condamne, le dlai est suspend jusqu' la
signification aux hritiers et pendant les dlais pour faire inventaire et dlibrer.
Si le demandeur est absent du territoire de la Rpublique pour un service de
terre ou de mer, ou employ dans les ngociations extrieures pour le service de l'Etat,
le dlai de 45 jours est augment de celui d'une anne. Pour ceux qui demeurent
hors du territoire, ils bnficient en plus du dlai de 45 jours, d'un dlai de cent
jours francs, s'ils demeurent dans les Antilles ou sur le continent amricain, et s'ils
demeurent au del de l'Ocan, d'un dlai de deux cents jours francs.
Dans les cas de dol, faux ou dcouverte de pices nouvelles, les dlais ne courent
que du jour o le faux, le dol, ont t reconnus et les pices dcouvertes.
Si le tribunal rejette la requte civil, le demandeur est condamn aux frais
et dpens et, s'il y a lieu, aux dommages-intrts. Si la requte est admise, le juge-
ment attaqu est rtract ou cass et les parties sont remises en l'tat o elles taient
auparavant, mais ce jugement n'est pas remplac par un nouveau sur le fond de
l'affaire.
La requte civil ne peut pas tre employe: Contre le jugement qui a t
attaqu par cette voie; Contre le jugement qui a rejet la requte civil; -
Contre le jugement rendu sur le rescissoire, aprs la rtraction du jugement attaqu.
2. Recours en cassation. Le tribunal ou Cour de Cassation statue sur les
pourvois forms contre les decisions judiciaires dfinitives et susceptibles de recourse.
La Cour prononce: Sur les pourvois en cassation contre les jugements dfinitifs; -
Sur les demands en renvoi d'un tribunal un autre pour cause de suspicion lgitime;
- Sur les demands en rglements de juges; Sur les prises parties contre un
tribunal tout entier, ou contre un ou plusieurs juges, ou membres du parquet.
Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements dfinitifs des
tribunaux civils et des tribunaux de commerce, qu'ils soient contradictoires, ou
par dfaut, interlocutoires, prparatoires ou dfinitifs.
Mais on ne peut pas se pourvoir: Contre les jugements dfinitifs, mais par
dfaut, tant que les dlais d'opposition ne sont pas expirs; Contre les jugements
prparatoires, tant que le jugement dfinitif n'est pas rendu; Contre les jugements
rendus par les juges de paix, si ce n'est pour cause d'incomptence ou d'excs de
pouvoir; Contre les sentences des arbitres, soit en matire civil, soit en matire
commercial; Contre les decisions dj manes de la Cour de Cassation elle-mme:






Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 43
IV. Voies de recours contre les jugements.
contre ces dernirqs, on peut en demander la rectification ou la modification par
requte telle fin dtermine.
Les moyens de cassation autoriss par la loi sont: 1o La violation de la loi;
- 20 L'incomptence ou excs de pouvoir; 3o L'inobservation de certaines formes
prescrites peine de nullit; 40 La contrarit des jugements dfinitifs rendus
dans la mme affaire, sur les mmes moyens, entire les mmes parties.
Peuvent seulement se pourvoir en cassation: 1 Le Commissaire du Gouver-
nement: a) Sur l'ordre exprs du Secrtaire d'Etat de la Justice; b) De son
propre movement, pour violation de la loi, ou violation des formes de procder;
- 20 Les personnel qui ont figure dans l'instance, leurs hritiers ou ayant-cause.
Les tiers auxquels le jugement porte prejudice n'ont que la voie de la tierce opposition.
3. Tierce opposition. Elle est une voie de recours extraordinaire par laquelle une
personnel qui n'a pas t appele dans une instance peut attaquer le jugement rendu
la suite de cette instance, en tant qu'il porte prejudice ses droits.
Elle est tantt une voie de rtractation, tantt une voie de rformation. Si elle
est principle, elle doit tre porte au tribunal qui a rendu le jugement attaqu.
C'est alors une voie de rtractation. Si elle est propose incidemment devant un
tribunal gal ou suprieur celui qui a rendu le jugement attaqu, elle est alors
une voie de rformation.
Elle peut tre intente contre tout jugement, quelles que soient sa nature et
la jurisdiction de laquelle il mane.
La tierce opposition est donc un moyen accord aux tiers pour prvenir ou arrter
l'excution d'un jugement qui leur porte prejudice sinon en droit, du moins en fait.
Plusieurs conditions sont ncessaires l'admission des tierces opposition. Il
faut: Que la personnel qui attaque le jugement ait prouv un prejudice; Qu'elle
n'ait point figur dans l'instance, soit personnellement, soit par des mandataires
gnraux ou spciaux, soit par les parties qu'elle reprsente titre universal, soit
par les parties qu'elle reprsente titre particulier; Qu'elle n'ait pas souffert
du prejudice, par sa faute; Qu'elle n'ait pas acquiesc au jugement.
Quand elle est principal, la tierce opposition se forme par un exploit d'ajourne-
ment signifi personnel ou domicile. Quand elle est incident, elle se forme par
simple requte.
Si la tierce opposition est accueillie, le jugement est rform, dans la measure
o il porte prejudice au tiers opposant. Si elle est rejete, le tiers opposant est con-
damn aux frais et dpens, et s'il y a lieu aux dommages-intrts.
4. Prise parties. La prise parties est une voie ouverte une parties contre
un ou plusieurs juges, contre un ou plusieurs membres du parquet, pour obtenir
rparation du dommage que lui cause la faute des juges ou des officers du Ministre
public.
La demand en prise parties est porte la Cour de Cassation. Cette demand
n'est pas soumise au prliminaire de conciliation.
Les juges et les officers du Ministre public peuvent tre pris parties dans
les cas suivants: 1 S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prtendrait avoir t
commis, soit dans le course de l'instruction, soit lors des jugements; 20 Si la
prise parties est expressment prononce par la loi; 30 Si la loi prononce la
responsabilit peine des dommages-intrts; 40 S'il y a dni de justice, c'est-
-dire si le juge refuse de rpondre aux requtes; s'il nglige de juger des affaires
en tour d'tre juges; s'il refuse de juger, sous prtexte du silence, de l'obscurit
ou de l'insuffisance de la loi.
Mais au pralable, il faut que le dni de Justice ait t constat par deux r-
quisitions faites aux juges de paix et de commerce de trois jours en trois jours, de
huitaine en huitaine pour les juges des tribunaux civils et les officers du Mi-
nistre public. Si le juge ou le membre du parquet mis en cause ne satisfait pas
ces requisitions, il y a dni de Justice.
La demand en prise parties s'introduit par une requte au tribunal de cassation.
Si la requte est rejete, la parties demanderesse est condamne une amende
de cent gourdes et aux dommages-intrts, s'il y a lieu.
Si la requte est admise, elle est signifie aux parties intresses.
Dans ce cas, la parties dfenderesse condamne est appele rparer tout le
prejudice caus par le jugement qui a motiv la prise parties. Et dans le cas
qu'il y ait lieu l'application ultrieure d'une peine soit correctionnelle, soit criminelle,
1 arrt de la Cour de Cassation dsignera le tribunal qui devra en connatre.






44 Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
V. Fin des procs sans jugement.

V. Fin des procs sans jugement.
Le jugement est le rsultat natural de toute instance introduite devant les
tribunaux civils et de commerce. L'arrt est le but natural que dsirent atteindre
les parties qui se pourvoient en Cassation.
Cependant les contestations, les instances, les procs peuvent avoir une autre
issue; Soit que le demandeur fasse abandon de ses prtentions, dans ce cas
l'action s'teint par le dsistement; Soit qu'il obtienne satisfaction entire par
l'adhsion du dfendeur ses rclamations, dans ce cas, l'instance, prend fin
par l'acquiescement; Soit qu'il se content d'une satisfaction partielle obtenue
par des concessions rciproques, dans ce cas, la contestation se termine par une
transaction; Soit qu'il convienne avec le dfendeur de dssaisir le tribunal de
l'affaire qui les divise et de la porter devant des arbitres, dans ce cas, le
diffrend prend fin par un compromise; Soit que le demandeur nglige dessein
de donner suite l'instance aprs l'avoir introduite, dans ce cas, le procs s'teint
par la premption et par la prescription.
1. Dsistement. En matire civil et commercial, le dsistement peut tre
fait et accept par simple acte, sign des parties ou de leurs mandataires et signifi
leur reprsentant, fond de pouvoir, ou leur avocat. Lorsqu'il a t accept, le
dsistement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises de
part et d'autre au mme tat qu'elles taient avant la demand.
Il emporte galement soumission par la parties qui s'est dsiste, de payer
les frais.
2. Acquiescement. L'acquiescement doit tre libre et spontan, exempt de
violence, de dol et d'erreur. L'acquiescement est crit, verbal ou tacite.
L'acquiescement impliquant la renonciation un droit acquis, ceux-l seuls
peuvent valablement acquiescer qui ont la disposition de ce droit ou qui reprsentent
cet effet la personnel capable d'en disposer.
L'acquiescement n'est admissible que dans les matires concernant les intrts
privs.
Les affaires touchant l'ordre public et les bonnes mours ne sont pas sus-
ceptibles d'acquiescement.
La decision propos de laquelle intervient l'acquiescement revt l'autorit
de la chose irrvocablement juge. Elle devient donc inattaquable par les voices
ordinaires ou extraordinaires.
3. Transaction. La transaction doit tre rdige par crit. Lorsqu'on
emploie la forme sous seing priv, il faut rdiger autant d'originaux qu'il y
a des parties contractantes ou litigantes ayant un intrt distinct. Pour trans-
iger valablement il faut avoir la capacity de disposer des objets compris dans la
transaction.
La transaction faite sur pices qui depuis ont t reconnues fausses est nulle.
Elle est rescindable pour dol et violence ainsi que pour erreur sur la personnel ou
sur l'objet de la contestation.
Elle n'est pas attaquable pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lsion,
car autrement au lieu de prvenir ou terminer un procs elle en deviendrait une
source.
Mais s'il y a erreur de calcul, dans une transaction, elle peut et doit tre
rpare.
4. Compromis. Le compromise diffre de la transaction. Les frais qu'il en-
trane et les dsagrments qui, parfois, en sont la suite, le rendent trs rare.
Le compromise est rgl par l'arbitrage, don't nous avons dj parl.
5. Premption. Toute instance est teinte par la discontinuation de poursuites
pendant deux ans.
Ce dlai est augment de six mois dans tous les cas o il y a lieu demand
en reprise d'instance ou constitution de nouvel avocat.
La premption court contre l'Etat, les tablissements publics, et toutes personnel,
mme mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
La premption n'a pas lieu de droit; elle se couvre par les actes valables faits
par l'une ou l'autre des parties, avant la demand en premption.
Elle est demande par requte de la parties ou de son dfenseur ou avocat,
moins que le dfenseur ne soit dcd, ou interdit, ou suspend, depuis le moment
o elle a t acquise.






Halti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 45
VI. Execution des jugements trangers en Haiti.
La premption n'teint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la
procedure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la proc-
dure teinte, ni s'en prvaloir, except toutefois les dpositions des tmoins qui
auraient dj t entendus.
En cas de premption, le demandeur principal est condamn tous les frais
de la procedure prime.
6. Prescription. a) En matire civil. Il y a deux sortes de prescription: L'une
afin d'acqurir ou prescription acquisitive; L'autre afin de se librer ou prescription
libratoire.
La premiere repose sur cette prsomption que celui qui possde une chose
pendant un certain temps en a t rellement invest par une just cause d'acqui-
sition; car on ne l'et pas laiss en jouir paisiblement, si sa possession tait une
usurpation.
En l'absence de titre et de bonne foi, la prescription n'est acquise l'gard
des immeubles que par une possession de 20 ans. S'il y a titre et bonne foi, 10 ans
et 15 ans suffisent, suivant que le propritaire habite ou non le territoire de la R-
publique.
La prescription libratoire repose sur cette prsomption que le crancier qui
est demeur pendant de longues annes sans exiger sa crance en a t pay ou en
a fait remise au dbiteur.
En gnral la prescription libratoire est de 20 ans, mais dans certain cas elle
est de 5 ans, 2 ans, 1 an et six mois. Se prescrivent par 5 ans: 1 Les arrrages de rentes
perptuelles et viagres; 20 Ceux des pensions alimentaires; 3o Les loyers des
maisons et le prix de ferme des biens ruraux; 4 Les intrts des sommes prtes;
- 50 Gnralement tout ce qui est payable par anne ou des terms priodiques
plus courts.
Se prescrivent par 2 ans: 1o Les honoraires d'avocats, computer du jour o
le procs a pris fin; 2 L'action en restitution des pices confies un huissier.
Se prescrivent par un an: 1 0 Les honoraires des mdecins et le prix des mdica-
ments fournis par les pharmaciens; 2 Les salaires des huissiers; 3 Le prix
des marchandises vendues aux non-commerants; 40 Le prix des pensions scolaires;
- 50 Les salaires des domestiques.
Se prescrivent par 6 mois: 1 o Les honoraires des instituteurs et professeurs,
2 Les salaires d'ouvriers et 3" Le prix du logement et de la nourriture fournis par les
hteliers et traiteurs.
b) En matire maritime. Toute action en dlaissement se prescrit dans les dlais
de deux mois deux ans suivant les cas dtermins par l'art. 370 du code de commerce.
Toute action drivant d'un contract la grosse venture ou d'une police d'assu-
rance se prescrit par cinq ans partir de la date du contract.
Se prescrivent par un an aprs le voyage fini: 1 Toutes actions en paiement pour
fret du navire, gages et loyers des officers et gens de l'quipage; 2 Toutes
actions pour nourriture fournie, un an aprs la livraison; 30 Toutes actions pour
fournitures des lois et autres choses ncessaires aux constructions et quipements
maritimes, un an aprs la reception; 40 Toutes actions pour salaires d'ouvriers
maritimes et pour la dlivrance des marchandises aprs l'arrive du navire, se pres-
crivent aussi par un an, aux terms de l'art. 430 du mme code. Mais la prescrip-
tion en cette matire s'interrompt par toute cdule, arrt de compete ou action
judiciaire.
c) En matire commercial. Toutes actions relatives aux lettres de change,
et aux billets ordre souscrits par les ngociants, marchands ou banquiers, ou
pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, computer du jour du prott,
ou de la dernire poursuite judiciaire, s'il y a eu condemnation, ou si la dette n'a
t reconnue par acte spare.
Les prtendus dbiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous la
foi du serment, qu'ils ne sont plus redevables; leurs veuves, hritiers, ou ayant-
cause de bonne foi sont tenus de faire la mme declaration, avec la mme formalit
du serment, s'ils en sont requis.
VI. Execution des jugements trangers en Haiti.
Les jugements trangers peuvent-ils tre excuts en Haiti? Les articles 1890
et 1895 in fine du code civil, ainsi que l'art. 470 du code de procedure civil
rpondent affirmativement cette question.






46 Haiti: Proc d. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc.
VII. Frais et assistance judiciaire.
Il y a cependant des distinctions faire.
Si l'Etat tait li par trait, l'excution des jugements ne pourrait prsenter
aucune difficult.
Mais il n'en est malheureusement pas ainsi, car aucune convention relative
l'excution des jugements trangers en Hati n'a t encore signe par le
Gouvernement hatien.
Aux termes de l'article 1890 in fine l'hypothque ne peut pareillement
rsulter des jugements rendus en pays trangers qu'autant qu'ils ont t rendus
excutoires par un tribunal hatien, sans prejudice des dispositions contraires qui
peuvent tre dans les lois politiques ou les traits.
Et l'article 1895 spcifie que les contracts passs en pays strangers ne peu-
vent donner d'hypothque sur les biens d'Hati, s'il n'y a pas des dispositions
contraires ce principle dans les lois politiques ou les traits.
( 'e texte du code civil avait fait natre une controversy: Le tribunal haitien
devait-il simplement se borner dlivrer l'ordonnance d'exquatur? ou devait-il
procder la revi4,ion du fond (du jugement excuter)?
La question se posait ainsi de savoir si les tribunaux hatiens devaient
reviser les jugements rendus en pays trangers, toutes les fois qu'il s'agissait
d'hypothque rsultant de ces jugements et de Contrat pass l'tranger entire
trangers par des officers publics relevant du pays" o l'acte avait t fait.
Dans ce cas, il semblait rsulter des textes que pareils jugements devaient tre
reviss. La difficult ,erait rsolue autrement, si le contract avait t pass en
pays trangers par un agent autoris de l'Etat hatien: La revision ne s'impo-
serait pas dans ce cas.
Il rsulte cependant du code de procedure civil (art. 470). posterieur au code
civil, que les dispositions continues aux articles 1890 et 1895 de ce dernier ont
t abroges. Suivant le nouveau texte, il faut distinguer si l'acte est lgalis ou non.
a) L'acte est lgalis par le Scrtaire d'Etat de la Justice. Si le jugement
est lgalis par ce fonctionnaire, il pourra tre excut aprs avoir obtenu
l'exquatur du Doyen du tribunal civil dans le resort duquel l'excution est
poursuivie 1).
b) L'acte n'est pas lgali, par le Scrtaire d'Etat. Dans ce cas, l'ordon-
nance d'xquatur du Doyen du tribunal civil suffira. Telle est la pratique
actuelle. Mais si le jugement tranger excuter a statu sur des faits qui
font l'objet d'une in tance en Hati, le jugement tranger n'aura certainement
aucune influence stir la decision des Juges de la contestation2).

VII. Frais et assistance judiciaire.
1. Frais judiciaires. Les frais judiciaires se subdivisent en frais de justice pro-
prement dits et en honoraires d'avocat.
a) Frais dle Justice. Ces frais comprennent: 1. Le timbre, ou papier-timbr,
sur lequel tout acte judiciaire doit tre crit; la quotit du timbre varie suivant la
nature du procs et l'acte judiciaire signifier.
Il y a dix types de papier-timbr: Le ler de S 0.05, le 20 $ 0.10, le 30 de 8 0.20,
le 4 de S 0.35, le 5 de $ 0.70, le 6 de $ 1.35, le 7 de $ 2.00, le 8 de $ 4.00, le
9 de 8 10.00, et le 10 de S 45.00 gourdes.
2. Le, frai. d'criture qui varient de $ 0.50 de gourdes $ 4 gourdes, suivant
l'acte don't l'expdition est demande et suivant le dgr de la jurisdiction qui
a rendu la decision.
3. Le droit d'enrlement. Pour la mise au rle, pour chaque appel de cause
sur le rle, pour chaque publication du cahier des charges, y compris les frais de
bougies, pour apposition des affiches la porte d'audience, etc., ce droit varie de
$ 0.25 de gourde d'Hati $ 0.50. A l'extraordinaire, le droit est port $ 0.75.

1) Voir De l'effet et de l'Excution des jugements trangers en Haiti par Jh. Justin,
in Revue de dr. international priv, n V-VI aime 1906. 2) Art. 470 du Code de proc-
dure: Les jugements rendus par les tribunaux trangers et les actes reus par les officers
trangers ne sont point excutoires en Haiti. Nanmoins, si des dispositions contraires ce
principle viennent tre tablies, soit dans les lois politiques, soit dans les traits, les dits actes
et jugements ne pourront tre mis execution qu'aprs avoir t lgaliss par le Grand Juge
(Secrtaire d'Etat de la Justice) et revtus d'une ordonnance d'exquatur par le doyen du tribunal
civil dans le resort duquel l'excution est poursuivie.*







Hati: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 47
VII. Frais et assistance judiciaire.
4. Le droit d'enregistrement. L'enregistrement comprend deux sortes de
taxes: le droit proportionnel et le droit fixe. Le premier se peroit sur les actes
contenant: obligation, liberation, condemnation, collocation, liquidation ou trans-
mission de valeurs. Si ces valeurs sont mobilires, le droit proportionnel est d'une
gourde pour cent gourdes; si ces valeurs sont immobilires, ce droit est de deux
gourdes pour cent, sauf quelques exceptions tablies par la loi. Le droit fixe est
peru sur tous les autres actes: Il varie de $ 0.50 $ 5.00.
5. Le droit de greffe. Le greffe comporte un droit et une taxe. Le droit varie
de une gourde quatre gourdes. Il est peru sur: tous jugements, procs-verbaux
de prestation de serinent, declaration de pourvoi, expedition de tous actes judiciaires,
dpositions de tmoins, ordonnance de la Chambre du Conseil etc.
La taxe est de $ 0.25 $ 1 gourdes. Elle est prleve sur la grosse de tous
jugements, sur l'expdition de certain actes, sur le transport la champagne, sur
toutes recherches d'actes date certain et incertaine, sur dpt et consignation
de toutes sommes (si le dpt est de $ 100 $ 500, 2%; si le dpt est suprieur, 1%) ;
sur la mise en rle, etc.
En tout tat de cause, si les incidents ne sont pas nombreux, si la procedure
n'est pas longue, les frais de Justice ne vont pas au del de 20 50 gourdes
d'Hati par instance. Mais si les incident sout nombreux, ces frais peuvent
monter jusqu' 200 gourdes pour chaque procs.
2. Honoraires d'avocats. Les honoraires varient suivant les espces et les con-
ditions dans lesquelles se prsentent les causes et surtout suivant la personnalit
de l'avocat.
En cette matire, il n'y a rien de fixe.
Si l'avocat advance tous les frais judiciaires et autres menus frais inhrents
tous procs (timbre-poste, papier-timbr, frais de transport, salaires d'huissiers,
frais d'expertise et des enqutes, etc.), les honoraires peuvent aller de 20 30%
du montant des objets litigieux, des factures recouvrer etc.
Si tous les frais sont avancs par les parties en cause, les honoraires sont de
5 20%.
a) Droits et devoirs des avocats. Aux terms du rglement qui rgit l'ordre des
avocats de la jurisdiction de Port-au-Prince, l'avocat jouit d'une pleine libert pour
la defense de ses clients. Mais il lui est dfendu de se livrer des injures ou des
personnalits offensantes envers les parties ou leurs dfenseurs, et de se dpartir
du respect d la justice.
L'infraction la prsente disposition est sur la plainte de la parties lse ou
d'office punie de la rprimande et, en cas de rcidive, de l'interdiction temporaire.
L'avocat n'est pas oblig de dposer en justice des faits don't il a pris connais-
sance dans l'exercice de sa profession. Son cabinet est inviolable et ne peut tre
l'objet de perquisition de la part de la police, en tant qu'il n'est pas personnellement
prvenu d'un crime ou d'un dlit.
Il doit vis--vis de ses clients user de tact, de dlicatesse et d'une discretion absolue.
l peut retenir jusqu'au paiement des frais avancs et des honoraires express-
ment convenus, les actes de procedure par lui faits ou ceux qu'il s'est procurs de
ses propres deniers. S'il n'a pas un titre de crance liquid, il devra sous peine d'en-
courir une measure disciplinaire, solliciter au pralable l'avis du Conseil pour actionner
son client en paiement de ses honoraires. Le Conseil y doit statuer dans les trois
jours; ce dlai expir, si l'avocat n'obtient cet avis, il peut passer outre.
Cette disposition ne s'applique pas aux actes simplement conservatoires que
l'avocat peut faire contre son client ni aux rclamations d'honoraires relatives
aux actes de la profession d'avocat antrieurs aux rglements actuels.
Il lui est interdit de se rendre, mme par un moyen dtourn, cessionnaire de
droits litigieux des clients.
b) Peines disciplinaires. Il est dans les attributions rpressives du Conseil de
punir, d'office ou sur les plaintes qui lui sont adresses, les infractions et les fautes
professionnelles, commises par les avocats inscrits au tableau.
La jurisdiction du Conseil s'tend tous les faits commis par l'avocat en cette
quality.
Les peines que le Conseil peut infliger, selon les cas, sont: l'avertissement, la
censure, la rprimande, l'interdiction pour un mois au moins ou un an au plus,
la radiation du tableau.






48 Haiti: Procd. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix ete.
VII. Frais et assistance judiciaire.
L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le
ministre public ou les parties civiles se croiraient fonds intenter prs des tri-
bunaux, pour la repression des actes qui constitueraient des crimes ou dlits.
Le conseil ne prend aucune measure qu'aprs avoir entendu l'inculp dment
appel.
L'avocat inculp est appel au sein du Conseil par lettre du Secrtaire dlivre
sur rcpiss du dit avocat. En cas de refus de sa part de donner le rcpiss, la
lettre lui est expedie par l'entremise du doyen du Tribunal civil. En cas de non-
comparution au jour indiqu, l'avocat est jug par dfaut.
Le recours en cassation est ouvert contre les decisions du Conseil, prononant
une suspension de plus de trois mois ou la radiation.
Toute decision du Conseil important suspension ou radiation est transmise,
dans les trois jours, au Commissaire du gouvernement qui en assure l'excution.
On fait part de ces decisions aux doyens des Tribunaux.
3. Assistance judiciaire, a) Formes dans lesquelles l'assistance judiciaire doit
tre accorde. L'assistance judiciaire est accorde aux indigents dans les cas
prvus par la loi.
L'assistance judiciaire peut tre accorde devant toute jurisdiction, en tout
tat de cause, mais sans que la demand puisse suspendre le course de la justice,
ni l'exercice des droits de la parties adverse.
Elle peut tre demande pour la premiere fois en cassation.
L'Admission l'assistance judiciaire devant les juges de paix, les tribunaux
civils ou de commerce et le Tribunal de cassation est prononce par le Scrtaire
d'Etat de la Justice, aprs avis pralable d'une Commission institute cet effet
dans la Capitale, et compose: 10 )u Commissaire du Gouvernement prs le tribunal
civil de Port-au-Prince; 20 De l'un des juges de paix de la dite ville; 30 Et
de trois avocats du mme resort dsigns par le Secrtaire d'Etat de la Justice.
Cette commission est prside par le Commissaire du Gouvernement. Elle
ne peut dlibrer qu'au nombre de trois menbres au moins y compris le president.
Ses avis sont pris la majority des voix et sont inscrits sur un registre special.
Les functions de scrtaire sont remplies par un employ de la Scrtairerie
d'Etat de la Justice.
En cas d'empchement, soit du Commissaire du Gouvernement, soit du Juge
de paix dsign, ils sont remplacs : le premier par son substitute, le second par son
collgue et ce, sans autre formalit qu'un avis pralable.
Toute personnel qui rclame l'assistance judiciaire, remet sa demand sur paper
libre au Commissaire du Gouvernement du resort de son domicile, avec un certifi-
cat communal, vis par le juge de paix de sa commune et par le prpos d'administra-
tion du lieu, ainsi que les pices l'appui de ses droits.
Dans la huitaine de la reception de la demand, le Commissaire du Gouverne-
ment qui l'a reue en prend connaissance, ainsi que des pices et les adresse au
Secrtaire d'Etat de la Justice avec son avis sur l'tat d'indigence du rclamant.
Le Secrtaire d'Etat de la Justice transmet sans retard la demand et les pices
la Commission de l'assistance judiciaire.
La Commission de l'assistance judiciaire prend toutes les informations nces-
saires pour s'clairer sur l'indigence du demandeur, si le certificate du Magistrat
communal et l'avis du Commissaire du Gouvernement du domicile du rclamant ne lui
fournissent pas cet gard des renseignements suffisants.
Elle donne avis la parties adverse qu'elle peut se prsenter devant elle, soit
pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si cette
parties comparat, la commission emploie ses bons offices pour oprer un arrange-
ment amiable.
Dans tous les cas, la Commission ne pourra retenir la demand et les pices plus
de vingt jours. A l'expiration de ce dlai et mme avant, si c'est possible, elle ren-
voie la demand et les pices avec son avis au Scrtaire d'Etat de la Justice qui,
dans les trois jours suivants, prononce dfinitivement, sans tre oblig de se con-
former l'avis exprim par la Commission.
Dans le mme dlai de trois jours, avis est donn par le Scrtaire d'Etat de la
Justice et par la mme voie que la demand y est parvenue, de l'admission ou du
rejet du rclamant.
b) Effets de l'assistance judiciaire. En cas d'admission l'assistance judiciaire,
le Secrtaire d'Etat de la Justice par l'intermdiaire du president de la Commission







Haiti: Prood. civ. et comm. B. Procedure des tribunaux de paix etc. 49
VII. Frais et assistance judiciaire.
d'assistance et dans les trois jours de la decision, en donne avis au juge de paix ou
au doyen du tribunal devant lequel la cause est porte ou doit tre porte.
Si c'est devant un juge de paix, ce magistrat dsigne un huissier pour tous les
actes de son ministre requis par l'assist ou son conseil.
Si c'est devant un tribunal civil ou de commerce ou devant le tribunal de cassa-
tion, le doyen du tribunal dsigne l'avocat et l'huissier qui doivent prter leur
ministre l'assist.
Dans le mme dlai de trois jours, le president de la Commission d'assistance
judiciaire donne galement avis de sa decision au greffe, soit de la justice de paix
soit du tribunal civil ou de commerce, ou du tribunal de cassation, et au receveur
de l'enregistrement du resort.
L'assist est dispens provisoirement du paiement des sommes dues au trsor
pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe ainsi que toute consignation
d'amende.
Il est aussi dispens provisoirement du paiement des sommes dues aux avocats,
aux huissiers et aux greffiers pour droits, vacations et honoraires.
Tous les actes de la procedure requis par l'assist sont faits sur paper libre.
Les frais de transport des juges, des greffiers, des huissiers, des experts et des tmoins
sont pays provisoirement par le trsor public sur les tats certifis, viss par le
Juge de Paix ou le Doyen.
Le ministre public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une
des parties a t admise au bnfice de l'assistance, except dans les affaires commer-
ciales et de justice de paix.
Les notaires, greffiers et tous autres dpositaires publics, sont tenus la dli-
vrance gratuite des actes et expeditions rclams par l'assist, sur une ordonnance
du juge de paix ou du doyen.
Tout avocat nomm d'office, tout greffier, tout huissier, tous notaires ou
dpositaires publics sont tenus de dfrer aux requisitions faites par l'assist,
sous peine de suspension en cas d'un premier refus et de rvocation en cas de
rcidive.
La suspension ne peut excder six mois.
En cas de condemnation aux dpens prononce contre l'adversaire de l'assist,
la taxe comprend tous les droits, moluments et frais, et la distraction en est prononce
au profit de l'avocat de l'assist qui en pursuit le recouvrement et en fait la r-
partition aux ayants-droits.
Dans ce cas, les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que toutes
les avances faites par l'Etat pour l'assist sont verss au trsor.
c) Retrait de l'assistance judiciaire et ses effects. L'assistance judiciaire accorde
profit l'assist devant toutes les jurisdictions jusqu' la fin de la contestation
tant quelle n'est pas retire.
Devant toutes jurisdictions, le bnfice de l'assistance judiciaire peut tre
retir en tout tat de cause soit avant, soit mme aprs jugement: 1 S'il sur-
vient l'assist des resources reconnues suffisantes; 2 S'il a surprise la decision
d'assistance par une declaration frauduleuse.
Le retrait de l'assistance peut tre demand par le ministre public ou la parties
adverse.
Il peut tre aussi prononc d'office par le Scrtaire d'tat de la Justice.
Dans tous les cas, le retrait doit tre motiv et ne peut tre prononc qu'aprs
que l'assist a t entendu ou mis en demeure de s'expliquer devant la Commission
d'assistance, qui, dans l'un et l'autre cas, fait un rapport au Scrtaire d'tat de la
Justice.
Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immdiatement
exigibles tous les droits, moluments et avances de toute nature don't l'assist avait
t dispens.
Avis du retrait de l'assistance est donn par le Secrtaire d'tat de la Justice
l'Administrateur des finances du resort qui pursuit le recouvrement de toutes
les sommes dues au trsor, en vertu d'un excutoire dlivr par le doyen du tribunal
civil du resort.
Si le retrait de l'assistance judiciaire a pour cause une declaration frauduleuse
relativement son indigence, l'assist est traduit devant le tribunal correctionnel
et sera condamn un emprisonnement de trois mois un an et mille gourdes d'a-
mende sans prejudice de la restitution prescrite.







50 Hati: Code de Coin. Loi sur le commerce en gnral. Titre 1. Des commerants.

d) Assistance judiciaire en matire criminelle et correctionnelle. Il est pourvu
la defense des accuss devant les tribunaux criminals ou course d'assises confor-
mment aux dispositions du Code d'instruction criminelle et des lois en vigueur.
Lorsqu'il y a recours en cassation contre un jugement rendu en matire crimi-
nelle, et que l'indigence du demandeur est notoire, le doyen du tribunal est tenu
de nommer des avocats d'office auxquels les pices sont communiques sur rcpiss
pendant trois jours.
Les doyens des tribunaux correctionnels dsignent un dfenseur d'office aux
prvenus poursuivis la requte du ministre public, lorsqu'ils en font la demand
et que leur indigence est notoire.
Les doyens des tribunaux criminals et correctionnels peuvent ordonner, mme
avant le jour fix pour l'audience, l'assignation des tmoins qui leur sont indiques
par les accuss ou prvenus indigents, dans le cas ou la declaration de ces tmoins
soit juge utile pour la dcouverte de la vrit.
Ces assignations sont faites la requte du ministre public.



