Citation
Le moniteur;

Material Information

Title:
Le moniteur; journal officiel de la république d'Haiti
Creator:
Haiti
Place of Publication:
Port-au-Prince
Publisher:
Presses Nationales d'Haiti]
Presses Nationales d'Haiti
Publication Date:
Frequency:
Semiweekly[7 sept. 1876- <24 jan. 1980>]
Weekly[ FORMER <6 déc. 1862>-2 sept. 1876]
semiweekly
completely irregular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ; 38 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Law -- Haiti ( lcsh )
LAW ( unbist )
GAZETTES ( unbist )
HAITI ( unbist )
Politics and government -- Haiti ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )
periodical ( marcgt )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Dates or Sequential Designation:
1. année- 1845?-
General Note:
Title varies slightly.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Copyright Presses Nationales d'Haiti. Permission granted to University of Florida to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
AFM6805 ( LTUF )
06297231 ( OCLC )
001129592 ( AlephBibNum )

Aggregation Information

DLOC1:
Digital Library of the Caribbean
CNDL:
Caribbean Newspapers, dLOC
IANH:
Archives Nationales d' Haïti
IUF:
University of Florida
IBHPSE:
Bibliothèque Haïtienne des Spiritains
GAZETTES:
Caribbean Gazettes

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Paraissant
Le Lundi et le Jeudi


JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI


Directeur:
AUGUSTIN R. VIAU


reje,n o. 48


PORT-AU-PRINCE


. Lundi 27 Avril 1Q5Q


SOMMAIRE

.'r, iatorisant, faire ss operations en Hati, la Socit Anonyme: The
au-r..' Company of Jamaica Limited.--Acte constitutif et status annexs.




ARRETE



Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

V, l'arlicle 90 de la Constitution;

Vu it. articles 30 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce;

Vu i l,:.i du 3 Aot 1955 sur le contrle des Socits;

Vu I i ie constitutif et les status de. la socit anonyme dnomme:
IE INSURANCE COMPANY OF JAMAICA LIMITED, tablie
Kin.iun, la Jamaque, selon les lois en vigueur;

Vu la traduction lgale de ces documents;

Vu l'\i.dition de. l'acte authentique en date du 20 Juin 1958;

Sur le rapport du Secrtaire dEtat du Commerce et de l'Industrie;

Arrte:

tni,.e ler.- Est autorise, faire ses operations en Hati, la So-
I Arnnm,'r:e: THE INSURANCE COMPANY OF JAMAICA LI-
fTED, tablie. Kingston, La Jamaque, selon les lois en vigueur,
ert acte, au rapport de Me. Eustache Edouard Knol et son col-
le, ntaxir.s Port-au-Prince.

icle 2.- Sont approuvs, sous les reserves et dans les limits de
institutionn et des lois de la Rpublique, l'acte constitutif et les
ts de la sus-dite socit, constats par acte public le 20 Juin 1958.
pport de Me. Edouard Knol et son collgue notaires Port-au-
e, identifies aux Nos. 5180-B et 31A-A, patents aux Nos. 81.883-
82.209-A. Enregistrs le 26 Juin 1958.

ticle 3.- La prsente autorisation donne pour sortir son plein et
r effect, sous les conditions fixes l'article ci-dessus, pourra tre
tquie pour les causes et motifs y contenus, pour les activits contrai-
ki but de la Socit e.t pour la violation de ses' status, sans prjud'i-
n dommages intrts envers les tiers.

i 4.- Le present Arrt sera public la diligence du Secr-
e 'lEtat du Commerce.

n au Palais National, Port-au-Prince, le 31 Mars 1959, An
I de l'Indpendance.
| President :Dr. FRANCOIS DUVALIER
ecrtaire dt du Commerce et de
Se crtaire d'Etat du Commerce et de lrIinustrie: ANDRE THEARD


ANNEXES

Par devant Me. Eustache Edouard Knol et son collgue, Notaires
Port-au-Prince, soussigns: le premier patent au No. 81.883 A iden-
tifi au No. 5130 B et le second patent au No. 82.209 A identifi au
No. 314 A.
A comparu:

Me. Jean Claude N. Lger, avocat, propritaire, demeurant et domici-
li Port-au-Prince, identifi au No. 66 HI

Lequel a. par ces prsentes, dpos Me. Edouard Knol, l'un des
Notaires soussigns, pour prendre rang, ce jour, parmi ses minutes,
l'acte de constitution et les status sociaux de la The Insurance Com-
pany of Jamaica Limited.

Cs documents, crits en franais, ont t soumis aux formalits de,
l'Enregistrement en mme temps que la minute des prsentes pour y
dem -urer annexs.

Dont acte:

Fait et pass Port-au-Prince en notre Etude ce jour: Vingt Juin
Mil Neuf Cent Cinquante Huit.

Et aprs lecture l1. comparant a sign avec les Notaires.

Ainsi sign en pareil endroit de la minute des prsentes: Jean Clau-
de N. Lger, Av; G. Vilmenay, Notaire; Edouard Knol, Notaire. Ce
dernier dpositaire d'e la minute ensuite de laquelle, est crit.

Enregistr Port-au-Prince le vingt six Juin mil neuf cent cinquan-
te huit Folio, Case. du registre M No. 10 des actes civils.

Droit fixe: Deux Gdes.

Visa timbre: 0 Gde. 40 cts.

Pour le Dir.cteur Gnral de l'Enregistrement (S) V. Lavaud
Collationn:
Ed. Knol. not.

SUIT LA TENEUR DES ANNEXES:

CERTIFICATE

Je soussign Patrick Francis Jourdan Freeman, Notaire Public a
Londres, (Angleterre), par autorit Royale dment admis et asser-
ment:

Certifie par les prsentes tous ceux qu'il appartiendra:

Que la pice ci-annexe et cote? P.F.J.F. content, en langue fran-
aise, la copie fidle et conforme de l'acte de constitution et des Sta-
tuts Sociaux de, la Compagnia d'Assurances dite: THE INSURANCE
COMPANY OF JAMAICA LIMITED, Socit Anonyme dment
constitute immatricule et fonctionnant actuellement en conformit
dc's Lois rgissant ces Socits. et don't le sige est Kingstcn. La Ja-
maque, tels que ces documents sont, l'heure actuelle. en vigueur.


L d-i-27---vri"l 5-9


z__





LE MONITEUR


En foi de quoi j'ai, moi Notaire, dlivr le present certificate, sous
ma, signature et mon Sceau d'office, pour servir et valoir ce que de
droit, tant e.n Justice que hors.

Dont acte:

Fait et pass Londres, en l'Etude l'An Mil Neuf Cent Cinquante
Huit. Et le Vingt Trois Janvier.
In Testimonium Veritatis
Patrick F. J. Freeman
Certify that I Believe The Signature
Patrick F. J. Freeman
Hereto Appended, to be in the Handwriting of .
Patrick Francis Jourdan Freeman,
Notaire Public, Londoh.
Whitehall R. Ranfield
pr. Assistant Secretary
28th January 1958 Home Department
Certified at the Foreign Office
For Legalization
Of the Foregoing
Signature

R. Nanfield


London,.

29 Jan 1958
For the Secretary of State for Foreign
Affairs
Vu: Pour lgalisation de la signature
ci-dessus de Mr. J. Walsh
Londres le 15 th February 1958
Signature illisible
Consul


J. Walsh


SOCIETY LIMITED PAR ACTIONS
ACTE DE CONSTITUTION
DE THE INSURANCErCOMPANY OF JAMAICA LIMITED

Immatricule le 8 Avril 1931 9 h. 30 du matin. La Jamaque. En-
registre au Bureau des Archives le 8 Avril 1931
Livre nouvelle srie 379, Folio 208
Extuur. M.I.R. & R.C.
Thompson faisant functions d'Archiviste Adjoint

MILHOLLAND ASHENHEIM & STOME
SOCIETY LIMITED PAR ACTIONS
ACTE DE CONSTITUTION
DE LA THE INSURANCE COMPANY OF JAMAICA LIMITED.

1.- Le nom de la compagnie est The Insurance Company of Ja-
maica Limited.
2.- Le sige social de la compagnie sra situ dans la ville et pa-
roisse de Kingston.
3.- Les objets pour, lesquels la compagnie est tablie sont:

(a) Entreprendre et traiter les affaires d'assurance contre l'incendie,
les accidents, les responsabilits des employers, la garanti'e de fidlit
de toutes personnel remplissant des postes de confiance ou fiduciaires,
les tiers, le cambriolage ou le vol, maritime, les temptes,'tremblements
de terre, meutes, troubles populaires, vhicules (de qutelque manire
qu'ils soient propulss ou conduits), avions, glaces de magasin, et hy-
pothques ou. autres placements, ou n'importe lesquelles de celles-ci,
et ngocier toutes ou toutes autres sortes d'assurance except l'assu-
rance sur la vie) et en particulier (sans prejudice de la gnralit des
mots prcdents):
(i) Assurance contre la perte, le tort ou les dgats tous biens par
ou rsultant de l'incendie quelle qu'en soit la cause, la foudre, les orages,
temptes, tremblements de terre, explosions ou autrement.
(ii) Assurances contre la perte de biens rsultant de cambriolages
ou vols avec effraction ou larcin ou autre contingence.
(iii) Assurances contre tous genres de risques maritimes qui puis-
sent tre lgalement entreprises relativement aux prils de la mer, in-
cendie, guerre, reprsailles, et tous autres risques de mme nature
ayant rapport la mer, aux bateaux, vaisseaux et embarcations de


tous genres et aussi les frets, biens, marchandises, cargaisons, ,
et biens quelconques dans ou bord de ceux-ci, que ce soit *.
d'es membres d la compagnie ou de toute autre maniere pour ,
que celles-ci puissent tre effectues ou faites conformment L:
(iv) Assurances contre ou sur la contingence de dcs, tort ou
S images ou pertes des personnel par suite d'accident, maladie0.o
saventure de tous genres.
(v) Assurances pour protger les employers et patrons cont
responsabilit dcoulant de torts, pertes ou dommages, qu'il5
prouvs ou causs par des ouvriers, domestiques, employs, ,,
leur service, ou agissant pour leur compete.
(vi) Assurances pour protger et indemnifier les patrons ou
yeurs contre la perte ou les dommages resultant de manoeuvres
duleuses, abus de confiance, ou mconduite de leurs domesn
agents ou autres personnel agissant pour leur compete, et gara
donner scurit pour la fidlit et la bonne conduite de personnel
plissant ou sur le point de remplir des postes ou nominations et
tions de responsabilit ou de confiance, et aussi protger et
des garanties prives contre pertes subies par eux par suite de
responsabilit en tant que rpondants ou grants pour des tii,
(vii) Assurance contre rclamations aux assurs pour torts id
sonne et aux biens de tiers causs par l'assur ou ses biens, ou pai
tries pour qui il est responsible. |
(viii) Assurance contre la perte ou les dommages causs par
des glaces de magasin ou toutes autres sortes de verres, soit dam'
fentres, installations, miroir ou de quelque manire qu'ils sd
employs.
(ix) Assurance contre perte d'argent, principal et intrts, '
plac et obtenu sur des hypothques, obligations, dpts et emi
de tous genres des companies bancaires, immobilires, de
ment ou financires dans le pays ou l'tranger.
(x) Assurances, bons et cautionnements dus et pour le d pail
et l'excution de lettres de change, billets ordre, dettes, conta
obligations de tous genres et la ngociation de tous genres d'alt
de bons, cautionnements et de garanties.
(xi) Assurances contre tous genres d'accidents, contingences
ponsabilit et cautionnement, et toutes autres sortes d'affaires
surance analogues aux sus-mentionnes, except l'assurance i
vie.
(b) Acqurir ou teindre ou traiter d'autre manire toute
faite.avec la compagnie.
(c) Reconstruire, rparer. remplacer ou rinstaller des man.iL
timents, machines, et toutes autres sortes de biens qui peuvlnt,
assurs par la compagnie et faire, toutes sortes d'affaires nceg
ou avantageuses oes fins.
(d) Rassurer ou contre-assurer n'importe lesquels des risqus]
verts par la compagnie.
(e) Effectuer comme patrons ou comme agents des tiers des,
rances de tous genres et contre toutes et n'importe quelles ont
ces.
(f) Crer ou mettre part hors du capital ou du revenue del1:
pagnie un fonds special, ou des fonds spciaux, et donner toute
gories de ses dtenteurs de polices, rentes viagres, ou cranciMe
droits prfrentiels sur tous fonds ou sur tous fonds ainsi
pour telles ou toutes autres fins de la compagnie pour place
portion des biens de la compagnie aux noms ou sous le conf
fidicommis, et donner toute catgorie d'assureurs le droit de
ciper aux bnfices de la compagnie ou toute branch de ses
(g) Acqurir ou tablir et traiter toute autre affaire onu e
(et soit sparment ou soit conjointement avec d'autres), la J
et ailleurs qui soit ou qui puisse sembler tre capable, d'tre tra
association ou relativement ce qui prcde, ou qui soit ou
sembler tre susceptible d'assister ou qui soit cens assister,
ment ou indirectement, l'affaire ou l'entreprise existante dl
pagnie, ou d'augmenter, rendre plus lucratifs ou plus sr nis i
lesquels de ses biens, de son avoir, ou de ses perspectives. ,
(h) Acqurir par l'achat ou autrement toute forme ou t0ut :
de biens immeubles ou meubles, n'importe quel endroit qui'4
situs, et tous droit, licence, privilege, l~nfice ou servitude de
porte quel genre.
(i) S'associer ou faire et effectuer tout arrangement pour
ensemble, la cooperation, l'union d'intrts, le partage des
l'aventure en commun, la concession rciproque ou 1-arnalgati""





LE MONITEUR 273
_273


e personne-, firme, compagnie ou corporation s'engageant, ou
et intention de s'engager, compltement ou partiellement, dans
e affaire ou entreprise .smilaire toute affaire ou entreprise que.
e compagnie eAt autorise conduire ou dans laquelle, elle est au-
e s'engager, et sux conditions auxquelles soit cette compagnie,
la personnel, firme, compagnie ou corporation avec laquelle elle fe-
Iarrangement, ou une autre personnel firme, compagnie ou corpo-
on conduiront les affaires, communes, en cooperation, association
8malgames, et pour tous ou n'impor'e lesquels des dits buts si n-
saire tablir toute nouvelle compagnie, firme ou corporation, et
,dre des actions dans toute telle nouvelle ou autre compagnie, firme ou
portion, en pavement ou rmunration parties ou total, et dtenir
vendre de telles actions dans toute telle nouvelle ou autre compa-
1 fire ou corporation, ou les distribuer parmi les actionnaires d'e
te compagnie, ou agir d'autre manire avec celles-ci.
(j> Acheter, prendre bail, ou acqurir d'autre manire tout ou par-
,'une affaire, proprit, entreprise et du passif de toute compagnie,
t, association, corporation, firme ou personnel, forme ou condui-
dan tous ou n'importe lequel des buts dans le cadre, des desseins
cette compagnie et conduire, continue, ou liquider et dissoudre.
e telle affaire.
'(k) Faire tout achat ou toute acquisition que la compagnie peut fai-
I'galement la condition de payer pour celui-ci ou celle-ci eh es-
ces ou change, actions ou obligations de cette compagnie ou toute au-
compagnie, ou autrement et accepter un paiement pour toute cho-
vendue ou accorde par la compagnie soit en espces, nature, ac-
n., obligations ou autrement.

(j) Construire, changer, maintenir, dmolir, rparer, remplacer, en-
er, diriger ou contrler tout btiment, travail, machines, quai, route,
lissade, course d'eau, ou toute construction ou formation naturelle ou
ul'icielle.
ir) Emprunter ou prlever et obtenir le paiement d'argent au mo-
.n de l'mission d'obligations, capital d'obligations, (perptuelles ou
rrninables), rentes, hypothque, droits de rtention, ou toutes autres
ilirs la charge de l'entreprise, ou toute la proprit et les droits
* la compagnie ou n'importe lesquels de ceux-ci, tant presents que
lurs, y compris son capital non appel, ou sans une quelconque d'e
S'jaJeurs, et aux conditions quant la priority ou autrement, et de
lliranimre et pour de telles sommes que la compagnie jugera op-
'rtlin, t acheter, dgager ou amortir toutes telles valeurs.

(r) Souscrire, accepter et prendre, acheter, garder ou vendre ou ac-
l ir ou d;iposer d'autre manire d'actions ou de titres en toute com-
%igil. sjcLte ou entreprise, don't les buts peuvent tre ou ne pas tre,
itlI-ment ou en parties, similaires ceux de cette compagnie ou tels
I'llIsoit probable qu'ils promeuvent ou favorisent les intrts de cette
',Mpagrunie.

((') Vendre, louer, transfrer, ou disposer d'autre manire de l'affai-
I proprit et l'entreprise de la compagnie, ou toute parties de ce,!-
', ou tout intrt en toute proprit que la compagnie puisse pos-
dt a un moment quelconque soit entirement ou soit pour une p-
)d limite, pour toute rmunration que la compagnie puisse juger
leq ae, et n particulier moyennant paiement en espces ou en ac-
Ps (compitement ou partiellement libres) ou en obligations, ou
c pital d'obligations, ou en autres valeurs de toute autre, compagnie.

.(P Etablir des agency: ou des agencies auxiliaires la Jamaque
..iU ]rs, et les diriger ou les former, et faire toutes les choses que la
g ,nie peut faire lgale.-nent en tant que patrons, agents, fidicom-
. ouri.iers. entrepreneurs ou autrement, et par ou par l'entremise
S. :icmommis, courtiers, ,entrepreneurs ou autres.
*q Obtenir pour la compagnie l'enregistrement, l'immatriculation
" constitution du mme genre, ou comme socit anonyme, ou
sute autre forme d'essociation en tout pays ou liu tranger. ou
a'i.- Bretagne ou en toute colonie ou dlpendance dc la Couron-
Itanniu,eu cu en tout Dominion ou Commonwealth britannique.

iE.bl'r, pItomouvoir ou aider d'autre manire, toute compagnie
ut ,:r ,,irjpdnies dans le but de favoriser n'importe lequel des
de p 'pgne rou toute parties de celle-ci. ou touted autre fin qui
s ,mbler tr'e avantageuse cette compagnie, et on particulier
''r l ctiont, obligations, ou valeurs, de toute compagnie qui


devra tre promue ou tablie par cette compagnie, ou relativement
laquelle cette compagnie a un intrt quelconque, ou qui devra d'autre
manire acheter ou reprendre l'entreprise de cette compagnie ou une
parties de ce'lle-ci, ou assumer toutes autres responsabilits pour comp-
te d'une telle compagnie, aux conditions et pour la priode que la
compagnie jugera convenables, et payer toutes ou n'importe lesquel-
les des' dpenses encourues pour promouvoir toute telle compagnie et
y relative.

(s) Placer et s'occuper de l'argent de la compagnie qui n'est pas
immdiatement requis, contre tout cautionnement ou de toute mani-
re que la compagnie jugera convenable.
(t) Tirer, accepter, faire, mettre, endosser, escompter, excuter et
ngocier des polices d'assurance ou des garanties de bons d'assurance,
des couvertures, des lettres de change, des billets ordre, d'es warrants,
des obligations et tous documents ou valeurs transfrables ou ngo-
ciables.

(u) Payer, s'engager payer, ou garantir, ou s'engager au paiement
ou au cautionnement de tout ou n'importe quelle parties du cot, des
dbours et des frais d'e ou relatifs la promotion, la formation et l'im-
matriculation de la compagnie.

(v) Distribuer en nature ou en espces parmi ise membres de la
compagnie toutes actions, tout capital d'obligations, toutes valeurs, ou
autres choses constituent la proprit ou l'actif de cette compagnie,
ou d'une autre compagnie, ou don't la compagnie peut d'autre manire
avoir le droit de disposer, mais de telle faon qu'aucune telle distribu-
tion ne puisse se faire si elle a pour rsultat une reduction du capital,
except avec toute sanction qui puisse tre requise au moment en
question par la. loi.