Abrvations.
C. Civ. . Signifie Code civil. C. comin. fr. Signifies compare le code de
C. com. ... ,, de commerce. commerce franais.
Pro. civ. .. .. .. de procedure civil. Mod . . ,. modifi.
C. pn. . .. .. pnal.






Code de Commerce.


Loi sur le commerce en gnral.

Titre 1. Des commerants.
Art. 1. Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en
font leur profession habituelle2).
2. Tout mineur emancip, de l'un et l'autre sexe, g de dix-huit ans accom-
plis, qui voudra profiter de la facult que lui accord l'article 397 du Code civil, de
faire le commerce, ne pourra en commencer les operations, ni tre rput majeur,
quant aux engagements par lui contracts pour faits de commerce: 1 o S'il n'a t
pralablement autoris par son pre, ou par sa mre, en cas de dcs, interdiction
ou absence du pre, ou dfaut du pre et de la mre, par une dlibration du
conseil de famille, homologue par le tribunal civil; 20 Si, en outre, l'acte
d'autorisation n'a t enregistr et affich au tribunal de commerce du lieu o le
mineur veut tablir son domicile3).
3. La disposition de l'art, prcdent est applicable aux mineurs mme non
commerants l'gard de tous les faits qui sont dclars faits de commerce par les
dispositions des articles 621 et 622 du present Code4).
4. La femme ne peut tre marchande publique sans le consentement de son
mari5).

1) Elabor par une commission de lgistes en 1820-1825; dpos la Chambre des Dputs
en 1825 et vot le 8 mars 1826; vot par le Snat le 27 mars et promulgu le 28 mars 1826
par le Pouvoir-Excutif. 2) C. civ. 18,5, 199, 204, 397, 902, 919, 1093, 1211, 1744, 1994. -
Pr. civ. 58,40. 3) C. civ. 91, 95, 130, 336 et suiv., 371, 386 et suiv., 1093. Pr. civ.
776 et suiv. C. com. 3, 6, 63, 112. Com. fr. 2. art. 4) C. com. 112. C. Com.
fr. art. 3. ) C. civ. 197, 199, 204, 1211. C. com. 5, 7, 67, 111, 539 et suiv. C. Com.
fr. art. 4.







Hati: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre II. Des livres 51
de commerce.
5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son
mari, s'obliger pour ce qui concern son ngoce; et, au dit cas, elle oblige aussi
son mari, s'il y a communaut entire eux1).
6. Les mineurs marchands, autoriss comme il est dit ci-dessus, peuvent en-
gager et hypothquer leurs immeubles2). Ils peuvent mme les aliner, mais
en suivant les formalits prescrites par les articles 368 et suivants du Code civils.
7. Les femmes marchandes publiques peuvent galement engager, hypothquer
et aliner leurs immeubles4). Toutefois, leurs biens stipuls dotaux, quand elles
sont marines sous le rgime dotal, ne peuvent tre hypothqus ni alins que dans
les cas dtermins et avec les formes rgles par le Code civils.

Titre II. Des livres de commerce.
8. Tout commerant est tenu d'avoir un livre journal qui prsente, jour par
jour, ses dettes actives et passives, les operations de son commerce, ses ngociations,
acceptations ou endossements d'effets, et gnralement tout ce qu'il reoit et paie,
quelque titre que ce soit; et qui nonce, mois par mois, les sommes employes
la dpense de sa maison: le tout indpendamment des autres livres usits dans le
commerce, mais qui ne sont pas indispensables6). Il est tenu de mettre en
liasse les lettres missives qu'il reoit, et de copier sur un registre celles qu'il
envoie7).
9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing priv, un inventaire de ses effects
mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, anne
par anne, sur un registre special ce destin8).
10. Le livre journal et le livre des inventaires seront timbrs sur chaque feuillet
du timbre de six centimes et un quart. Ils seront cots, paraphs et viss, soit par
un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, dans les villes o il
n'y aura pas de tribunal de commerce. Ils seront ensuite paraphs et viss une fois
par anne9). Le livre des copies de lettres ne sera pas soumis ces formalits10).
- Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en
marge">).
11. Les commerants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans12).
12. Les livres de commerce, regulirement tenus, peuvent tre admis par le
juge pour faire preuve entire commerants pour faits de commerce13.
13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligs de tenir, et
pour lesquels ils n'auront pas observ les formalits ci-dessus prescrites, ne pourront
tre reprsents ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus: sans
prejudice de ce qui sera rgl par la loi N 3 sur les faillites et banqueroutes14).
14. La communication des livres et inventaires ne peut tre ordonne en
justice que dans les affaires de succession, communaut, partage de socit, et
en cas de faillite15).
15. Dans le course d'une contestation, la representation des livres peut tre
ordonne par le juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concern le
diffrend16).

1) C. civ. 204, 205, 1177, 1189, 1211. C. com. 4, 7, 65, 67. C. Com. fr. art. 5 modif. -
2) C. civ. 371, 394, 397, 916, 1839, 1840, 1851, 1852, 1881, 1891, 1893. C. Com. 2, 112. -
3) Pr. civ. 842 et suiv. C. com. 7. C. com. fr. art. 6. 4) C. com. 4, 5, 65, et suiv.,
538 et suiv. 5) C. civ. 201, 208, 1177, 1323, 1339 et suiv., 1343, 1840, 1851, 1891. -
C. Comin. fr. art. 7. 6) C. civ. 1114: Les registres des marchands ne fait point, contre les
personnel non-marchandes, preuve des fournitures qui y sont portes, sauf ce qui sera dit
l'gard du serment (voir art. 1152 c. civil). 1115: Les livres des marchands fait preuve
entire eux; mais celui qui en veut tirer advantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent
de contraire sa prtention. Pr. civ. 787. C. comn. 5, 9 et suiv., 83, 95, 101, 107, 115
et suiv., 133, 221, 448, 580, 581, 586, 587. 7) C. Com. fr. art. 8. 8) C. civ. 1107: L'acte
sous seing priv, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou lgalement tenu pour reconnu, a
entire ceux qui l'ont souscrit et entire leurs hritiers et ayant-cause, la mme foi que l'acte authen-
tique. Pr. civ. 831. C. com. 10, 14, 481, 482 et suiv., 485, 540, 580,30. C. Com. fr. art. 9.
- 9) C. Corn. fr. art. 11, ler. 10) C. com. fr. art. 10,2. 11) 7-149. C. com. fr. art. 10,3.
1s) C. com. 10, 83. C. com. fr. art. 11,20. 18) C. civ. 1114, 1115. C. com. 1, 13,
et suiv. 621. C. com fr. art. 12. 14) C. com. 17, 580, 581, 586,70 et suiv. C. com.
fr. art. 13. 15) C. civ. 674, 842, 1261, 1459, 1641. C. corn. 18 et suiv. 60, 437, 460. -
C. com. fr. art. 14. 18) C. civ. 1139. Pr. civ. 255. C. com. 12, 16, 17, 107. C. com.
fr. art. 15.






.12 Haiti: Code de Corn. Loi sur le commerce en gnral. Titre III. Des socits.

16. En cas que les livres don't la representation est offerte, requise ou ordonne
soient dans des lieux loigns du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser
une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou dlguer un juge
de paix pour en prendre connaissance, dresser un procs-verbal du contenu, et l'en-
voyer au tribunal saisi de l'affaire').
17. Si la parties aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les re-
prsenter, le juge peut dfrer le serment l'autre parties) .

Titre III. Des socits.
Section premiere. Des diverse socits et de leurs rgles.
18. Le contract de socit se rgle par le droit civil, par les lois particulires
au commerce, et par les conventions des parties:).
19. La loi reconnait trois espces de socits commercials: La Socit en
nom collectif4); La socit en commandite6); La socit anonyme6).
20. La socit en nom collectif est celle que contractent deux personnel ou
un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison
social 7).
21. Les noms des associs peuvent seuls faire parties de la raison sociales).
22. Les associs en nom collectif, indiqus dans l'acte de socit, sont tous
solidaires pour les engagements de la socit, encore qu'un seul des associs ait
sign, pourvu que ce soit sous la raison sociale9.
23. La socit en commandite se contrate entire un ou plusieurs associs res-
ponsables et solidaires, et un ou plusieurs associs simples bailleurs de fonds, que
l'on nomme commanditaires ou associs en commandite10). Elle est rgie sous un
nom social, qui doit tre ncessairement celui d'un ou plusieurs des associs
responsables et solidaires").
24. Lorsqu'il y a plusieurs associs solidaires et en nom, soit que tous grent
ensemble, soit qu'un ou plusieurs grent pour tous, la socit est, la fois, socit
en nom collectif leur gard, et socit en commandite l'gard des simples bailleurs
de fonds12).
25. Le nom d'un associ commanditaire ne peut faire parties de la raison sociale'3.
26. L'associ commanditaire n'est possible des pertes que jusqu' concurrence
des fonds qu'il a mis ou d mettre dans la socit14).
27. L'associ commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni tre em-
ploy pour les affaires de la socit, mme en vertu de procuration15).
28. En cas (le contravention la prohibition mentionne dans l'article prc-
dent, l'associ commanditaire est oblig solidairement, avec les associs en nom
collectif, pour toutes les dettes et engagements de la socit 16).
29. La socit anonyme n'existe point sous un nom social; elle n'est dsigne
par le nom d'aucun des associs17).
30. Elle est qualifie par la designation de l'objet de son entreprise'8).
31. Elle est administre par des mandataires temps, revocables, associs
on non associs, salaries ou gratuits19).
1) Pr. civ. 956. -- C. coin. 618. Inst. crimn. 76. C. coin. fr. art. 16. 2) C. civ.
1114, 1152. Pr. civ. 126, 127. C. comn. 12. C. pn. 312. C. corn. fr. art. 17. -
3) C. civ. 925: Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les
ont faites. Elles ne peuvent tre revoques que de leur consentement mutuel, ou pour
cause que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne foi. 1601 (voir la Loi
sur le contract de socit) et suiv., 1642. Pr. civ. 59,20, 69, 73,3. C. coin. 14, 19 et suiv..
51 et suiv., 90, 437, 448, 581, 598. C. 6) C. comin. 23 28. 38, 42 44. 6) C. com. 29 37, 40. 45. C. comin. fr. art. 19. -
7) C. coin. 19. 21. 22, 39. 42 44, 437, 448. C. comin. fr. art. 20. 8) C. coi. 19, 20. -
U. com. fr. art. 21. 9) C. civ. 987: Il y a solidarity de la part des dbiteurs, lorsqu'ils sont
obligs une mme chose, de manire que chacun puisse tre contraint, pour la totalit,
et que le paiement fait par un seul libre les autres envers le crancier (voir aux annexes
la Loi sur les contracts ou les obligations conventionnelles en gnral); et suiv. 1631: Voir aux
annexes la Loi sur le contract de Socit. C. com. 20, 39, 41 et suiv. C. comin. fr. art. 22.
10) C. com. 19, 24 28, 38, 39, 42 44. 11) C. civ. 987 et suiv. C. com. fr. art. 23. -
12) C. coin. fr. art. 24. 1a) C. coin. 23, 24, 26 28. C. comin. fr. 25. 14) C. civ. 1021,
1087, 1088. C. comin. 33. C. com. fr. 26. 15) C. com. 23, 28. C. comin. fr. art. 27. -
16) C. civ. 987 et suiv. C. comn. 32, 26, 27. C. Comin. fr. art. 28 mod. 17) C. com. 19, 30
37, 40, 45. C. comn. fr. art. 29. 18) C. comn. fr. art. 30. 19) C. civ. 1748, 1767:
Voir aux ami. la Loi sur le mandate. C. com. 32. C. comin. fr. art. 31.






Halti: Code de Com. Loi sur le commerce on gnral. Titre III. Des socits. 53

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'excution du mandate
qu'ils ont reu1). Ils ne contractent, raison de leur gestion, aucune obligation
personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la socit2).
33. Les associs ne sont passibles que de la perte du montant de leur intrt
dans la socit3).
34. Le capital de la socit anonyme se divise en actions et mme en coupons
d'wction d'une valeur gale4).
35. L'action peut tre tablie sous la forme d'un titre au porteurr,). Dans
ce cas, la cession s'opre par la tradition du titre6).
36. La proprit des actions peut tre tablie par une inscription sur les re-
gistres de la socit7). Dans ce cas, la cession s'opre par une declaration de
transfer inscrite sur les registres, et signe de celui qui fait le transport, ou d'un
fond de pouvoir").
37. La socit anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du l'rsident
d'Haiti, et avec son approbation pour l'acte qui la constitute) .
38. Le capital des socits en commandite pourra tre aussi divis en
actions, sans aucune autre drogation aux rgles tablies pour ce genre de
socits10).
39. Les socits en nom collectif ou en commandite doivent tre constates
par des actes publics ou sous signature prive, en se conformant, dans ce dernier
cas, l'article 1110 du Code civil").
40. Les socits anonymes ne peuvent tre formes que par des actes
publics12).
41. Aucune preuve par tmoins ne peut tre admise centre et outre le con-
tenu dans les actes de socit, ni sur ce qui serait allgu avoir t dit avant l'acte,
lors de l'acte, ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une some au dessous de seize
gourdes18).
42. L'extrait des actes de socit en nom collectif et en commandite, doit
tre remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce dans
le resort duquel est tablie la maison du commerce social, pour tre transcrit sur
le registre, et affich pendant trois mois dans la salle des audiences. Si la
socit a plusieurs maisons de commerce situes dans divers resorts, la remise, la
transcription et l'office de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de
chaque resort. Ces formalits seront observes, peine de nullit l'gard des
interesss; mais le dfaut d'aucune d'elles ne pourra tre oppos des tiers par
les associs14).
43. L'extrait doit contenir: Les noms, prnoms, qualits et demeures des
associs, autres que les actionnaires ou commanditaires; La raison de com-
merce de la socit; La designation de ceux des associs autoriss grer,
administer et signer pour la socit; Le montant des valeurs fournies ou
fournir par actions ou en commandite; L'poque o la socit doit commencer,
et celle o elle doit finir's).
44. L'extrait des actes de socit est sign, pour les actes publics, par les
notaires, et, pour les actes sous seing priv, par tous les associs, si la socit est en
nom collectif, et par les associs solidaires ou grants, si la socit est en comman-
dite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions16.
45. L'arrt du Prsident d'Haiti qui autorise les socits anonymes, devra
tre affich avec l'acte d'association et pendant le mme temps17).
1) C. civ. 1755. 2) (C. com. fr. art. 32. C- ) C. corn. 26. C. comin. fr. art. 33. -
4) C. com. 35, 36, 38. C. corn. fr. art. 34. 5) C. coin. 34, 36. 6) C. civ. 1392, 1462:
Voir aux ann. la Loi sur la vente. C. comin. fr. art. 35. 7) C. com. 34, 35. 8) C. civ. 1871.
- C. com. fr. art. 36. 9) C. comin. 45. C. com. fr. art. 37 modif. 10) C. com. 23, 24. -
C. com. fr. art. 38. 11) C. civ. 1102, 1103, 1107: Voir aux ann. la loi sur les contract
ou les obligations conventionnelles en gnral. C. comin. 20, 23, 41 44. C. comr. fr. art. 39.
12) C. civ. 1102. C. comin. 29, 37, 45. C. com. fr. art. 40. 1a) C. civ. 1126, 1132, 1603,
1605: Voir la loi sur le contract de Socit. C. com. 39, 40. C. com. fr. art. 41. 14) C.
coin. 43, 44, C. comin. fr. art. 42 modif. 15) C. civ. 1634 et suiv.: La socit finit, 1 par
l'expiration du temps pour lequel elle a t contracte; 2 par l'extinction de la chose, ou
la consommation de la ngociation; 30 par la mort de quelqu'un des associs; 4* par la
perte des droits civils, l'interdiction ou la dconfiture de l'un d'eux; 5* par la volont
qu'un seul ou plusieurs experiment de n'tre plus en socit. C. comin. 39, 41, 44, 46. -
C. coin. fr. art. 43. 16) C. com. 20, 23, 43. C. com. fr. art. 44. 17) C. com. 37, 42. -
C. coin. fr. art. 45.







5.1 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre III. Des socits.

46. Toute continuation de socit, aprs son terme expir, sera constate
ar une declaration des coassocis1). Cette declaration, et tous les actes portant
issolution de socit avant le terme fix pour sa dure par l'acte qui l'tablit, tout
changement ou retraites d'associs, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout
changement la raison de socit, sont soumis aux formalits prescrites par les
articles 42, 43 et 44. En cas d'omission de ces formalits, il y aura lieu Pappli-
cation des dispositions pnales de l'art. 42, troisime alina2).
47. Indpendamment des trois espces doe socits ci-dessus, la loi reconnat
les associations commercials en participation.
48. Ces associations sont relatives une ou plusieurs operations de commerce:
elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intrts et aux
conditions convenues entire les participants4).
49. Les associations en participation peuvent tre constates par la reprsen-
tation des livres, de la correspondence, ou par la preuve testimoniale si le tribunal
juge qu'elle peut tre admise5).
50. Les associations commercials en participation ne sont pas sujettes aux
formalits prescrites pour les autres socits").

Section II. Des contestations entire associs, et de la manire de
les dcider.
51. Toute contestation entire associs pour raison (le la socit sera juge
par des arbitres7).
52. 11 v aura lien au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas t
stipuleS).
53. La nomination des arbitres se fait: Par un acte sous signature prive; -
Par un acte notari; Par un acted extrajudiciaire: Par un consentement
donn en justice9).
54. Le dlai pour le jugement est fix par les parties, lors de la nomination
des arbitres: et, s'ils ne sont pas d'accord sur le dlai, il sera rgl par les
juges 10).
55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associs de nommer des arbitres,
les arbitres sont nomms d'office par le tribunal de commerce11).
56. 1,es parties remettront leurs pices et mmoires aux arbitres, sans aucune
formalit de justice 12).
57. L'associ" en retard de remettre les pices et mmoires est somm de le
faire dans les dix jours13).
58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le dlai pour
la production des pices14).
59. S'il n'y a pas renouvellement de dlai, ou si le nouveau dlai est expir.
les arbitres jugent sur les seules pieces et mmoires remis15).
1) C. civ. 1635: La prorogation d'une socit a temps limit ne peut tre prouve
que par un crit revtu des mmes formes que le contract de socit. C. coin. 39, 43. -
2) C. comin. fr. art. 46. 3) C. comn. 48 et suiv. C. coin. fr. art. 47. 4) C. coin. fr. art.
48. 6) C. civ. 1139. C. corn. 8, 15, 17, 51 et suiv., 107. C. coin. fr. art. 49.
6) C. coni. fr. art. 50. 7) C. civ. 1641, voir: Loi sur le contract de socit; c. civ.
1890: L'hypothque judiciaire rsulte des jugements, soit contradictoires, soit par dfaut,
dfinitifs, ou provisoires, on faveur de celui qui les a obtenus. Elle rsulte aussi des re-
connaissances ou vrifications, faites en jugement, des signatures apposes un acte obli-
gatoire sous seing priv. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du dbiteur, et
sur ceux qu'il pourra acqurir, sauf aussi les modifications qui seront ci-aprs exprimes. -
Les decisions arbitrales n'emportent hypothque qu'autant qu'elles sont revtues de l'ordon-
nance judiciaire d'excution. L'hypothque ne peut pareillement rsulter des jugements
rendus en pays tranger, qu'autant qu'ils ont t rendus excutoires par un tribunal hatien;
sans prejudice des dispositions contraires qui peuvent tre dans les lois politiques ou dans
les traits. Pr. civ. 591, 909. C. comin. fr. art. 51. 8) C. civ. 925. Pr. civ. 893, 898,
912. C. com. fr. art. 5,2. 9) C. civ. 1102, 1107. Pr. civ. 893, 894. C. com. 54 et
suiv. C. com. fr. art. 53. 10) C. civ. 925: Les conventions lgalement formes tiennent
lieu de loi a ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre revoques que de leur consen-
tement mutuel, ou pour la cause que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne
foi. Pr. civ. S35,. 984 n" 2. C. com. 55. C'. comern. fr. art. 54. 11) C. comern. 54, 60. -
C. comern. fr. art. 55. 12) Voir: Loi sur les arbitrages (C. pro. civ.) C. coen. fr. art. 56. -
1a) C. comern. fr. art. 57. 14) C. con. 57, 59. C. coin. fr. art. 58. 15) Pr. civ. 104 106. -
C. com. 55. C. cern. fr. art. 59.






Hati: Code de Corn. Loi sur le commerce en gnral. Titre IV. Don separations 55
de biens.
60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nomm
par le compromise: si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est
nomm par le tribunal de commerce').
61. Le jugement arbitral est motiv. Il est dpos au tribunal de com-
merce. Il est 'rendu xcutoire sans aucune modification, et transcrit sur les
registres, en vertu d'une ordonnance du doyen du tribunal, lequel est tenu de la
rendre, pure et simple, et dans le dlai de trois jours du dpt au greffe2).
62. Los dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, hritiers ou ayant-
cause des associs3).
63. Si des mineurs sont intresss dans une contestation pour raison d'une
socit commercial, le tuteur ne pourra renoncer la faculty do se pourvoir en
cassation contre le jugement arbitral4).
64. Toutes actions contre les associs non liquidateurs et leurs veuves, hri-
tiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans aprs la fin ou la dissolution de la
socit, si l'acte de socit (lqui en nonce la dure ou l'acte de dissolution a t
affich et enregistr conformment aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette
formalit remplie, la prescription n'a t interrompue, leur gard, par aucune
poursuite judiciaire6).

Titre IV. Des sparations de biens.
65. Toute demanded en separation de biens sera poursuivie, instruite et juge
conformment ce qui est prescrit au Code civil loi N' 20, chapitre II, section III
et au Code de procedure civil, loi N 5, titre VIII6)7).
66. Tout jugement qui prononcera une separation de corps ou un divorce
entire mari et femme, don't l'un serait commerant sera soumis aux formalits
prescrites par Particle 769 du Code de procedure civil; defaut de quoi les
cranciers seront toujours admis s'y opposer, pour ce qui touche leurs intrts,
et a contredire toute liquidation qui en aurait t la suites).
67. Tout contract de marriage entire epoux don't l'un sera commerant sera
transmis par extrait dans le mois de sa date aux greffes et chambres dsigns par
l'article 769 du Code de procedure civil, pour tre expos au tableau, confor-
mment au mme article9). -- Cet extrait annoncera si les poux sont maris
en communaut, s'ils sont spars de biens, ou s'ils ont contract sous le rgime
dotall0).
68. Le notaire qui aura reu le contract de marriage, sera tenu de faire la remise
ordonne par l'article prcdent, sous peine de vingt gourdes d'amende, et mme
de destitution et de responsabilit envers les cranciers, s'il est prouv que l'omission
soit la suite d'une collusion11).
69. Tout epoux spar de biens ou mari sous le rgime dotal, qui embrasserait
la profession de commerant postrieurement son marriage, sera tenu de faire pa-
reille remise dans le mois du jour o il aura ouvert son commerce peine, en cas
de faillite, d'tre puni comme banqueroutier frauduleux'2).
70. La mme remise sera faite, sous les mmes pines, dans l'anne de la publi-
cation du present Code, par tout poux spar de biens, ou mari sous le rgime
dotal, qui, au moment de la dite publication, exercerait la profession de commer-
ant13).
1) Pr. civ. 124, 900, 3", 905 et suiv. C. corn. 56. C. com. fr. art. 60. 2) C. civ.
1890. Pr. civ. 954, 958. C. corn. fr. art. 61. 3) C. civ. 584, 914. C. com. 63, 64. -
C. corn. fr. art. 62. 4) C. civ. 329, 361. 377, 418. C. coin. 2, 52, 64. C. com. fr. art. 63.
- 6) C. civ. 573, 1987, 2012 et suiv. C. com. 43, 46, 106. 152, 186, 427 431. C. com. fr.
art. 64. 6) Voir aux annexes le texte de ces lois. Loi sur le contract de marriage et les devoinr
respectifs des poux. du c. civ. c.; La N 5, titre VIII (des separations des biens) du o. de proc.
civil. 7) C. civ. 835, 1186, 1226,40, 1325, 1345, 1346, 1348, 1380. Pr. civ. 58,7. -
C. com. 66 et suiv.. 538 et suiv. C. com. fr. art. 65. 8) C. civ. 957, 1232. Pr. civ. 338
et suiv., 768. C. com. fr. art. 66. 9) C. civ. 1180. 10) C. civ. 1177, 1185, 1321, 1325. -
C. com. 1, 68 Pt suiv. C. com. fr. 67. 11) C. civ. 939, 1168, 1180. Pr. civ. 135. C. com.
fr. art. 68. 12) C. civ. 1321: Lors que les poux ont stipul par leur contract qu'ils seraient
spars de biens, la femme conserve l'entire administration de ses biens meubles et im-
meubles, et la jouissance libre de ses revenues; 1325. C. com. 1, 7, 67, 70, 434, 587.
- C. civ. pn. 304. C. com. fr. art. 69. 13) C. corn. 1, 67, 69. C. oom. fr.
art. 70.






1(5 Hati: Code de Comin. Loi sur le commerce en gnral. Titre V. Des bourses
de commerce, agents de change et courtiers.

Titre V. Des bourses de commerce, agents de change et courtiers.')
Section premiere. Des bourses de commerce.*)
71. La bourse de commerce est la runion qui a lieu, sous l'autorit du Prsident
d'Hati, des commerants, des capitaines de navires, agents de change et courtiers2).
72. Le rsultat des ngociations et des transactions qui s'oprent dans la
bourse, determine le course du change, des marchandises ou denres, des assurances,
du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et
autres don't le course est susceptible d'tre cot3).
73. Ces divers course sont constats par les agents de change et courtiers, dans
la fornie prescrite par les rglements de police gnraux ou particuliers4).

Section II. Des agents de change et courtiers.
74. La loi reconnat, pour les actes de commerce, des agents intermdiaires
savoir: les agents de change et les courtiers5).
75. 11 y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. -
Ils sont nomms par le Prsident d'Hatib).
76. Les agents de change, constitus de la manire prescrite par la loi, ont
seuls le droit de faire les ngociations des effects publics et autres susceptibles d'tre
cots; de faire pour le compete d'autrui les ngociations des lettres de change ou
billets, et de tous papers commerables et d'en constater le course. Les agents
de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises,
les ngociations et le courage des ventes ou achats des matires metalliques. -
Ils ont seuls le droit d'en constater le course) .
77. Il v a des courtiers de marchandises et denres: Des courtiers
d'assurances: Des courtiers interprtes et conducteurs de naviress).
78. Les courtiers (le marchandises et denres, constitus de la manire pres-
crite par la loi, ont seuls le droit de faire le courage des marchandises et denres,
d'en constater le course; ils exercent, concurremment avec les agents de change,
le courage des matires mtalliques9).
79. Les courtiers d'assurances rdigent les contracts ou polices d'assurances,
concurremment avec les notaires: ils en attestent la vrit par leur signature,
certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer10).
80. Les courtiers interprtes et conducteurs de navires font le courage dles
affrtements; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire en cas de contestations
portes devant les tribunaux, les declarations, chartes-parties, connaissements,
contracts et tous actes de commerce don't la traduction serait ncessaire, enfin, de
constater le course du fret et du nolisi"). Dans les affaires contentieuses de
commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement
tous trangers matres de navire, marchands, quipages de vaisseau et autres
personnel de merl2).
81. Le mme individu peut, si le Prsident d'Hati l'y autorise, cumuler les
functions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de
courtier interprte et conducteur de navires'3).
82. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent tre agents de change ni courtiers,
s'ils n'ont t rehabilits14).
83. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revtu des
formes prescrites par l'art. 8. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour
par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes, ni transpositions, et
sans abrviations, ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances,
ngociations, et, en gnral, de toutes les operations faites par leur ministre16).
1) Voir aux annexes la loi de 1890 sur les agents de change. 2) C. corn.
72 et suiv., 580, 600, 607. C. Coni. fr. art. 71. 3) C. cotm. fr. art. 72. 4) C. com.
74 et suiv. C. corn. fr. art. 73. 5) C. coin. 71 et suiv., 75 et suiv., 621 et suiv.
- Voir aux annexes, la Loi du 26 septembre 1890 sur les Agents de change. C. coin.
fr. art. 74. 6- ) C. corn. fr. art. 74. 7) C. com. 73, 78, 81, 107, 178, 183. C. coin.
fr. art. 76. 8) C. comen. 73, 79 et suiv. C. ceomn. fr. art. 77 modif. 9) C. corn. 76, 107. -
C. comern. fr. art. 78. 10) C. com. 7-2, 77, 81, 329 et suiv. C. com. fr. art. 79 mod. 11) C. corn.
187 et suiv. 12) C. coin. 81. C. coni. fr. art. 80. 13) C. com. 77. C. com. fr. art. 81. -
14) C. comern. 88, 434, 598. C. conm. fr. art. 83. 15) C. comern. fr. art. 84.
*) Il y a Port-au-Prince deux chambres de commerce: la chambre de commerce
haitienne et la chambre de commerce franaise.






Hait: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre VI. Des 57
commissionnaires.
84. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun
prtexte, faire des operations de commerce ou de banque pour son compete. Il ne
peut s'intresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom inter-
pos, dans aucune entreprise commerciale1. -- 11 ne peut recevoir ni payer
pour le compete de ses commettants2).
85. 11 ne peut se rendre garant de l'excution des marchs dans lesquels il
s'entremet3).
86. Toute contravention aux dispositions nonces dans les deux articles
prcdents entraine la peine de destitution et une condemnation d'amende, qui
sera prononce par le tribunal civil dans ses attributions correctionnelles, et qui
ne peut tre au-dessus de six cents gourdes, sans prejudice de l'action des parties
en dommages et intrts4).
87. Tout agent de change ou courtier destitu en vertu de l'article prcdent,
ne peut tre rintgr dans ses functions6).
88. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi come
banqueroutier").
89. Il sera pourvu, par des reglements d'administration publique, tout co
qui est relatif la ngociation et transmission de proprit des effects publics7).

Titre VI. Des commissionnaires.
Section I. Des commissionnaires en gnral.
90. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom
social, pour le compete d'un commettant8).
91. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un com-
mettant, sont dtermins par le Code civil, loi n289).
92. Tout commissionnaire, qui a fait des avances, sur (les marchandises ou
denres lui expdies d'une autre place pour tre vendues pour le compete d'un
commettant, a privilege, pour le remboursement de ses avances, intrts et frais,
sur la valeur des marchandises, ou denres, si elles sont sa disposition, dans ses
magasins, ou dans un dpt public: ou si, avant qu'elles soient arrives, il peut
constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expdition qui lui
en a t faitel0).
93. Si les marchandises ou denres ont t vendues et livres pour le compete du
commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du mon-
tant de ses avances, intrts et frais, par prfrence aux cranciers du commettant">).
94. Tous prts, avances ou paiements qui pourraient tre faits sur des mar-
chandises ou denres dposes ou consignes par un individu rsidant dans le lieu
du domicile du commissionnaire, ne donnent privilege au commissionnaire ou d-
positaire, qu'autant qu'il s'est conform aux dispositions prescrites par le Code
civil, loi n 32 pour les prts sur gages ou nantissements12)13).
I) C. civ. 1381: Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullit, ni par eux-
mmes, ni par personnel interposes: les tuteurs, des biens de ceux don't ils ont la tutelle,
les mandataires, des biens qu'ils sont charges de vendre. 1382: Les juges, leurs supplements
les magistrat remplissant le ministre public, les greffiers, huissiers, dfenseurs publics et
notaires ne peuvent devenir cessionnaires dos procs, droits et actions litigieux qui sont de
la competence du tribunal dans le resort duquel ils exercent leurs functions, peine de
nullit et des dpens, dommages et intrts. 2) C. coin. 73, 85 et suiv. C. com. fr. art. 85.
- 8) C. com. 86. C. com. fr. art. 86. 4) C. civ. 938, 1168. Pr. civ. 135. C. com. 88. -
Inst. crim. 155. C. com. fr. art. 87. 6) C. corn. fr. art. 88. 6) Pr. civ. 401. C. com. 82,
434, 582 et suiv. C. com. fr. art. 89. 7) Pr. civ. 146. C. com. 72. C. com. fr. art. 90
mod. 8) C. civ. 928, 1158, 1552 et suiv., 1628 et suiv., 1789 et suiv., 1721. Pr. civ. 452 et
suiv. C. com. 18, 91 et suiv., 95 et suiv., 102 et suiv., 282, 569, 570. C. pn. 329, 332. -
C. comin. fr. art. 94. modif. 9) C. com. fr. art. 94; voir aux annexes la Loi n* 28 sur le
mandate. Commission est le nom sous lequel le mandate est connu dans le commerce, et on
appelle commissionnaire celui qui, sous son propre nom, ou sous un nom social, agit pour
le compete d'un tiers qu'on nomme commettant. Le commissionnaire diffre du mandataire
ordinaire en ce que ce dernier agit gratuitement et pour compete du mandant, tandisque le
commissionnaire est rtribu et s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite. -
10) C. civ. 928, 1161, 1167, 1552 et suiv., 1658, 1714, 1763, 1765, 1839 et suiv., 1869,2, 3, 6*.
- C. com. 93, 94, 99, 101, 105, 224, 249, 255, 305, 573. C. com. fr. art. 95 mod. -11) C. civ.
1868, 1, 1869,20 3, 60. Pr. civ. 574. C. com. 92. C. comin. fr. art. 95,30. 12) C.
civ. 91, 1869,20, 30, 6'. C. com. 92, 93. C. comin. fr. art. 95 mod. 1a) Voir aux
annexes la loi sur le gage commercial, et celle sur le nantissement.