(w) Se joindre , souscrire , ou aider d'autre manire toute associa-
tion pour la protection des tarifs ou du commerce, ou toute associa-
tion, tout fonds ou toute union, pour favoriser les intrts temporaires
ou permanents de cette. compagnie ou de toutes companies, associa-
tions, firmes, tous individus ou toutes personnel ayant un but ou un
intrt commun avec les buts ou intrts de cette compagnie ou n'im-
porte lequel de ceux-ci ou similaire ceux-ci.
(x) En gnral faire toutes ou n'importe lesquelles des sus dites
choses qui ont rapport ou qui aident la ralisation des buts susmen-
tionns ou de n'importe lesquels de ceux-ci et en tant que patrons.
agents ou autrement, ou par l'entre-mise d'agents ou autrement.
Et il est expressment dclar que tout alina de cette clause devra
tre interprt indpendamment des autres alinas de la prsente.
et qu'aucun des buts mentionns dans un alina quelconque ne devra
tre cens tre seulement subsidiaire aux buts mentionns en tout
autre alina.
4. La responsabilit des membres est limite.
5. Le capital de la compagnie s'lve L 2.000.000 diviss en 200.000
actions d'LL chacune. Le dit capital peut de temps en temps tre
augment, et le dit capital et tout capital crer par la suite, peut
tre divis en categories de telle manire que les status de la com-
pagnie pourront prescrire ou permettre, et de telle manire que les
actions de chaque catgorie puissent avoir ou confrer, tous droits
prfrentiels ou autres et privileges, et tre tenues moyennant toutes
restrictions et conditions qui leur auront t assignes par ou selon
les dispositions des status sociaux.
Nous les diverse personnel don't les noms et addresses sont men-
tionns ci-bas, dsirons tre forms en une compagnie, conformment
au present Acte de Constitution, et nous sommes d'accord respective-
ment de prendre le nombre 'd'actions du capital de la compagnie in-
diques en faos de nos noms respectifs.


Noms, Adresses et Descriptions
Des Souscripteurs

O. K. Henriques, Kingston. Marchand
Altamount H. D'Costa, Kingston, Marchand
Reginald Melhado, Kingston Squire
Altamount E. DaCosta. Kingston, Marchand
Leslie Mordecai, Kingston, Marchand
JLe'is Ashenheim, Kingston, Avou
W. D. Boyack Bruce, Kingston, Espe.rt Comptable
Ellis Levy, Kingston, Marchand


Nombre d'Actions
prises par chaque
Souscripteur
Une.
Une.
Une.
Une.
Une.
Une.
Une.
Une.





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SColultatiotnn.


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33ie. citi'l p- m aittitel t wt dmiftt CUsftt 1 clt a t nal
(I AtaS 1S Lmtitan 2z




(4$e)) vjMt^r CI!WttiJit. dh tit (iem 4 i u tlfl 1)
((f)) Ri dottie Iiltliftie l f8fts e une r^ d 1ii niti< tutie TtMiwi t qq sffpys iiflwntt E.lit 1 l&> ? ()4t b et itttnailT w'
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4. Les administrateurr peuviet, di'-8: l''pprobeioIn JI, n
donne cn assemble gnrale. ;i;i .-lnt.-r 1_ ,.aiil.-l ,1. I com
par l'mission de nouvelles actioFn, Deo tr. nouve.llh. ,',tQ
vent tre mises avec ou sans conditions p~_tilJ, p i.,, ,.
rite, soit relativement au 'Ihvd.lJ i: oll u a t.i9pit'-al ou al ous l de
avec tous autres droits ou advantage .pweoiu qui pourrot ',tr0
les iar une telle assemble, ou si us, t;ll .- tipulation n'oslt n
alors come les administrateur.s te jugrenot opportun,
5. Tout capital prlev au moyen de la eration d0 nouvell
bons sera considr comme parties du capittl original et, ous
de tous droits, avantages ou conditions spiaux ou spcilesa y
chis on rattaches, sera sujet aux mmes pavement dtappEl L, dchance, abandon ou autremenft, come s'l
faiit parties d'an tel capital original. li
6.. Son riserve de toute instruciot co ntraies qui puisse tr0
mee par la compagie en assemble gnrale, touted nouvelles-
de m'impSte quel genre devront tre offertes aux membres en
tiS anr atns existantes dtenues par eux, et tne telle offer&
re ffaite am nyena daun avis spcifiant le nmbfre d'actions a
Bes lie memBre a droit, et fixera la priode endans llaquelle r
eulie fest pas accepted, sea cense tre refuse,m et l'expiratio%
itRellie p oilsde, Gu la reception dune intimation du membre
uam ul awis est domiB qu'il refuse d'accepter les actions ainsi
s l sr s peuvent en disposer de la matnire qu'ils
a pEias wa tigeuse pour la compagnie,
7.. SiL par suine iune imalit daims le nmbre de nouvelles
ett Ile nombre actions dteues par tes membres
dai itt Itaime de telles nouvelles actions, des ddffialts qul
se pnessattnatt dans la rpartition de. teliges noawilles actionai
m'niim te lResqeilles df'emtre ees,, pwn les membws,, de tells dl
daitmmait. em rIalieice de irectives de lia part de laU coipagne
aiidlBsB mnneinralm (ta-e ririss par les aiSssssss eess
&. Si plutsiears persa5nces snt inunariicuefls amre co-d
te tmieltte azuiluin, elles sern=t respsbls iiriiidellement aui
qiue (oneJJDn.emen pianr tout appel, paoien uL au tonte autre
11im n-elthiea'mimt uIar telle aiztnlna. WNimpa qu 4qi5- de ces
me Ipa)t o mer l-es can s eftfe actifs pouar tus ta i dendes,
cpiteall on au mes paiE Eais. et la mmn1r id'ua (adn.-nteur
ex l nia s loh>ietteEiars immattrinlles snrwiwait s<-ont les
yesimfnnams Tuenrammes par la o0implgpaium e D inib osan droit a
Auix fiis 'dfilin aa antm:: les c diteruns de uttonte ac t seriu


h. S.is::. : a- mans a ufii iil me e si. e pesa smee: prvu
,sllairits. lia < pumpHtmiiwe vs sfsh pas eanime par am a die-a pas r
titie n 3 -r I -: r -*'.'ir'i't .r-C 1 'uT. painrttiell omn EquiniHalbikie &e la nalua
:3rnat aae au aR5meit rair act asun ona ittt amnulitre dlc:: rein-s
ai tronte altinn. a l ienpimEiB dfimum m dimitt albsaiaii c clliE-c en la
n1nlliiujf'(fie di Bpi aa itutinttea' imi sm -=T iiUair.rE. et e
.it L53(L0g1T11=W, ,IJa..'f ii fiti itEaB&RtiteuBi, laiB ir enir. a: curi
ffaiili, "ie seOn dirliltaipxxdziiff saileM s pngites w i-tOriBtar:emble t alwomat m% t n-iate aagmii S e a ta llafifrer toute
11(). A Wut um leItfc ISICsItx tS ien: niits d .:i nr ea m bre a
r-sOn wnihike tt i isaoi ift ie i ns li e, WMijim dreK:- ini a
nRailt %p'v tLets Its awde &t at sfaanwts VNales lpoq


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106. w Au q fi 10th, 41n tU% m Wh tesrfe, gi in n d'*ta
UliWh "t9al1ir < fs4 1gr jqifl l qp(jjj 1 1 Qf gyple Pt a.
'rnffm *Jt flihii affstl r l% 9lli %iii 4t* f44N& IPY iActe '
ltttPin, %toipe dit a4 tJie 1 ttRif, Pt.s !'ir ll' s t
oQfidll alitait t{tWatml lWfuinl4t %h 4pWi'. aininss
ll-w iHBiiK!te<^ ys %tffl Wf t^ vw-ji w-et

*j





LE MC


we que la mnme roPsnabilit pr@oprtionnmlle rested et continue
Weiaeent aux nations ainsi augmentes que oo@le qui existait rela-
aux actions lnitial@ avan t un@ tli consolidation.
La compagnie peut, de temps @r, temps, au moyen d'une rso-
" ?ecia'-, rduire le capital de 1a fompagnia de toute manire
paer la loi, Le administrators pouvent, aprs l'adoption d'une
rn?,lutiii, s'gdresser au Tribunal competent gt faire toutes au-
(.,aichfe ncesaki4es ou approprie on vue d'obtenir la confirm.
de cetlc reduction.
Sa compagnie peut prondre des diopoeitions lors de l'mission
en vue d'tablir une difference @ntr le@s actionnaires quant
&noBants et limited de pavement des app@ls sur leurs actions.
;. compagnie pourra comme)ncer ' fire des affaires aussitt
l ccan titution que les adminittent'urs Te jugeront opportun et
qe !>,uloincnt une parties des nations n'ait t assigne.
j.,e actions, sauf instructions contraires, seront assignes ou il
dpose d'autre manibre au gr des administrateurs, telles
tel moment, telles personnel, de telle manire, et au
)a prime, come il le jugeront opportun et les administrators
e refuser de faire une assignation d'actions n'importe quelle
sans en donner hl raison.
Us administrateurs pourront payer ou tre d'accord de payer
ission pour compete de la compagnie toute personnel en
sa du fait qu'ello souscrive ou qu'elle soit d'acord de sous-
auiSiment ou conditionnellemont, pour toutes actions de la
spe ou qu'elle procure ou soit d'accord de procurer des sous-
ao silument ou conditionnellement, pour toutes .actions de la

CERTIFICATES

'otLe..-' membre aura droit, sans pavement, un certificate sous
sa .::d de la compagnie, sign par deux administrateurs, et
s par le secrtaire, spcifiant l'action ou les actions qu'il d-
t re mention de son numro ou de 'ses numros, et le mbnitant
i e .-De ru elles et deux ou plus de deux co-dtenteurs d'une ac-
.,zi.. pour les buts de la prsente clause, traits comme un seul
h. 1e certificate de toute telle action sera remis la personnel
i atmn e-st mentionn en premier lieu sur le registre. Pour tout
oaE asp]mentaire les administrateurs auront le droit de. pres-
te s r'a-ne ne dpassant pas deux shillings.
im ,S certificat vient tre perdu ou us, abm ou dtruit, il
Ssi.r 'emande, tre. remplac par un nouveau certificate contre
n:- -.ute somme, ne dpassant pas deux shillings,,que les
''.:. : fixeront de temps en temps pourvu, ce.pendant, qu'un
2,,r: r:nificat ne soit accord que contre remise du certificate
l' ".': aux fins d'annulation ou contre preuve, de perte ou de
eim ':, d'une indemnit donnant satisfaction aux administra-
li rs. a ,de perte ou de destruction du certificate. Tout tel certificate
-'- marqu l'effet que c'est un nouveau certificate.