58 Hati: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre VI. Des
commissionnaires.
Section II. Des commissionnaires pour les transports par terre et
par eau.
95. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau,
est tenu, d'inscrire sur son livre journal la declaration de la nature et de la quantit
des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur').
96. Il est garant de l'arrive des marchandises et effects, dans le dlai dter-
min par la lettre de voiture, hors le cas de la force majeure lgalement constate2).
97. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effects, s'il n'y a
stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure3).
98. Il est garant des faits du commissionnaire intermdiaire auquel il adresse
les marchandises ou les denres4).
99. Les marchandises ou la denre sortie du magasin du vendeur ou de l'exp-
diteur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et prils de celui qui
elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier charges
du transport5).
100. La lettre de voiture forme un contract entire l'expditeur et le voiturier,
ou entire l'expditeur, le commissionnaire et le voiturier6).
101. La lettre de voiture doit tre date. Elle doit exprimer: La nature
et le poids ou la contenance des objets transporter; Le dlai dans lequel
le transport doit tre effectu. Elle indique: Le nom et le domicile du
commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opre, s'il y en a un; -
Le nom de celui qui la merchandise ou la denre est adresse; Le nom et
le domicile du voiturier. Elle nonce: Le prix de la voiture; L'indemnit
due pour cause de retard; Elle est signe par l'expditeur ou le commission-
naire; Elle prsente en marge les marques et numros des objets trans-
porter; La lettre de voiture est copie par le commissionnaire sur un registre
cot et paraph, sans intervalle et de suite7).

Section III. Du voiturier.8)
102. Le voiturier est garant de la perte des objets transporter, hors les cas
de la force majeure9). Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent
du vice propre de la chose, ou de la force majeure10).
103. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectu dans
le dlai convenu, il n'y a pas lieu indemnit contre le voiturier pour cause de
retard1.
104. La reception des objets transports et le paiement du prix de la voiture
teignent toute action contre le voiturier12).
105. En cas de refus ou contestation pour la reception des objets transports,
leur tat est vrifi et constat par des experts nomms par le doyen du tribunal
de commerce, ou son dfaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une
requte13). Le dpt ou squestre, et ensuite le transport dans un lieu dsign
peut en tre ordonn par le doyen du tribunal de commerce, ou son defaut par
le juge de paixl4). La vente peut en tre ordonne en faveur du voiturier
jusqu' concurrence du prix de la voiture15).
106. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, raison de la
perte ou de l'avarie des marchandises ou des denres, sont prescrites aprs six
mois, pour les expeditions faites dans l'interieur d'Haiti, et ce, computer, pour
les cas de perte, du jour o le transport des marchandises ou des denres aurait
1) C. civ. 1552 et suiv. C. com. 8 et suiv., 90 et suiv. C. com. fr. art. 96; voir aux
annexes la loi n' 23 sur le contract de louage-Section II des voituriers par terre et par eau (extrait).
- 2) C. civ. 938, 1087, 1088, 1755. C. com. 95, 98, 100, 101. C. com. fr. art. 97. -
3) C. civ. 925, 938, 1087, 1088, 1554. C. com. 96, 100 102, 106. C. com. fr. art. 98. -
4) C. civ. 1170. C. com. 96, 97, 100 102, 106. C. com. fr. art. 99 mod. 5) C. civ.
925, 929. C. com. 96 et suiv., 100 102, 106. C. com. fr. art. 100 mod. 6) C. civ. 898,
974, 1110. C. com. 101, 104. C. com. fr. art. 101. 7) C. civ. 1555. C. com. 8 et suiv.,
95, 100, 104, 221, 239. C. com. fr. art. 102. 8) Voir aux annexes la loi N 23 sur le
contract de louage. Section II. de voituriers par terre et par eau. 9) C. civ. 1552 et
suiv. C. com. 90 et suiv., 95 et suiv. 10) C. civ. 1172, 1504, 1659. C. com. 97, 323. -
C. com. fr. art. 103. 11) C. civ. 938, 1087, 1088. C. com. 196. C. com. fr. art. 104. -
12) C. civ. 1123. C. com. 100, 101, 105, 106. C. com. fr. art. 105 mod. 13) Pr. civ. 302 et
suiv., 955, 956. 14) C. civ. 928, 1728 et suiv. 15) C. civ. 1869,20, 30, 60. Pr. civ. 538
547. C. com. 92 et suiv. C. com. fr. art. 106 mod.






Hati: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titres VII et VIII. 59

du tre effectu, et pour les cas d'avaries, du jour o la remise des marchandises
ou denres aura t faite; sans prejudice des cas de fraude ou d'infidlit1).

Titre VII. Des achats et ventes.2)
107. Les achats et ventes se constatent: Par actes publics; Par actes
sous signature prive; Par le bordereau ou arrt d'un agent de change ou
courtier, dment sign par les parties; Par une facture accepte; Par la
correspondence; Par les livres des parties; Par la preuve testimoniale, dans
le cas o le tribunal croira devoir l'admettre3).

Titre VIII. De la lettre de change, du billet ordre et de la
prescription.
Section I. De la lettre de change.4)
1 De la forme de la lettre de change.
108. La lettre de change est tire d'un lieu sur un autre. Elle est date.
Elle nonce: La some payer; Le nom de celui qui doit payer; -
L'poque et le lieu o le paiement doit s'effectuer; La valeur fournie en
espces, en marchandises ou denres, en compete, ou de toute autre manire. -
Elle est l'ordre d'un tiers, ou l'ordre du tireur lui-mme. Si elle est par
lre, 2e, 3e, 4e, etc., elle l'exprime6).
109. Une lettre de change peut tre tire sur un individu, et payable au do-
micile d'un tiers6). Elle peut tre tire par ordre et pour le compete d'un tiers.
110. Sont reputes simples promesses toutes les lettres de change contenant
supposition, soit de nom, soit de quality, soit de domicile, soit des lieux d'o elles
sont tires ou dans lesquels elles sont payables7).
111. La signature des femmes ou des filles non ngociantes ou marchandes
publiques sur lettres de change ne vaut, leur gard que comme simple pro-
messe8).
112. Les lettres de change souscrites par des mineurs non ngociants sont
nulles leur gard, sauf les droits respectifs de parties, conformment l'article 1097
du Code civil9).
2 De la provision.
113. La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour le compete
de qui la lettre de change sera tire, sans que le tireur cesse d'tre personnellement
obligO9).
114. Il y a provision, si, l'chance de la lettre de change, celui sur qui elle
est fournie est redevable au tireur ou celui pour compete de qui elle est tire, d'une
some au moins gale au montant de la lettre de change"l).
115. L'acceptation suppose la provision. Elle en tablit la preuve l'gard
des endosseurs12). Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de
prouver, en cas de dngation, que ceux sur qui la lettre tait tire avaient provision
l'chance: sinon il est tenu de la garantie, quoique le prott ait t fait aprs
les dlais fixs'3).
1) C. civ. 573, 1987. C. com. 64, 96, 97,102, 152, 186,427 et suiv. C. com. fr. art. 108 mod.
- 2) Voir aux annexes la loi sur la vente. 8) C. civ. 1102, 1103, 1107, 1126, 1168 et suiv. -
C. com. 8 et suiv., 49, 72, 76, 78, 575, 578, 621. C. pn. 344 346. C. com. fr. art. 109
mod. 4) Voir aux annexes la loi du 13 aot 1903. Titre I, chap. II, des effects ngociables
ou de commerce. 5) C. com. 72, 73, 109 186, 445, 460, 577, 580,80, 624. C. com. fr.
art. 110 mod. 6) C. civ. 91. C. com. fr. art. 111. 7) C. coin. 108, 111, 136, 623, 624. -
C. pn. 109, 110. C. coin. fr. art. 112. 8) C. civ. 199, 204, 205, 1211, 1832. C. com. 1,
4, 5, 65 et suiv., 538 et suiv. C. com. fr. art. 113. 9) C. civ. 386 et suiv., 1093: Le mineur
commerant ou artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris raison
de son commerce ou de son art. C. com. 2, 3, 6, 63. C. com. fr. art. 114. Art.
1097: Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes marines sont admis se fair restituer
contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait t en consqunce de ces
engagements, pay pendant la minority, l'interdiction ou le marriage, ne peut en tre exig
moins qu'il ne soit prouv que ce qui a t pay a tourn leur profit. 10) C. com.
109, 114, 115. C. com. fr. art. 115 mod. 11) C. com. 109, 113, 115. C. com. fr. art.
116. 12) C. com. 133. 18) C. com. 109, 113, 114, 116 et suiv., 167, 170 et suiv. C. com.
fr. art. 117.






60 Hati: Code de Corn. Loi sur le commerce en gnral. Titre VIII. De la lettre
de change, du billet ordre et de la prescription.
3 De l'acceptation.
de 116. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont grants solidaires
l'acceptation et du paiement l'chance').
117. Le refus d'acceptation est constat par un acte que l'on nomme prott
faute d'acceptation2).
118. Sur la notification du prott faute d'acceptation, les endosseurs et le
tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de
la lettre de change son chance, ou d'en effectuer le remboursement avec les
frais de prott et de rechange3). La caution soit du tireur, soit de l'endosseur,
n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionn4).
119. Celui qui accepted une lettre de change contract l'obligation d'en payer
Je montant5). L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand
mme le tireur aurait failli son insu avant qu'il et accept6.
120. L'acceptation d'une lettre de change doit tre signe. L'acceptation
est exprime par le mot accept. Elle est date, si la lettre est un ou plusieurs
jours ou mois de vue7). Et dans ce dernier cas, le dfaut de date de l'accep-
tation rend la lettre de change exigible au terme y exprim, computer de sa dates).
121. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que
celui de la residence de l'accepteur, indique le domicile o le paiement doit tre
effectu ou les diligences faites9).
122. L'acceptation ne peut tre conditionnelle; mais elle peut tre restreinte
quant la some accepte10). Dans ce cas, le porteur est tenu de faire
protester la lettre de change pour le surplus").
123. Une lettre de change doit tre accepte sa presentation, au plus tard
dans les vingt-quatre heures de la presentation. Aprs les vingt-quatre heures,
si elle n'est pas rendue accepte ou non accepte, celui qui l'a retenue est possible
de dommages-intrts envers le porteur12).
4 De l'acceptation par intervention.
124. Lors du prott faute d'acceptation, la lettre de change peut tre accepte
par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseursle). L'inter-
vention est mentionne dans l'acte du prott, elle est signe par l'intervenant14).
125. L'intervenant est tenu de notifier sans dlai son intervention celui
pour qui il est intervenu 1).
126. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur
et les endosseurs, raison du dfaut d'acceptation par celui sur qui la lettre tait
tire, nonobstant toutes acceptations par intervention16).
5 De l'chance.
127. Une lettre de change peut tre tire'7): A vuel8); A un ou plusieurs
jours A un ou plusieurs mois A une ou plusieurs usances (de vue); A un
ou plusieurs jours A un ou plusieurs mois A une ou plusieurs usances (de
date); A jour fixe19).
128. La lettre de change vue est payable sa prsentation2o).
129. L'chance d'une lettre de change: A un ou plusieurs jours A un ou
plusieurs mois A une ou plusieurs usances (de vue) est fixe par la date de
l'acceptation, ou par celle du prott faute d'acceptation21).
130. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la
lettre de change22). Les mois sont tels qu'ils sont fixs par le calendrier grgorien23).
1) C. comn. 108, 115, 117 et suiv., 133 et suiv., 137. 140 et suiv., 155 et suiv., 445. -
C. comern. fr. art. 118. 2) C. corn. 118, 124 et suiv., 159, 160, 170 et suiv., 445. C. corn.
fr. art. 119. 3) C. civ. 1806, 1807. Pr. civ. 78, 442. C. comen. 116, 117, 148, 149, 152,
170 et suiv., 174 et suiv. 4) C. civ. 987, 989, 1175, 1180. C. com. fr. art. 120. -
6) C. civ. 925. C. com. 120. 6) C. comn. 160, 434, 445. C. comern. fr. art. 121. -
7) C. com. 127. 8) C. com. fr. art. 122 mod. 9) C. civ. 98. C. corn. 140 et suiv., 170
et suiv. C. comern. fr. art. 123. 10) C. civ. 971, 1777, 1778. 11) C. corn. 153, 170 et suiv.
C. corn. fr. art. 124. 12) C. civ. 939, 1168. Pr. civ. 135. C. com. fr. art. 125. 13) C.
civ. 912, 1775. C. comn. 108 et suiv., 116 et suiv., 125, 126, 155 et suiv. 14) C. comern. 171. -
C. corn. fr. art. 126. 16) Pr. civ. 78. C. com. 124. C. corn. fr. art. 127. 16) C. comen. 116,
157 et suiv. C. comen. fr. art. 128. 17) C. corn. 108, 158. 18) C. com. 120, 128, 129. -
19) C. corn. fr. 129 mod. 20) C. comn. 127, 157, 158. C. comern. fr. art. 130. 21) C. com. 114
et suiv., 116 et suiv., 171. C. comern. fr. art. 131. 22) C. com. 127, 129, 158. 23) C. corn.
fr. art. 132.







Hati: Code de Corn. Loi sur le commerce en gnrai. Titre VIII. De la lettre 61
de change, du billet ordre et de la prescription.
131. Si l'chance d'une lettre de change est un jour de frie lgale, elle est
payable la veille').
132. Tous dlais de grce, de faveur, d'usage, ou d'habitude locale, pour le
paiement des lettres de change, sont abrogs2).
60 De l'endossement.
133. La proprit d'une lettre de change se transmet par la voie de l'en-
dossement3).
134. L'endossement est dat. Il exprime la valeur fournie. -- Il nonce
le nom de celui l'ordre de qui il est pass4).
135. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article pr-
cdent, il n'opre pas le transport: il n'est qu'une procuration6).
136. Il est dfendu d'antidater les ordres, peine de faux6).
70 De la solidarity.
137. Tous ceux qui ont sign, accept ou endoss une lettre de change, sont
tenus la garantie solidaire envers le porteur7).
8 De l'aval.
138. Le paiement d'une lettre de change, indpendamment de l'acceptation
et de l'endossement, peut tre garantie par un avals).
139. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre mme ou par acte
spar. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mmes voies que les
tireurs et endosseurs, sauf les conventions diffrentes des parties9).
9 Du paiement.
140. Une lettre de change doit tre paye dans la monnaie qu'elle indique:
si cette monnaie n'existe pas dans la Rpublique, la lettre de change sera paye
selon les dispositions de l'article 33510).
141. Celui qui paie une lettre de change avant son chance, est responsible
de la validit du paiementl).
142. Celui qui paie une lettre de change son chance et sans opposition,
est prsum valablement libr12).
143. Le porteur d'une lettre de change ne peut tre contraint d'en recevoir
le paiement avant l'chance13).
144. Le paiement d'une lettre de change fait sur une second, troisime,
quatrime, etc. est valuable lorsque la second, troisime, quatrime, etc. porte
que ce paiement annule l'effet des autres14).
145. Celui qui paie une lettre de change sur une second, troisime, quatrime,
etc. sans retire celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opre point sa li-
bration l'gard du tiers porteur de son acceptation15).
146. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre
de change, ou de faillite du porteur16).

1) Pr. civ. 13, 73, 681, 706, 726, 958. C. com. 159. C. pn. 22. C. com.
fr. art. 134. 2) C. civ. 1030. C. com. 154, 161. C. com. fr. art. 135. 8) C. com.
108, 116, 134 et suiv.. 151, 161, 178, 184, 278, 310, 528. C. com. fr. art. 136. -
4) L'endossement stipul valeur en compete ne prouvant pas que l'endosseur en ait reu
le montant, ne peut tre considr que comme mandate ou procuration. Arrt de
Cass., 23 janr. 1818. Pour exprimer la valeur fournie, il faut ncessairement spcifier
en quoi et de quelle manire elle a t fournie. Il est vident que l'expression valeur reue,
sans autre designation, ne remplit pas cette condition, cette expression est insuffisante en ce
qu'elle ne spcifie pas la valeur qui aurait t fournie. Arrt de Cass., 18 oct. 1858. -
Mais on admet l'expression valeur reue comptant, comme remplissant les vux de la loi. -
C. com. 133, 135, 136. C. com. fr. art. 137. 5) C. civ. 1751. C. com. 133, 136, 577.
- C. com. fr. art. 138. 6) C. pn. 109. C. com. fr. art. 139. 7) C. civ. 987 et suiv. -
C. com. 108, 109, 133, 157 et suiv., 528. C. com. fr. art. 140. 8) C. com. 108, 116, 137,
139, 158; voir aux annexes la loi sur le cautionnement. C. com. fr. art. 141. 9) C. civ.
925, 987 et suiv., 1775; voir aux annexes la loi sur le cautionnement. C. com. 141, 146, 157
et suiv. C. com. fr. art. 142. 10) C. civ. 1022 et suiv. C. com. 108, 141 et suiv., 155 et
suiv., 157 et suiv., 170 et suiv. C. com. fr. art. 143 mod. 11) C. civ. 975, 976. C. com.
127 et suiv., 143, 170. C. com. fr. art. 144. 12) C. com. 127 et suiv., 146, 158. C.
com. fr. art. 145. 13) C. com. 141. C. com. fr. art. 146. 14) C. civ. 925. C. com.
108, 116 et suiv., 147. C. com. fr. art. 147. 15) C. comn. 108, 116 et suiv., 124 et suiv., 144,
145. C. com. fr. art. 148. 16) C. com. 142, 147 et suiv., 434. C. com. fr. art. 149.






62 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre VIII. De la lettre
de change, du billet ordre et de la prescription.
147. En cas de perte d'une lettre de change, non accepte, celui qui elle appar-
tient peut en poursuivre le paiement sur une second, troisime, quatrime, etc.').
148. Si la lettre de change perdue est revtue de l'acceptation, le paiement
ne peut en tre exig sur une second, troisime, quatrime, etc., que par ordon-
nance du doyen, et en donnant caution2).
149. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit accepte ou non, ne
peut reprsenter la second, troisime, quatrime, etc., il peut demander le paie-
ment de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du doyen, en
justifiant de sa proprit par ses livres, et en donnant caution3).
150. En cas de refus de paiement, sur la demand, forme, en vertu des deux
articles prcdents, le propritaire de la lettre de change perdue conserve tous ses
droits par un acte de protestation4). -- Cet acte doit tre fait le lendemain de
l'chance de la lettre de change perdue6). Il doit tre notifi aux tireurs et en-
dosseurs, dans les formes et dlais prescrits ci-aprs pour la notification du prott6).
151. Le propritaire de la lettre de change gare doit, pour s'en procurer
la second, s'adresser a son endosseur immdiat, qui est tenu de lui prter son nom
et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur
en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propritaire de la lettre de change
gare supporters les frais7).
152. L'engagement de la caution, mentionn dans les articles 148 et 149, est
teint aprs trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demands, ni poursuites
juridiquess).
153. Les paiements faits compete sur le montant d'une lettre de change
sont la dcharge des tireurs et endosseurs9). -- Le porteur est tenu de faire
protester la lettre de change, pour le surplus10).
154. Les juges ne peuvent accorder aucun dlai pour le paiement d'une lettre
de change").
100 Du paiement par intervention.
155. Une lettre de change proteste peut tre paye par tous intervenants
pour le tireur ou pour l'un des endosseurs12). L'intervention et le paiement
seront constats dans l'acte de prott ou la suite de l'acte13).
156. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrog aux
droits du porteur. et tenu des mmes devoirs pour les formalits remplir14). -
Si le paiement par intervention est fait pour le compete du tireur, tous les endos-
seurs sont librs15). S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subsquents
sont librs. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par
intervention, celui qui opre le plus de librations est prfr. Si celui sur qui
la lettre tait originairement tire et sur qui a t fait le prott faute d'acceptation,
se prsente pour la payer, il sera prfr tous autres16).

11 Des droits et devoirs du porteur.
157. Le porteur d'une lettre de change tire des les de cet archipel et payable
en Hati, soit un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger
le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son
recours sur les endosseurs et mme sur le tireur, si celui-ci a fait provision17). -
Le dlai est de huit mois pour la lettre de change tire du continent d'Amrique, des
Bermudes et de Terre-Neuve. Le dlai est d'un an pour les lettres de change
tires de l'Europe. Les dlais ci-dessus, de six mois, de huit mois et d'un an
sont doubls en temps de guerre maritime18).
158. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour
de son chance'9).
1) C. comn. 144, 148, 149 et suiv. C. com. fr. art. 150. 2) C. civ. 1806, 1807: voir
aux annexes la loi sur le cautionnement. Pr. civ. 442 et suiv. C. com. 118, 147. 149
et suiv. C. com. fr. art. 151. 3) C. civ. 1806, 1807. Pr. civ. 442. C. comin. 8 et suiv.,
147, 148, 150 et suiv. C. com. fr. art. 152. 4) Pr. civ. 78. 6) C. com. 159. 6) Pr.
civ. 78. C. com. 159 et suiv., 170 et suiv. C. com. fr. art. 153. 7) C. comin. fr. art.
154. 8) C. civ. 1029, 1987, 2011, 2014. C. com. 186. C. comin. fr. art. 155. 9) C. comn.
108, 133 et suiv., 137. 10) C. com. 122, 170 et suiv. C. comin. fr. art. 156. 11) C. civ. 1030.
- C. comin. 132, 158. C. com. fr. art. 157. 12) C. com. 108, 124 et suiv., 133 et suiv.,
137, 140 et suiv., 156. 13) C. com. 171. C. com. fr. art. 158. 14) C. civ. 1037. C. comn.
157 et suiv. 16) C. com. 108, 133 et suiv. 16) C. com. 117, 171. C. Com. fr. art. 159.
- 17) Pr. civ. 83, 84. C. com. 163. 18) C. coin. fr. art. 160 mod. 19) C. civ. 1033: Le






HaIti: Code de Coin. Loi sur le commerce en gnral. Titre VIII. De la lettre 63
de change, du billet ordre et de la prescription.
159. Le refus de paiement doit tre constat le lendemain du jour de l'chance,
par un acte que l'on nomme prott faute de paiement1). Si ce jour est un jour
de frie lgale, le prott sera fait le jour suivant2).
160. Le porteur n'est dispens du prott faute de paiement ni par le prott
faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change
est tire3). Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'chance, le porteur
peut faire protester, et exercer son recours-).
161. Le porteur d'une lettre de change proteste faute de paiement peut
exercer son action en garantie6); Ou individuellement contre le tireur et chacun
des endosseurs6); Ou collectivement contre les endosseurs et les tireurs. La
mme facult existe pour chacun des endosseurs l'gard du tireur et des endosseurs
qui le prcdent7).
162. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son prcdant, il
doit lui faire notifier le prott, et, dfaut de remboursement, le faire citer en juge-
ment dans les dix jours qui suivent la date du prott, si celui-ci rside dans la distance
de dix lieues8). Ce dlai, l'gard du cdant domicili plus de dix lieues de
l'endroit o la lettre de change tait payable, sera augment d'un jour par cinq
lieues excdant les dix lieues9).
163. Les lettres de change tires d'Hati et payables hors de son territoire,
tant protestes, les tireurs et endosseurs rsidant en Hati, seront poursuivis dans
les dlais ci-aprs10): De six mois pour celles qui taient payables dans les miles
de cet archipel; De huit mois pour celles qui taient payables au continent
d'Amrique, aux Bermudes et Terre-Neuve; D'un an pour celles qui taient
payables en Europe. Les dlais ci-dessus de six mois, de huit mois et d'un
an seront doubls en temps de guerre maritime").
164. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs
et le tireur, il jouit, l'gard de chacun d'eux, du dlai dtermin par les articles
prcdents12). Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le mme recours, ou
individuellement, ou collectivement, dans le mme dlai. A leur gard, le dlai
court du lendemain de la date de la citation en justice13).
165. Apres l'expiration des dlais ci-dessus: Pour la presentation de la
lettre de change vue, ou un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue; -
Pour le prott faute de paiement; Pour l'exercice de l'action en garantie, --
le porteur de la lettre de change est dchu de tous droits contre les endosseurs14).
166. Les endosseurs sont galement, dchus de toute action en garantie contre
leurs cdants, aprs les dlais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne15).
167. La mme dchance a lieu contre le porteur et les endosseurs, l'gard
du tireur lui-mme, si ce dernier justifie qu'il y avait provision l'chance de la
lettre de change 1). Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui
sur qui la lettre tait tire17).
168. Les effects de la dchance prononce par les trois articles prcdents,
cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui,
aprs l'expiration des dlais fixs pour le prott, la notification du prott ou la
citation en jugement, a reu par compete, compensation, ou autrement, les fonds
destins au paiement de la lettre de change18).

paiement doit tre excute dans le lieu dsign par la convention; si le lieu n'y est pas dsign,
le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et dtermin, doit tre fait dans le lieu o tait, au-
temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le paiement doit tre fait au
domicile du dbiteur. C. com. 127 et suiv., 140 et suiv., 155 et suiv. C. coen. fr. art. 161.
1) Pr. civ. 78. C. com. 117, 150, 160 et suiv., 170 et suiv. 2) C. com. 131. -
C. coni. fr. art. 162. 3) C. com. 117, 119, 159, 434. 4) C. civ. 977: Le dbiteur ne peut
plus rclamer le bnfice du terme, lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a
diminu les srets qu'il avait donnes par le contract son crancier. C. com. fr. art. 163.
5) C. civ. 987 et suiv. C. com. 137, 154, 166. 6) C. com. 108, 133 et suiv. 7) C.
ceom. 162 et suiv. C. coin. fr. art. 164. 8) Pr. civ. 69, 71, 78, 79, 954. 5) C. com. fr.
art. 165 mod. 10) Pr. civ. 83, 84. C. com. 157 et suiv., 164. 11) Pr. civ. 954. -
C. coin. fr. art. 166 mod. 12) C. com. 16, 161. 18) Pr. civ. 69, 71, 78, 79. C. com.
186, 621. C. com. fr. art. 167. 14) C. com. 127 et suiv., 133 et suiv. 137, 157, 158, 166
et suiv., 170 et suiv., 186. C. com. fr. 168. 15) C. com. 133 et suiv., 137, 161, 164, 169,
167, 168. C. com. fr. art. 169. 16) C. com. 108, 113 et suiv., 127 et suiv., 133 et suiv., 157,
158. 17) C. com. 165, 166, 168, 170 et suiv., 168. C. com. fr. art. 170. 18) C. civ.
1021, 1073 et suiv. Pr. civ. 69, 71, 78, 79. C. ceom. 108, 113 et suiv., 127 et suiv., 13.3
et. suiv., 157, 158, 170 et suiv. C. com. fr. art. 171.







64 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce en gnral. Titre VIII. De la lettre
de change, du billet ordre et de la prescription.
169. Indpendamment des formalities prescrites pour l'exercice de l'action en
garantie, le porteur d'une lettre de change proteste faute de paiement, peut, en
obtenant la permission du doyen, saisir conservatoirement les effects mobiliers des
tireurs, accepteurs et endosseurs1).
12 Des protts.
170. Les protts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par deux
notaires, ou par un notaire et deux tmoins, ou par un huissier et deux tmoins2).
- Le prott doit tre fait: Au domicile de celui sur qui la lettre de change
tait payable, ou son dernier domicile connu3); Au domicile des personnel
indiques par la lettre de change pour la payer au besoin; Au domicile du tiers
qui a accept par intervention4); Le tout par un seul et mme acte. En
cas de fausse indication de domicile, le prott est prcd d'un acte de per-
quisition6).
171. L'acte de prott contentt6: La transcription littrale de la lettre de
change, de l'acceptation, des endossements et des recommendations qui y sont
indiques; La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il
nonce: La presence ou l'absence de celui qui doit payer; Les motifs de refus
de payer, et l'impuissance ou le refus de signer7).
172. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut supplier
l'acte de prott, hors le cas prvu par les articles 147 et suivants, touchant la perte
de la lettre de change8).
173. Les notaires et les huissiers sont tenus, peine de destitution, dpens,
dommages-intrts envers les parties, de laisser copie exacte des protts, et de
les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre parti-
culier. cot. paraph, et tenu dans les formes prescrites pour les rpertoires9).
13 I)u rechange.
174. Le recharge s'effectue par une retraite10).
175). La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le
porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la
lettre proteste, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie"l).
176. Le rechange se rgle, l'gard du tireur, par le course du change du lieu
o la lettre tait payable, sur le lieu d'o elle a t tirel2). Il se rgle,
l'gard des endosseurs, par le course du change du lieu o la lettre de change a t
remise ou ngocie par eux, sur le lieu o le remboursement s'effectuel3).
177. La retraite est accompagne d'un compete de retour14).
178. Le compete de retour comprend15): Le principal de la lettre de change
proteste; Les frais du prott et autres frais lgitimes, tels que commission de
banque. courage, timbre et ports de lettres"6). Il nonce le nom de celui sur
qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est ngocie. Il est
certifi par un agent de change. Dans les lieux o il n'y a pas d'agent de
change, il est certifi par deux commerants17). Il est accompagn de la lettre
de change proteste, du prott, ou d'une expedition de l'acte de prott. Dans
le cas o la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagne, on outre,
d'un certificate qui constate le course du change du lieu o la lettre de change
tait payable, sur le lieu d'o elle a t tire'8).
179. Il ne peut tre fait plusieurs comptes de retour sur une mme lettre
de change. Ce compete de retour est rembours d'endosseur endosseur respec-
tivement, et dfinitivement par le tireur19).
180. Les rechanges ne peuvent tre cumuls. Chaque endosseur n'en support
qu'un seul, ainsi que le tireur20).
1) Pr. civ. 478 et suiv. C. com. 108, 116 et suiv., 133 et suiv., 137, 157, 161, 164.
170 et suiv. C. Com. fr. art. 172 mod. Voir page 40 des demanded en intervention (de
l'appel en garantie). 2) C. coin. 108, 117. 127 et suiv., 153, 158 160, 171 et suiv., 178 et
suiv. 3) C. civ. 91 et suiv. Pr. civ. 79,5'. 4) C. com. 124 et suiv. 5) C. com. fr. art. 173.
- 6) C. com. 124. 7) C. com. fr. art. 174. 8) C. corn. 170, 171. C. com. fr. art. 175. -
9) C. civ. 939, 1168. Pr. civ. 81, 135, 137, 139, 952. C. com. 170, 171. C. com. fr. art.
176. 10) C. comn. 108 ot suiv., 157 et suiv., 170 et suiv., 175 et suiv. C. com. fr. art. 177.
11) C. comn. 108, 133 et suiv., 137, 157 et suiv., 174, 176 et suiv. C. com. fr. art. 178.
- 12) C. comn. 72, 76. 108. 13) C. com. 133 et suiv. C. comin. fr. art. 179. 14) C. com. 175,
178. C. coin. fr. art. 180. 15) C. com. 177. 179. 16) C. com. 72, 76, 170. 17) C. com. 1. -
18) C. coin. 133 et suiv. C. coin. fr. art. 181. 19) C. com. fr. art. 182. 20) C. com. fr. art. 183.














*) Le Code tde commerce haitien ne mentionne que les lettres de change et les billets ordre.
Le mot chque qui est une expression nouvelle n'influe en rien sur la valeur de l'effet do commerce.
En un mot ce qui caractrise le chque, c'est, la brivet de l'chance qui, ordinairement, est
de un trois jours.
Si l'chance est port' un mois, l'effet de commerce cesse d'tre un chque. En d'autres
mnuts. un billet ordre. une lettre de change, une traite, payables c presentation ou deux ou trois
jours de rue, constituent de vritables chques. En Haiti l'mission des chques n'est pas encore
rgl'emente par une loi spciale, comme en France et dans d'autres pays d'Europe et d'Amrique.
Un chque doit toujours contenir la date et le lieu d'mission. Quand le chque n'est pas
dat et ne porter, aucune mention du lieu d'mission. il ne peut tre considr que conmme simple
promesse, c'est- -dire conune une simple reconnaissance.
Les jour et moisL de l'mission,. ainsi que la valeur, doivent tre 'cerits on lettres, par prudence,
pour viter les confusions toujours prjudiciables; mais aucun texte de loi n'en fait l'obligation.
Le chque peut tre tir par tous banquiers, commerants, industries et par toute personnel
faisant un ngoce quelconque pourvu qu'il soit rgulier ou patent.
Un simple particulier non-commerant peut aussi tirer des chques. Mais on cas de con-
testation. de non-paiement ou prott, le chque d'un pareil tireur n'est considr que comme
simple promesse. comlle simple reconnaissance. Ce chque n'est donc pas nul, niais le pavement
peut donner lieu des difficults.
Les chques tirs par des miners non-commerants sont nuls l'gard des tireurs. mais les droits
respectifs des parties introsses sont sauvegards en tout tat de cause.
En principle, un chque peut tre tir en faveur d'un tiers, du porter ou du tireur. Pour
viter le paiement des droits de transmission sur les effects de commerce, on tirait sur un tiers.
Mais depuis l'abrogation de la parties de la loi du 1:13 aoit 1903, relative aur droits de transmission,
on est revenue I'ancienne coutume (iqui consistait tirer on faveur tidu porter.
En rgle gnrale, le porteur d'un chque doit on exiger le paiement le jour meme de l'chance.
C'ependant, si une circonstance quelonque I'en a empch, il doit, si le chque est. payable
en Haiti et tir de l'Archipel dles Antilles en exiger le paiement ou l'acceptation dans les
six mois de la date (idut chque, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et mme sur
hl tireur, si celui-ci a fait provision.
Si le chque est tir du continent amricain, des Bermudes et Terre-Neuve, le dlai sera
alors de huit mois: s'il est tir d'Europe. le dlai est d'un an.
En temps de guerre maritime, ces dlais sont doubls.
D'autre part. si les chques. tirs d'Haiti et payables hors de son territoire, sont protests,
et si les tireurs et les endosseurs resident oen Haiti, tireurs et endosseurs seront poursuivis
dans les dlais suivants: 1" Dans le dlai de 6 mois. pour les chques payables dans les
Antilles (West-Tndies): 2" Dans le dlai de 8 mois. pour les chiques payables ai continent
d'Amrique. aux Iernmudes et Terre-Neuve: 3:" Dans le dlai de I an, pour les chques
payables en Europe.
Ces dlais sont doubles en temps de guerre maritime.
Par analogie, t ,utes actions relatives aux chques, souscrits par des commerants (ban-
quiers etc.) et pour faits de commnerce. se prescrivent par 5 ans. computer du jour du prott,
oin de li dernire poursuite judiciaire, s'il n'y a ou covndamnation, ou si la (lette n'a t reconnue
pir acted spar.






Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre 1. Des navires 6j5
et autres btiments de mer.
181. L'intrt du principal de la lettre de change proteste faute de paiement
est d computer du jour du prott').
182. L'intrt des frais de prott, rechange et autres frais lgitimes, n'est
d qu' computer du jour de la demand en justice2).
183. Il n'est point d de rechange, si le compete de retour n'est pas accompagn
des certificates d'agents de change ou de commerants, prescrits par l'article 1783).
Section II. Du billet ordre.*)
184. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant4):
L'chance5); L'endossement6); La solidarity7); L'aval8); Le paie-
ment9); Le paiement par intervention10); Le prott11); Les devoirs et
les droits du porteurl2); Le rechange ou les intrts13); sont applicables aux
billets ordre, sans prejudice des dispositions relatives aux cas prvus par les
articles 623, 624, 625 du present Code14).
185. Le billet ordre est dat. Il nonce: La some payer; Le
nom de celui l'ordre de qui il est souscrit; L'poque laquelle le paiement
doit s'effectuer; La valeur qui a t fournie en espces, en marchandises ou
denres, en compete ou de toute autre maniret1).
Section III. De la prescription.
186. Toutes actions relatives aux lettres de change, et ceux des billets
ordre souscrits par des negociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de com-
merce, se prescrivent par cinq ans, computer du jour de prott, ou de la dernire
poursuite juridique, s'il n'y a eu condemnation, ou si la dette n'a t reconnue
par acte spar "). Nanmoins les prtendus dbiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves,
hritiers, ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi, qu'il n'est plus rien d17).


Loi sur le commerce maritime.

Titre I. Des navires et autres btiments de mer.
187. Les navires et autres btiments de mer sont meubles18). Nanmoins
ils sont affects aux dettes du vendeur, spcialement celles que la loi dclare
privilgies19).
188. Sont privilgies et dans l'ordre o elles sont ranges, les dettes ci-aprs
dsignes: 1 O Les frais de justice et autres, faits pour parvenir la vente et la
distribution du prix20); 2 Les droits de pilotage, les gages du garden, et frais
de garde du btiment, depuis son entre dans le port, jusqu' la vente21); -
3 Le loyer des magasins o se trouvent dposs les agrs et apparaux22); -
4 Les frais d'entretien du btiment et de ses agrs et apparaux, depuis son dernier
voyage et son entre dans le port23); 5 Les gages et loyers du capitaine et
autres gens de l'quipage employs au dernier voyage24); 60 Les sommes prtes
au capitaine pour les besoins du btiment pendant le dernier voyage, et le rem-
boursement du prix des marchandises ou denres par lui vendues pour le mme
objet25); 70 Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employs
la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues
aux cranciers pour fournitures, travaux, main d'ouvre, pour radoub, victuailles,
armement et quipement, avant le dpart du navire, s'il a dj navigu26); -
1) (C. civ. 943, 1675, 2042. C. com. 170, 182. C. Corn. fr. art. 184. 2) C. civ.
943. Pr. civ. 69, 71, 79. C. com. 170, 174, 620. C. com. fr. art. 185. 3) C. com. fr.
art. 186. 4) C. com. 108 et suiv., 136, 185, 186, 443, 445. 5) C. com. 127 et suiv. -
6) C. com. 133 et suiv. 7) C. com. 137 et suiv. 8) C. com. 138. *) C. com. 140
et suiv. 10) C. com. 155 et suiv. 11) C. com. 170 et suiv. 12) C. com. 157 et suiv. -
"1) C. com. 174 et suiv. 14) C. com. fr. art. 187. 16) C. com. fr. art. 188 mod.
- 16) C. civ. 1021, 1123, 1987. Pr. civ. 69, 71, 79. C. corn. 1, 108 et suiv., 152, 170, 184,
185, 621. 17) C. civ. 584, 914, 1143 et suiv., 2040. Pr. civ. 118, 119. C. pn. 312. -
C. com. fr. art. 189. 8S) C. civ. 430 et suiv. C. com. 188 433. 19) C. civ. 434, 1887. Pr.
civ. 542. C. com. fr. art. 190. 's2) C. civ. 1861,1 *. C. com. 189,1 3. 21) C. com. 189,2,
3. 22) C. com. 189,3. 2a) C. civ. 1869,30. C. com. 189,30. 24) C.com. 189,4, 191,
247, 268. as) C. civ. 1869,30. C. com. 189,50, 191, 308 et suiv. 26) C. com. 189,6e, 191.






66 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre I. Des navires
et autres btiments de mer.
8 Les sommes prtes la grosse sur le corps, quille, agrs, apparaux, pour radoub,
victuailles, armement et quipement, avant le dpart du navire1); 9o Le montant
des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrs, apparaux, et sur armement
et quipement du navire, dues pour le dernier voyage2); 100 Les dommages-
intrts dus aux affrteurs, pour le dfaut de dlivrance des marchandises ou denres
qu'ils ont charges, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites
marchandises ou denres par la faute du capitaine ou de l'quipage3).
Les cranciers compris dans chacun des numros du present article viendront
en concurrence, et au marc la gourde, en cas d'insuffisance du prix4).
189. Le privilege accord aux dettes nonces dans le prcdent article, ne
peut tre exerc qu'autant qu'elles seront justifies dans les formes suivantes5):
1 Le frais de justice seront constats par les tats de frais arrts par les tribunaux
comptents ); 20 Les droits de tonnage et autres, par les quittances lgales des
receveurs7); ;3 Les dettes dsignes par les numros 1, 2, 3 et 4 de l'article 188,
seront constates par des tats arrts par le doyen du tribunal de commerce, sauf
le pilotage qui sera constat par la quittance du pilote; 40 Les gages et loyers
de l'quipage, par les rles d'armement et dsarmement arrts par le bureau des
classes8); 5 Les sommes prtes et la valeur des marchandises ou denres vendues
pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des tats arrts par le
capitaine, appuys de procs-verbaux signs par le capitaine et les principaux de
l'quipage, constatant la ncessit des emprunts9); 6 La vente du navire par
un acte ayant date certain, et les fournitures pour l'armement, quipement et
victuailles du navire seront constates par des mmoires, factures ou tats viss
par le capitaine et arrts par l'armateur don't un double sera dpos au greffe du
tribunal de commerce, avant le dpart du navire, ou, au plus tard, dans les dix
jours aprs son dpart10); 7 Les sommes prtes la grosse sur le corps, quille,
agrs, apparaux, armement et quipement, avant le dpart du navire, seront con-
states par des contracts passs devant notaire, ou sous signature prive, don't les
expeditions ou doubles seront dposs au greffe du tribunal de commerce dans les
dix jours de leur date"); 8 Les primes d'assurances seront constates par les
polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances 12); 9o Les dommages-
intrts (lus aux affrteurs seront constats par les jugements ou par les decisions
arbitrales qui seront interveness'":.
190. Les privileges des cranciers seront teints, indpendamment des moyens
gnraux d'extinction des obligations14): Par la vente en justice faite dans les
formes tablies par le titre suivant16); Ou lorsqu' aprs une vente volontaire,
le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acqureur
et. sans opposition de la part des cranciers du vendeur16).
191. Un navire est cens avoir fait un voyage en mer: Lorsque son dpart
et son arrive auront t constats dans deux ports diffrents et vingt jours aprs
le dpart: Lorsque, sans tre arriv dans un autre port, il s'est coul plus de
quarante jours entire le dpart et le retour dans le mme port, ou lorsque le navire,
parti pour un voyage de long course, a t plus de soixante jours en voyage, sans
reclamation de la part des cranciers du vendeur17).
192. La vente volontaire d'un navire doit tre faite par crit, et peut avoir
lieu par acte public, ou par acte sous signature privel8). Elle peut tre faite
pour le navire entier, ou pour une portion du navire, le navire tant dans le
port ou en voyage19).
193. La vente volontaire d'un navire en voyage ne prjudicie pas aux cran-
ciers du vendeur20). En consequence, nonobstant la vente, le navire ou son
prix continue d'tre le gage des dits cranciers, qui peuvent mme, s'ils le jugent
convenable, attaquer la vente pour cause de fraude21).

1) C. coin. 189,70. 308 et aniv. 2) C. coin. 181.8,. 191. 329 et suiv. 3) C. civ. 939, 1168.
C. coin. 189,9. 4) C. civ. 1860. Pr. civ. 568 et suiv.. C. coin. fr. art. 191 mod. -
) C. com. 187, 188, 190. 6) C. civ. 1861,1 . C. coin. 188,10. 7t C. com. 188,2", 8) C. com.
188,50, 247 et suiv. 9) C. coin. 188,60, 191. 10) C. civ. 1102, 1103, 1107, 1113. 11) C. civ.
1102, 1103, 1107. C. com. 188,80, 308 et suiv. 12) C. coin. 77, 79, 83, 188,9, 308 et suiv. -
13) C. civ. 939, 1168. Pr. civ. 135, 908. C. com. 188,100. C. com. fr. art. 192 mod. -
14) C. civ. 1021. 15) C. comn. 194 212. 16) C. coin. 191. C. com. fr. art. 193. 17) C. com.
190. C. com. fr. art. 194. 18) C. civ. 1102, 1103, 1107. C. com. 193, 223, 621. 19) C.com.
fr. art. 195. 20) U. civ. 434: Les bateaux, bacs, navires sont meubles; 1887. C. com. 187
et suiv.. 191. 21) C. civ. 909: Le dol est une cause de nullit de la convention, lorsque les







Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre II. De la saisie 67
et vente des navires.

Titre Il. De la saisie et vente des navires.
194. Tous btiments de mer peuvent tre saisis et vendus par autorit de
justice; et le privilege des cranciers sera purg par les formalits suivantes1).
195. Il ne pourra tre procd la saisie que vingt-quatre heures aprs le
commandement de payer2).
196. Le commandement devra tre fait la personnel du propritaire, ou
son domicile, s'il s'agit d'une action gnrale exercer contre lui3). Le
commandement pourra tre fait au capitaine du navire, si la crance est du
nombre de celles qui sont susceptibles de privilege sur le navire aux terms de
l'article 1884).
197. L'huissier nonce dans le procs-verbal: Les nom, profession et de-
meure du crancier pour qui il agit; Le titre en vertu duquel il procde; -
La some don't il pursuit le paiement; L'lection de domicile faite par le
crancier dans le lieu o sige le tribunal devant lequel la vente doit tre pour-
suivie, et dans le lieu o le navire saisi est amarr; Les noms du propritaire
et du capitaine; Le nom, l'espce et le tonnage du btiment5). Il fait
l'nonciation et la description des chaloupes, canots, agrs, ustensiles, armes,
munitions et provisions6). Il tablit un gardenn7.
198. Si le propritaire du navire saisi demeure dans le resort du tribunal,
le saisissant doit lui faire notifier, dans le dlai de trois jours, copie du procs-verbal
de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procder la vente des choses
saisies8). Si le propritaire n'est point domicili dans le resort du tribunal,
les significations et citations lui seront donnes la personnel du capitaine du
btiment saisi, ou, en son absence, celui qui reprsente le propritaire ou le
capitaine; et le dlai de trois jours est augment d'un jour raison de cinq lieues
de la distance de son domicile9). S'il est tranger et hors d'Haiti, les citations
et significations sont donnes ainsi qu'il est prescrit par l'article 85 du Code de
procedure civilex0).
199. Si la saisie a pour objet un btiment don't le tonnage soit au dessus de
six tonneaux, il sera fait trois cries et publications des objets en vente. -
Les cries et publications seront faites conscutivement, de huitaine en huitaine,
la Bourse et dans la principal place publique du lieu o le btiment est amarr.
- L'avis en sera insr dans un des papers publics imprims dans le lieu o sige
le tribunal devant lequel la saisie se pursuit; et, s'il n'y en a pas, dans l'un de
ceux qui seraient imprims dans le dpartement11).
200. Dans les deux jours qui suivent chaque crie et publication, il est appos
des affiches: Au grand mt du btiment saisi; A la porte principal du
tribunal devant lequel on procde; Dans la place publique et sur le quai du
port o le btiment est amarr, ainsi qu' la Bourse de commerce12).
201. Les cries, publications et affiches doivent designer: Les noms, pro-
fession et demeure du poursuivant; Le montant de la some qui lui est
due; L'lection de domicile par lui faite dans le lieu o sige le tribunal, et

manouvres pratiques par l'une des parties sont telles, qu'il est vident que, sans ces ma-
noeuvres l'autre parties n'aurait pas contract. Il ne se prsume pas; il doit tre prouv; 1859:
Qui conque s'est oblig personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers, presents et venir. 1860: Les biens du dbiteur sont le gage
commun de ses cranciers; et le prix s'en distribue entire eux par contribution, moins qu'il
n'y ait entire les cranciers des causes lgitimes de prfrence. Les causes lgitimes de pr-
frence sont les privileges et hypothques. 1860. C. com. fr., art. 196.
1) C. civ. 434, 1859, 1860, 1887. Pr. civ. 504 et suiv., 542. C. com. 185, 195 et suiv. C.
com. fr. art. 197. 2) C. civ. 2012. Pr. civ. 78, 473, 504, 954. C. com. 196 et suiv. C. com.
fr. art. 198. 3) Pr. civ. 78. C. com. 195, 197 et suiv. -4) C. com. 198, 218. C. com. fr. art. 199.
- 6) C. civ. 98. 6) Pr. civ. 509. 7) C. civ. 928, 1729. Pr. civ. 517. C. com. 331. -
C. com. fr. art. 200. 8) C. civ. 91. Pr. civ. 69, 71, 78, 79, 538 et suiv., 954. 9) C. com.
196. 10) C. com. fr. art. 201: Il nous semble que c'est par erreur qu'il est fait mention
de l'art. 85 du c. de proc. civil au lieu de l'art. 79,6, don't le sixime paragraphe s'exprime
ainsi: seront assigns ........ 6 ceux qui habitent hors du territoire haltien, au domicile
du Ministre public prs le tribunal, o sera porte la demand, lequel visera l'original et
enverra la copie la Secrtairie gnrales (aujour-d'hui la copie est envoye la Secr-
tairie d'Etat de la Justice qui la transmet celle des Relations Extrieures). 11) Pr.
civ. 538, 542. C. com. 200 et suiv., 204. C. com. fr. art. 202. 12) C. com. 199, 201
et suiv., 204. C. com. fr. art. 203.







68 Hati: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre II. De la saisie
et vente des navires.
dans le lieu o le btiment est amarr; Les noms et domicile du propritaire
du navire saisi; Le nom du btiment, et, s'il est arm ou en armement, celui
du capitaine; Le tonnage du navire; Le lieu o il est gisant ou flottant;
- Le nom du dfenseur du poursuivant; La premiere mise prix; Les
jours des audiences auxquelles les enchres seront reuesl).
202. Aprs la premiere crie, les enchres seront reues le jour indiqu par
l'affiche2). Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les
enchres aprs chaque crie, de huitaine en huitaine, jour certain fix par son
ordonnance ).
203. Aprs la troisime crie, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier
enchrisseur, l'extinction des feux. sans autres formalits4). Le juge commis
d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Elles sont
publies et affiches5).
204. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes, et autres btiments au
port de dix tonneaux et au dessous, l'adjudication sera faite l'audience, aprs
la publication sur le quai, pendant trois jours conscutifs avec affiche au mt,
ou, a dfaut. en autre lieu apparent du btiment, et la porte du tribunal6). -
Il sera observ un dlai de huit jours francs entire la signification de la saisie et la
vente7).
205. L'adjudication du navire fait cesser les functions du capitaine; sauf
lui se pourvoir en ddommagement contre qui de droit8).
206. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer
le prix (lde leur adjudication dans le dlai de vingt-quatre heures, ou de le consigner,
sans frais, au greffe du tribunal de commerce, peine d'y tre contraints par corps9).
- A dfaut de paiement ou de consignation, le btiment sera remis en vente,
et adjug trois jours aprs une nouvelle publication et affiche unique, la folle-
enchre des adjudicataires, qui seront galement contraints par corps pour le paie-
ment du deficit, des dommages, des intrts et des frais').
207. Les demands en distraction seront formes et notifies au greffe du
tribunal avant l'adjudication "). Si les demands en distraction ne sont formes
qu'aprs l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en opposition la
dlivrance des sommes provenant de la ventel2).
208. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.-
Le dfendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera porte l'audience
sur une simple citation"l).
209. Pendant trois jours aprs celui de l'adjudication, les opposition la
dlivrance du prix seront reues: pass ce temps, elles ne seront plus ad-
mises14).
210. Les cranciers opposants sont. tenus de produire au greffe leurs titres de
crance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le
crancier poursuivant, ou par le tiers saisi; faute de quoi, il sera procd la distri-
bution du prix de la vente sans qu'ils y soient comprise5).
211. La collocation des cranciers et la distribution de deniers sont faites
entire les cranciers privilgis, dans l'ordre prescrit par l'article 188; et entire les
autres cranciers, au marc la gourde de leurs crances16). Tout crancier
colloqu l'est, tant pour son principal que pour les intrts et frais17).
212. Le btiment prt faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est raison
dles dettes contractes pour le voyage qu'il va faire; et mme, dans ce dernier
cas, le cautionnement de ces dettes empche la saisie'8). Le btiment est
cens prt faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expeditions pour son
voyage19.
1) C. com. 194. 202. C. coin. fr. art. 204. 2) Pr. civ. 546. C. com. 201. >) C. comn.
fr. art. 202. 4) Pr. civ. 546. 6) C. coin. 199. C. com. fr. art. 206. 6) C. coin. 199, 200.
__ 7) Pr. civ. 954. -- C. coin. 198, 202. C. coin. fr. art. 207. 8) C. civ. 939, 1168. C.
coin. 213, 215, 216, 218. C. coin. fr. art. 208. 9) C. civ. 1043, 1839. Pr. civ. 133. -
10) C. civ. 939, 1168, 1435. Pr. civ. 546. C. coin. 202. C. com. fr. art. 209. 11) Pr.
civ. 78, 637. 12) Pr. civ. 478 et suiv., 568 et suiv. C. coin. 208 et suiv. C. com. fr.
art. 210. 13) Pr. civ. 88. C. coin. 207, 209 et suiv. C. com. fr. art. 211. 14) C. com.
209. C. coin. fr. art. 212. 16) Pr. civ. 568 et suiv. C. coin. 207, 211. C. coin.
fr. art. 213. 16) C. coin 213. 17) C. com. fr. art. 214. 18s) C. civ. 2011. Pr. civ. 513. -
C. coin. 228, 325. 19) C. coin. fr. art. 215.






Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titres III et IV.


Titre III. Des propritaires de navires.
213. Tout propritaire de navire est civilement responsible des faits du capi-
taine, pour ce qui est relatif au navire et l'expditionl). La responsabilit
cesse par l'abandon du navire et du frt2).
214. Les propritaires des navires quips en guerre, ne seront toutefois res-
ponsables des dlits et dprdations commis en mer par les gens de guerre qui sont
sur leurs navires ou par les quipages, que jusqu' concurrence de la some pour
laquelle ils auront donn caution, moins qu'ils n'en soient participants ou com-
plices3).
215. Le propritaire peut congdier le capitaine. Il n'y a pas lieu
indemnit, s'il n'y a convention par crit4).
216. Si le capitaine congdi est copropritaire du navire, il peut renoncer
la coproprit, et exiger le remboursement du capital qui la reprsente. Le
montant de ce capital est dtermin par des experts convenus ou nomms d'office6).
217. En tout ce qui concern l'intrt commun des propritaires d'un navire,
l'avis de la majority est suivi. La majority se determine par une portion
d'intrt dans le navire, excdant la moiti de sa valeur. La licitation du
navire ne peut tre accorde que sur la demand des propritaires, formant
ensemble la moiti de l'intrt total dans le navire, s'il n'y a, par crit, convention
contraire6).
Titre IV. Du capitaine.
218. Tout capitaine, matre ou patron, charge de la conduite d'un navire ou
autre btiment, est garant de ses fautes, mme lgres, dans l'exercice de ses
functions 7).
219. Il est responsible des marchandises ou denres don't il se charge; -
Il en fournit une reconnaissance; Cette reconnaissance se nomme connaisse-
nment8).
220. Il appartient au capitaine de former l'quipage du vaisseau, et de choisir
et louer les matelots et autres gens de l'quipage; ce qu'il fera nanmoins de concert
avec les propritaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure9).
221. Le capitaine tient un registre cot et paraph par le doyen du tribunal
de commerce, ou par le juge de paix, dans les lieux o il n'y a pas de tribunal de
commerce. Ce registre content: Les resolutions prises, pendant le voyage;
- La recette et la dpense concernant le navire, et gnralement tout ce qui
concern le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu un compete rendre,
une demand fairel0).
222. Le capitaine est tenu, avant de prende charge, de faire visiter son navire,
aux terms et dans les formes prescrites par les rglements. Le procs-verbal
de visit est dpos au greffe du tribunal de commerce; il en est dlivr extrait
au capitaine").
223. Le capitaine est tenu d'avoir bord: L'acte de proprit du navire;
- L'acte de naturalisation; Le rle d'quipage; Les connaissements et
chartes-parties; Les procs-verbaux de visit; Les acquits de paiement ou
caution des douanes12).
224. Le capitaine est tenu d'tre en personnel dans son navire l'entre et
la sortie des ports, havres et rivires13).
1) En rendant le propritaire du navire civilement responsible des faits du capitaine, le
lgislateur a entendu uniquement l'affranchir des peines corporelles. Arrt de Cassation,
23 mai 1853. Le propritaire seul a le droit de nommer le capitaine de son navire, lequel
ne cesse de lui appartenir, quoiqu'il en ait donn la jouissance ces cranciers et c'est lui
qui est responsible des faits du capitaine. Arrt Cass., 11 oct. 1841. 2) C. civ. 1169.
- C. com. 188, 205, 218 et suiv., 283 et suiv., 295, 350, 366 et suiv., 402, 350, 366 et suiv.,
402, 404. C. com. fr. art. 216 modifi. 3) C. civ. 1170, 1175. C. com. fr. art. 217. -
4) C. civ. 925. C. com. 205, 216, 218. C. com. fr. art. 218. 5) Pr. civ. 302 et suiv. C.
coin. 105, 213, 215, 218, 411. C. corn. fr. art. 219. 6) C. civ. 674, 925. C. corn. 202,
407. C. com. fr. art. 220. 7) C. civ. 1168, 1169. C. com. 188, 189, 205, 213, 215, 216,
219 et suiv., 247 et suiv., 302 et suiv., 402, 404, 427, 430 433. C. com. fr. art. 221. -
8) C. civ. 1755. C. comern. 223, 225 et suiv., 233, 254, 278 et suiv., 290. C. com. fr. art.
222. 9) C. com. 247. C. com. fr. art. 223. 10) C. civ. 1757. Pr. civ. 452 et suiv. C.
coin. 225, 239. C. com. fr. art. 224. 11) C. comern. 223, 228, 294. C. corn fr. art. 225.
- 12) C. com. 192, 222, 225, 247, 270, 278 et suiv., 283 et suiv. C. com. fr. art. 226. -
1a) C. comern. 225, 238. C. corn. fr. art. 227.






7(1 Hlati: Code de Coin. Loi sur t', coiunoreo maritiinm. Titre I1'. Du capitaine.

225. En cas de cont ravent ion aux obligations imposes par les quatre articles
prcdents, le capitaine est responsible de tous les vnements envers les intresss
au navire et nu chargement.1)
226. Le capitaine rpond galement. de tout le dommage qui peut arriver
aux marchandises oi denres qu'il aurait charges sur le tillac doe son vaisseau.
sans le consentement par crit du chargerr2. -- Cette disposition n'est point
applicable au petit cabotage ).
227. I,4 responsnbilit du ncapitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles
de force majeure'4).
228. Le capitaine et les gens de l'quipage qui sont board, ou qui, sur les
chaloupes, se rendent bord pour faire voile, ne peuvent tre arrts pour dettes
civiles, -i ce n'est a raison de cells qu'ils auront contractes pour le voyage; et
mme, dans ce dernier cas, ils ne peuvent tre arrts, s'ils donnent cautionfi).
229. ILe capitaine, dans le lieu de la demeure des propritaires ou de leurs
fonds de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spciale, faire travailler au radoub
du btiment, acheter des voiles, cordages et, autres choses pour le batiment. prendre
a 'et effet de l'argent sur le corps du navire ni frter le navirea).
230. Si le btiment tait frt du consentement des propritaires, et que quel-
ques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais ncessaires pour l'expdier,
le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures aprs sommation faite aux re-
fusant,s de fournir leur contingent, emprunter la grosse pour leur compete sur
leur portion d'int6rt dans le navire, avec autorisation du doyen7).
231. Si, pendant le course du voyage, il y a ncessit de radoub oi d'achat
de victuailles, le capitaine. aprs l'avoir constat par un procs-verbal sign des
principaux de l'quipage, pourra, en se faisant autoriser en Hati par le tribunal
de commerce, ou, A dfaut, par le juge de paix, chez l'tranger par le consul hatien,
ou dfaut par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau,
mettre en gage ou vendre des marchandises ou denres jusqu' concurrence do la
some que les besoins constates exigent. Les propritaires ou le capitaine qui
les reprsente, tiendront compete des marchandises ou denres vendues, d'aprs le
course des marchandises ou denres de mime nature et quality dans le lieu de la
dcharge du navire. l'poque de son arrivee8.
232. Le capitaine, avant son dpart d'un port tranger pour revenir en
Hati, sera tenu d'envoyer ses propritaires ou leurs fonds de pouvoir, un
compete sign de lui, contenant l'tat de son chargement, le prix des marchan-
dises de sa cargaison, les sommes par lui empruntes, les noms et demeures des
prteurs9).
233. Le capitaine qui aura, sans ncessit, pris de l'argent sur le corps, avi-
taillement ou quipement du navire, engage ou vendu des marchandises ou denres
ou des victuailles, ou qui aura employ dans ses comptes des avaries et des d6penses
supposes, sera responsible envers l'armement, et personnellement tenu au rem-
boursement de l'argent ou au paiement des objets, sans prejudice de la poursuite
criminelle, s'il y a lieu10).
234. Ilors le cas d'innavigabilit lgalement constate, le capitaine ne peut,
peine de nullit de la vente, vendre le navire sans un pouvoir special des pro-
pritaires 1).
235. Tout capitaine de navire, engage pour un voyage, est tenu de l'achever,
peine de tous dpens, doimmages et intrts envers les propritaires et les
affrteurs 2).
236. Le capitaine qui navigue profit common sur le chargement, ne peut
fair aucun traffic, ni commerce pour son compete particulier, s'il n'y a convention
contraire13).

1) C. civ. 218. 219, 226. 227, 254. C. coin. fr. art. 228. 2) C. coin. 104 et suiv., 256.
418. 3) C. civ. 116S. C. coin. 219, 225, 227, 233. C. coin. fr. art. 229. 4) C. civ. 938.
1087, 1088. C. corn. 219, 223. 225. C. coin. fr. art. 230. 5) C. civ. 1806, 1807, 1829. -
Pr. civ. 133, 442. C. cern. 212. C. coni. fr. art. 231. 6) C. coin. 233 et suiv., 318. -
C. coin. fr. art. 232. 7) Pr. civ. 78. C. coin. 319. C. coni. fr. art. 233 modifi. 8) C. com.
72, 188, 213, 233, 246, 295, 319 et suiv. C. com. fr. art. 234 modifi. 9) C. civ. 1755,
1757. C. coin. fr. art. 235 modifi. 10) C. com. 219, 225, 226, 231. C. coin. fr. art. 236
modifi. 11) C. civ. 1751. C. coin. 238, 294, 366, 387 et suiv. C. coin. fr. art. 237. -
12) C. civ. 939, 1168, 1755. C. com. 238, 249 et suiv. C. coin. fr. art. 238. 13) C. civ. 925.
C. coin. 237, 248. C. com. fr. art. 239.






Hati: Code de Coin. Loi sur le connoerce maritime. Titro V. De l'eongagenent 71
et dos loyers do mnatelot.s et gens d'quipage.
237. En cas de contravention aux dispositions mentionnes dans l'article
prcdent, les marchandises ou denres embarques par le capitaine, pour son
compto particulier, sont confisques aui profit des autres intresss ).
238. Le capitaine no peut abandonner son navire pendant le voyage, pour
quelque danger que ce soit sans l'avis des officers et principaux de l'quipage; et
on ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent, et ce qu'il pourra des marchandises
ou denres les plus prcieuses de son chargement, sous peine d'on rpondre on son
propre nom2). Si les objets ainsi tirs du navire sont perdus par queli que cas
fortuit, le capitaine en demeurera dcharg3).
239. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrive, de
fire viser son registry, et de fair son rapport4. Le rapport doit noncer:
Le lieu et le temps de son dpart; La route qu'il a tenue: -- Les hasards
qu'il a courus; Les dsordres arrives dans le navire et toutes les circonstances
remarquables de son voyages).
240. Le rapport, est. fait au greffe devant le doyen du tribunal de commerce.
Dans les lieux o il n'y a pas de tribunal de commerce, ce rapport est fait au
juge de paix do la commune. Le juge de paix qui a reu le rapport est tenu de
l'envoyer, sans dlai, au doyen du tribunal de commerce le plus voisin. Dans
l'un et l'autre cas, le dpot en est fait au greffe du tribunal de commerce0).
241. Si le capitaine aborde dans un port stranger, il est tenu de se prsentor
au consul d'ilaliti, de lui faire un rapport, et de prendre un certificate constatant
l'poque de son arrive et de son dpart, l'tat et la nature de son chargement7).
242. Si, pendant le course du voyage, le capitaine est oblig de relcher dans
un port hatien, il est, tenu de dclarer au doyen du tribunal de commerce du lieu
les causes doe sa relche. -- Dans les lieux o il n'y a pas do tribunal de commerce,
la declaration est faite au juge de paix ou toute autre autorit. Si la
relche force a lieu dans un port tranger, la declaration est faite au consul
d'llati, ou, son dfaut, au magistrat, du lieu8).
243. Le capitaine qlui a fait naufrage et qui s'est sauv seul ou avec parties
de son quipage, est tenu de se prsenter devant le doyen du tribunal de commerce,
ou, s'il n'y en a point, devant le juge de paix ou devant toute autre autorit, d'y
faire son rapport, de le faire vrifier par ceux (le son quipage qui se seraient sauve
et se trouveraient avec lui, et d'en tirer expedition").
244. Pour vrifier le rapport du capitaine, le juge reoit l'interrogatoire dos
gens doe '6quipage et, s'il est possible, des passagers, sans prejudice des autres
preuves.- Ls rapports non vrifis ne sont point admis i la dcharge du capitaine
et ne font point foi on justice except dans le cas o le capitaine naufrag s'est
sauv seul dans le lieu o il a fait son rapport. -- La preuve des faits contraires
est rserve aux parties" ).
245. Hors les cas de pril imminent, le capitaine ne peut dcharger aucune
merchandise ou denre avant d'avoir fait son rapport, peine de poursuites ex-
traordinaires contre lui11).
246. Si les victuailles du btiment manquent pendant le voyage, le capitaine
en pregnant l'avis des principaux de l'quipage pourra contraindre ceux qui auront
des vivres en particulier de les mettre en commun, la charge de leur en payer
la valeur'2).