APPEALS DE FONDS -.
-l- adfiminstrateurs pourront, leur gr. faire des appeals de
nIiiB 'ent toutes actions qui ne sont pas, selon toutes con-
iadldnques.de. leur assignation, payables des dates dtermi-
R:"'. Ber-.nt payables aux personnel, et aux moments et endroits
Sl administrateurs pourvu, toutefois, qu'il ne soit fait sur
'2Ram ucaun appel en excdent du quart de la valeur nominale
m. nmtuma et qu'il ne soit pas tabli payable moins de deux mois
:' 1ti prcdent. Un appel d@ fonds pourra tre fait pour paie-
'adhelonnement,
"l*a<"', .e-sjt fait un appel de fonds, il faudra donner un pravis
n"u'niEs par crit touted prsnne laquelle Il income
e t paiement, en apifiant la date jTMloeu du pavement
ST, tU] iment doit' tre fait.

r' '. ontles sera ~ tre fat au mewmeni o la rsolu-

I r, .tpe de londt ou Wle pifitflit hlfl d'un appel de
.u ,'ne action n'est pa pay Ie -ja lik phy son paieflWtin
*mid:i. se tell action Ppqew v,a, au 1r@ d4 dmiffin =
'u".- iijMti sui 0t4ll@=4i u4 taubl 5 l l@ et-it pi a i
r-tu.. i,'tpp. Qup oli adfmi tSit. (u n nt i hty g@ a cogpr
four *M n43! P@uF 6R ^aiffl&M W}^% BBw da @ieffli


)NITEUR 275


24. Les administrateurs pourront, s'ils le jugent opportun, recevoir
de tout membre consentant l'avance, tout ou parties d argent non -
encore appel l'poque sur ses actions en plus des appeals de fonds
alors effectivement faits et, s'ils.le jugent appropri, ils pourront con-
venir avec le membre de payer un dividend sur la some ainsi paye
d'avance ou sur tout autant de cette some qui restera de temps en
temps en advance des appeals de fonds faits Ce moment sur l'action
relativement laquelle une telle advance aura t faite, en plus du di-
vidende payable sur la parties de Faction effectivement appele et au
mime taux, ou de payer l'intrt prvu dans la clause suivant la pr-
sente, mais ils ne pourront pas consentir payer les deux.
25. Si les administrateurs jugent appropri de recevoir d'avance
toute some comme dit ci-haut, ils pourront payer l'intrt hors. des
bnfices de la compagnie sur celles-ci, ou sur autant de celles-ci qui
pourront de temps en temps rester en advance des appeals de fonds,
tel taux moins que les membres n'en dcident autrement en assem-
ble gnrale) ne dpassant pas L 10 pour cent par an qu'ils jugeront
opportun, un tel intrt devant tre au lieu du dividend prvu par la
clause prcdente sur toutes sommes .ainsi payes d'avance.

DROIT DE RETENTION SUR LES ACTIONS
26. La compagnie possdera un droit primordial et souverain de
rtention sur toutes les actions inscrites au registre au nom de chaque
membre (soit individuellement ou conjointement avec d'autres) et
sur tous dividends ou bonis qui pourront tre dclars relativement
celles-ci pour ses dettes, obligations et engagements, individuelle-
ment ou conjointement avec toute autre personnel envers ou avec la
compagnie, que le moment fix pour leur paiement execution ou d-
charge soit effectivement arriv ou non, mais la compagnie sera cense
s'tre dsiste de son droit de rtention si elle effectue l'immatricula-
tion du transfer de telles actions un cessionnaire sans aviser un tel
cessionnaire du dit droit de Ptention.
27. Aux fins de faire excuter un tel droit de rtention, tes admmnis-
trateurs pourront vendre les actions assujetties celeL-ci de tell
manire qu'ils jugeront approprie, mais aucune vented me -pourra
avoir lieu avant qu'un pravis par crit de t in-:t.:nL de vendre n'ait
t remis un tel membre, ou ses reprse3tants, et qa'itl n'y ait d-
faut de paiement, execution ou dcharze de telfes dettes,. fliations
ou de tels engagements de sa part oau de lieur pa'rw qua toze fours aprs
un tel! pravis.
28. Le product net d'une tell vents s'e poiera a la ou pour la sa-
tisfaction de telles dettes,. i:b.ir .ns o0 de tes engagements, et [e re-
liquat (s'il y en a) sera vers un tel membre ou ses reprsentants..

TRANSFER DrACTIONS
29. L'acte de transfer de toute act ai de lia .:.'rmp li. s'effectuera
par crit dans la forme' courante d'usage et seira esUcs par le cdant
et par le cessEonnaire. Le cdane sera cems de :earer dtSteuir def
l'action tant que le nom du cessiioaaire 'aara pa. in isit au. re-
gistre ades membres relativement cette Waticom.
30_ Aucun transfest (exlceptu ei daactisns :IiLer fta liihrees)
ne sera fait un miineur oc ae pesnae qui mest pa ssase desprit..

31. Les admnisetrateurs pUstt en tstes Sn eO ne rpore qVuelles
circumstances et en tout temps ou tous tempsi nie*Imer nistet
de tout transfert d'actions sas awsvo en fasmir lee radistQ et que
tles actions que Toa propose (de tira=nfer 0Smitdt samenc1tB ive3s
au non.. Ils pewvent amwsi refeer aeeist eis&e transfer de
to6t
32. Tout acte de .tamsfert dew rs e rxsi t , lLe es l pae di--
e..t esla mllI et easl~u pg du n desSti fib isde diie-w trnsfcer. et
de toatte autre pareiamwe (is'll y ts a)) ime lai apanies p0i=trra eager
Sappfl dua dousit pque psile lte awlt pn eSSetetsevr 1i trans1ecv.. CIon-
tre minme se're teaflle prenu'e, ett p ieanet lia oame"agniie ds la
ssonsc,' ne &iS Men-t ipmste siiilliings it st Jesse;. que lae ad trateuan edigsnistt asin fIs ffleam dr Ssite sant,. eeg adknmBSttateurs
poSWlSfal,. sii -n rafin s S& a6i t apa es. pur eux;. nre
| st5rtr 1ke (ass iunain on' q1uri- atte me .n..
3.. Lae adiuinetnistis pciniantt clr,. 1bs- liwievs die transfer ei. l&
S-'.' dtes iltsHwegs ueiKmt las; quatoe joiurs prkin6dant immn-
iite rtt rAsw. f- g katdiie dfinr sm am! e dainm eut
ssi eis tesut au*me ttemtps oui tiauw autrafs Vitsmys q4il) jugaort eappnr-






LE MONITEUR


tun mais condition qu'ils ne restent pas clos pendant plus de trente
jours au course d'une anne donne.

TRANSMISSION DES ACTIONS

34. Les excuteurs ou administrateurs testamentaires d'un membre
dfunt (qui n'tait pas dtenteur conjoint) seront .les seules- person-
nes reconnues par la compagnie ayant un droit ses actions.
35. Quiconque vient avoir droit toute action par suite de la
mort ou de la faillite d'un membre, ou de toute autre manire que
par transfer sera, avec le consentement des administrateurs, et
contre remise de toute preuve que les administrateurs pourront exi-
ger de temps en temps, inscrit comme membre, ou;- sous reserve des
dispositions relatives aux transferts, stipules ptus haut, pourra trans-
frer une telle action une autre personnel en excutant un acte de
transfer en faveur de ce dernier.
36. Si une personnel mentionne dans les deux clauses prcdentes
ne se fait pas elle-mme inscrire comme membre au registre, ou n'ex-
cute pas de transfer qui puisse tre enregistr conformment aux clau-
ses en question endans trois mois civil aprs que son droit aura t
pralablement tabli, les administrateurs ne seront pas obligs de re-
connatre le droit que cette personnel fera valoir relativement une
telle transmission, et si une telle personnel, qui a le droit d'tre dten-
trice de toutes actions de. la compagnie partiellement libres, ne s'est
pas conforme aux dispositions prcdentes pendant et pour la dite
priode de trois mois civils, les :administrateurs pourront faire en sorte
qu'un avis lui soit remis, l'enjoignant de se conformer aux dites dispo-
sitions endans une priode d'au moins un mois computer de la date
d'un tel avis, et qu' dfaut de ceci, les actions relativement auxquel-
les le dit avis a t remis seront sujettes la dchance.-

ABANDON DES ACTIONS

37.- Les administr.ateurs peuvent accepter un abandon d'action au
nom et au profit de la compagnie si les circonstances gont telles qu'el-
les donneraient le droit la compagnie de confisquer de telles actions.

DECHEANCE DES ACTIONS
38. Si un membre manque au paiement d'un appel ou d'un acomp-
te d'appel au jour indiqu pour son paiement, les administrateurs,
tout moment par la suite, et tant que toute fraction de cet appel ou
versement demeurera impaye, pourront lui notifier avis le mettant en
demeure de payer une date ultrieure fixe, et l'endroit ou aux e.n-
droits o les appeals de la compagnie sont d'habitude rendus payables,
ce qui reste d sur cet appel ou ce versement, avec l'intr&t sur cette
some au taus de 10 pour cent par an computer de la date laquelle.
un tel appel ou versement aurait d tre pay et un te-l
avis stipulera qu'en cas de non-paiement, au moment et len-
droit indiqus, des arrirs avec les intrts sur ceux-ci de mme que
tous fraig (s'il y en a) qui pourront avoir t encourus relativement
l'encaissement ou le recouvrement d'un tel appel ou versement et d'in-
trts, ou n'importe lesquels de ceux-ci, l'action sur laquelle l'appel au-
ra t fait sera possible de dchance.
39. S'il n'est pas fait droit aux requtes continues au dit avis, toute
action au sujet de laquelle il aura t donin pourra, sans avis compl-
mentaire, tout moment par la suite, t.-e confisque par decision des
administrateurs prise cet effet.
40. Lors de la confiscation de toutes- actions, une inscription de cel-
les-ci et la date laquelle elles ont t effectues devront tre faites
immdiatement dans le registry.
41. Toute action confisque 'selon ces status sera cense tre la pro-
prit de la compagnie et pourra tre vendue ou rpartie ou il pourra
en tre dispos d'aytre, manire .au profit de la compagnie, de telle fa-
on que les administrateurs approuveront*
42. Tant qu'une action ainsi confisque n'aura pas t vendue, rpar-
tie ou tant qu'il n'en aura pas t dispos d'autre manire, sa confisca-
tion pourra, .au gr et au moyen d'une resolution des ad'ministrateurs
tre annexe aux conditions que les administrateurs, leur gr, juge-
ront appropries.
43. Malgr une telle, dchance comme dit ci-haut, toutes les som-
mes qui taient dues au moment de la dchance, soit pour appel, intrt
ou dpenses, et tous intrts et dpenses encourus relativement un
tel appel aprs une telle dchance, continueront tre dus par la_
personnel qui avait l'obligation de les payer au moment de la dch-
.ance, ou ses reprsentants.


44. Aprs toute vente la suite d'une dchance ou eu Couri
ercice des pouvoirs visant faire valoir un droit d'e rtention ,
par ces prsentes, les administrateurs front en sorte que jl
l'acheteur soit inscrit sur le registre, relativement aux actions
capital vendus, et il n'incombera pas l'acheteur de veiller ]a
larit de la, procedure, ou l'usage qui sera fait de l'argent e
pour cet achat et aprs que son nom aura t inscrit au registry
lidit de la vente ne pourra pas tre mise en doute par qui q :
et le recours d'e toute personnel ls'e par la vente sera stukmtien
dommages et exclusivement contre la compagnie.

MODIFICATION DES DROITS

45. S'il arrive que le capital de la compagnie est divi.: e', di
tes categories d'actions, les droits- et privileges attaches a une r
rie quelconque pourront tre- affects, modifis, commues ou a
avec I consentement par crit des dtenteurs d'au moil lriii
quarts des actions mises de cette catgorie, ou alternati\,-ment
la sanction d'une resolution extraordinaire passe en un. ,ia
gnrale spare des dtenteurs d'actions mise de cette care
Le quorum requis une telle assemble sera les personnel,
ou reprsentant par procuration les dtenteurs d'au moi.-s un
des actions mises de cette catgorie, mais autrement les dis
de ces prsentes rgissant les resolutions extraordinaires et :.
bles- gnrales s'appliqueront mutatis mitandis. Cette clause ne1
pliquera pas en vue de restreindre tous pouvoirs que l c,:.mp ni
rait possds an l'absence de celle-ci.

POUVOIR D'EMPRUNT
* 46. Les administrateurs'pourront, de temps en temps, lorsqu'leus
ils le, jugeront opportun pour les buts de la compagnie, empr-unt
prlever toute some ou toutes sommes d'argent aux "-,:.rm. i
editions qu'ils estimeront appropris.
47. Les administrateurs pourront ainsi emprunter ou prlever de|
gent comme dit ci-haut des personnel (y compris eux-mmes), de
nire et aux terms et conditions et contre toute garantie, y co
des obligations, capital d'obligations, bons, reconnaissance ou autr
leurs de la compagnie, la charge de toute proprit de la comi
(y compris son capital non appel) ou non la charge de illd
prit, qu'ils jugeront opportun.
48. D telles obligations, de tels capitaux d'obligations. bon,. r
naissances ou autres valeurs pourront tre mis une prime ,,u oI
nant escompte, et tous privileges spciaux pourront. y tre attachd
;ous droits de gestion, de, presence, et d'e vote aux assembles eta
mination d'administrateurs ou autres' pourront les accompagnf
ils pourront tre accords de telle manire qu'ils soient libres de
recourse en justice entire la compagnie et 'les personnel auxquell
seront remis.

49. Les administrateurs veillerontr ce qu'il soit tenu un fidl
des hypothques et charges conformment la loi.

ASSEMBLEES GENERALS
50. La premiere assemble gnrale de la compagn:-. se iief
tel endroit et telle date (pas plus tard que seize moist a compti
la date laquelle la compagnie est constitute) que les ndminSt"t
fixeront.
51. Les assembles gnrales suivantes se tiendront chaque
civil tel moment et tel endroit que les administrateurs fi
pourvu, cependantqu'on ne laisse pas passer un plus grand inli
que quinze mois entire deux assembles- gnrales ordinaires i
52. Les assembles gnrales sus mentionnes F'appelleronl
bles gnrales ordinaires. Toutes les autres assembl-- gener
la compagnie s'appelleront assembles gnrales extra.,.rdina3ir'
53. Les administrateurs pourront aussi, lorsqu'ils le luer"nt
pos, et sur demand faite par crit par dix membres ou pl, dd
dans l'ensemble pas moins d'un dixime du capital meis '. la
gnie, convoquer une assemble gnrale, extraordinaire.
54. Toute demand ainsi faite spcifiera l but ou les -,!
semble qcu'en propose de convoquer, devra tre signe par les PI
nes faisant la demande, sera dpose ,au bureau, et pourra .:r'a
plusieurs documents de forme identique, chacun d'eux sign pa u
plusieurs des personnel qui ont 'fait l.a demand, et la rce
d'une telle demand, les .administrateurs prendront" les J'sP
pour convoquer une, assembl2 gnrale extraordinaire. S'L n'.





LE MONITEUR


S sorte qu'une tell assemble se tienne endans les vingt-et-un
qsuivent la date de, la remise de la demarinde, les personnel
',.nt introduit la d.-nmande, ou une majority d'entre elles, en val ur
ent elles-mme3 con ;quer l'assemble, mais toute assemble
iconvoque ne pourra se tenir aprs deux mois computer de la
de la remise de la demand.
Un pravis d'au moins sept jours, dc toute assemble, ordinaire
.irjordinaire, et convoque par qui que ce soit, spcifiant le jour,
501t, et l'heure de l'Assvmble, et dans le cas d'une affaire sp-
,la nature gnrale d'une telle affaire, devra tre donn, de la
,ere prevue ci-aprs aux membres qui ont le droit d'tre presents
r tell assemble, mais une omission accidentelle de -donner un
,ravis un membre quelconque, ou la non reception de, celui-ci,
..lidera pas la procedure suivie en une assemble. quelconque.
b. Les deux assembles requises pour passer une resolution spcia-
urront tre convoques par le mme avis et il pourra tre tabli
,nd'tion que la second assemble ne se tienne que si l resolution
Svalidenment passe la premiere assemble.
Toute affaire discute une assemble gnrale extraordinaire
cense tre spciale, et l'exception de l'approbation d'un dividen-
le ['ex;men des comptes, bilans, et rapport ordinaire.des adminis-
uts et des. commissaires aux comptes et de l'lection d'adminis-
urs et auties fonctionnaires se retirant tour de rle, tout ce qui
3:ite une assemble gnrale ordinaire sera cens tre special.
:. A l'exception de ce qui peut "'re expressment prvu ci--prs,
lnt ailaire ne devra tre traite toute assemble gnrale
.n qu'un quorum de membres soit personnellement present au mo-
it'ou l'smble est prte 'siger. --
3. Afin ,,-- c.'ontituer.un quorum, il devra, y avoir personnellement
;-nt un nombre de membres enregistrs comme dtenant ou repr-
inl par procuration dans l'ensemble pas moins d'un vingtime du
1fl de la c:.'rnpagnie souscrit l'poque, un tel nombre, cependant.
levant en aucun cas tre infrieur .trois, pourvu, cependant, que
le but de choisir un president, dclarer un dividend, lire des-
inistriaturs et autres fonctionnaires la place de ceux qui se re-
it, et fixer l.a rmunration des commissaires aux competes, ou
irnr l'as:.nible-. le quorum soit deux membres personnellement
cents
Si ende.ans une demi heure computer du moment fix pour
.mble un quorum de membres n'est pas present, l'assemble, si
a et convcque - la demand de membres, devra tre. dissoute.
but autre cas elle devra tre. ajourne au mme jour de la semai-
auante., la mnme heure et au* mme endroit, et une telle as-
le ajourne.- l'affaire devra tre traite quel que soit le nombre
embres presents.

.'Le president pourra,- avec le consentement de l'assemble, ajour-
lle-ci de temps en temps et d'endroit en endroit, mais chaque
ble ajourne devra tre traite seulement comme une prolonga-
,de l'aseemble initial, et nre sera comptente que pour traiter
Ire laisset inacheve l'assemble initial.

.Le president ou son dfaut le vice-prsident (s'il y en a un)
tdmini]trateurs prsidera comme president chaque assemble
,ompagnie. S'il n'y a pas de president ou de vice-prsident ou au
li.l nest pas present endans les quinze minutes suivant le mo-
fuc pour toute assemble, ou s'il refuse de prsider, l'un des
aad minitrteurs presents l'assemble (S'il y en a) sera choisi
Prsider un,-. telle assemble, et au cas o il n'y a pas d'adminis-
-r present ou consentant prsider, les membres presents choi-
l'un d'entre eux pour prsider une telle assemble.

_Aucune firee ne devr tre discute ou traite, toute assem-
nerl. ,:xcc-pte l'lection d'un pirident, en l'abse.nce d'un pr-


Il se'i lenu un procs-verbal oes dlibrations de chaque, assem-
ener.,b: |:le president de la mme adsemble, ou le president de
e.bl u,'rante le signerb et.le .dit ptocs-verbal, lorsqu'il est
e '- n'i l n, constituera la preuve concluante de telles dli-
''ns ,i, 1'ele'-:tion con-venable du present.

VOTES DES MEMBRES
A tur,: [mbl e, rroins qu'un scrutiny ne soit exig come
'":i ''r'irine par le president, chaque, rsoluti'on sera dcide par
,ea rrin. lev'.es, et s'il y a galit de voix, le president une


rdlie assemble. aura droit la voix prpondrante, en plus de la voix
a laquelle il peut avoir droit en tant que membre, et une declaration
du president qu'une resolution a t adopte, ou adopte par une ma-
jorit suffisante, ou perdue, selon le cas, et une inscription cet effet
au procs-verbal de la compagnie, constituera une preuve concluante
d ce fait, sans. preuve du nombre de voix recueillies en faveur d'une
telle resolution ou contre celle-ci.
66. Si une assemble quelconque le scrutiny est exig par le prsi-
dent ou par au moins trois membres personnellement presents et ayant
droit au vote, il sera tenu un tel scrutiny au moment et l'endroit et de
la manire ordonne par le president, et dans ce cas chaque 'membre
present au scrutiny, soit personnellement ou par procuration, aura le
nombre de voix auxquelles il peut avoir droit comme prvu ci-aprs,
et si un tel scrutiny il y a galit de voix, le president de l'assemble
laquelle il se tient un tel scrutiny aura droit la voix prpondrante
en. plus de toutes voix auxquelles il peut avoir droit en tant que mem-
bre et-mandataire.
67. Un scrutiny relativement l'lection d'un president d'une as-
semble, ou toute question d'ajournement, devra se 'tenir immdia-
tement.
68. Toute resolution prise au moyen d'un scrutiny devra en tout cas
tre cense tre la resolution de l'assemble laquelle le scrutiny a t
exig. Une demand de scrutiny peut tre retire. En attendant un
scrutiny il peut tre dlibr aux autres affaires de l'assemble.
69. Le vote peut se faire, personnellement ou par procuration.
70. Lors d'un vote mains leves, chaque membre present en per-
sonne, aura une voix, et lors d'un scrutiny, chaque meimbre present en
personnel ou par mandataire aura une voix pour chaque action don't il
est le dtenteur jusqu' concurrence de 5000 actions et une, voix en
plus pour chaque, tranche de vingt actions en plus de 5000 premires
actions.