Titre V. De l'engagement et des loyers de matelots et gens de l'quipage.
247. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'quipage
d'un navire sont constates par le rle d'quipage, ou par les conventions des
parties13).
248. Le capitaine et les gens (le l'quipage ne peuvent, sous aucun prtexte,
charger dans le navire aucune merchandise ou denre pour leur compete, sans la
1) C. com. fr. art. 240 modifi. 2) C. civ. 1168. C. corn. 224, 234. a) C. civ. 938,
1087, 2188. C. coin. fr. art. 241 modifi. 4) C. coin. 221. 5) C. coin. 240 et suiv. -
C. com. fr. art. 242. *) C. coin. fr. art. 243. 7) C. corn. fr. art. 244. 8) C. corn. fr. art. 245
modifi. 9) C. civ. 1133,20, 1716. C. conm. 244, 255, 299, 324, 347, 366, 407 et suiv. -
C. coin. fr. art. 246 modifi. 10) Pr. civ. 257. C. com. fr. art. 247. 11) C. com. 239. -
C. comen. fr. art. 248 modifi. 12) C. com. 218, 231, 317. C. com. fr. art. 249. l) C.
civ. 925: Voir aux annexes la loi sur les contract ou les obligations conventionnelles e general
et celle sur le contract de louage (ch. III.). C. com. 188,5, 189,40, 215, 218, 223, 235, 248
et suiv., 270 et suiv., 430, 431. C. com. fr. art. 250.






72 Haiti: Code de Comrn. Loi sur le commerce maritime. Titre V. De l'engagement
et des loyers de matelots et gens de mer.
permission des propritaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autoriss par
'engagement').
249. Si le voyage est. rompu par le fait des propritaires, capitaine ou affr-
teurs, avant le dpart du navire, les matelots lous au voyage ou au mois sont pays
des journes par eux employes l'quipement du navire. Ils retiennent pour
indemnit les avances reues2). Si les avances no sont pas encore payes, ils
reoivent pour indemnit un mois de leurs gages convenus. Si la rupture arrive
aprs le voyage commenc, les matelots lous au voyage sont pays en entier aux
terms de leur convention:). Les matelots lous au mois reoivent leurs loyers
stipuls pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnit, la moiti de
leurs gages pour le reste de la dure prsume du voyage pour lequel ils taient
engags. -- Les matelots lous au voyage ou au mois, reoivent, en outre, leur
conduite de retour, jusqu' au lieu du dpart du navire, moins que le capitaine, les
propritaires ou affrteurs ne leur procurent leur embarquement sur un navire
revenant au dit lieu de leur dpart4).
250. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire,
ou si le navire est arrt par ordre du gouvernement avant le voyage commence,
il n'est d aux matelots que les journes employes quiper le btiment6).
251. Si l'interdiction de commerce ou l'arrt du navire arrive pendant le
course du voyage6): Dans le cas d'interdiction, les matelots sont pays pro-
portion du temps qu'ils auront servi7); Dans le cas de l'arrt, le loyer des
matelots engags au mois court, pour moiti pendant le temps de l'arrt. Le loyer
des matelots engags au voyage est pay aux terms (le leur engagements).
252. Si le voyage est prolong, le prix des loyers des matelots engags au voyage
est augmented proportion de la prolongation9).
253. Si la dcharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rap-
proch que ( celui qui est dsign par l'affrtement, il ne leur est fait aucune
diminution 19).
254. Si les matelots sont engags au profit ou au fret, il ne leur est di aucun
ddommagement ni journes pour la rupture, le retardement ou la prolongation
du voyage occasionns par force majeure"). Si la rupture, le retardement ou
la prolongation arrivent par le fait des chargers, les gens de l'quipage ont part
aux indemnits qui sont adjuges au navire. Ces indemnits sont partages
entire les propritaires du navire et les gens de l'quipage, dans la mme pro-
portion que l'aurait t le fret]2). Si l'empchement arrive par le fait du capi-
taine ou des propritaires, ils sont tenus des indemnits dues aux gens de l'qui-
page13).
255. En cas de prise, de bris et, naufrage, avec perte entire du navire et des
marchandises ou denres, les matelots ne peuvent prtendre aucun loyer14). -
Ils ne sont point tenus de restituer ce q(lui leur a t avanc sur leurs loyers'5).
256. Si quelque parties du navire est sauve, les matelots engags au voyage
ou au mois sont pays de leurs loyers chus sur les dbris du navire qu'ils ont
sauvs'6). Si les dbris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises
ou denres sauves, ils sont pays de leurs loyers subsidiairement sur le fret17).
257. Les matelots engags au fret sont pays de leurs loyers seulement sur le
fret, proportion de celui que reoit, le capitainels).
258. De quelque manire que les matelots soient lous, ils sont pays des jour-
nes par eux employes sauver les dbris et les effects naufrags'9).
259. Le matelot est pay de ses loyers, trait et pans aux dpens du navire
et du chargement, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est bless au service
du navire20).

') C. com. 236, 237. C. coin. fr. art. 251 modifi. 2) C. civ. 1148. C. coin. 220,
2-50. 254 et suiv., 259, 262, 268, 301, 316. 3) C. coin. 346. 4) C. com. fr. art. 252 modifi.
- 5) C. civ. 938. C. com. 251, 258, 273 et suiv., 297, 347, 366, 384. C. com. fr. art. 253.
5) C. com. 250. 7) C. com. 252. 8) C. civ. 925. C. com. 247. C. com. fr. art. 254. -
9) C. com. 251, 253. C. com. fr. art. 255. 10) C. com. 255. C. com. fr. art. 256. 11) C. civ.
938, 1087. C. com. 249 et suiv. 12) C. com. 238 et suiv. 13) C. com. 225. C. com. fr.
art. 257. 14) C. civ. 1087. C. com. 243, 256 et suiv., 295, 298, 301, 324, 366, 378, 430. -
15) C. civ. 975. C. com. 249. C. coin. fr. art. 258 modifi. 16) C. civ. 1869,20. C.
iomn. 187 189, 258, 324, 425. 17) C. coin. 283. C. com. fr. art. 259 modifi. 18) C. com.
247, 283. C. com. fr. art. 260. 19) C. com. 250, 255 et suiv. C. coin. fr. art. 261. -
20) C. coin. 260 et suiv., 397,60. C. com. fr. art. 262 modifi.






Hati: Code de Coni. Loi sur le commerce maritime. Titre VI. Des chartes- 73
parties, affrtements ou nolissements.
260. Le matelot est trait et pans aux dpens du navire, et de la cargaison,
s'il est bless en cambattant contre les ennemis et les pirates1.
261. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est bless terre, les
frais de ses pansements et traitement sont sa charge: il pourra mme tre congdi
par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront pays qu' proportion du
temps qu'il aura servi2).
262. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engag
au mois, ses loyers sont dus sa succession jusqu'au jour de son dcs3). -
Si le matelot est engag au voyage, la moiti de ses loyers est due, s'il meurt en
revenant. Si le matelot est engag au profit ou au fret, sa part entire est due,
s'il meurt le voyage commence. Les loyers du matelot tu en defendant le
navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive bon port4).
263. Le matelot pris dans le navire ne peut rien prtendre contre le capitaine,
les propritaires ni les affrteurs pour le paiement de sa ranonS). Il est pay
de ses loyers jusqu'au jour o il est pris6).
264. Le matelot pris, s'il a t envoy en mer ou terre pour le service du
navire, a droit l'entier paiement de ses loyers. Il a droit au paiement d'une
indemnit pour sa ranon, si le navire arrive bon port7).
265. L'indemnit est due par les propritaires du navire, si le matelot a t
envoy en mer ou terre pour le service du navire. L'indemnit est due par
les propritaires du navire, et du chargement, si le matelot a t envoy en mer
ou terre pour le service du navire et du chargement8).
266. Le montant de l'indemnit est fix cent vingt gourdes. Le recouvre-
ment et l'emploi en seront faits suivant les formes dtermines par le gouvernement9).
267. Tout matelot qui justifie qu'il est congdi sans cause valuable, a droit
une indemnit contre le capitaine10). L'indemnit est fixe au tiers des
loyers, si le cong a lieu avant le voyage commenc11). L'indemnit est fixe
la totalit des loyers et aux frais du retour, si le cong a lieu pendant le course
du voyage. Le capitaine ne peut, dans aucuns des cas ci-dessus, rpter le
montant de l'indemnit contre les propritaires du navire. l n'y a pas lieu
indemnit, si le matelot est congdi avant la clture du rle d'quipage. Dans
aucun cas, le capitaine ne peut congdier un matelot dans les pays trangers12).
268. Le navire et le fret sont spcialement affects aux loyers des matelots13).
269. Toutes les dispositions concernant les loyers, paiement et ranon des
matelots, sont communes aux officers et tous autres gens de l'quipagel4).

Titre VI. Des chartes-parties, affrtements ou nolissements.
270. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appele charte-partie,
affrtement ou nolissement, doit tre rdige par crit'&). Elle nonce:
Le nom et le tonnage du navire; Le nom du capitaine; Les noms du
frteur et de l'affrteur; Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour
la dcharge; Le prix du fret ou nolis; Si l'affrtement est total ou partiel;
L'indemnit convenue pour les cas de retard16).
271. Si le temps de la charge et de la dcharge du navire n'est point fix
par les conventions des parties, il est rgl suivant l'usage des lieux17).
272. Si le navire est frt au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret
court du jour o le navire a fait voile18).
273. Si, avant le dpart du navire, il y a interdiction de commerce avec le
pays pour lequel il est destin, les conventions sont rsolues sans dommages-intrts
de part ni d'autre19). Le charger est tenu des frais de la charge et de la dcharge
de ses marchandises ou denres20).
1) C. com. 259. C. corn. fr. art. 263 modifi. 2) C. comin. 262, 263. C. comn. fr.
art. 264. 3) C. civ. 584, 914. C. corn. 261, 263. 4) C. com. fr. art. 265 modifi. -
5) C. civ. 938. C. com. 264 266. *) C. com. 261, 262. C. com. fr. art. 266 modifi. -
7) C. con. 262, 265. C. com. fr. art. 267 modifi. 8) C. com. fr. art. 268. 9) C. com.
fr. art. 269 modifi. 10) C. civ. 939, 1168. C. com. 220. 11) C. com. 212. 12) C. com.
249. C. com. fr. art. 270. 18) C. com. 188,5 189,4* 277, 283, 423, 430. C. com. fr.
art. 271. 14) C. com. 218. C. com. fr. art. 272 modifi. 16) C. civ. 925, 1102, 1103,
1107. C. com. 80, 188,2 223, 271 et suiv., 281 et suiv., 621. 1e) C. com. fr. art. 273. -
17) C. civ. 925, 949. C. com. fr. art. 274. lB) C. civ. 925. C. com. 297. C. com. fr.
art. 275. 19) C. civ. 938. C. com. 250, 251, 274, 275, 296, 297, 347, 366, 384, 385. -
20) C. com. fr. art. 276.






74 Halti: Code de Corn. Loi sur le commerce maritime. Titro VII et VIII.

274. S'il existe une force majeure qui n'empche que pour un temps la sortie
du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu a dommages en raison
du retard 1). Elles subsistent galement, et il n'y a lieu aucune augmentation
de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage2).
275. Le charger peut, pendant l'arrt du navire, faire dcharger ses mar-
chandises ou denres, ses frais, condition de les recharger ou d'indemniser le
capitaine:).
276. 1)ans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destin, le capi-
taine est fenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins
de la inie puissance o il lui sera permis d'aborder'6).
277. Le navire, les agrs et apparaux, le fret et les marchandises ou denres
charges, sont respectivement affects l'excution des conventions des parties6).

Titre VII. Du connaissement.
278. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantit, ainsi que
les espces ou qualits des objets a transporters). Il indique: Le nom du
charger; Le nom et l'adresse de celui qui l'expdition est faite; Le
nom et le domicile du capitaine; Le nom et le tonnage du navire; Le lieu
du dpart et, celui de la destination; Il nonce le prix du fret; Il prsente
en marge les marques et numros des objets a transporter. Le connaissement
peut. tre ordre, ou au porteur, ou personnel dnomme7).
279). Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins: Un
pour le charger; U-- n pour celui qui les marchandises ou denres sont
adresses; Un pour le capitaine:; Un pour l'armateur du btiment; Les
quatre originaux sont signs par le charger et par le capitaine, dans les vingt-
quatre heures aprs le chargement; -- Le charger est. tenu de fournir au capitaine,
dans le mme dlai, les acquits des marchandises ou denres chargess8.
280. Le connaissement rdig dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entire
toutes les parties intresses au chargenment, et entire elles et les assureurs9).
281. En cas de diversity entire les connaissements d'un mme chargement,
celui qui sera entire les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du
charger, ou de celle de son commissionnaire, et celui qui est prsent par le charger
ou le commissionnaire sera suivi, s'il est rempli (de la main du capitaineiO).
282. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reu les marchandises
mentionnes dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner
reu au capitaine qui le demandera, a pine de toui dpens, dohmmages-intrts.
mme de ceux (le retardement"i).

Titre Viii. Du fret ou nolis.
283. Le prix du loyer d'un navire ou autre btiment de mer est appel fret
ou nolis 12). Il est regl par les conventions des parties13). Il est constat par
la charte-partie ou par le connaissement14). --- 11 a lieu pour la totalit ou pour
parties du btiment, pour un voyage entier ou pour un temps limit, au tonneau,
au quintal, forfait ou cueillette avec designation du tonnage du vaisseaul5).
284. Si le navire est lou en totalit, et que l'affrteur ne lui donne pas toute
sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises ou denres sans le
consentement de l'affrteur. L'affrteur profit du fret des marchandises ou
denres qui compltent le chargement du navire qu'il a entirement affrt;1).
285. L'affrteur qui n'a pas charge la quantit de marchandises ou denres
porte par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, pour le chargement
complete auquel il s'est engag17). S il en charge davantage, il paie le fret de
l'excdent sur le prix rgl par la charte-parties1). Si cependant l'affrteur,
sans avoir rien charge rompt le voyage avant le dpart, il paiera, en indemnit, au
1) t'. civ. 939, 1(8. C. cern. 273. 2) C. com. fr. art. 277. 3) C. corn. 218, 273. C. com.
fr. art. 278. 4) ('. corn. fr. art. 279. b) C. com. 188, 268, 312, 331. C. comn. fr. art. 280.
- 6) C. civ. 1102, 1103, 1107. C. corn. 92. 219, 233, 279 et suiv., 283. 341, 342, 415, 417, 571.
7) C. coin. 136, 185. C. corn. fr. art. 281. 8) C. coin. 223. C. com. fr. art. 282
modifi. 9) C. civ. 1102, 1107. C. corn. 340 ot suiv. C. com. fr. art. 283. 10) C. coei.
fr. art. 284.1. h) C. civ. 939, 1168. C. coin. 90 et suiv., 303. C. corn. fr. art. 285. -
12) C. civ. 1539. C. comr. 219, 223, 256, 257. 270, 284 et suiv., 344, 383, 430, 431, 571.
1- ) C. civ. 925. 14) C. comern. 270, 278. 16) C. com. fr. art. 286. 1s) C. com. 285.
- C. comen. fr. art. 287 modifi. 17) C. civ. 925. t'. com. 284. 1s) C. coin. 270.






Halti: Code de Com. Loi sur le oommeroe maritime. Titre VIII. Du fret ou nolia. 75

capitaine, la moiti du fret convenu, par la charte-partie pour la totalit du charge-
ment qu'il devait fairer). Si le navire a reu une parties de son chargement
et qu'il parte non-charge, le fret entier sera du au capitaine2).
286. Le capitaine qui a dclar le navoire d'un plus grand port qu'il n'est,
est tenu des dommages intrts envers l'affrteur:).
287. N'est rput y avoir erreur en la declaration du tonnage d'un navire,
si l'erreur n'excde un quarantime, ou si la declaration est conform au certificate.
de jauge4).
288. Si le navire est charge cueillette, soit au quintal, au tonneau, ou
forfait, le charger peut retire ses marchandises ou denres avant le dpart du navire,
en payant le demi-fret5). Il supporters les frais de charge, ainsi que ceux de
dcharge et de rechargement des autres marchandises ou denres qu'il faudrait
dplacer, et ceux du retardement6).
289. Le capitaine peut faire mettre terre, dans le lieu du chargement, les
marchandises ou denres trouves dans son navire, si elles ne lui ont point t
dclares ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera pay dans le mme lieu
pour les marchandises ou denres de mme nature7).
290. Le charger qui retire ses marchandises ou denres pendant le voyage, est
tenu de payer le fret en entier et tous les frais de dplacement occasionns par
le dchargement; si les marchandises ou denres sont retires pour cause des faits
ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsible de tous les frais8).
291. Si le navire est arrt au dpart, pendant la route, ou au lieu do sa dcharge,
par le fait de l'affrteur, les frais du retardement sont dus par l'affrteur9). -
Si, ayant t frt pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement
ou avec un chargement incomplete, le fret entier est d au capitaine, ainsi que
l'intrt du retardement10).
292. Le capitaine est tenu des dommages-intrts envers l'affrteur, si, par
son fait, le navire a t arrt ou retard au dpart, pendant sa route, ou au lieu
de sa dchargetl). Ces dommages-intrts sont rgls par des experts'2).
293. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage,
l'affrteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entierl:'). Dans le cas o
le navire ne pourrait tre radoub, le capitaine est tenu d'en louer un autre'4).
- Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est d qu' proportion
de ce que le voyage est avanc15).
294. Le capitaine perd son fret et rpond des dommages-intrts de l'affrteur,
si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il tait hors d'tat de naviguer.
- La preuve est admissible nonobstant et contre les certificates de visit au
dpart 1).
295. Le fret est d pour les marchandises ou denres que le capitaine a t
contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres ncessits
pressantes du navire, en tenant par lui compete de leur valeur au prix que le reste
ou autre pareille merchandise ou denre de mme quality sera vendue au lieu de
la dcharge, si le navire arrive bon port17). Si le navire se perd, le capitaine
tiendra compete des marchandises ou denres sur le pied qu'il les aura vendues, en
retenant galement le fret port aux connaissements18).
296. S'il arrive interdiction do commerce avec le pays pour lequel le navire
est en route, et qu'il soit oblig de revenir avec son chargement, il n'est d au capi-
taine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait t affrt pour l'aller et le
retour19).
297. Si le vaisseau est arrt dans le course de son voyage par l'ordre d'une
puissance il n'est d aucun fret pour le temps de sa dtention, si le navire est
affrt au mois, ni augmentation de fret, s'il est lou au voyage. La nourri-

') C. civ. 933. s) C. com. fr. art. 288 modifi. 8) C. civ. 939, 1168. C. com.
218, 270, 287. C. com. fr. art. 289. 4) C. com. 286. C. com. fr. art. 290. 5) C.
corn. 283, 290. 6) C. civ. 1168. C. com. fr. art. 291 modifi. 7) C. com. 72. -
C. com. fr. art. 292 modifi. S) C. civ. 939, 1168. C. com. 219, 292. C. com. fr.
art. 293 modifi. 9) C. civ. 939, 1168. 10) C. civ. 1675. C. com. fr. art. 294. -
21) C. civ. 939, 1168. C. com. 219, 290. 1) Pr. civ. 302 et suiv. C. corn. 105. C. com.
fr. art. 295. 18) C. com. 234 et suiv. 14) C. corn. 388. 15) C. com. fr. art. 296. 16) C.
civ. 939, 1168. C. com. 222, 234, 366, 386. C. com. fr. art. 297. 17) C. com. 231, 233. -
1S) C. civ. 1087, 1088. C. com. 243, 255. C. com. fr. art. 298 modifi. 19) C. civ. 938. -
C. corn. 250, 273 et suiv., `297, 347, 366, 384. C. com. fr. art. 299.







7 ( Hati: Code de Comn. Loi sur le commerce numaritinim. Tit.r' IX. ,sw contract
la grosse.
ture et les loyers de l'quipage pendant la dtention du navire sont rputs
variess1.
298. Le capitaine est pay du fret, des marchandises ou denres jetes la
mer pour le salut common, la charge de contribution2).
299. Il n'est d aucun fret pour les marchandises ou denres perdues par
naufrage ou chouement, pilles par des pirates ou prises par les ennemis. Le
capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura t avanc, s'il n'y a convention
contraire ).
300. Si, le 11avire et les iimarchailis.s ou denres sont. rachets, ou ai les mar-
clandises ou denres sont sauves du naufrage, le capitaine est pay du fret jus-
qu'au lieu de la; prise ou du naufrage. 11 est pay du fret. entier en contribuant
mu rachat, s'il conduit les marchandises ou denres ai lieu de leur destination4).
301. La contribution pour le rachat se fait. sur le prix courant (des marchan-
dises ou denr'es au lieu de leur dcharge, deduction faite des frais, et, sur la moiti
du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contributions).
302. Si le consigniataire refuse de recevoir les marchandises ou denres, le
capitaine peut. par autorit de justice, en faire vendre pour le paiement (de son
fret, et faire ordonner le dpot du surplus. S'il y a insuffisance, il conserve
son recours centre le chargeuri).
303. Ie capitai:ne ne peut retenir les marchandises ou denres dans son navire,
faute de paiement, de son fret. -- Il peut, dans le temps de la dcharge, demander
le dpot en mains tierces jusqu'au paiement de son fret7).
3104. Le capitaine est prfr, pour son fret, sur les marchandises ou denres
de sou chargement, pendant quinzaine aprs leur dlivrance, si elles n'ont pas
pass en mains tierces ).
3115. En cas de faillite des chargers ou rclaniateurs avec l'expiration de la
quinzaine, le capitaine est. privilgi sur tous les cranciers, pour le pavement de
son fret et des varies qui lui sont dues9).
306. En auciin cas le charger ne peut demander la. diminution sur le prix
du fret l).
3107. Le charger ne peut abandonner, pour le fret, des marchandises ou
denres diminues de prix, ou dtriores par leur vice propre ou par cas fortuitx1).
- Si toutefois des futailles, contenant vin, hunile, miel et autres liquides, ont telle-
ment coul qu'elles soient vides ou presque vides, les dites futailles pourront tre
abandon ns pour le fret 12.

Titre IX. Des contracts la grosse.
.308. Le contract a la grosse est. fait. devant notaire, ou sounssignature privela).
11 Iionce": Le capital prt et. li some convenue pour le profit maritime;
- Les objets sur lesquels le prt est, affect: Les noms du navire et du
capitaine: ('eux du prteur et (lde l'emprunteur; Si le prt a lieu pour un
voyage; Pour quel voyage, et pour quel temps: --- L'poque du rembourse-
ment ').
309. Tout prteur a la grosse, en Hlaiti, est tenu de faire enregistrer son contract
au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de la date, peine de perdre
son privilege',). Et si le contract est fait l'tranger, il est soumis aux forma-
lits prescrites a article 23116).
310. Tout, acte de prt la grosse peut tre ngoci par la voie de l'endosse-
ment, s'il est ordre17). En ce cas, la ngociation (de cet acte a les mmes effects
et produit les mmes actions en garantie que celle des autres effects de commerce18).
1) C. con. 247, 296, 394. -- C. coin. fr. art. 300. 2) Pr. civ. 568. C. coin.
397,2. C. coum. fr. art. 301 modifi. --- :) C. civ. 925, 938. 1087. C. conm. 243, 255,
300, 324. -C coin. fr. art. 302 modifi. 4) C. con. 299, 301. C. coin. fr. art. 303
modified. 5) C. com. 188,50, 189.40, 247, 255 et suiv. C. corn. fr. art. 304. 6) C. civ.
1728, 1869.20. P. civ. 537 et suiv. C. con. 92. 105, 188, 189. 282, 303 305. C. com.
fr. art. 305 modifi. 7) C. civ. 1728. C. coin. fr. art. 306 modifi. 8) C. civ. 1862. -
C. coin. 187 et suiv., 283. 305. C. com. fr. art. 307 modifi. 9) C. com. 280, 302, 304, 434.
- C. coin. fr. art. 308. 10) C. civ. 925. C. eom. fr. art. 309. 11) C. civ. 938, 1087. -
12) C. corn. 213. 3:6(. C. com. fr. art. 310 modifi. 13) C. civ. 1102, 1103, 1107, 1731. -
C. comn. 188,80. 189,5, 231, 309 et suiv., 344, 429, 021. 14) C. com. fr. art. 311. i') C.
vont. 188, 189,7e. 1i) C'. corn. fr. art. 312. -- 17) C. con. 133. 184. 1s) C. corn. 133, 137. -
(C. coin. fr. art. 313.






Hatti: Code de Com. Loi sur le commerce imaritime. Titre IX. Des contracts 77
la grosse.
311. La garantie de paiement ne s'tend pas au profit maritime, moins que
le contraire n'ait t expressment stipul1).
312. Les emprunts la grosse peuvent tre affects: Sur le corps et
quille du navire; Sur les agrs et apparaux; - Sur l'armement et les victuailles;
- Sur le chargement; -- Sur la totalit de ces objets conjointement, ou sur
une parties dtermine (le chacun d'eux2).
313. Tout emprunt a la grosse, fait pour une some excdant la valeur des
objets sur lesquels il est affect, petit tre dclar nul, la demand du prteur
s'il est prouv qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur3).
314. S'il n'y a fraude, le contract est valuable jusqu' concurrence de la valeur
(les effects affects a l'emprunt, d'aprs l'estimation qui oen est faite ou convenue.
-- Le surplus de la some emprunte est rembours avec intrt au course de la
place4).
315. Tous emprunts sur le fret faire du navire et sur le profit espr des
marchandises ou denres sont prohibs6). Le prteur, dans ce cas, n'a droit
qu'au remboursement du capital, sans aucun intrt6).
316. Nul prt la grosse ne peut tre fait aux maletots ou gens de mer sur
leurs loyers ou voyages7).
317. Le navire, les agrs et les apparaux, l'nrmement et les victuailles, mme
le fret. acquis sont affects par privilege au capital et intrts de l'argent donn
la grosse sur le corps et quille du vaisseauS). Le chargement est galement
affect au capital et intrts de l'argent donn la grosse sur le chargement. --
Si l'emprunt a t fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le
privilege n'n lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quantit affecte
l'emprunt9).
318. Un emprunt a la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure
des propritaires du navire, sans leur autorisation authentique, ou leur intervention
dans l'acte, ne donne action et privilege que sur la portion que le capitaine peut
avoir au navire et au fret1o).
319. Sont affectes aux sommes empruntes, mme dans le lieu de la demeure
des intresss, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propritaires
qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le btiment en tat, dans
les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite"l).
320. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont rembourss
par prfrence aux sommes prtes pour un prcdent voyage, quand mme il
serait dclar qu'elles sont laisses par continuation ou renouvellement. Les
sommes empruntes pendant le voyage sont prfres celles qui auraient t
empruntes avant le dpart du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant
le mme voyage, le dernier emprunt sera toujours prfr celui qui l'aura
prcd 12).
321. Le prteur la grosse sur marchandises ou denres, charges dans un
navire dsign au contract, ne support pas la perte des marchandises ou denres,
mme par fortune de mer, si elles ont t charges sur un autre navire, moins
qu'il ne soit lgalement constat que ce chargement a eu lieu par force ma-
jeurel3).
322. Si les effects sur lesquels le pret la grosse a eu lieu, sont entirement
perdus, et que la perte soit arrive par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des
risques, la some prte ne peut tre rclamel4).
323. Les dchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la
chose, et les dommages causs par le fait de l'emprunteur, ne sont point la charge
du prteur 1).

1) C. civ. 925. C. com. 315. C. com. fr. art. 314. 2) C. coin. 188,8, 189,7,
277, 331. C. com. fr. art. 315. 3) C. civ. 909. C. com. 314, 326, 333. C. com.
fr. art. 316. 4) C. civ. 1675. C. com. 313, 315. C. com. fr. art. 317. 5- ) C.
civ. 10, 924, 962. C. com. 311. 6) C. com. 314. C. com. fr. art. 318. 7) C.
com. 255. C. com. fr. art. 319. 8) C. coin. 188,8, 189,70 308, 312. *) C. com. fr.
art. 320. 10) C. civ. 91, 1102. C. com. 229,233. C. com. fr. art. 321. 11) Pr. civ.
78, 954. C. com. 230. C. com. fr. art. 322. 12) C. com. fr. art. 323. 13) C. civ. 938,
1087, 1168. C. com. 238, 255, 274, 295, 307, 322 et suiv., 347. C. com. fr. art. 324 modifi.
14) C. com. 321, 323 et suiv. C. com. fr. art. 325. 15) C. civ. 1168. C. com.
102, 321, 322, 324 et suiv. C. com. fr. art. 326.






78 Hati: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances.

324. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntes la grosse est
rduit la valeur des effects sauvs et affects au contract, dduction faite des frais
de sauvetage1).
325. Si le temps des risques n'est point dtermin par le contract, il court,
l'gard du navire, des agrs, apparaux, armement et victuailles, du jour que le
navire a fait voile, jusqu' au jour o il est ancr ou amarr au port ou lieu de sa
destination2). A l'egard des marchandises ou denres, le temps des risques court
du jour qu'elles ont t charges dans le navire, ou dans les gabares pour les y
porter, jusqu'au jour o elles sont dlivres terre").
326. Celui qui emprunte la grosse sur des marchandises ou denres n'est
point libr par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait,
pour son compete, des effects jusqu' la concurrence de la some emprunte4).
327. Les prteurs la grosse contribuent, la dcharge des emprunteurs,
aux avaries communes5). Les avaries simples sont aussi la charge des prteurs,
s'il n'y a convention contraire6).
328. S'il y a contract la grosse, et assurance sur le mme navire ou sur le mme
chargement, le produit des effects sauvs du naufrage est partag entire le prteur
la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assures, au
marc la gourde de leur intert respectif, sans prejudice des privileges tablis en
l'article 1887).
Titre X. Des assurances.
Section I. Du contract d'assurance, de sa forme et de son objet.
329. Le contract d'assurance est rdig par crits): l est dat du jour
auquel il est souscrit; Il est nonc si c'est avant ou aprs midi; Il peut
tre fait sous signature prive; Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime:
Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa quality de propritaire ou
de commissionnaire; Le nom et la designation du navire; Le nom du
capitaine; Le lieu o les marchandises ou denres ont t ou doivent tre
charges; Le port o ce navire a d ou doit partir: Les ports ou rades
dans lesquels il doit charger, ou dcharger; Ceux dans lesquels il doit entrer;
- La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou denres ou objets
que l'on fait assurer; Les temps auxquels les risques doivent commencer et
finir; La some assure; La prime ou le cot de l'assurance; La
soumission des parties des arbitres, en cas de contestation, si elle a t convenue.
- Et gnralement toutes les autres conditions don't les parties sont conveness9.
330. La mme police peut contenir plusieurs assurances, soit raison des
marchandises ou denres, soit raison du taux de la prime, soit raison de diffrents
assureurs10).
331. L'assurance peut avoir pour objet: Le corps et quille du vaisseau,
vide ou charge, arm ou non arm, seul ou accompagn: Les agrs et apparaux;
- Les armements; Les victuailles; Les sommes prtes la grosse; -
Les marchandises ou denres du chargement, et toutes autres choses ou valeurs
estimables prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation").
332. L'assurance peut tre faite sur le tout ou sur une parties des dits objets,
conjointement ou spar12). Elle peut tre faite en temps de paix ou en temps
de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut tre faite pour
l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier, ou
pour un temps limit pour tous voyages et transport par mer'3).
333. En cas de fraude dans l'estimation des effects assurs, en cas de suppo-
sition ou de falsification, l'assureur peut faire procder la verification et esti-
mation des objets, sans prejudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit cri-
minelles14).
1) C. coin. 243, 244, 253, 299, 328, 366, 383, 414. C. corn. fr. art. 327. 2) C. civ. 925.
- C. corn. 212, 338, 347. 3) C. corn. fr. art. 328. 4) C. com. 313, 322 et suiv. C. corn.
fr. art. 329 modifi. 5) Pr. civ. 568 et suiv. C. com. 394 et suiv. 8) C. civ. 925. C.
com. fr. art. 330. 7) Pr. civ. 568 et suiv. C. com. 255, 256, 324, 329, 414. C. com. fr.
art. 331 modifi. 8) C. civ. 1102, 1103, 1107, 1731. C. corn. 72, 77, 79, 81, 188,9, 189,8.
380, 328, 330 et suiv., 429, 431, 432, 434, 575 et 621. 9) C. com. 925. C. com. fr. art. 332
modifi. 10) C. com. 332. C. com. fr. art. 333 modifi. 11) C. com. 188, 189, 277, 312,
339, 344 12) C. cernom. 330, 356. 13) C. com. 353. C. corn. fr. art. 335 modifi. 14) C. civ.
909. Pr. civ. 302 et suiv. C. com. 105, 313, 345, 354 et suiv., 377, 411. C. com. fr. art. 336.







Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances. 79

334. Les chargements faits dans les pays trangers pour Haiti peuvent tre
assurs, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans designation du navire ni du
capitaine1). Les marchandises elles-mmes peuvent, en ce cas, tre assures sans
designation de leur nature et espce. Mais le connaissement doit indiquer celui
qui l'expdition est faite ou doit tre consigne, s'il n'y a convention contraire
dans la police d'assurance2).
335. Tout effet don't le prix est stipul dans le contract en monnaie trangre
est valu au prix que la monnaie stipule vaut en monnaie d'Haiti, suivant le
course l'poque de la signature de la police3).
336. Si la valeur des marchandises ou denres n'est point fixe par le contract,
elle peut tre justifie par les factures ou par les livres; dfaut, l'estimation en est
faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous
les droits pays et les frais jusqu' bord4).
337. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays o le commerce ne se fait
que par troc, et que l'estimation des marchandises ou denres ne soit pas faite par
la police, elle sera rgle sur le pied de la valeur de celles qui ont t donnes en
change, en y joignant les frais de transport6).
338. Si le contract d'assurance ne rgle point le temps des risques, les risques
commencent et finissent dans le temps rgl par l'article 325 pour les contracts
la grosse6).
339. L'assureur peut faire rassurer par d'autres les effects qu'il a assurs.
L'assur peut faire assurer le cot de l'assurance. La prime de rassurance
peut tre moindre ou plus forte que celle de l'assurance7).
340. L'augmentation de prime qui aura t stipule en temps de paix pour
le temps de guerre qui pourrait survenir, et don't la quotit n'aura pas t dtermine
par les contracts d'assurance, est rgle par les tribunaux, en ayant gard aux risques,
aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurances).
341. En cas de perte des marchandises ou denres, assures et charges pour
le compete du capitaine sur le vaisseau qu'il command, le capitaine est tenu de
justifier aux assureurs l'achat des marchandises ou denres, et d'en fournir un
connaissement sign par deux des principaux de l'quipage9).
342. Tout homme de l'quipage et tout passage qui apportent des pays
strangers des marchandises assures en Haiti, sont tenus d'en laisser un connaisse-
ment dans les lieux o le chargement s'effectue, entire les mains du Consul d'Haiti,
et, dfaut, entire les mains d'un Hatien notable ngociant, ou du magistrat du
lieu 10).
343. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini,
l'assur peut demander cautions ou la rsiliation du contract) L'assureur a
le mme droit en cas de faillite de l'assur'2).
344. Le contract d'assurance est nul, s'il a pour objet: Le fret des marchandises
ou denres existantes bord du navire; Le profit espr des marchandises ou
denres; Les loyers des gens de mer; Les sommes empruntes la grosse;
Les profits maritimes des sommes prtes la grosse13).
345. Toute rticence, toute fausse declaration de la part de l'assur, toute
difference entire le contract d'assurance et le connaissement, qui diminueraient
l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance14). -
L'assurance est nulle, mme dans le cas o la rticence, la fausse declaration ou
la difference n'auraient pas influ sur le dommage ou la perte de l'objet assur'6).

Section II. Des obligations de l'assureur et de l'assur.
346. Si le voyage est rompu avant le dpart du vaisseau, mme par le fait
de l'assur, l'assurance est annule; l'assureur reoit, titre d'indemnit, demi
pour cent de la some assuree16.
1) C. Com. 329. 2) C. civ. 925. C. com. fr. art. 337 modifi. 3) C. com. 72, 336. -
C. com. fr. art. 338. 4) C. civ. 925. Pr. civ. 302 et suiv. C. com. 105, 107. C. com. fr.
art. 339 modifi. 8) C. civ. 1901. C. com. 329. C. com. fr. art. 340 modifi. 6) C. com.
329. C. com. fr. art. 341. 7) C. comn. 331, 344, 354. C. com. fr. art. 342. 8) C. com. fr.
art. 343. 9) C. com. 219, 243, 278. C. com. fr. art. 344 modifi. 10) C. com. fr. art.
345. 11) C. civ. 974, 977, 1021, 1634,4%, 1806, 1807. Pr. civ. 442. C. com. 305, 381, 434.
12) C. com. fr. art. 346. as) C. civ. 10, 924, 962. C. com. 331, 339, 362, 383. C. com. fr.
art. 347 modifi. 14) C. com. 313, 333, 344, 354 et suiv., 377. 15) C. com. fr. art. 348.
16) C. civ. 1168. C. com. 249, 254, 329, 347 et suiv., 432, 433. C. com. fr. art. 349.






80 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances.

347. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent
aux objets assures par tempte, naufrage, chouement, abordage fortuit, change-
ments forcs de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrt
par ordre de puissance, declaration de guerre, rprsailles, et gnralement par
toutes les autres fortunes de merl).
348. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau et toutes pertes
et dommages provenant du fait de l'assur, ne sont point la charge de
l'assureur, et mme la prime lui est acquise, s'il a commenc courir les ris-
ques2).
349. Les dchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la
chose, et les dommages causs par le fait et faute des propritaires, affrteurs ou
chargers ne sont point la charge des assureurs3).
350. L'assureur n'est point tenu des prvarications et fautes du capitaine
et de l'quipage, connues sous l'expression de baraterie de patron, s'il n'y a con-
vention contraire').
351. L'assureur n'est point tenu du pilotage, ni d'aucune espce de droits
imposs sur le navire et les marchandises ou denres5).
352. Il sera fait designation, dans la police, des marchandises ou denres
sujettes, par leur nature, dtrioration particulire ou diminution, ou susceptibles
(le coulage, come sucre, mlasse, rhum, tafia; sinon les assureurs ne rpondront
point des dommages ou pertes qui pourraient arriver ces mmes marchandises
ou denres, si ce n'est toutefois que l'assur et ignor la nature du chargement
lors de la signature de la police(!).
353. Si l'assurance a pour objet des marchandises ou denres pour l'aller et
le retour, et si le vaisseau tant parvenu la premiere destination, il ne se fait point
de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complete, l'assureur
reoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipu-
lation contraire7).
354. Un count rat d'assurance ou de rassurance, consent pour une some
excdant la valeur des effects charges, est nul, l'gard de l'assur seulement, s'il
est prouv qu'il y a dol ou fraude de sa parts).
355. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contract est valuable, jusqu' concurrence
de la valeur des effects charges d'aprs l'estimation (lui en est faite ou convenue.
- En a;s de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun proportion
des sommes par eux assuress9. Ils ne reoivent pas la prime de cet excdent
de valeur, mais seulement l'indemnit de demi pour cent10).
356. S'il existe plusieurs contracts d'assurance faits sans fraude sur le mme
chargement, et que le premier contract assure l'entire valeur des effects charges,
il subsistera seul. Les assureurs qui ont sign les contracts subsquents sont
librs: ils ne reoivent que demi pour cent de la some assuree". Si l'entire
valeur des effects charges n'est pas assure par le premier contract, les assureurs
qui ont sign les contracts subsquents rpondent de l'excdent, en suivant l'ordre
(le la date des contrats12).
357. S'il y a des effects charges pour le montant des sommes assures, en cas
de perte d'une parties, elle sera paye par tous les assureurs de ces effects, au marc
la gourde de leur intrt'3).
358. Si l'assurance a lieu divisment pour des effects qui doivent tre sur plu-
sieurs vaisseaux dsigns, avec nonciation de la some assure sur chacun, et
si le chargement entier est mis par un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre
qu'il n'en est dsign dans le contract, l'assureur n'est tenu que de la some qu'il
a assure sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reu le chargement, nonob-
stant la perte de tous les vaisseaux dsigns; et il recevra nanmoins demi pour
cent des sommes don't les assurances se trouvent annules14).

1) C. com. 325, 338, 348 et suiv., 399, 404. C. coin. fr. art. 350. 2) C. civ. 1168.
- C. coin. 346, 358, 361, 388 et suiv. C. coin. fr. art. 351. 3) C. civ. 1168. C. coin.
fr. art. 352. 4) C. civ. 925. C. com. 213, 218. C. com. fr. art. 353. 5) C. com. fr. art. 354
modifi. 6) C. coin. 329, 366. C. coin. fr. art. 355 modifi. 7) C. civ. 925. C. coin. fr.
art. 356 modifi. 8) ( civ. 909. C. com. 333, 339, 355, 356, 377. C. com. fr. art. 357.
- 9) C. com. 325, 357, 399. 10) C. coin. 346, 356. C. com. fr. art. 358. 11) C. coin. 346,
355, 376. 12) C. civ. 1102, 1107. C. com. 332. C. com. fr. art. 359. 13) C. com.
355, 399. t'. com. fr. art. 360 modifi. 1- 4) C. com. 346, 348, 388. C. coin. fr. art. 361
modifi.






Hati: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances. 81

359. Si le capitaine a la libert d'entrer dans diffrents ports pour complter
ou changer son chargement, l'assureur ne court les risques des effects assurs que
lorsqu'ils sont bord, s'il n'y a convention contraire1).
360. Si l'assurance est faite pour un temps limit, l'assureur est libre aprs
l'expiration du temps, et l'assur peut faire assurer les nouveaux risques2).
361. L'assureur est dcharg des risques, et la prime lui est acquise, si l'assur
envoie le vaisseau en un lieu plus loign que celui qui est dsign par le contract,
quoique sur la mme route3). L'assurance a son entier effet, si le voyage est
raccourci4).
362. Toute assurance faite aprs la perte ou l'arrive des objets assurs est
nulle, s'il y a prsomption qu'avant la signature du contract l'assur a pu tre in-
form de la perte, ou l'assureur de l'arrive des objets assurss).
363. La prsomption existe, si, en comptant une lieue et demi par heure,
sans prejudice des autres preuves, il est tabli que, de l'endroit de l'arrive ou de
la perte du vaisseau, ou du lieu o la premiere nouvelle en est arrive, elle a pu
tre porte dans le lieu o le contract d'assurance a t pass, avant la signature
du contract) .
364. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles,
la prsomption mentionne dans les articles prcdents n'est point admise7). -
Le contract n'est annul que sur la preuve que l'assur savait la perte, ou
l'assureur l'arrive du navire, avant la signature du contrats).
365. En cas de preuve contre l'assur, celui-ci paie l'assureur une double
prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie l'assur une some
double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est
faite est poursuivi correctionnellement0).

Section III. Du dlaissement.
366. Le dlaissement des objets assurs peut tre fait: En cas de prise; -
De naufrage; D'chouement avec bris; D'innavigabilit par fortune de mer;
- En cas d'arrt d'une puissance trangre; En cas de perte ou dtrioration
des effects assurs, si la dtrioration ou la perte va au moins trois quarts'0).
- Il peut tre fait, en cas d'arrt de la part du gouvernement, aprs le voyage
commenc11).
367. Il ne peut tre fait avant le voyage commenc12).
368. Tous autres dommages sont rputs avaries et se rglent, entire les assu-
reurs et les assurs, raison de leurs intrts13).
369. Le dlaissement des objets assurs ne peut tre partiel ni conditionnel.
Il ne s'tend qu'aux effects qui sont l'objet de l'assurance et du risque14.
370. Le dlaissement doit tre fait aux assureurs dans le terme de deux mois,
partir du jour de la reception de la nouvelle de la perte arrive aux ports ou ctes
d'Hati, dans le dlai de quatre mois pour les autres les de l'archipel, ou bien, en cas
de pris,, de la reception de la nouvelle de la conduite du navire dans l'une des dites
les; dans le dlai de six mois, aprs la reception de la nouvelle ou de la perte ou de
la prise arrive aux ports ou ctes du continent d'Amrique, des Bermudes, de
Terre-Neuve; dans le dlai d'un an, aprs la nouvelle des pertes arrives ou des
prises conduites en Europe, et dans le dlai de deux ans pour toutes les autres parties
du monde. Et ces dlais passs, les assurs ne sont plus recevables faire le d-
laissement15).
371. Dans le cas o le dlaissement peut tre fait et dans le cas de tous autres
accidents aux risques des assureurs, l'assur est tenu de signifier l'assureur les
avis qu'il a reus16). La signification doit tre faite dans les trois jours de la
reception de l'avis17).

1) C. civ. 925. C. com. fr. art. 362. 2) C. com. fr. art. 363. 3) C. com. 348, 358,
388 et suiv. 4) (. com. fr. art. 364. 6) C. civ. 10, 924, 962. C. com. 344, 345, 363. -
C. com. fr. art. 365. 6) C. civ. 1135, 1137, 1138. C. com. 362, 364. C. com. fr. art. 366
modifi. 7) C. civ. 958, 971. 8) C. civ. 365, 1126. C. com. fr. art. 367. 9) Instr. crim.
155. C. com. fr. art. 368. 10) C. com. 213, 255, 307, 352, 367 et suiv. 11) C. com. 273
et suiv., 327, 384. C. com. fr. art. 369. 12) C. com. 366. C. com. fr. art. 370. 13) C.
com. 188,10, 327, 390, 394 et suiv., 399, 406, 432, 433. C. com. fr. art. 371. 14) C. com.
329, 347. C. com. fr. art. 372. 15) C. com. 371 et suiv., 428. C. com. fr. art. 373 modifi. -
16) Pr. civ. 78. C. comin. 375, 384, 387. 17) Pr. civ. 954. C. com. fr. art. 374.







82 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances.

372. Si, aprs un an expir, computer du jour du dpart du navire, ou du jour
auquel se rapportent les dernires nouvelles reues, pour les voyages ordinaires,
- Aprs deux ans pour les voyages de long course) l'assur dclare n'avoir
reu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le dlaissement l'assureur, et
demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la
perte. Aprs l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assur a, pour agir, les dlais
tablis par l'article 3702).
373. Dans le cas d'une assurance pour temps limit, aprs l'expiration des
dlais tablis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires, et pour ceux de long
course, la perte du navire est prsume arrive dans le temps de l'assurance3).
374. Sont rputs voyages de long course ceux qui se font aux Bermudes,
Terre-Neuve, en Europe. en Asie ou en Afrique et au continent d'Amrique4).
375. L'assur peut, par la signification mentionne en l'article 371, ou faire
le dlaissement avec sommation l'assureur de payer la some assure dans le
dlai fix par le contract, ou se rserver de faire le dlaissement dans les dlais fixs
par la loi6).
376. L'assur est tenu, en faisant le dlaissement, de dclarer toutes les assu-
rances qu'il a faites ou fait faire, mme celles qu'il a ordonnes, et l'argent qu'il
a pris la grosse, soit sur le navire, soit sur le chargement; faute de quoi, le dlai
du paiement qui doit commencer courir du jour du dlaissement sera suspend
jusqu'au jour o il fera notifier la dite declaration, sans qu'il en rsulte aucune
prorogation du dlai tabli pour former l'action en dlaissement6).
377. En cas de declaration frauduleuse, l'assur est priv des effects de l'assu-
rance; il est tenu de payer les sommes empruntes, nonobstant la perte ou la prise
du navire7).
378. En cas de naufrage ou d'chouement avec bris, l'assur doit, sans pr-
judice du dlaissement faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des
effects naufrags8). Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont allous
jusqu' concurrence de la valeur des effects recouvrs9).
379. Si l'poque du paiement n'est point fixe par le contract, l'assureur est
tenu de payer l'assurance trois mois aprs la signification du dlaissement1o).
380. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifis l'assu-
reur avant qu'il puisse tre poursuivi pour le paiement des sommes assuress11.
381. L'assureur est admis la preuve des faits contraires ceux qui sont con-
signs dans les attestations12). L'admission la preuve ne suspend pas les
condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la some assure, la
charge par l'assur de donner caution1). L'engagement de la caution est
teint aprs quatre annes rvolues, s'il n'y a pas eu de poursuite14).
382. Le dlaissement signifi et accept ou jug valuable, les effects assurs
appartiennent l'assureur, partir de l'poque du dlaissement15). L'assureur
ne peut, sous prtexte du retour du navire, se dispenser de payer la some
assure 16).
383. Le fret des effects sauvs, quand mme il aurait t pay d'avance, fait
parties du dlaissement du navire, et appartient galement l'assureur, sans pr-
judice des droits des prteurs la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et
des frais et dpenses pendant le voyage17.
384. En cas d'arrt de la part d'une puissance, l'assur est tenu de faire la
signification l'assureur, dans les trois jours de la reception de la nouvelle18). -
Le dlaissement des objets arrts ne peut tre fait qu'aprs un dlai de six mois
de la signification, si l'arrt a eu lieu dans les mers d'Amrique; Qu'aprs le
dlai d'un an, si l'arrt a eu lieu en pays plus loign. Ces dlais ne courent

1) C. com. 374. 2) C. com. fr. art. 375 modifi. 3) C. corn. 329, 370. C. com. fr. art.
376. 4) C. com. 372. C. com. fr. art. 377 modifi. 6) Pr. civ. 78. C. com. fr. art. 378.
- 6) Pr. civ. 78. C. com. 356. C. com. fr. art. 379. 7) C. civ. 909. C. com. 333,
345, 354 et suiv. C. com. fr. art. 380. 8) C. com. 243, 255, 258, 366. 9) C. civ. 1869,3.
- Pr. civ. 458. C. com. 390. C. corn. fr. art. 381. 10) C. civ. 925. Pr. civ. 78, 954. -
C. com. 370. C. com. fr. art. 382. 11) Pr. civ. 78. C. com. 219, 243, 244, 278, 381 et
suiv. C. com. fr. art. 383. 12) Pr. 257. C. com. 380. 18) C. civ. 1806, 1807. Voir
aux annexes la loi sur le cautionnement. Pr. civ. 442. 14) C. civ. 573, 1987, 2012. -
Pr. civ. 69, 71, 79. C. com. 343. C. com. fr. art. 384. 16) C. com. 380. 16) C. com. fr.
art. 385. 17) C. com. 188, 189, 268, 283 et suiv., 371, 324. C. com. fr. art. 386. 18) Pr.
civ. 78, 954. C. corn. 366. 371. 387.






Haiti: Code de CoIn. Loi sur le commerce maritime. Titrp XL Des avaries. 83

que du jour de la signification de l'arrt. Dans les cas o les effects arrts
seraient prissables, les dlais ci-dessus mentionns sont rduits un mois et demi
pour le premier cas, et trois mois pour le second cas1).
385. Pendant les dlais ports par l'article prcdent, les assurs sont tenus
de faire toutes les diligences qui peuvent dpendre d'eux, l'effet d'obtenir la main
leve des effects arrts. Pourront, de leur ct, les assureurs, ou de concert avec
les assurs, ou sparment, faire toutes dmarches mme fin2).
386. Le dlaissement titre d'innavigabilit ne peut tre fait, si le navire
chou peut tre relev, rpar, et mis en tat de continue sa route pour le lieu
de sa destination3). Dans ce cas, l'assur conserve son recours sur les assureurs.
pour les frais et avaries occasionns par l'chouement4).
387. Si le navire a t dclar innavigable, l'assur sur le chargement est tenu
d'en faire la notification dans le dlai de trois jours de la reception de la nouvelle5).
388. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se pro-
curer un autre navire l'effet de transporter les marchandises ou denres au lieu
de leur destination6).
389. L'assureur court les risques des effects charges sur un autre navire, dans
le cas prvu par l'article prcdent, jusqu' leur arrive ou leur dchargement7!.
390. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de dchargement, maga-
sinage, rembarquement, de l'excdent du fret, et de tous autres frais qui auront
6t faits pour sauver les marchandises ou denres, jusqu' concurrence de la some
assuree8.
391. Si, dans les dlais prescrits par l'article 384, le capitaine n'a pu trouver
de navire pour recharger les marchandises ou denres et les conduire au lieu de leur
destination, l'assur peut en faire le dlaissement9).
392. En cas de prise, si l'assur n'a pu en donner avis l'assureur, il peut
racheter les effects sans attendre son ordre'1). L'assur est tenu de signifier
l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitt qu'il en aura les moyens11).
393. L'assureur a le choix de prendre la composition son compete, ou d'y
renoncer; il est tenu de notifier son choix l'assur, dans les vingt-quatre heures
qui suivent la signification de la composition 12). S'il dclare prendre la composition
son profit, il est tenu de contribuer, sans dlai, au paiement du rachat dans les
terms de la convention, et proportion de son intrt; il continue de courir les
risques du voyage, conformment au contract d'assurance'3). S'il dclare renoncer
au profit de la composition, il est tenu au paiement de la some assure, sans
pouvoir rien prtendre aux effects rachets14). Lorsque l'assureur n'a point notifi son
choix dans le dlai susdit, il est sens avoir renonc au profit de la composition'5).

Titre XI. Des avaries.
394. Toutes dpenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises,
conjointement ou sparment, tout dommage qui arrive au navire et aux
marchandises, depuis leur chargement et dpart, jusqu' leur retour et dcharge-
ment, sont rputs avaries16).
395. A dfaut de conventions spciales entire toutes les parties, les avaries
sont rgles conformment aux dispositions ci-aprs17).
396. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries
simples ou particulires18).
397. Sont avaries communes19: 1 Les choses donnes par composition et
titre de rachat du navire et des marchandises20); 20 Celles qui sont jetes
la mer21); 3 Les cbles ou mts rompus ou coups; 4 Les ancres ou
autres effects abandonns pour le salut commun; 5V Les dommages occasionns
par le jet aux marchandises restes dans le navire; 6 Les pansement et
1) C. com. 370. C. coin. fr. art. 387 mod. S) C. com. fr. art. 388. S) C. oom.
234, 294, 366, 387 et suiv. 4) C. com. 397. C. com. fr. art. 389. 8) Pr. civ. 78,
954. C. com. 371, 384, 386. C. com. fr. art. 390. 6) C. com. 218, 234, 235, 238,
293, 389. C. com. fr. art. 391 modifi. 7) C. com. 229, 347, 390. C. com. fr. art.
392 modifi. 5) C. com. 368, 378, 394. C. com. fr. art. 393 modifi. 9) C. com. 366.
388. C. com. fr. art. 394 modifi. 10) C. com. 255, 366, 393, 397. 11) Pr. civ. 78. -
C. coin. fr. art. 395. 12) Pr. civ. 78, 954. 13) C. civ. 925. C. com. 329. 14) C. civ. 925.
C. com. 329. 16) C. com. fr. art. 396. 16) C. com. 188,10, 327, 368,390, 395 et suiv.,
432, 433. C. com. fr. art. 397. 17) C. civ. 925. C. com. fr. art. 398. 18) C. com. 397, 400,
405. C. Com. fr. art. 399. 19) C. com. 396. s) C. com. 392, 393. 21) C. com. 407 et suiv.
6*






84 Haiti: Code de Comin. Loi sur le commerce maritime. Titre XI. Des avaries.

nourriture des matelots blesss en defendant le navire, les loyers et nourriture
des matelots pendant la dtention, quand le navire est arrt en voyage par ordre
d'une puissance, et pendant les rparations des dommages volontaires soufferte
pour le salut commun, si le navire est affrt au mois'); 70 Les frais du
dchargement pour allger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivire,
quand le navire est contraint de le faire par tempte ou par la poursuite de
l'ennemi2): S Les frais faits pour remettre flot le navire chou dans l'inten-
tion d'viter la perte total ou la prise3). Et en gnral, les dommages soufferts
volontairement et les dpenses faites d'aprs dlibrations motives, pour le bien
et salut common du navire et des marchandises, depuis leur chargement et d-
part, jusqu' leur retour et dchargement4).
398. Les avaries communes sont supportes par les marchandises et par la
moiti du navire et du fret, au marc la gourde de la valeurS).
399. Le prix des marchandises est tabli par leur valeur, au lieu du dcharge-
ment6).
400. Sont avaries particulires7): 1 Le dommage arriv aux marchandises
par leur vice propre, par tempte, prise, naufrage ou chouements); 2 Les
frais faits pour les sauver9); 30 La perte des cbles, ancres, voiles, mts,
cordages, cause par tempte ou autre accident de mero0): Les dpenses rsul-
tant de toutes relches occasionnes soit par la perte fortuite de ces objets, soit
par besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau rparer; 4 La nourriture et
le loyer des matelots pendant la dtention quand le navire est arrt en voyage par
ordre d'une puissance, et pendant les rparations, qu'on est oblig d'y faire, si le
navire est affrt au voyagell); 50 La nourriture et le loyer des matelots pen-
dant la quarantine, que le navire soit lou au voyage ou au mois. Et en g-
nral, les dpenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les
marchandises seules, depuis leur chargement et dpart jusqu' leur retour et
dchargement12).
401. Les avaries particulires sont supportes et payes par le propritaire
de la chose, qui a essuy le dommage ou occasionn la dpense13).
402. Les dommages arrives aux marchandises faute par le capitaine d'avoir
bien ferm les coutilles, amarr le navire, fourni de bons guindages, et par tous
autres accidents provenant de la negligence du capitaine ou de l'quipage, sont gale-
ment des avaries particulires supporters par le propritaire des marchandises,
mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret14).
403. Les droits divers de navigation ne sont point avaries, mais ils sont de
simples frais la charge propre du navire'5).
404. En cas d'abordage de navires, si l'vnement a t purement fortuit,
le dommage est support, sans rptition, par celui des navires qui l'a prouv16).
Si l'abordage a t fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est pay
par celui qui l'a caus17). S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dom-
mage est rpar frais communs et par gale portion, par les navires qui l'ont fait
et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par
experts18).
405. Une demand pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune
n'excde pas un pour cent de la valeur cumule du navire et du chargement, et si
l'avarie part culire n'excde pas aussi un pour cent de la valeur de la chose en-
dommage 19).
406. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit
communes, soit particulires, except dans les cas qui donnent ouverture au d-
laissement; et, dans ce cas, les assurs ont l'option entire le dlaissement et l'exercice
d'action d'avarie20).

1) C. com. 259 et suiv. 2) C. com. 407 et suiv. 3) C. civ. 1849,30. &) C. com. 217,
231, 386, 397, 399 et suiv., 407. C. com. fr. art. 400. 5) C. com. 305, 327, 357, 368, 399,
401. C. com. fr. art. 401 modifi. 6) C. com. 72, 105, 107, 411. C. com. fr. art. 402. -
7) C. com. 396, 401. 8) C. civ. 938, 1087, 1088. 9) C. civ. 1869,3. lo) C. com. 347. -
11) C. com. 274, 347. 12) C. com. fr. art. 403. 13) C. civ. 1168. C. com. 398, 400. -
C. com. fr. art. 404. 14) C. civ. 1168, 1169. C. com. 213, 218, 219, 404, 432, 433. C.
com. fr. art. 405. 15) C. com. fr. art. 406 modifi. 16) C. com. 347, 432, 436. 17) C. civ.
989, 1168. C. 'com. 213, 218, 402. 18) Pr civ. 302 et suiv. C. com. 105, 411. C. com. fr.
art. 407. 19) C. com. 396, 397, 400. C. com. fr. art. 408. 20) C. civ. 925. C. com. 329,
366, 368, 398. C. com. fr. art. 409.






Hatti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre XII. Du jet et 85
de la contribution.

Titre XII. Du jet et de la contribution.
407. Si, par tempte ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit oblig,
pour le salut du navire, de jeter en mer une parties de son chargement, de couper
ses mts, ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des interesss au chargement
qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'quipage1). S'il y a
diversity d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'quipage est suivi2).
408. Les choses les moins ncessaires, les plus pesantes, et de moindre prix,
sont jetes les premires, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix
du capitaine, et par l'avis des principaux de l'quipage3).
409. Le capitaine est tenu de rdiger par crit la dlibration, aussitt qu'il
en a les moyens. La dlibration exprime: Les motifs qui ont dtermin
le jet; Les objets jets ou endommags; Elle prsente la signature des
dlibrants ou les motifs de leur refus de signer. Elle est transcrite sur le
registre4).
410. Au premier port o le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-
quatre heures de son arrive, d'affirmer les faits contenus dans la dlibration trans-
crite sur le registre5).
411. L'tat des pertes et dommages est fait dans le lieu du dchargement du
navire, la diligence du capitaine et par experts6). Les experts sont nomms
par le tribunal de commerce si le dchargement se fait dans un port hatien. -
Dans les lieux o il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nomms par
le juge de paix. Ils sont nomms par le consul d'Haiti, et, son dfaut par
le magistrat du lieu, si la dcharge se fait dans un port tranger. Les experts
prtent serment avant d'oprer7).
412. Les marchandises jetes sont estimes suivant le prix courant du lieu
du dchargement; leur quality est constate par la production des connaissements
et des factures, s'il y en a8).
413. Les experts nomms, en vertu de l'article prcdent font la rpartition
des pertes et dommages9). La rpartition est rendue excutoire par 1 homolo-
gation du tribunal. Dans les ports trangers, la rpartition est rendue ex-
cutoire par le consul d'Haiti, ou, son dfaut par tout tribunal competent sur
les lieux10).
414. La rpartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les
effects jets et sauvs, et sur moiti du navire et du fret, proportion de leur valeur
au lieu du dchargementx").
415. Si la quality des marchandises a t dguise par le connaissement, et
qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur
estimation, si elles sont sauves. Elles sont payes d'aprs la quality dsigne
par le connaissement si elles sont perdues12). Si les marchandises dclares sont
d'une quality infrieure celle qui est indique par le connaissement, elles contribuent
d'aprs la quality indique dans le connaissement, si elles sont sauves. Elles
sont payes sur le pied de leur valeur, si elles sont jetes ou endommages13).
416. Les munitions de guerre ou de bouche, et les hardes des gens de l'quipage,
ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront t jetes sera paye par
contribution sur tous les autres effets14).
417. Les effects don't il n'y a pas de connaissement ou declaration du capitaine,
ne sont pas pays, s'ils sont jets; ils contribuent, s'ils sont sauvs15).
418. Les effects charges sur le tillac du navire contribuent, s'ils sont sauvs16).
- S'ils sont jets ou endommags par le jet, le propritaire n'est point admis
former une demand en contribution: il ne peut exercer son recours que contre
le capitaine17).
419. Il n'y a lieu contribution pour raison du dommage arriv au navire, que
dans le cas o le dommage a t fait pour faciliter le jet18).
1) C. com. 217, "298, 397, 408. 2) C. com. 238. C. com. fr. art. 410. 3) C. com.
238, 407, 409, 410, 423. C. com. fr. art. 411. 4) C. com. 221, 239, 243, 244, 410. C. com.
fr. art. 412. 5) C. com. 243, 409. C. com. fr. art. 413. *) Pr. civ. 302 et suiv. C. com.
105. 7) C. com. fr. art. 414. 8) C. com.107, 219, 278, 415, 417. C. com. fr. art. 415. -
*) C. com. 411. 10) C. comn fr. art. 416. 11) C. com. 324, 328, 415 et suiv. C. com. fr.
art. 417. 12) C. corn. 278, 412, 417. 18) C. com. fr. art. 418. 14) Pr. civ. 568 et suiv. -
C. com. fr. art. 419. 15) C. com. 278, 289, 412, 415, 418. C. com. fr. art. 420. 16) C. com.
417. 17) C. com. 226. C. com. fr. art. 421. 18) C. com. fr. art. 422.






86 Haiti: Code de Com. Loi sur le 'oiinnerce maritime. Titres XIII et XIV.

420. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu aucune contribution. Les
marchandises sauves ne sont point tenues du paiement ni du ddommagement de
celles qui ont t jetes ou endommages').
421. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient
se perdre, les effects sauvs contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'tat
o ils se trouvent, dduction faite des frais de sauvetage2).
422. Les effects jets ne contribuent, en aucun cas, au paiement des dommages
arrivs depuis le jet aux marchandises sauves. Les marchandises ne contribuent
point au paiement du navire perdu, ou reduit l'tat d'innavigabilit3).
423. Si, en vertu d'une dlibration, le navire a t ouvert pour extraire les
marchandises, elles contribuent la rparation du dommage caus au navire4).
424. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour allger
le navire entrant dans un port ou une rivire, la rpartition en est faite sur le navire
et son chargement en entier. Si le navire prit avec le reste de son chargement,
il n'est fait aucune rpartition sur les marchandises mises dans les allges, quoi-
qu'elles arrivent bon port5).
425. Dans tous les cas ci-dessus exprims, le capitaine et l'quipage sont privi-
lgis sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contri-
tribution").
426. Si, depuis la rpartition, les effects jets sont recouverts par les propri-
taires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intresss ce qu'ils ont reu
dans la contribution, dduction faite des dommages causs par le jet, et des frais
de recouvrement7).
Titre XIII. Des prescriptions.
427. Le capitaine ne peut acqurir la proprit du navire par voie de pres-
cription ).
428. L'action en dlaissement est prescrite dans les dlais exprims par l'ar-
ticle 3709).
429. Toute action drivant d'un contract la grosse, ou d'une police d'assurance,
est prescrite aprs cinq ans, computer de la date du contrat'1).
430. Sont prescrites1l): Toutes actions en paiement pour fret du navire.
gages et loyers des officers, matelots et autres gens de l'quipage, un an aprs
le voyage fini12); Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine,
un an aprs la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses ncessaires
aux constructions, quipement, et avitaillement du navire, un an aprs ces four-
nitures faites; Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an aprs la
reception des ouvrages; Toute demand en dlivrance de marchandises, un an
aprs l'arrive du navire'3).
431. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cdule, obligation, arrt de
compete, ou interpellation judiciaire14).