71. N'importe laquelle des personnel mentionnes dans ies clauses
34 et 35 aura droit au vote relativement aux actions reprsentes par
elle comme si elle en tait la-propritaire enregistre, personnelemrent
ou pr l'entremise d'un mandataire, moins qu'une telle perscr.n-
- n'ait t requise selon les pouvoirs don't la compagnie a t i:..-s2e
par la clause 36 de devenir membre, ou de transfrer une ze d~ac icE
et ne soit pas conforme une telle demand endans la limited de
temps fixe. Aucune telle personnel comme dit ci-haut n'sura dro:
au vote moins qu'elle n'ait remis au bureau pas moins de quaran:e
huit heures avant le moment o la runion au course de laquile e_'e
a l'intention de voter a lieu, toute preuve requise par les administra-
teurs qu'elle remplit les conditions relativement auxquelles elle de-.
mande le droit de vote.
72. Un membre qui n'est pas sain d'esprit, ou par rapport auquel !1
a t rendu une ordonnance par un Tribunal ayant jurisdiction en ma-
tire d'alination mental, peut voter, soit lors d'un vote mains le-
vcs ou lors d'un scrutiny par l'intermdiaire de son conseil judiciaire.
curator bonis, ou autre personnel .ayant quality de conseil judiciaire ou
de curator bonis et nomme ces functions par le dit tribunal et en
pare-il cas semblable conseil judiciaire, curator bonis ou autre person-
ne peut, lors d"un scrutiny voter par procuration.

73. Une compagnie ou une autre corporation peut voter soit lors
d'un vote mains leves ou lors d'un scrutiny par l'entremise d'une per-
sonne nomme par une telle compagnie ou corporation pour agir
comme son reprsentant. Une. telle personnel peut, lors d'un scrutiny
voter par procuration et peut en gnral exercer les mmes pouvoirs
pour compete de, la compagnie ou de la corporation qu'elle repr-
sente que si elle tait un actionnaire isol de la compagnie. Dans le
cas de. dtenteurs enregistrs conjoints d'actions, n'importe laquelle
de ces personnel peut voter une assemble quelconque, soit person-
ne'lement ou par procuration relativement de telles actions comme
si elle y avait droit elle seule POURVU QUE si plus d'un de ces d-
tenteurs conjoints taient prsents une assemble quelconque per-
sonnellement ou par procuration, celle de ces dites personnel ins: pr-
sente d'ont le nom figure le premier dans le registre des membr's re-
lativement de telles actions aura seule droit au vote relati;-menr.'
celles-ci.

74. Sauf ce qui est expr-ssement prvu plus haut. sucu.0e pr-onri,-
autre qu'un membre dment enregistr, et qui aura pay tout c,' qui
cr:' d pr- elle a cette poq'ae et payable la compagnie ret:vem
sts nct:ons, n'cur-a 1. droit d'tre prsente, de voter, ou d'exi~gr un





LE MONITEUR


scrutiny ou d'tre incluse dans un quorum soit personnellenient ou par
procuration, toute assemble gnrale de la compagnie.
75. Aucun membre n'aura le droit d'tre present, ni d'exiger un scrutiny
ni d'tre inclus dans un quorum, ni de voter une assemble gnrale
quelconque qui se tient aprs trois mois computer de l'enregistrement
de la compagnie relativement aux actions acquises par lui par trans-
fert moins qu'il n'ait eu de telles actions enregistres son nom pour
une priode d'au moins six mois immdiatement avant une telle as-
semble.
76. Le document nommant un mandataire devra tre par crit, de
la main 'de la personnel qui a effectu la nomination ou de celle de son
fond de pouvoir, ou si la personnel qui a effectu la nomination est une"
corporation, sous le sceau ordinaire, d'une telle corporation ou de la
main de son fond de pouvoir. Aucune personnel ne sera nomme man-
dataire si-elle n'a pas le droit de voter l'assemble pour laquelle la
procuration est accorde, ou si elle a t nomme pour agir une tell
assemble comme mandataire pour une corporation.
77. Le document nommant un mandataire et la procuration ou au-
tre autorisation (s'il y en a une) selon laquelle elle-est signe, ou une
copie certifie par notaire d'une telle procuration ou autorisation de-
vra tre dpos au bureau pas moins de 48 heures avant le moment
fix pour l'assemble ou l'assemble ajourne au course de laquelle la
personnel nomme dans un tel document propose de voter.'
78. Tout acte constitutif de mandataire soit gnral ou pour une as-
semble spcifie devra, pour autant que les circonstances le permet-
tront, tre tabli en la forme suivante, ou aux fins suivantes, et il ne
sera pas ncessaire qu'il soit attest:

The Insurance Company of Jamaica Limited.

Je soussign, A.B, de
(ou reprsentant seloi le cas) un membre enregistr de -The Insuran-
ce Company of Jamaica Limited, dsigne par ces prsentes C. D. de
ou dfaut de celui-ci E. F., ou d-
faut de celui-ci G. H., pour tre mon mandataire, voter pour moi et pour
mon compete (toutes les assembles gnrales ou aux assembles
extraordinaires ou ordinaires, selon le cas) l'assemble gnrple de la
compagnie, devant se tenir le ,et tout a-
journement de ette assemble.
Ce don't fait foi ma signature aujourd'hui.

(Nom).
(Adresse).

79. Aucune rvocation express d'un mandataire ne produira ses ef-
fets pour rvoquer ou invalider le mandataire moins que la communi-
cation d'une telle rvocation express n'ait t reue au sige social
de la compagnie vingt quatre heures avant l'assemble.
80. Il ne pourra tre fait aucune objection la validit d'un vote
quelconque, except l'assemble ou au scrutiny auquel un tel vote
sera effectu et -fut vote, qu'il soit donn personnellement ou par
procuration qui n'est pas dsavou une telle assemble ou un tel
scrutiny sera cens tre valuable pour tous buts quelconques d'une telle
assemble ou d'un tel scrutiny.
81. Le Prsident de toute assemble sera le seul juge de la validit de
chaque vote effectu une telle -assemble. Le president present lors
d'un scrutiny sera le seul juge de la validit de chaque vote effectu
un tel scrutiny.
ADMINISTRATEURS

82. Les personnel dsignes ci-aprs seront les premiers administra-
teurs, savoir:-
Lewis Ashenheim, Owen Karl Henriques, William Gamble, Alfred
Horace DaCosta, Ellis Levy, Altamount Ernest DaCosta, Reginald
Ernest Henriques Malhado.

83. Le nombre, la qualification et la rmunration des administra-
teurs peuvent de temps en temps tre augments, modifis. rduits ou
fixs par une resolution d'une assemble gnrale quelconque mais aus-
si longtemps qu'il n'en a pas t autrement dcid, (a) le nombre
d'administrateurs ne sera pas infricur cinq ni suprieur douze, (b)
la qualification d'un administrateur, qui nest pas compris parmi les
premiers administrateurs sera de dtenir comme lui appartenant en
propre au moins 500 Acticns de -la compagnie, (c) la rmunration
des administrateurs sera au taux de L-300 par an la premiere anne et
par la suite il y aura une augmentation au taux de L 100 chaque an-
ne successive jusqu' ce que celle-ci s'lve L 600 par an, partager


entire eux comme ils en conviendront ou, dfaut d'accor
ment leurs prsences aux assembles.
84. Les administrateurs seront autoriss n'importe quand
temps en temps augmenter le nombre des membres du co.
ministration ou de remplir toute place devenue fortuitement
dens celui-ci en nommant une personnel dment qualifie, rraisd
le manire que le nombre total ne dpasse pas le nombre rni4
et chaque personnel ainsi choisie ne restera en function que j
l'assemble gnrale ordinaire suivante de la compagnie, quand
seront ligibles pour rlections. Les administrateurs qui contj
peuvent agir malgr toute place revenue vacant parmi eux.

85. Il sera permis tout administrateur absent ou qui a tiri
de s'absenter de l'le de temps en temps de proposer par crit
signature au conseil d'administration une personnel convenable:.
proprie, qui peut tre qualifie pour l'lection' aux fonctions'
Siistrateur, comme personnel dsigne pour agir sa place cco
ministrateur de la compagnie durant une telle absence, et ua'
personnel ainsi dsigne, si elle est approuve par le conseil
m nistration, aura durant la priode pour laquelle elle est normmn
les pouvoirs et sera sujette toutes les responsabilits d'un a
trateur, et toutes les dispositions de ces status s'appliqueront a
sous tous les rapports comme elles pourraient affected l'admi
teur la place duquel elle agira POURVU cependant qu'aucua
nomination n'entre en vigueur qu' moins que et jusqu' ce que b
personnel nomme ait t approuve par le conseil d'administ
-qui pourra dsapprouver cette nomination sans en donner de
quelconque.
86. La personnel 'ainsi nomme sera ipso facto disqualifie d'agz
cessera d'assumer les functions d'administrateur:

(a) pour n'importe laquelle de causes mentionnes dans l''crtic
(b) si n'importe quand la personnel -la nommant annule une tell
mination ou propose une personnel sa place pour approbation '
conseil d'administration.
(c) Lors du dcs ou du retour l'le de l'administrateur j Il'
duquel il agit.
(d) si les functions d'administrateur la place duquel il ie
ces functions sont ou deviennent vacantes pour toute cause quk-Ic
87. Le mot Administrateur tel qu'il est employ dans celi
sera cens comprendre la personnel nomme temporairemer.i .lk
status prcdents mais sera interpft sous reserve des ,:,:,nd|
expresses sus-mentionnes.
88. La succession des administrateurs pourra de temps en -.ffpi
fixe ou modifie par une resolution d'une assemble gnrale,
jusqu' ce qu'elle ait t autrement fixe les measures suivantes
pliqueront, lors de la premiere assemble gnrale c,'..nairii,
l'assemble gnrale ordinaire de chaque anne suivante, un tier
administrateurs se retirera de ses functions. Si le nombre des'
nistrateurs n'est pas un multiple de trois, alors le nombre le;
proche mais ne dpassant pas un tiers se retirera. Les administer
qui se retireront seront ceux qui ont t le plus longtemps en foa
depuis leur dernire election. Parmi les administrateurs d'ancle
gale les administrateurs qui devront se retire seront ceux di
parmi eux par le sort. Un administrateur qui se retire sera. imni'
ment ou n'importe quand l'avenir s'il est encore qualifi, e
pour rlection.
89. Un administrateur peut agir avant d'acqurir la quahlite
mais en tout cas il devra l'acqurir endans les deux mois de sa
nation, et moins qu'il ne l'ait fait, il sera cens avoir accept1
prendre les dites actions de la compagnie, et celles-ci lui seront .|
diatment adjuges en consequence.
90. A moins qu'il ne soit rsolu de rduire le nombre des a
trateurs, l'assemble gnrale ordinaire-au course de laquelle "]
ministrateurs, se retirent, ou devraient se retire, lira un succ
pour chaque administrateuq lUi se retire. Un administrateur
retire, restera en function jusqu' la fin de l'assemble malgr lb'1
de son successeur.
91. Si toute assemble au course de laquelle l'lection d'un
nistrateur la place d'un administrateur qui se retire dernal
lieu, une tell election n'est pas effectue, et en l'absence de l0ut[i
solution rduisant le nombre des administrateurs, l'administrate
se retire continuera, 's'il est consentant, agir comme ad'ministf
comme s'il avait t rlu une telle assemble.









Aucun membre qui n'est 'pas un administrateur qui se retire (
,d'tre recommand par les administrateurs pour l'lection) ne
igible aux functions d'administrateur une assemble gnrale
o que moins qu'un avis par crit l'effet qu'il est candidate
id teller functions n'ait t remis au sige social au moins qua.-
jours pleins avant que ne se tienne l'assemble en course de la-
l'lection a lieu ou devrait avoir lieu.
La compagnie peut en assemble gnrale dmettre tout admi-
teur de ses fonctions avant l'expiration de la priode de telles
1ns au moyen d'une resolution extraordinaire, et peut en nom-
r autre 'sa place, un tel membre ainsi nomm n'assumant ces
ons qu'aussi longtemps que l'administrateur la place duquel il
imm les aurait assumes s'il n'avait pas t dmis de ses fonc-

Un administrateur peut assumer d'autres functions avec la com-
(except celles de commissaire aux comptes) telles conditions
ement la rmunration au autrement que le conseil d'adminis-
fixera.
Un administrateur de .cette compagnie peut tre lu ou .devenir
trateur de toute compagnie tablie ou promue par cette com-
ou dans laquelle elle peut avoir un intrt et un tel adminis-
n'aura pas rendre compete cette compagnie de tous bnfi-
'il puisse raliser relativement la compagnie en question.
Les functions d'administrateur tomberont ipso facto en vacance
l'un quelconque des cas suivants:
S'il cesse d'avoir la qualification requise ou ne l'acquiert pas
les deux mois qui suivent son election ou sa nomination.
S'il tombe en faillite, ou. devient insolvable ou suspend ses paie-
ou entire en composition avec ses cranciers, ou si une injonc-
rovisoire ou autre de la Cour est faite relativement ses biens.
) S'il est atteint d'alination mental ou cesse d'tre sain d'es-

S'il s'absente constamment des runions du conseil d'adiminis-
n pendant trois mois Sans cong rgulier lui accord par dci-
deg administrateurs.
) S'il dmissionne par crit sign de sa main et remis la com-

) Si, par crit par tous ses co-administrateurs, il est mis en de-
e de dmissionner.
Aucun administrateur ne sera. en raison de ses functions, dis-
i pour passer contract avec la compagnie, soit comme vendeur,
reur ou autrement, et un tel contract ou accord' ou tout contract
:cord conclu par ou pour compete de la compagnie, avec toute
agnie, association ou firme don't ou dans laquelle tout adminis-
ar est un membre ou dans laquelle il s'intresse d'autre manire,
vra tre vit et tout administrateur concluant un tel contract ou
t un tel membre ou intress de telle manire n'aura pas ren-
ompte la compagnie sur des bnfices raliss par ce contract
accord, en raison de ce que cet administrateur exerce les functions
exerce, ou en raison des relations fiduciaires par l-mme tablies,
,un tel administrateur ne votera pas un tel contract ou accord.
Tous actes poss par les administrateurs ou par un comit d'ad-
trateurs ou par toute personnel agissant comme administrateur,
s'il est dcouvert par la suite qu'il y avait un dfaut quelconque
la nomination de n'importe lequel d'entre eux, ou si eux ou l'un
usieurs d'entre eux, taient disqualified, seront aussi valables que
e telle personnel avait t dment nomme et tait qualifie
tre administrateur.

ADMINISTRATEUR DELEGUE
Ses administrateurs, de temps autre, peuvent appeler l'un ou
,lurs de leurs collgues l'poque aux functions d'administrateur
wu ou d"administrateurs dlgus de la compagnie, soit pour une
e dtermine, ou sans aucune limited quant la priode durant
elle lui ou eux devra ou devront exercer de tells functions, et ils
ront de temps en temps le rvoquer ou les rvoquer de telles
tiens, et en nommer un autre ou d'autre sa place ou leur place.
0 Tant qu'un administrateur continue exercer ses functions ne
pas sujet la retraite par tour d'e roulement et il ne sera pas tenu
Jte de lui' lors de la determination de la mise la retraite par
de roulement, mais il sera sujet aux mmes dispositions concer-
la admission et la revocation que les autres administrateurs, et,
du droit de mise . la retraite prvu plus haut, il pourra t re


rvoqu par un vote de l'assemble gnrale, et s'il cesse d'exercer les
functions d'administrateur pour une raison quelconque, il cessera ip-
so facto et immdiatement d'tre administrateur dlgu.
101. En cas de toute vacance pour les functions d'administrateur
dlgu, le conseil d'administration pourra soit remplir ces foictions
au moyen de la nomination de l'un des- autres administrateurs l'-
poque, Soit terminer ces functions, son gr.
102. La rmunration d'administrateur dlgu ou d'administrateurs,
dlgus sera fixe de temps autre par les administrateurs, au moyen
d'appointements ou d'une commission, ou d'une participation dans les
bnfices, ou de l'une ou de toutes ces manires.
103. Les administrateurs peuvent de temps autre confier un
administrateur dlgu l'poque n'importe lesquels des pouvoirs
qu'ils peuvent eux-mmes exercer comme mentionn d'ans ces prsen-
tes ( l'exception de ceux.que, selon une declaration express, il n'est
pas possible de confrer) comme ils le jugerontappropri, et ils peuvent
confrer de tels pouvoirs pour la priode, et pour tre exercs pour
les desseins et buts et aux terms et conditions, et avec les reStrictions
qu'ils jugeront convenables pour la sauvegarde des intrts de la com-
pagnie, et les administrateurs peuvenit confrer ces pouvoirs collatra-
lement avec, ou l'exclusion de et en replacement de tous ou de n'im-
porte lesquels des pouvoirs des administrateurs cet effet, et ils peu-
vent de temps autre rvoquer ou retire de tels pouvoirs confrs,
ou modifier ou varier n'importe lesquelles des conditions et restric-
tions sus-mentionnes.
104. Aucun administrateur dlgu n'aura ni n'exercera des pou-
voirs plus grands ou plus tendus que ceux qui seraient exercs par
les administrateurs selon les dispositions de ces prsentes et, dans l'ex-
ercice de ces pouvoirs, il sera sujet toutes les mmes conditions et
restrictions que celles auxquelles les administrateurs seraient sujets
dans des circonstances analogues.

MODE- DE PROCEDER DES ADMINISTRATEURS

105. Les administrateurs peuvent se runir pour l'expdition des
affaires, ajourner ou d'autre manire rglementer leurs runions se-
lon qu'ils aviseront. Tout Administrateur peut et la requte de
n'importe quel administrateur, le secrtaire ou tout autre fonction-
naire de la compagnie l'poque devra convoquer une runion des
administrateurs. Il ne sera pas ncessaire de donner avis d'une runion
tout administrateur se trouvant hors de la Jamaque.
106. Les administrateurs, ou tout comit des administrafeurs (si
rien d'autre nest prvu par les administrateurs) peuvent, de temps
-autre, lire un president et un vice-prsident et dterminer la priode
de temps durant laquelle ils resteront respectivement en functions,
mais l'omission d'lire un president ou un vice-prsident n'invalidera
aucun acte pos par les administrateurs ou par le comit ou par la
compagnie. Si un president ou un vice-prsident est absent une
runion quelconque, un remplaant pour cette runion sera alors nom-
m par une telle runion.
107. Le quorum aux runions des administrateurs sera tel qu'il pour-
ra tre fix par les administrateurs, mais moins qu'il ne soit ainsi
dtermin, trois administrateurs formeront un quorum.
108. Toute question une runion des administrateurs, ou d'un co-
mit des administrateurs ( moins qu'il n'en soit autrement dcid par
ces prsentes) sera tranche par une majority des voix des adminis-
trateurs presents, chaque administrateur ayant une voix. En cas d'ga-
lit de voix toute telle runion comme dit ci-haut, le president
cette runion aura une deuxime voix ou voix prpondrante.

109. Les administrateurs peuvent accorder une rmunration sp-
ciale sous une forme quelconque tout administrateur se rendant
l'tranger ou rendant d'autre manire des services spciaux ou suppl-
mentaires ou.. pour compete de la compagnie.

110. Les administrateurs veilleront ce qu'il soit tenu un procs-
verbal en rgle des dlibrations de toutes les runions de la compa-
gnie ou des administrateurs, ou des comits d'administrateurs, et des
prsences des administrateurs -celles-ci respectivement, et de toutes
instructions, nominations et resolutions faites et adoptes de telles.
runions.
POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

111. Les affaires de la compagnie seront gres par les administra-
teurs de telle manire qu' leur gr ils jugeront la plus app-oprie.
Ils pourront axercer tous les pouvoirs et poser tous les actes et faire
les choses que, par ses status ou autrement la compagnie est autori-





LE- MONITEUR


se exercer et faire et pour lesquels il n'est pas stipul ou ..-requis par
ces prsentes ou par la loi qu'ils soient exercer et faits par la compa-
gnie en assemble gnrale, mais cependant sous reserve des disposi-
tions de toute telle loi ou de ces prsentes, et aussi sous reserve de4s
rglements (s'il y en a) qui pourront de temps autre tre tablis
par la compagnie en assemble gnrale, mais aucun rglement fait par
la compagnie en assemble gnrale comme dit ci-haut n'invalidera un
acte antrieur des administrateurs qui aurait t valid si un tel r-
glement n'avait pas t fait.