Titre XIV. Fins de non-recevoir.
432. iSont non recevables16): Toutes actions contre le capitaine et les
assureurs, pour dommages arrivs la merchandise, si elle a t reue sans
protestation'6); Toutes actions contre l'affrteur, pour avaries si le capitaine a
livr les marchandises et reu son fret sans avoir protest17; Toutes actions en
1) C. com. 421, 424. C. com. fr. art. 423. 2) C. civ. 1869,3. C. com. fr. art.
424. 3) C. com. 243, 366. 386 et suiv. C. com. fr. art. 425. 4) C. com. 238, 407,
408 et suiv. C. com. fr. art. 426. 6) C. com. 420. C. com. fr. art. 427. 6) C.
com. 188, 189, 218, 247, 256, 268. C. com. fr. art. 428. 7) C. com. 425. C. com.
fr. art. 429. 8) C. civ. 2004, 2006. C. com. 381, 428 et suiv. C. com. fr. art. 430. -
9) C. civ. 573, 1021, 1987. C. coin. 366. C. com. fr. art. 431. 10) C. civ. 1102, 1103,
1107. C. com. 308, 327. C. coin. fr. 432. "1) C. com. 431. 12) C. com. 247, 267,
269, 283. 13) C. com. fr. art. 433. 14) C. civ. 1111: Le billet ou la promesse sous seing
priv, par lequel une parties s'engage envers l'autre lui payer une some d'argent ou
une chose apprciable, doit tre crit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du
moins, il faut qu'outre sa signature, il ait crit de sa main un bon ou un approuv,
portant en toutes lettres la some ou la quantit de la chose; except dans le cas, o
l'acte mane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journe et de service; 2012: Une
citation en justice, un commandement ou une saisie, signifis celui qu'on veut em-
pcher de prescrire, fortments l'interruption civil. Pr. civ. 69, 71, 79. C. com. fr. art.
434. 15) C. com. 433. 16) C. com. 218, 327. 17) C. com. 283, 394.






Haiti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite. 87

indemnits pour dommages causs par l'abordage dans un lieu o le capitaine a pu
agir, s'il n'a point fait de reclamation').
433. Ces protestations et rclamations sont nulles, si elles ne sont faites et
signifies dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont
suivies d'une demand en justice2).


Loi sur les faillites et banqueroutes.

Dispositions gnrales.
434. Tout commerant qui cesse ses paiements est en tat de faillite3).
435. Tout commerant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave
ou de fraude prvus par la prsente loi, est en tat de banqueroute4).
436. Il y a deux espces de banqueroutes: La banqueroute simple; elle sera
juge par les tribunaux correctionnels5). La banqueroute frauduleuse; elle sera
juge par les tribunaux criminals6).
Titre 1. De la faillite.
Chapitre I. De l'ouverture de la faillite.
437. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiement, d'en
faire la declaration au greffe du tribunal de commerce; le jour o il aura cess ses
paiements sera compris dans ces trois jours7). En cas de faillite d'une socit
en nom collectif, la declaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile
de chacun des associs solidaires8).
438. L'ouverture de la faillite est dclare par le tribunal de commerce; son
poque est fixe, soit par la retraite du dbiteur, soit par la clture de ses magasins,
soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engage-
ments de commerce. Tous les actes ci-dessus mentionns ne constateront
nanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiement ou
declaration du failli9).
439. Le failli, computer du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de
administration de tous ses biens'1).
440. Nul ne peut acqurir privilege ou hypothque sur les biens du failli, dans
les dix jours qui prcdent l'ouverture de la faillite1).
441. Tous actes translatifs de proprits immobilires faits par le failli, titre
gratuit, dans les dix jours qui prcdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans
effet relativement la masse des cranciers; tous actes du mme genre, titre
onreux, sont susceptibles d'tre annuls, sur la demand des cranciers, s'ils pa-
raissent aux juges porter le caractre de fraude'2).
442. Tous actes ou engagements pour faits de commerce, contracts par le
dbiteur dans les dix jours qui prcdent l'ouverture de la faillite, sont prsums
frauduleux, quant au failli: ils sont nuls, lorsqu'il est prouv qu'il y a fraude de la
part des autres contractants13).
443. Toutes sommes payes dans les dix jours qui prcdent l'ouverture de
la faillite, pour dettes commercials non chues, sont rapportes14).
444. Tous actes ou paiements faits en fraude des cranciers, sont nuls16).
445. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non chues'6).
A l'gard des effects de commerce par lesquels le failli se trouvera tre l'un
des obligs, les autres obligs ne seront tenus que de donner caution pour le paie-
ment l'chance, s'ils n'aiment mieux payer immdiatement17).
1) C. com. 302, 404. C. com. fr. art. 435 modifi. 2- ) Pr. civ. 69, 71, 78, 79, 954. -
C. com. fr. art. 435,3 al. 3) C. com. 69, 435 607, 625. C. com. fr. art. 437 modifi. -
4) C. com. 580 et suiv., 586 et suiv. (N'a pas de correspondent au C. fr.) 6) C. oom.
508 et suiv. C. pn. 334. 5) C. com. 586. C. pn. 334. (N'a pas de correspondent au
C. fr.) 7) C. civ. 91. Pr. civ. 954. C. com. 434, 465, 581. 8) C. com. 20 et suiv., 39, 448,525,
536, 538, 580,4, 597. C. com. fr. art. 438 modifi. 9) C. com. 437, 446, 451. C. com. fr.
art. 440 modifi. 10) C. civ. 19. C. com. 444, 488, 524. C. com. fr. art. 443 modifi.
11) C.civ. 1913. (N'a pas de correspondent au C. fr.) 12) C. civ. 957. C. com. 444.
C. com. fr. art. 446 et 447 modifis. 18) C. civ. 957, 1135. C. com. fr. art. 446 modifi.
14) C. civ. 957. 15) C. civ. 957. C. com. fr. art. 446 modifi. s1) C. civ. 977. Pr.
civ. 131. C. com. 439. 17) C. civ. 1806, 1807. -Pr. civ. 443 et suiv. C. com. 108, 115






,8 Haiti: Code de Coni. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite.

Chapitre II. De l'apposition des scells.
446. Ds que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit
par la declaration du failli, soit par la requte de quelque crancier, soit par la
notorit publique, il ordonnera l'apposition des scells: expedition du jugement
sera, sur le champ, adresse au juge de paix1).
447. Le juge de paix pourra aussi apposer les scells sur la notorit acquise2).
448. Les scells seront apposs sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-
feuilles, livres, registres, papers, meubles et effects du failli3).
449. Si la faillite est faite par des associs runis en socit collective, les scells
seront apposs, non seulement dans le principal manoir de la socit, mais dans
le domicile spar de chacun des associs solidaires4).
450. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans dlai, au tribunal de
commerce, le procs-verbal de l'apposition des scells6).

Chapitre III. De la nomination du juge-commissaire et des agents
de la faillite.
451. Par le mme jugement qui ordonnera l'apposition des scells, le tribunal
de commerce dclarera l'poque (le l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses
membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance
de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les functions qui
leur sont attributes par la prsente loi6). Dans le cas o les scells auraient t
apposs par le juge de paix, sur la notorit acquise, le tribunal se conformera au
surplus des dispositions ci-dessus prescrites ds qu'il aura connaissance de la
faillite7).
452. Le tribunal de commerce ordonnera, en mme temps, le dpt de la
personnel du failli dans la maison d'arrt pour dettesS).
453. Les agents que nommera le tribunal, pourront tre choisis parmi les cr-
anciers prsums, ou tous autres qui offriraient le plus de garantie pour la fidlit
de leur gestion. Nul ne pourra tre nomm agent deux fois dans la mme anne,
moins qu'il ne soit crancier9).
454. Le jugement sera affich, et insr par extrait dans les journaux suivant
le mode tabli par l'article 443 du Code de procedure civil 10). Il sera excutoire
provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir: pour le failli, dans les huit
jours qui suivront celui de l'affiche: pour les cranciers presents ou reprsents, et
pour tout autre intress, jusques et y compris le jour du procsverbal constatant
la verification des crances, pour les cranciers en demeure, jusqu' l'expiration
du dernier dlai qui leur aura t accord11.
455. Le juge commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de touted
les contestations que la faillite pourra faire natre, et qui seront de la competence
de ce tribunal. 11 sera charge spcialement d'acclrer la confection du bilan,
la convocation des cranciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant
la dure de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration
des syndics provisoires ou dfinitifs12).
456. Les agents nomms par le tribunal de commerce greront la faillite south
la surveillance du juge-commissaire, jusqu' la nomination des syndics: leur gestioi
provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, moins que le tribunal ne trouvt
ncessaire de prolonger, cette agence de quinze autres jours pour tout dlai'3).
457. Les agents sont revocables par le tribunal qui les aura nomms'4).

et suiv., 137, 184, 460, 463, 485 et suiv., 528, 575, 577, 580,3, 581. C. corn. fr. art. 44-
modifi.
1) C. pn. 207. C. coin. fr. art. 457,1 al. modifi (voir art. 449 de l'ancien Cod
de com. fr.) 2) C. coin. 451. C. comin. fr. art. 457,2 al. modifi. (Voir art. 450 anc. C. d
com. fr.) 3) C. comin. 1 et suiv., 460, 464, 468, 484, 519, 581, 586. C. com. fr. art. 458, 1 a
- 4) C. corn. 20 et suiv., 437, 581. C. com. fr. art. 458, 2* al. s) C. com. 446 et suiv
459, 460, 481. C. com. fr. art. 458, 30 al. modifi. 6) C. com. 458, 459 et suiv. -
7) C. com. 438, 446 et suiv. C. comin. fr. art. 451 modifi. (Voir art. 454 anc. C. com. fr.
- 8) C. comin. 463. C. comin. fr. art. 455 modifi. 9) C. comin. 456, 459. Anc. C. com. fi
art. 456. 10) C. comin. 496, 497. 11) C. corn 438, 439, 445, 446, 496 et suiv., 500, 580, 581. -
Ancien c. comin. fr. art. 457. 12) C. com. 463, 469, 471 et suiv., 489, 502. Anc. C. com. fr.
art. 458. 18) C. comin. 453 et suiv., 459 et suiv., 493. Anc. C. com. fr. art. 459. -14) C. comn
453. Anc. C. com. fr. art. 460.






Haiti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite. 89

458. Les agents ne pourront faire aucune function, avant d'avoir prt serment
devant le commissaire, de bien et fidlement s'acquitter des functions qui leur
seront attributes').
Chapitre IV. Des functions pralables des agents, et des premires
dispositions l'gard du failli.
459. Si, aprs la nomination des agents et la prestation du serment, les scells
n'avaient point t apposs, les agents requerront le juge de paix de procder a
l'apposition 2).
460. Les livres du failli seront extraits des scells, et remis par le juge de
paix aux agents, aprs avoir t arrts par lui; il constatera sommairement, par
son procs-verbal, l'tat dans lequel ils se trouveront. Les effects du portefeuille
qui seront court chance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des
scells par le juge de paix, dcrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement:
le borderau en sera remis au commissaire. Les agents recevront les autres sommes
dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront tre vises par le commissaire.
Les lettres adresses au failli seront remises aux agents; il les ouvriront, s'il est
absent; s'il est present, il assistera leur ouverture3).
461. Les agents front retire et vendre les denres et marchandises sujettes
dprissement prochain, aprs avoir expos leurs motifs au commissaire et obtenu
son autorisation. Les marchandises, non dprissables ne pourront tre ven-
dues par les agents qu'aprs la permission du tribunal de commerce, et sur le
rapport du commissaire4).
462. Toutes les sommes reues par les agents seront verses dans une caisse
deux clefs, don't il sera fait mention l'article 4906).
463. Aprs l'apposition des scells, le commissaire rendra compete au tribunal
de l'tat apparent des affaires du failli. Il ne pourra proposer la mise en libert
qu'aprs la confection du bilan, et lorsque la faillite aura t lgalement constate,
la charge, par le failli, de fournir caution de se reprsenter, sous peine de pavement
d'une some que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit
des cranciers6).
464. Les agents pourront, en vertu d'une permission du juge-commissaire,
appeler le failli pour clore et arrter les livres en sa presence. Il sera accompagn
par un officer de police ou par un gendarme7).
Chapitre V. Du bilan.
465. Le failli qui aura, avant la declaration de sa faillite, prpar son bilan,
ou tat passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gard par devers lui, le remettra
aux agents, dans les vingt-quatre heures de leur entre en functions8).
466. Le bilan devra contenir l'numration et l'valuation de tous les effets
mobiliers et immobiliers du dbiteur, l'tat des dettes actives et passives, le tableau
des profits et des pertes, le tableau des dpenses, le bilan devra tre certifi vri-
table, dat et sign par le dbiteur9).
467. Si, l'poque de l'entre en functions des agents, le failli n'avait pas
prpar le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fond de pouvoir, de procder la
rdaction du bilan, en presence des agents, ou de la personnel qu'ils auront prpose
cet effet. Les agents pourront, en vertu d'une permission du juge-commissaire,
appeler le failli, qui sera accompagn par un officer de police, ou par un gendarme.
- Les livres et papers du failli lui seront, a cet effet, communiqus sans dplace-
ment10).
468. Dans tous les cas o le bilan n'aurait pas t rdig, soit par le failli,
soit par un fond de pouvoir, les agents procderont eux-mmes la formation du
bilan, au moyen des livres et papers du failli, et au moyen des informations et
renseignements qu'ils pourront se procurer auprs de la femme du failli, de ses
enfants, de ses commis et autres employs"l).
1) Anc. C. coin. fr. art. 461. 2) Pr. civ. 796 et suiv. C. com. 446 et suiv., 458. -
Anc. C. com. fr. art. 462. 3) C. com. 439, 462, 467, 486, 577. Ancien C. com. fr. art.
463. 4) C. com. 486. Anc. C. coi. fr. art. 464. 6) Anc. C. com. fr. art. 465. 6) C. civ.
939, 1806, 1807. Pr. civ. 442. C. com. 445, 446, 464, 487, 581, 590. Anc. C. com. fr. art.
466 modifi. 7) C. com. 439, 448, 451, 468. Anc. C. com. fr. art. 468 mod. 8) C. com.
522. Anc. C. com. fr. art. 470. 9) C. com. 484. Anc. c. coin. fr. art. 471. 10) Ano.
C. com. fr. art. 472 modifi. 11) Anc. C. com. fr. art. 473.







90 Haiti: Code de Coin. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite.

469. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demand d'un
ou plusieurs cranciers, ou mme de l'agent, interroger les individus dsigns dans
l'article prcdent. l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce
qui concern la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa
faillite1).
470. Si le failli vient dcder aprs l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou
ses enfants pourront se prsenter pour supplier leur auteur dans la formation du
bilan, et pour toutes les autres obligations imposes au failli par la prsente loi:
leur dfaut, les agents procderont2).

Chapitre VI. Des syndics provisoires.
Section I. De la nomination des syndics provisoires.
471. Ds que le bilan aura t remis par les agents au juge-commissaire, celui-
ci dressera, dans trois jours pour tout dlai, la liste des cranciers, qui sera remise
au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertion
dans les journaux3).
472. Mme avant la confection du bilan, le juge-commissaire dlgu pourra
convoquer les cranciers suivant l'exigence des cas4).
473. Les cranciers susdits se runiront, en presence du juge-commissaire,
aux jour et lieu indiqus par lui5).
474. Toute personnel qui se prsenterait comme crancier cette assemble
et don't le titre serait postrieurement reconnu suppos de concert entire elle et
le failli, encourra les peines portes centre les complices de banqueroutiers frau-
duleux6).
475. Les cranciers runis prsenteront au juge-commissaire une liste triple
du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir tre nomms; sur cette
liste, le tribunal de commerce nommera7).
Section II. De la cessation des functions des agents.
476. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics
provisoires, les agents cesseront leurs functions, et rendront compete aux syndics,
en presence du juge-commissaire, de toutes leurs operations et de l'tat de la faillites).
477. Aprs ce compete rendu, les syndics continueront les operations com-
mences par les agents, et seront charges provisoirement de toute l'administration
de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire9).
Section III. Des indemnits pour les agents.
478. Les agents, aprs la reddition de leur compete, auront droit une indem-
nit qui leur sera paye par les syndics provisoires10).
479. Cette indemnit sera rgle selon les lieux et suivant la nature de la
faillite, d'aprs les bases qui seront tablies par un rglement d'administration
publique11).
480. Si les agents ont t pris parmi les cranciers, ils ne reoivent aucune
indemnit12).
Chapitre VII. Des operations des syndics provisoires.
Section I. De la leve des scells, et de l'inventaire.
481. Aussitt aprs leur nomination, les syndics provisoires requerront la
leve des scells, et procderont l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres
de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformment
l'article 670 du Code de Procdure civil, cet inventaire se fera par les syndics
measure que les scells seront levs, et le juge de paix y assistera et le signera
chaque vacation13).
1) C. comin. 468, 470. Anc. C. com. fr. art. 474. 2) C. civ. 584, 914. C. coin.
434, 465, 466, 468, 469, 607. Anc. C. coin. fr. art. 475. 3) C. com. 455, 496. -
Anc. C. comin. fr. art. 476. 4) Anc. C. comin. fr. art. 477. 6) Anc. C. com. fr. 478. -
6) C. coin. 511. C. pn. 334, 335. Anc. C. com. fr. art. 479. 7) Anc. C. com. fr. art.
480. 8) Pr. civ. 452 et suiv. C. coin. 478 et suiv., 483, 521. Anc. C. coin. fr. art. 481.
- 9) C. comin. 455, 488, 493. Anc. C. coin. fr. art. 482. 10) C. com. 451 et suiv., 475,
476 et suiv. Anc. C. comin. fr. art. 483. 11) Anc. C. oom. fr. art. 484. 12) Anc. C. com.
fr. art. 485. 13) Pr. civ. 303 et suiv., 816 et suiv., 829 et suiv. C. com. 105, 410, 414,
446 et suiv., 451, 581. Ancien C. comin. fr. art. 486.






Haiti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite. 91

482. Le failli sera present ou dment appel la leve des scells et aux op-
rations de l'inventaire, et sera conduit par un officer de police ou un gendarme').
483. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et dfinitifs, seront tenus de
remettre, dans la huitaine de leur entre en functions, au commissaire du gouverne-
ment du resort, un mmoire ou compete sommaire de l'tat apparent de la faillite
de ses principles causes et circonstances, et des caractres qu'elle parat avoir2)
484. Le commissaire du gouvernement pourra, s'il le juge convenable, se
transporter au domicile du failli ou des faillis, assister la rdaction du bilan, de
l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements
qui en rsulteront, et faire, en consequence, les actes ou poursuites; le tout d'office
et sans frais3).
Section II. De la vente des marchandises et meubles et des recouvrements.
485. L'inventaire termin, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles
et effects du dbiteur seront remis aux syndics qui s'en chargeront au pied du dit
inventaire4).
486. Les syndics pourront, sous l'autorisation du juge-commissaire, procder
au recouvrement des dettes actives du faillir). Ils pourront aussi procder
la vente de ses effects et marchandises, soit par la voie des enchres publiques,
par l'entremise des courtiers et la bourse, soit l'amiable, leur choix6).
4'7. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer
pour faciliter et clairer leur gestion: ils fixeront les conditions de son travail7).
488. A computer de l'entre en functions des agents et ensuite des syndics,
toute action civil intente, avant la faillite, contre la personnel et les biens mobiliers
du failli, par un crancier priv, ne pourra tre suivie que contre les agents et les
syndics; et toute action qui serait intente aprs la faillite, ne pourra l'tre que
contre les agents et les syndics8).
489. Si les cranciers ont quelque motif de se plaindre des operations des syndics,
ils en rfreront au juge-commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport
au tribunal de commerce9).
490. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront verss,
sous la dduction des dpenses et frais, dans une caisse double serrure. Une des
clefs sera remise au plus g des agents ou syndics, et l'autre celui d'entre les cr-
anciers que le juge-commissaire aura prpos cet effet'1).
491. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite
sera remis au juge-commissaire, qui pourra, sur la demand des syndics, et raison
des circonstances, ordonner le versement de tout ou parties des fonds au Trsor
Public11).
492. Le retirement des fonds verss au Trsor public se fera en vertu d'une
ordonnance du juge-commissaire12).
Section III. Des actes conservatoires.
493. A computer de leur entre en functions, les agents et ensuite les syndics
seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses
dbiteurs 13). Ils seront aussi tenus de requrir l'inscription aux hypothques sur les
immeubles des dbiteurs du failli, si elle n'a t requise par ce dernier, et s'il a des
titres hypothcaires. L'inscription sera reue au nom des agents et des syndics,
qui joindront leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nomms14).
494. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des cranciers
sur les immeubles du failli, don't ils connatront l'existence. L'inscription sera
reue sur un simple bordereau nonant qu'il y a faillite, et relatant la date du
jugement par lequel ils auront t nomms15).
1) C. corn. 464, 470. Anc. C. com. fr. art. 487 modifi. 2) C. com. 439, 451, 476. -
Ane. C. com. fr. art. 488 modifi. 8) C. civ. 91. C. com. 448, 450, 466. Anc. C. com.
fr. art. 489. 4) Pr. civ. 833. C. com. 445, 448. Ano. C. comr. fr. art. 491. 5) C.
com. 439, 481, 488. 6) C. com. 522, 540, 545, 552 et suiv. Ane. C. com. fr. art. 492. -
7) C. com. 439, 467, 470, 500, 510. Ane. C. com. fr. art. 493. 8) C. com. 439, 456, 774,
493. Anc. C. com. fr. art. 494. 9) C. com. 455. Anc. C. com. fr. art. 495. 10) C.
civ. 943, 1761. C. com. 553, 554, 597. Anc. o. comn. fr. art. 496. 11) Ane. C. coming. fr.
art. 497 modifi. 12) Anc. C. com. fr. art. 498. 13) C. civ. 928, 1158. C. coming. 439,
451, 460, 486. 14) C. civ. 1913, 1915. C. com. 440, 514, 518. Anc. C. com. fr. art. 499.
- la) C. civ. 1913. Anc. C. com. fr. art. 500.







92 Haiti: Code de Corn. Loi sur les faillites et banqueroutv's. Titre I. De la faillite.

Section IV. De la verification des crances.
495. La verification des crances sera faite sans dlai; le juge-commissaire
veillera ce qu'il y soit procd diligemment, measure que les cranciers se pr-
senteront1).
496. Tous les cranciers du failli seront avertis, cet effet, par les papers
publics et par lettres des syndics, de se prsenter, dans le dlai de quarante jours,
par eux ou par leur fonds de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur dclarer
quel titre et pour quelle some ils sont cranciers, et de leur remettre leurs titres
de crance, ou de les dposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera
donn rcpiss2).
497. La verification des crances sera faite contradictoirement entire le cr-
ancier ou son fond de pouvoir et les syndics, et eu presence du juge-commissaire,
qui en dressera procs-verbal. Cette operation aura lieu dans les quinze jours
qui suivront le dlai fix par l'article prcdent3).
498. Tout crancier don't la crance aura t vrifie, et affirme, pourra
assister la verification des autres crances, et fournir tout contredit aux vrifi-
cations faites ou faire').
499. Le procs-verbal de verification noncera la representation des titres de
crance, le domicile des cranciers et de leurs fonds de pouvoir6). Il contiendra
la description sommaire (les titres, lesquels seront rapprochs des registres du failli.
- l mentionnera les surchanges, ratures et interlignes. 11 exprimera que le
porteur est lgitime crancier de la some par lui rclame6). Le commissaire
pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux cranciers la representation de
leurs registres ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d'un
compulsoire; il pourra aussi, d office, renvoyer devant le tribunal de commerce,
qui statuera sur son rapport7).
500. Si la crance n'est pas conteste, les syndics signeront sur chacun des
titres, la declaration suivante: Admis au passif de la faillite de ...... pour la
some de ...... le ...... Le visa du juge-commissaire sera mis au bas de la
dclarations).
501. Chaque crancier, dans le dlai de huitaine, aprs que sa crance aura
t vrifie, sera tenu d'affirmer, entire les mains du juge-conmmissaire, que la dite
crance est sincre et veritable').
502. Si la crance est conteste en tout, ou parties, le juge-commissaire, sur
la rquisition des syndics, pourra ordonner la representation des titres du crancier,
et le dpt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. 11 pourra mme, sans
qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, bref dlai, devant le tribunal
de commerce, qui jugera sur son rapport10).
503. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juge-
commissaire, enqute sur les faits et que les personnel qui pourront fournir des
renseignements soient, cet effet, cities par devant luill).
504. A l'expiration des dlais fixs pour les vrifications des crances, les
syndics dresseront un procs-verbal contenant les noms de ceux des cranciers qui
n'auront pas comparu. Ce procs-verbal, clos par le juge-commissaire, les tablira
en demeure12).
505. Le tribunal de commerce, sur le rapport du juge-commissaire, fixera,
par jugement, un nouveau dlai pour la verification. Ce dlai sera dtermin
d'aprs la distance du domicile du crancier en demeure, de manire qu'il y ait un
jour par chaque distance de cinq lieues. A l'gard des cranciers rsidant hors
d'Hati, il sera accord un dlai de six mois"3).
506. Le jugement qui fixera le nouveau dlai, sera notifi aux cranciers,
au moyen des formalits voulues par l'article 443 du Code de procedure civil;
l'accomplissement de ces formalits vaudra signification l'gard des cranciers
1) C. com. 498 et suiv., 505 et suiv., 513. Anc. C. corn. fr. art. 501. 2) C. civ.
2041. C. com. 438, 471, 499, 505 et suiv., 528, 532. Anc. C. com. fr. art. 502. -
3) C. comn. 505 et suiv. Anc. C. com. fr. art. 503. 4) C. com. 465, 500 et suiv.,
590. Anc. C. com. fr. art. 504. 5) C. civ. 91, 1751. C. com. 563. 6) C. com.
496, 528, 532, 555, 596. 7) C. com. 502 et suiv. Anc. C. com. fr. art. 505. 8) C. com.
498, 502, 508. Anc. C. com. fr. art. 506. 9) C. com. 454, 507, 508, 533. Ane. C.
com. fr. art. 507. 10) Pr. civ. 82. C. com. 517. Anc. C. com. fr. art. 508. 11) Pr.
civ. 253 et suiv., 404 et suiv. Ane. C. com. fr. art. 509. 12) Ane. C. com. fr. art. 510. -
13) Anc. C. comn. fr. art. 511 mod.






Hati: Code do Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite. 93

qui n'auront pas comparu sans que, pour cela, la nomination des syndics dfinitifs
soit retarde').
507. A dfaut de comparution et affirmation dans le dlai fix par le jugement,
les dfaillants ne seront pas compris dans les rpartitions faire. Toutefois la
voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu' la dernire distribution des deniers
inclusivement, mais sans que les dfaillants, quand mme ils seraint des cranciers
inconnus, puissent rien prtendre aux rpartitions consommes, qui, leur gard,
seront rputes irrvocables, et sur lesquelles ils seront entirement dchus de la
part qu'ils auraient pu prtendre2).

Chapitre VIII. Des syndics dfinitifs et de leurs functions.
Section I. De l'assemble des cranciers don't les crances sont vrifies
et affirmes.
508. Dans les trois jours aprs l'expiration des dlais prescrits pour l'affir-
mation des cranciers connus, les cranciers don't les crances ont t admises, seront
convoqus par les syndics provisoires3).
509. Aux lieu, jour et heure, qui seront fixs par le juge-commissaire, l'assemble
se former sous sa prsidence; il n'y sera admis que des cranciers reconnus, ou
leurs fonds de pouvoir4).
510. Le failli sera appel cette assemble, il devra s'y prsenter en
personnel, accompagn par un officer de police ou par un gendarme, et il ne
pourra s'y faire reprsenter que pour des motifs valables, et approuvs par le juge-
commissaire 5).
511. Le juge-commissaire vrifiera les pouvoirs de ceux qui s'y prsenteront
comme fonds de procuration; il fera rendre compete en sa presence, par les syndics
provisoires, de l'tat de la faillite, des formalits qui auront t remplies et des op-
rations qui auront eu lieu: le failli sera entendu6).
512. Le juge-commissaire tiendra procs-verbal de ce qui aura t dit et fait
dans cette assemblee7.
Section II. Du concordat.
513. Il ne pour tre consent de trait entire les cranciers dlibrants et le
dbiteur failli, qu'aprs l'accomplissement des formalits ci-dessus prescrites8). -
Ce trait ne s'tablira que par le concours d'un nombre de cranciers formant la
majority et reprsentant, en outre, par leurs titres de crances vrifies, les trois
quarts de la totalit des sommes dues, selon l'tat des crances vrifies et
enregistres, conformment la section IV du chapitre VII; le tout peine de
nullit9).
514. Les cranciers hypothcaires inscrits et ceux nantis d'un gage, n'auront
point de voix dans les dlibrations relatives au concordat10).
515. Si l'examen des actes, livres et papers de failli, donne quelque prsomption
de banqueroute, il ne pourra tre fait aucun trait entire le failli et les cranciers,
peine de nullit: le juge-commissaire veillera a l'excution de la prsente dis-
position"1).
516. Le concordat, s'il est consent, sera, peine de nullit, sign sance
tenante: si la majority des cranciers presents consent au concordat, mais ne forme
pas les trois quarts en some, la dlibration sera remise huitaine, pour tout
dlai12).
517. Les cranciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier
leurs opposition aux syndics et au failli dans la huitaine pour tout dlai13).
518. Le trait sera homologu dans la huitaine du jugement sur les oppo-
sitions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les cranciers, et con-
servera l'hypothque chacun d'eux sur les immeubles du failli; cet effet, les
1) Ano. C. com. fr. art. 512. 2) Pr. civ. 576. 660, 662. Anc. C. com. fr. art. 513. -
1) C. coin. 497, 500, 509, 521 et suiv., 557. Anc. C. corn. fr. art. 514. 4) C. civ. 1751. -
C. corn. 500 et suiv., 504 et suiv. Anc. C. comin. fr. art. 515. 6) C. com. 463 et suiv.,
470. Anc. C. comin. fr. art. 516 modifi. ) C. com. 439, 459, 470, 517, 519. Anc. C.
com. fr. art. 517. 7) Anc. C. com. fr. art. 518 modifi. 8) C. com. 516, 517, 621. 9) Ano.
C. com. fr. art. 519. 10) C. com. 493, 494, 518. Ano. C. com. fr. art. 520. 11) C. com.
580 et suiv. Anc. C. com. fr. art. 521. 12) C. com. 513 et suiv., 517. Anc. C. com. fr.
art. 522. 18) Pr. civ. 78. C. coin. 439, 451, 511, 6512, 513, 516, 622. Anc. C. com. fr. art. 523.






94 Haiti: Code de Coin. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite.

syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothques le jugement d'homologation,
moins qu'il n'y ait t drog par le concordat1).
519. L'homologation tant signifie aux syndics provisoires, ceux-ci rendront
leur compete dfinitif au failli, en presence du juge-commissaire; ce compete sera
dbattu et arrt. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les
syndics remettront ensuite au failli l'universalit de ses biens, livres, papers, effects.
- Le failli donnera dcharge; les functions du juge-commissaire et des syndics
cesseront, et il sera dress du tout procs-verbal par le juge-commissaire2).
520. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude,
refuser l'homologation du concordat, et, dans ce cas, le failli sera en prevention
d banqueroute, et renvoy, de droit, devant le commissaire du gouvernement,
qui sera tenu de poursuivre d'office. S'il accord l'homologation, le tribunal
dclarera le failli excusable, et susceptible d'tre rhabilit aux conditions ex-
primes au titre ci-aprs de la rhabilitation3).
Section III. De l'union des cranciers.
521. S'il n'intervient point de trait, les cranciers assembls formeront la
majority individuelle des cranciers presents, un contract d'union; ils nommeront
un ou plusieurs syndics dfinitifs; les cranciers nommeront un caissier, charge
de recevoir les sommes provenant de toute espce de recouvrement. Les syndics
dfinitifs recevront le compete des syndics provisoires, ainsi qu'il a t dit pour
le compete des agents l'article 4764).
522. Les syndics reprsenteront la masse des cranciers; ils procderont
la verification du bilan, s'il y a lieu5). Ils poursuivront, en vertu (lu contract
d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle
de ses marchandises et effects mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et
passives: le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin
d'appeler le failli").
523. Dans tous les cas, il sera sous l'approbation du juge-commissaire, remis
au failli et sa famille les vtements, hardes et meubles ncessaires l'usage (le
leurs personnel. Cette remise se fera sur la proposition des syndics qui en dres-
seront l'tat7).
524. S'il n'existe pas de prsomption de banqueroute, le failli aura droit de
demander, titre de secours, une some sur ses biens; les syndics en proposeront
la quotit; et le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, la fixera, en proportion
des besoins et de l'tendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins
de perte qu'il fera supporter ses crancierss).
525. Toutes les fois qu'il y aura union de cranciers, le commissaire du tribunal
de commerce lui rendra compete des circonstances, le tribunal prononcera, sur son
rapport, comme il est dit la section II du present chapitre, si le failli est ou non
excusable, et susceptible d'tre rhabilit. En cas de refus du tribunal de com-
merce, le failli sera en prevention de banqueroute, et renvoy de droit, dlevant le
commissaire du gouvernement, comme il est dit l'article 5209).

Chapitre IX. Des diffrentes espces de cranciers et de leurs droits
en cas de faillite.
Section I. Dispositions gnrales.
526. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, forme avant
la nomination des syndics dfinitifs, eux seuls seront admis poursuivre la
vente: ils seront tenus d'y procder dans huitaine, selon la forme qui sera indique
ci-aprs 10).
527. Les syndics prsenteront au commissaire l'tat des cranciers se pr-
tendant privilgis sur les meubles, et le juge-commissaire autorisera le paiement
1) C. civ. 1913. C. com. 520, 533 et suiv. Anc. C. com. fr. art. 524. 2) Pr.
civ. 452 et suiv. C. com. 476, 521. Anc. C. com. fr. art. 525. 8) C. com. 525, 580.
- Anc. C. com. fr. art. 526. 4) C. com. 462, 490, 508 et suiv., 516, 524 et suiv., 557. -
Anc. C. com. fr. art. 527. 6) C. com. 439, 508 et suiv. 6) Pr. civ. 538 et suiv., 844 et suiv.,
856 et suiv. C. com. 455, 465 et suiv., 486, 533, 539, 545, 558, 593. Anc. C. coin. fr. art.
528. 7) C. com. 541. Anc. C. com. fr. art. 529. 8) C. com. 439, 454 et suiv., 508, 552.
- Anc. C. corn. fr. art. 530. 9) C. com. 580, 597. Anc. C. com. fr. art. 531. 10) C. com.
558. Anc. C. com fr. art. 532.






HaIti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite. 95

de ces cranciers sur les premiers deniers rentrs. S'il y a des cranciers contestant
le privilege, le tribunal prononcera: les frais seront supports par ceux don't la
demand aura t rejete, et ne seront pas au compete de la massel).
528. Le crancier porteur d'engagements solidaires entire le failli et d'autres
coobligs qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses,
jusqu' son parfait et entier paiement2).
529. Les cranciers du failli qui seront valablement nantis par des gages,
ne seront inscrits dans la masse que pour mmoire3).
530. Les syndics seront autoriss retenir les gages au profit de la faillite
en remboursant la dette1).
531. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les cranciers,
et que le prix excde la crance, le surplus sera recouvr par les syndics; si le prix
est moindre que la crance, le crancier nanti viendra contribution pour le
surplus5.
532. Les cranciers garantis par un cautionnement seront compris dans la
masse, sous la dduction des sommes qu'ils auront reues de la caution; la caution
sera comprise dans la mme masse pour tout ce qu'elle aura pay la dcharge
du failli6).
Section II. Des droits des cranciers hypothcaires.
533. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antrieurement
celle du prix des meubles, ou simultanment, les seuls cranciers hypothcaires
non remplis sur le prix des immeubles, concourront, proportion de ce qui leur
restera d, avec les cranciers chirographaires, sur les deniers appartenant la
masse chirographaire7).
534. Si la vente du mobilier prcde celle des immeubles et donne lieu une
ou plusieurs rpartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles,
les cranciers hypothcaires concourront ces rpartitions dans la proportion de
leurs crances totales, et sauf, le cas chant, les distractions don't il sera ci-aprs
parl8).
535. Aprs la vente des immeubles et le jugement d'ordre entire les cranciers
hypothcaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix
des immeubles pour la totalit de leurs crances, ne toucheront le montant de leur
collocation hypothcaire que sous la dduction des sommes par eux perues dans
la masse chirographaire. Les sommes ainsi dduites ne resteront point dans
la masse hypothcaire, mais retourneront la masse chirographaire, au profit de
laquelle il en sera fait distraction9).
536. A l'gard des cranciers hypothcaires qui ne seront colloqus que par-
tiellement dans la distribution du prix (les immeubles, il sera procd comme
il suit: Leurs droits sur la masse chirographaire seront dfinitivement rgls d'aprs
les sommes don't ils resteront cranciers aprs leur collocation immobilire; et les
deniers qu'ils auront touchs au del de cette proportion, dans la distribution an-
trieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothcaire, et
reverss dans la masse chirographaire10).
537. Les cranciers hypothcaires qui ne viennent point en ordre utile, seront
considrs comme purement et simplement chirographaire"1).
Section III. Des droits des femmes.12)
538. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication
de la prsente loi, seront rgls ainsi qu'il suit13).
539. Les femmes marines sous le rgime dotal, les femmes spares de
biens, et les femmes communes en bien, qui n'auraient point mis les immeubles
1) C. civ. 1867. Pr. civ. 137. Anc. C. com. fr. art. 533. 2) C. civ. 987 et suiv. -
C. com. 108, 137, 184, 445, 496, 507, 532. Anc. C. corn. fr. art. 534. a) C. civ. 1838, 1839,
1841, 1852. C. comn. 92, 514. Anc. C. corn. fr. art. 535. 4) C. com. 92, 514. Anc.
C. corn. fr. art. 536. 5) C. civ. 1845. Pr. civ. 302 et suiv., 538 et suiv. C. com. 533, 536. -
Anc. C. corn. fr. art. 537. *) C. civ. 987 et suiv. C. conm. 108, 137, 184, 445, 496, 507, 532.
Anc. C. com. fr. art. 538. 7) C. civ. 1860, 1861, 1986. Pr. civ. 653 et suiv. C. com.
496 et suiv., 500, 514, 522, 534 et suiv., 537, 545, 552 et suiv. Ane. C. com. fr. art. 539. -
8) C. corn. 552 et suiv. Ane. C. com. fr. art. 540. 9) C. com. 552 et suiv. Ane. C. com.
fr. art. 541. 10) C. corn. fr. art. 555. 11) C. comn. 516. Anc. C. corn. fr. art. 543. -
12) Voir la loi sur le contract de marriage et les devoirs respectifs des poux. 13) C. com.
531. Anc. C. com. fr. art. 544.






91i Hati: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite.

apports en communaut, reprendront en nature les dits immeubles et ceux qui
leur seront survenus par successions ou donations entire vifs, ou pour cause de
mort1).
540. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur
nom, des deniers provenant des dites successions et donations, pourvu que la d-
claration d'emploi soit expressment stipule au contract d'acquisition, et que l'origine
des deniers soit constate par inventaire ou par tout autre acte authentique2).
541. Sous quelque rgime qu'ait t form le contract de marriage, hors le cas
prvu par l'article prcdent, la prsomption lgale est que les biens acquis par
la femme du failli, appartiennent son mari, sont pays de ses deniers, et doivent
tre runis la masse de son actif; sauf la femme fournir la preuve du
contraire3).
542. L'action en reprise, rsultant des dispositions des articles 539 et 540,
ne sera exerce par la femme qu' charge des dettes et hypothques don't les biens
seront grevs, soit que la femme s'y voit volontairement oblige, soit qu'elle y
ait t judiciairement condamne4).
543. La femme ne pourra exercer, dans la faillite aucune action raison des
avantages ports au contract de marriage: et rciproquement, les cranciers ne pour-
ront se prvaloir, dans aucun cas des avantages faits par la femme au mari dans
le mme contract) .
544. En cas que la femme ait pay des dettes pour son mari, la prsomption
lgale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari, et elle ne pourra, en consequence,
exercer aucune action dans la faillite, sauf la. preuve contraire, comme il est dit
en l'article 5416).
545. La femme don't le mari tait commerant l'poque de la clbration
du marriage, n'aura hypothque pour les deniers ou effects mobiliers qu'elle justi-
fiera par actes authentiques avoir apports en dot, pour le remploi de ses biens
alins pendant le marriage, et pour l'indemnit des dettes par elle contractes avec
son mari que sur les immeubles (lui appartenaient son mari l'poque ci-dessus7).
546. Sera. cet gard, assimile la femme don't le mari tait commerant
l'poque de la clbration du marriage, la femme qui aura pous un fils de n-
gociant. n'ayant, cette poque. aucun tat ou profession dtermine, et qui de-
viendrait lui-mme ngociants).
547. Sera excepte des dispositions des articles 543 et 545 et jouira de tous
les droits hypothcaires accords aux femmes par le Code civil, la femme don't
le mari avait, l'poque de la clbration du marriage, une profession dtermine
autre que celle de ngociant: nanmoins cette exception ne sera pas applicable
la femme don't le mari faisait le commerce dans l'anne qui suivrait la clbration
du marriage) .
548. Tous les meubles meublants, effects mobiliers, diamants, tableaux, vais-
selle d'or et d'argent, et autres objets, tant l'usage du mari qu' celui de la femme
sous quelque rgime qu'ait t form le contract du marriage, seront acquis aux
cranciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge
son usage, qui lui seront accords d'aprs les dispositions de l'article 52310). -
Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra
justifier, par tat lgalement dress, annex aux actes, ou par bons et loyaux inven-
taires, lui avoir t donns par contract de marriage, ou lui tre advenus par suc-
cession seulement"l).
549. La femme qui aurait dtourn, diverti ou recl des effects mobiliers
ports en l'article prcdent, des marchandises, des effects de commerce, de l'argent
comptant, sera condamne les rapporter la masse, et poursuivie en outre comme
complice de banqueroute frauduleuse12).

1) C. civ. 426 et suiv., 584, 724, 725, 1180, 1186 et suiv. C. com. 69, 434, 533 et suiv., 540.
- Anc. C. com. fr. art. 545. 2) C. civ. 1036, 1037, 1102. Pr. civ. 831. C. com. 539, 541
et suiv. Anc. C. com. fr. art. 546. 3) C. civ. 1135, 1137, 1138, 1177, 1180. C. com. 514,
548. Anc. C. com. fr. art. 547. 4) C. civ. 1881, 1993. C. com. 545. Anc. c. com.
fr. art. 548. 6) C. civ. 1265, 1300 et suiv. C. com. 527. Anc. C. com. fr. art. 549. -
6) C. civ. 1135, 1137, 1138. C. com. 548. Anc. C. com. fr. art. 550. 7) C. civ. 74, 724,
725, 1102, 1113, 1888, 1902,20. Anc. C. com. fr. art. 551. 8) Anc. C. com. fr. art. 552. -
9) C. civ. 74, 1180. C. com. 1, 545. Anc. C. com. fr. art. 553. 10) C. civ. 1135, 1137, 1138.
- C. com. 514, 541. 11) C. civ. 430 et suiv., 1102. Pr. civ. 831. C. com. 486, 539, 545. -
Anc. C. com. fr. art. 554. 12) Anc. C. com. fr. art. 555.






Hati: Code de Coin. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre II. De la 97
cession des biens.
550. Pourra aussi, suivant la nature des cas, tre poursuivie comme complice
de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prt son nom ou son intervention
des actes faits par le mari en fraude de ses cranciers').
551. Les dispositions portes en la prsente section ne seront point appli-
cables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication du present
Code2).
Chapitre X. De la rpartition entire les cranciers et de la
liquidation du mobilier.
552. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et d-
penses de l'administration de la faillite, du secours qui aura t accord au failli, et
des sommes payes aux privilgis, sera rparti entire tous les cranciers, au marc
la gourde de leurs crances vrifies et affirmes3).
553. A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire,
un tat de la situation et de la faillite et des deniers existants en caisse; le juge-
commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une rpartition entire les cranciers, et en fixera
la quotit4).
554. Les cranciers seront avertis des decisions du juge-commissaire, et de
l'ouverture de la rpartition5).
555. Nul paiement ne sera fait que sur la repisentation du titre constitutif
de la crance. Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera:
le crancier donnera quittance en marge de l'tat de rpartition6).
556. Lorsque la liquidation sera termine, l'union des cranciers sera con-
voque la diligence des syndics, sous la prsidence du juge-commissaire; les syndics
rendront leur compete, et de son reliquat former la dernire rpartition7).
557. L'union pourra, dans tout tat de cause, se faire autoriser par le tribunal
de commerce, le failli dment appel, traiter forfait des droit et actions don't
le recouvrement n'aurait pas t opr, et les aliner; en ce cas, les syndics front
tous les actes ncessaires8).

Chapitre XI. Du mode de vente des immeubles du failli.
558. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du juge-commissaire, pro-
cderont la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil
pour la vente des biens des mineurs9).
559. Pendant huitaine aprs l'adjudication, tout crancier aura droit de
surenchrir. La surenchre ne pourra tre au-dessous du dixime du prix princi-
pal de l'adjudication10).

Titre Il. De la cession des biens.
560. La cession des biens, par le failli, est volontaire ou judiciairel).
561. Les effects de la cession volontaire se dterminent par les conventions
entire le failli et les cranciers12).
562. La cession judiciaire n'teint point l'action des cranciers sur les biens
que le failli peut acqurir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le
dbiteur la contrainte par corps13).
563. Le failli qui sera dans le cas de rclamer la cession judiciaire, sera tenu
de former sa demand au tribunal, qui se fera remettre les titres ncessaires: la
demand sera insre dans les papers publics, comme il est dit l'article 447 du
Code de procedure civilel4)15).

1) C. com. 590. Anc. C. com. fr. art. 556. 2) Anc. C. com. fr. art. 557. 3) C.
com. 431, 486, 507, 522, 534 536, 538, 553, 554. Anc. C. com. fr. art. 558 modifi.
- 4) C. com. 439, 511, 490, 491, 555. Anc. C. com. fr. art. 559. 6) Anc. C. com. fr. art. 560.
- 6) C. com. 466, 496, 511, 553. Anc. C. com. fr. art. 561. 7) C. com. 521. Anc. C.
com. fr. art. 562. 8) C. com. 508 et suiv., 521. Anc. c. com. fr. art. 563. 9) C. civ. 368
et suiv. Pr. civ. 844 et suiv., 855, 856. C. com. 439, 511, 522. Anc. C. com. fr. art. 564.
- 10) Pr. civ. 622. Anc. C. com. fr. art. 565. 11) C. civ. 1051 et suiv. Pr. civ. 787 et
suiv. Anc. C. com. fr. art. 566. 12) Anc. C. com. fr. art. 567. 13) C. civ. 1054, 1055.
- Pr. civ. 700. Anc. C. com. fr. art. 568. 14) Pr. civ. 787 et suiv. C. com. 622. -
Anc. C. com. fr. art. 569. 15) L'art. 447 correspond l'art. 605 du Code procedure civil
tel qu'il a t modifi par la loi du 19 juillet 1898 sur la saisie immobilire (titres XI
et XII).







98 Haiti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre III. De la
revendication.
564. La demand ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal
ordonner, parties appeles, qu'il y sera sursis provisoirement1).
565. Le failli admis au bnfice de cession sera tenu de faire ou de ritrer
sa cession en personnel et non par procureur, ses cranciers appels, l'audience du
tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce,
la justice de paix, un jour de sance. La declaration du failli sera constate dans
ce dernier cas, par le procs-verbal de l'huissier, qui sera sign par le juge de paix2).
566. Si le dbiteur est dtenu, le jugement qui l'admettra au bnfice de
cession ordonnera son extraction, avec les precautions en tel cas requises et ac-
coutumes, l'effet de faire sa declaration conformment l'article prcdent3).
567. Les nom, prnom, profession et demeure du debiteur seront insrs, dans
des tableaux ce destins, places dans l'auditoire du tribunal de commerce de son
domicile, ou du tribunal civil qui en fait les functions, dans le lieu des sances de
la chambre des notables, et la bourset).
568. En execution du jugement qui admettra le dbiteur au bnfice de cession,
les cranciers pourront faire vendre les biens, meubles et immeubles du dbiteur,
et il sera procd cette vente dans les former prescrites pour les ventes faites par
union de cranciers5).
569. Ne pourront tre admis au bnfice de cession: 1 Les stellionataires,
les banqueroutiers frauduleux, les personnel condamnes pour fait de vol ou d'es-
croquerie, ni les personnel comptables; -- 2 Les trangers, les tuteurs, admini-
strateurs ou dpositaires6).

Titre III. De la revendication.
570. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises
par lui vendues et livres, et don't le prix ne lui a pas t pay, dans le cas et aux
conditions ci-aprs exprimes7).
571. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises
expdies seront encore en route, soit par mer, soit par terre, et avant qu'elles
soient entres dans le magasin du failli ou dans les magasins du commissionnaire
charge de les vendre pour le compete du faillis).
572. Elles ne pourront tre revendiques, si, avant leur arrive, elles ont t
vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture9).
573. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du
failli indemne de toute advance faite pour fret ou voitute, commission, assurance
ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mmes causes, si elles n'ont pas
t acquittes10).
574. La revendication ne pourra tre exerce que sur les marchandises qui
seront reconnues tre identiquement les mmes, et que lorsqu'il sera reconnu que
les balles, barriques, ou enveloppes, dans lesquelles elles se trouvaient lors de la
vente, n'ont pas t ouvertes, que les cordes ou marques n'ont t ni enleves, ni
changes et que les marchandises n'ont subi en nature et quantit ni changement
ni altration11).
575. Pourront tre revendiques, aussi longtemps qu'elles existeront en nature,
en tout ou en parties, les marchandises consignes au failli, titre de dpt, ou pour
tre vendues pour le compete de l'envoyeur: dans ce dernier cas mme, le prix des
dites marchandises pourra tre revendiqu, s'il n'a pas t pay ou pass en compete
courant entire le failli et l'acheteur'2).
576. Dans tous les cas de revendication, except ceux de dpt et de con-
signation de marchandises, les syndics cranciers auront la facult de retenir les
marchandises revendiques, en payant au rclamant le prix convenu entire lui et
le failli 13).
577. Les remises en effects de commerce ou en tous autres effects non encore
echus, ou chus et non encore pays, et qui se trouveront en nature dans le porte-
1) Anc. C. com. fr. art. 570. 2) Pr. civ. 790. Anc. C. com. fr. art. 571 modifi. -
3) Pr. civ. 791. Ane. C. com. fr. art. 572. 4) Pr. civ. 792. Anc. C. com. fr. art. 573. -
5) C. civ. 1055. Pr. civ. 793. Anc. C. com. fr. art. 574. 6) C. civ. 1230, 1712, 1825. -
Pr. civ. 794. C. com. 589, 606. C. pn. 324, 337. Ane. C. com. fr. art. 575. 7) Ano.
C. com. fr. art. 576. 8) Pr. civ. 724, 917, n 68. C. com. 99. Anc. C. com. fr. art. 577.
- 9) Anc. C. com. fr. art. 578. 10) Anc. C. com. fr. art. 579. 11) Anc. C. com. fr.art. 580.
12) C. com. 92 et suiv., 445, 586,5'. Ane. C. com. fr. art. 581. 1a) C. civ. 914, 926,
1435. C. com. 439, 511, 577. Anc. C. com. fr. art. 582.






Haiti: Code de Comern. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre 1V. Des 99
banqueroutes.
feuille du failli l'poque de la faillite, pourront tre revendiques, si ces remises
ont t faites par le propritaire avec le simple mandate d'en fair le recouvrement
et d'en-garder la valeur sa disposition, ou si elles ont reu de sa part la destination
spciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirs au domicile du
failli1).
578. La revendication aura pareillement lieu pour les*remises faites sans
acceptation ni disposition, si elles sont entres dans un compete courant, par lequel
le propritaire ne serait que crditeur; mais elle cessera d avoir lieu, si, l'po-
que des remises, il tait dbiteur d'une some quelconque2).
579. Dans le cas o la loi permet la revendication les syndics examineront
les demands; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du juge-commissaire;
s'il y a contestation, le tribunal prononcera aprs avoir entendu le juge-commissaire3).

Titre IV. Des banqueroutes.
Chapitre I. De la banqueroute simple.
580. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra tre dclar tel,
le commerant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants4):
1 Si les dpenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son
livre-journal, sont juges excessivess); 20 S'il est reconnu qu'il a consomm de
fortes sommes au jeu, ou des operations par hasarde); 30 S'il rsulte de son
dernier inventaire que son actif tant de cinquante pour cent au-dessous de son
passif, il a fait des emprunts considrables, et s'il a revendu des marchandises
perte ou audessous du course) ; 40 S'il a donn des signatures de credit ou
de circulation pour une some triple de son actif, selon son dernier inventaires).
581. Pourra tre poursuivi comme banqueroutier simple, et tre dclar tel:
Le failli qui n'aura pas fait au greffe la declaration prescrite par l'article 4379);
- Celui qui s'tant absent, ne se sera pas prsent en personnel aux agents et
aux syndics, dans les dlais fixs, et sans empchement lgitime10); Celui qui
prsentera des livres irrgulirement tenus, sans nanmoins que ces irrgularits
indiquent de fraude, ou qui ne les prsentera pas tous11); Celui qui, ayant
une socit, ne se sera pas conform l'article 43712).
582. Les cas de banqueroute simple seront jugs par les tribunaux de police
correctionnelle, sur la demand des syndics ou sur celle de tout crancier du failli,
ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministre public13).
583. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supports par la
masse dans le cas o la demand aura t introduite par les syndics de la
faillite14).
584. Dans le cas o la poursuite aura t intente par un crancier, il sup-
portera les frais, si le prvenu est dcharg, les dits frais seront supports par la
masse, s'il est condamn16).
585. Le tribunal de police correctionnelle, en dclarant qu'il y a banqueroute
simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois
au moins, et deux ans au plus. Les jugements seront affichs en outre, et insrs
dans un journal, conformment l'article 447 du Code de procedure civile'6.
Chapitre II. De la banqueroute frauduleuse.
586. Sera dclar banqueroutier frauduleux, tout commerant failli qui se
trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants; savoir: lo S'il a suppos des
dpenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes; -
2 S'il a dtourn aucune some d'argent, aucune dette active, aucunes
1) C. comin. 108, 135, 184, 434, 575 et suiv. Anc. C. com. fr. art. 583. s) Ane. C. comn.
fr. art. 584. 3) C. com. 439, 511, 576. Ano. C. com. fr. art. 585. 4) C. com. 88, 593. -
5) C. com. 8 et suiv. 6) C. comin. 88, 600, 606. C. pn. 334, 342. 7) C. comin. 108, 174, 445. -
8) Anc. C. com. fr. art. 586. 9) C. comern. 19, 22 24, 138, 448 450, 580, 597. 10) C. com.
439, 464, 510. 11) C. comern. 8 et suiv., 448 450, 464, 587. 12) Anc. C. com. fr. art. 587. -
13) C. comern. 430, 508, 515, 580 et suiv., 593 et suiv., 605. Inst. crime. 155 et suiv. C.
pn. 334. Anc. C. com. fr. art. 588. 14) C. comern. 522. Inst. crime. 170. Ano. C. oom.
fr. art. 589. 1) C. com. 583. Inst. crime. 170. Ane. C. com. fr. art. 590. 16) C. com.
606. C. pn. 334. Anc. C. com. fr. art. 592. L'art. 447 correspond l'art. 605 du Code
de procedure civil tel qu'il a t modifi par la loi du 19 juillet 1898 sur la saisie immo-
bilire.







1 00 Haiti: Code de Coin. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre IV. Des
banqueroutes.
marchandises, denres ou effects mobiliers; 30 S'il a fait des ventes, ngocia-
tions, ou donations supposes; 4 S'il a suppos des dettes passives et collu-
soires entire lui et des cranciers fictifs, en faisant des critures simules ou en se
constituent dbiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics, ou par des
engagements sous signature prive; 5 Si, ayant t charge d'un mandate special,
ou constitu dpositaire d'argent, d'effets de commerce, de denres ou marchan-
dises, il a, au prejudice du mandate ou du dpt, appliqu son profit les fonds
ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandate, soit le dpt'); -
6 S'il a achet des immeubles ou des effects mobiliers, la faveur d'un
prte-nom; 7 S'il a cach ses livres2).
587. Pourra tre poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et tre d-
clar tel: Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou don't les livres ne prsenteront
pas sa vritable situation active et passive3).
588. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant
les tribunaux criminals, par les commissaires du gouvernement, sur la notorit
publique, ou sur la dnonciation, soit des syndics, soit d'un crancier ').
589. Lorsqu'un individu aura t atteint et dclar coupable des dlits noncs
dans les articles prcdents, il sera puni des peines portes au Code pnal pour
la banqueroute frauduleuse5).
590. Seront dclars complices de banqueroutiers frauduleux et seront con-
damns aux mmes peines que l'accus6). Les individus qui seront convaincus
de s'tre entendus avec le banqueroutier pour recler ou soustraire tout ou parties
de ses biens meubles ou immeubles7). D'avoir acquis sur lui des crances fausses,
et qui, la verification et affirmation de leurs crances, auront persist les faire
valoir comme sincres et vritables").
591. Le mme jugement qui aura prononc les peines contre les complices
de banqueroute frauduleuse, les condamnera: l A rintegrer la masse des
cranciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; 20 A payer,
envers la dite masse, des dommages-intrts gaux la some don't ils ont tent
de la frauder9).
592. Les arrts des tribunaux criminals contre les banqueroutiers et leurs
complices seront affichs et de plus insrs dans un journal, conformment l'article
606 (lu Code de procedure civile10) 11).

Chapitre III. De l'administration des biens en cas de banqueroute.
593. Dans tous les cas de poursuite et de condamnations en banqueroute simple
ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles don't il est parl
dans l'article 591. resteront spares; et toutes les dispositions relatives aux biens, pres-
crites pour la faillite, seront excutes sans qu'elles puissent tre attires, attributes
ni voques aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux criminals12).
594. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux commis-
saires du gouvernement toutes les pices, titres, papers et renseignements qui leur
seront demands13).
1) C. civ. 1694, 1751, 1760. 2) C. com. 14, 448 et suiv., 460, 515, 588, 590, 593
et suiv., 605. C. pn. 334. Anc. C. com. fr. art. 593. 3) C. com. 8 et suiv., 510, 581,
586,70. Anc. C. com. fr. art. 594 modifi. 4) Inst. crim. 50 et suiv. Anc. C. com. fr.
art. 595. 5) C. com. 592, 605. C. pn. 334. Anc. C. com. fr. art. 596. 6) C. com. 515,
588, 591, 593 et suiv., 605. C. pn. 334, 335. 7) C. com. 446. 8) C. com. 549, 593. -
('. pn. 44, 335. Anc. C. com. fr. art. 597. Art. 334 du code pnal. Ceux qui, dans les cas
prvus par le Code de commerce, seront dclars coupables de banqueroute seront punis ainsi
qu'il suit: les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcs temps; les
banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux
ans au plus. Art. 335. Ceux qui, conformment au code de commerce, seront dclars
complices de banqueroute frauduleuse, seront punis des mmes peines que les banqueroutiers
frauduleux. Art. 336. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront
punis des travaux forcs temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine
sera celle des travaux forcs perptuit. 9) C. civ. 939, 1168. Pr. civ. 135. C. com.
463. Anc. C. com. fr. art. 598. 10) C. com. 454, 605. Anc. C. com. fr. art. 599. -
11) Les rgles de la saisie immobilire ayant t modifies par la loi du 19 juillet 1898, l'art.
443 correspond a l'art. 606 du texte nouveau. Nous croyons mme que c'est par erreur que
mention a t faite de l'art. 443, car les formalits prescrites sont celles portes l'art. 595
de l'ancien texte du c. de procedure civil. 12) C. com. 582 et suiv., 586 et suiv., 605. -
Anc. C. com. fr. art. 600. 13) C. com. 454, 508, 595. Anc. C. com. fr. art. 601.







Haiti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre V. De la 101
rehabilitation.
595. Les pices, titres et papers, dlivrs par les syndics, seront, pendant
le course de l'instruction, tenus en tat de communication par la voie du greffe;
cette communication aura lieu sur la rquisition des syndics, qui pourront y prendre
des extraits privs, ou en requrir d'officiels qui leur seront expdis par le greffier1).
596. Les dites pices, titres et papers seront, aprs le jugement, remis aux
syndics, qui en donneront dcharge, sauf nanmoins les pices don't le jugement
ordonnerait le dpt judiciaire2).

Titre V. De la rehabilitation.
597. Toute demand en rehabilitation, de la part du failli, sera adresse au
tribunal civil, dans le resort duquel il sera domicili3).
598. Le demandeur sera tenu de joindre sa petition les quittances et autres
pices justifiant qu'il a acquitt intgralement toutes les sommes par lui dues en
principal, intrts et frais4).
599. Le commissaire du gouvernement, sur la communication qui lui aura
t faite de la requte, en adressera une expedition certifie de lui, au doyen du
tribunal de commerce du ptitionnaire, et, s'il a change de domicile depuis la faillite,
au tribunal de commerce dans le resort duquel elle a eu lieu, en le chargeant de
recueillir tous les renseignements qui seront sa porte, sur la vrit des faits qui
auront t exposs5).
600. A cet effet, la diligence tant du commissaire du gouvernement que du
doyen du tribunal de commerce, copie de la dite petition restera affiche, pendant un
dlai de deux mois tant dans les sales d'audience de chaque tribunal, qu' la Bourse
et la chambre des notables, et sera insre par extraits dans les papers publicse).
601. Tout crancier qui n'aura pas t pay intgralement de sa crance en
principal, intrts et frais et toute autre parties intresse pourront, pendant la
dure de l'affiche, former opposition la rehabilitation, par simple acte au greffe,
appuy de pices justificatives, s'il y a lieu. Le crancier opposant ne pourra
jamais tre parties dans la procedure tenue par la rehabilitation, sans prejudice
toutefois de ses autres droits7).
602. Aprs l'expiration de deux mois, le doyen du tribunal de commerce
transmettra au commissaire du gouvernement prs le tribunal civil les renseigne-
ments qu'il aura recueillis, les opposition qui auront pu tre formes, et les con-
naissances particulires qu'il aurait sur la conduite du failli; il y joindra son avis
sur la demande8.
603. Le commissaire du gouvernement prs le tribunal civil fera rendre, sur
le tout, jugement portant admission ou rejet de la demand en rehabilitation; si
la demand est rejete, elle ne pourra plus tre reproduite9).
604. Le jugement portant rehabilitation sera adress tant au commissaire du
gouvernement qu'au doyen du tribunal de commerce qui aura connu de la faillite.
Ce tribunal en fera faire la lecture publique et la transcription sur ses registres10).
605. Ne seront point admis la rehabilitation les stellionataires, les banque-
routiers frauduleux, les personnel condamnes pour fait de vol ou d'escroquerie,
ni les personnel comptables telles que les tuteurs, administrateurs ou dpositaires,
qui n'auront pas rendu ou apur leurs comptes").
606. Pourra tre admis la rehabilitation le banqueroutier simple qui aura
subi le jugement par lequel il aura t condamn12).
607. Nul commerant failli ne pourra se prsenter la Bourse, moins qu'il
n'ait obtenu sa rehabilitation13).
1) Pr. civ. 190, 751. C. coin. 439, 454, 496, 594. Anc. c. coin. fr. art. 602. 2) Anc.
C. com. fr. art. 603. 3) C. civ. 91. C. coin. 82, 520, 525, 605. Inst. crim. 453 et suiv. -
Anc. C. com. fr. art. 604. 4) Anc. C. com. fr. art. 605. 6) C. civ. 91 et suiv. C. com. 603. -
Anc. C. com. fr. art. 606 modifi. 6) C. com. 454, 580, 601, 607. Anc. C. com. fr. art. 607.
7) C. com. 454, 598, 600. Anc. C. com. fr art. 608. 8) Anc. C. com. fr. art. 609 mo-
difi. 9) C. coin. 599. Anc. com. fr. art. 610. 10) Anc. C. com. fr. art. 611 modifi. -
11) C. civ. 361, 1825. C. com. 82, 581, 586. Anc. C. com. fr. art. 612. 12) C. com.
569, 580, 581, 589. Anc. C. com. fr. art. 613. 1a) C. com. 71, 581, 601. Anc. C. com.
fr. art. 614.