112. Pour la promotion, et non pas pour la restriction d.e ces sta-
-tuts; et sans prejudice des pouvoirs gnraux confrs par ceux-ci, il
est expressment dclar par ces prsentes que les administrateurs
auront les pouvoirs suivants:

(a) Ils peuvent payer toutes les dpenses convenables encourues
par, au sujet de ou relativement la promotion, la formation, l'imi-
matriculation et l'tablissement de la -compagnie et la souscription
de son capital.
(b) Ils peuvent acheter, prendre bail, ou d'autre manire-acqu-
rir pour compete et aux fins de la. compagnie tous biens, droits, ou
privileges quelconques, et peuvent vendre, louer bail, ou d'autre
manire disposer de tels biens, droits ou privileges, aux conditions
qu'ils jugeront propos.
(c) Ils peuvent prendre toute translation de proprit, toute ces-
sion de bien ou tout bail au nom de fidicommis pour la compagnie,
et ils peuvent donner au fidicommis toute indemnit qui pourra tre
convenue.
(d) Ils peuvent payer pour toutes choses acquises par ou services
rendus la compagnie en espces, actions (compltement ou partiel-
lement librs), obligations, ou de toute autre manire qu'ils juge-
ront propos.
(e) Ils peuvent emprunter pour compete de la compagnie de la
manire prvue plus haut.
(f) Ils peuvent nommer, et rvoquer, le secrtaire, le directeur et
tous les employs, fonctionnaires et domestiques, et fixer leurs at-
tributions et appointments.
(g) Ils peuvent conduire ou s'arranger l'amiable ou abandonner
des procedures lgales, et rfrer des diffrends l'arbitrage.
(h) Ils peuvent mettre, signer, accepter et endosser des polices.
factures, billets ordre, chques, reus et autres documents ou dci-
der qui fera ces choses pour compete de la compagnie.
(i) Ils peuvent, malgr quoique ce soit qui soit contenu dans ces pr-
sentes, donner tout administrateur, fonctionnaire ou domestique de la
compagnie, qui il sera enjoint de rendre-des services supplmen-
taires pour ou pour compete de la compagnie, toute rmunration
qu'ils jugeront propos, ou un Intrt dans toute affaire ou transac-
fion particulire, ou une participation dans les bnfices de celle-ci
ou dans les bnfices gnraux de la compagnie en plus ou en remL-
placement d'une rmunration ou d'appointements, et une telle par-
ticipation, commission, rmunration, ou de tels appointments seront
traits comme une parties des frais gnrau::: de la compagnie.
(j) Ils peuvent placer toute parties des fonds de la compagnie qui
ne seront pas requis pour satisfaire' ou pourvoir aux besoins imm-
diats, contre tous nantissements ou placements- qu'ils jugeront
propos, et ils peuvent de temps autre charger de tels nantissements
et placements, et les convertir selon les besoins, ou s'ils le jugent op-
portun, mais ils ne placeront ni n'emploieront aucune parties des fonds
de la compagnie pour l'achat ou pour un emprunt sur ses propres
actions.
(k) Ils peuvent donner une garantie ou une indemnit sous une for-
me quelconque au moyen d'obligations ou autrement un adminis-
trateur quelconque qui s'est engag faire ou qui a fait une advance
la compagnie ou qui s'est engag pour son compete.
(1) Ils peuvent nommer toute personnel ou toutes porsoines pour
agir comme fidicommis pour la compagnie dans n'importe quel but
et pour faire tout accord pour indemniser ou garantir, ou rmunrer
une telle personnel ou de telles personnel ou "d'autre manire relative-
ment celles-ci.
(m) Ils peuvent conclure, annuler, ou modifier'tous- contracts ou ac-
cords faits ou faire avec la compagnie et excuter tous documents
et faire toutes choses relativement de telles affaires ou d'autre ma-
nire pour ou pour compete ai aux fins de la- compagnie.
(n) Constituer toute sorte de fonds de reserve ou de fonds pour la
rgularisation du dividend ou dans tout autre but.


116. Les administrateurs peuvent, avant ou aprs avoir recoml
d un dividend quelconque, mettre de ct sur les bnfices de lac
pagnie les sommes qu'ils jugeront propos, comme fonds de rm
pour faire face aux contingencies ou pour pouvoir aux primes
d'avance relative-ment des risques qui continent courier ou
des dividends spciaux ou pour la rgularisation de dividends
pour distribution sous la forme de bonis parmi les membres i
que aux conditions et de la manire qui pourront tre fixes (n
ble gnrale ou pour prparer, amliorer et conserver n'imporle
quelle des proprits de la compagnie, et toutes fins qu') lku
absolu ils jugeront tre avantageux aux intrts de la comi'p.ig'
les administrateurs peuvent placer les diverse sommes aini' mi
ct pour tous placements qu'ils jugeront propos et de -emp :
ils peuvent s'occuper de tels placements et les modifier, et en l
entirement ou partiellement au profit de la compagnie, et ils .
diviser les fonds de reserve en tous fonds spciaux qu'ils jigeri'nt
pos, avec pleins pouvoirs d'employer l'actif constituent tout fn1|
reserve d'ans les affaires de la compagnie et ceci sans tre? lenu.s
tenir part du restant de l'actif.

DIVIDENDS J

117. Les administrateurs peuvent, avec l'assentiment d'une A
ble, gnrale, dclarer de temps en temps un dividend, mai3 1l
dividend ne sera payable, qu'hors des bnfices provenant Jr
res de la compagnie, et il ne sera pas dclar de plus grand i'1.,"
que celui recommand par le, conseil d'administration. Poufr qu
l'avis des administrateurs, les bnfices de la compagnie le Pet
tent, ils peuvent - leur gr dclarer et pqyer sous la forme de -.gi.
de un dividend trimestriel ou semestriel de l'anne .alors c,-,jrl:
118. Aucun dividend, plus grand que celui dclar par les S
trateurs comme dit ci-haut ne sera payable, mais l'assemble .
** *


(o) Nommer toute personnel ou toutes personnel come ra
re ou mandataires de la compagnie pour traiter toutes affir
stranger, *et lui ou leur confrer tout pouvoir ou tous poud.rs
jugeront propos.

113. Les administrateurs peuvent, de temps autre, confre
porte lesquels de leurs pouvoirs autres que leur pouvoir de !fl'i
un comit ou des comits de leurs collgues qu'ils jugefom1
pos de nommer, et ils peuvent retire ou rvoquer une telle dl
de pouvoirs et une telle nomination, et tout comit ainsi nonm,1r
l'exercice des pouvoirs ainsi confrs, devra se conformer a 10u
ments qui pourront leur tre. imposs par les administrateurs..

DIRECTION LOCALE

114. Les administrateurs peuvent tablir toutes agencies, soui
ces et conseils administration locaux qu'ils jugeront propose
les intrts de la compagnie, et ils peuvent effectuer tous ac ]
affaires et choses qui puissent tre ncessaires oes fins qui I,]
mettront d'observer, de se conformer , ou de satisfaire toute k,
gre ou locale, ou tout acte ou toute loi d'une legislature ou d'un
seil lgislatif imperial, d'un dominion, colonial ou autre ou touted
made d'un gouvernement tranger ou d'une legislature trangei
lativement lune quelconque des affaires continues dans ces s
et ils peuvent tablir tous rglements pour la gestion ou la
d'une telle agence, sous-agence ou d'un tel conseil d'administ
local que les administrateurs pourront juger propos de temps
Les administrateurs peuvent payer les dpenses occasionnes par
quelconque des affaires sus-mentionnes hors des fonds de la coq
gnie et peuvent, de temps autres, former toutes ou n'importe l
les de ces agencies, sous-agences ou dissoudre tous ou n'importe k1
de ces conseils d'administration locaux comme et lorsqu'ils le :ugi
propos. i

DU SCEAU SOCIAL

115. Les admirfistrateurs se procureront immdiatement un i
social et veilleront sa conservation en lieu sr. Ce sceau ne serau
ploy qu'avec l'autorisation pralable des administrateurs ou d'un a
t d'administrateurs, et ne sera appos qu'en la presence de ,-J,
ministrateurs, et tout instrument auquel le sceau-sera ainsi apr,ei
vra tre sign par deux administrateurs de.la compagnie, et contre
par le secrtaire.
FONDS DE RESERVE t






LE MONITEUR 281


.il ui est demand comme dit ci-haut de sanctionner le dividen.
clar par les administrateurs, peut dclarer un plus petit divi-
e La declaration des administrateurs quant au montant des b-
es de la compagnie devra tre accepte comme concluante.
. Le dividend ainsi dclar sera payable sur toutes les actions
reserve des droits des dtenteurs d'actions cres ou constitutes
tout accord special quant .au dividend, en proportion au montant
capital libr l'poque relativement de telles actions.
0. La compagnie peut n'importe quand et de temps autre auto-
les administrateurs en assemble gnrale par une resolution
aliser tous bnfices de la compagnie qui ne sont pas requis
ue pour le pavement de dividend sur toutes actions prfrentiel-
autres actions de la compagnie mises des conditions spcia-
u'elles se trouvent au credit du fonds de reserve., du compete per-
profits ou autrement, de la compagnie, et comprenant des bn-
provenant de l'augmentation de valeur d'actif en capitaux, et
,er aux membres dtenant des actions ordinaires de la compa-
relativement, au montant net capitalism des actions compltement
s de la compagnie d'un montant nominal quivalent, et les ad-
trateurs donneront suite une telle resolution en consequence
utes actions alloues conformment une telle resolution seront
ibues parmi les membres dtenant des actions ordinaires de la
agnie, pour autant que ce soit possible en proportion au nombre
ons ordinaires dtenues par eux respectivement, et elles seront cr-
comme entirement libres au moyen des bnfices ainsi capi-
es, et les administrateurs peuvent, dans le cas de fraction, pren-
oute disposition qu'ils jugeront propos au moyen de l'mission
rtificats fractionnaires ou du pavement en espces ou de la vente
stribution de produit ou autrement.
1,. Les administrateurs peuvent s'ils le jugent propos, dduire
ividende payable tout membre, toutes sommes d'argent effecti-
lent dues par lui soit isolment ou conjointement, la compagnie
toute raison sans prejudice du droit de la compagnie d'introduire
action en justice pour le restant de telles sommes, ou confisquer
!action comme prvu ci-haut.
|2. Les administrateurs peuvent, s'ils le jugent propos, retarder
iement de tout dividend payable relativement toute action
elle n'importe laquelle, des personnel mentionnes dans les clau-
|4 et 35 peut avoir droit, jusqu'au moment o une telle personnel
idevenue la propritaire enregistre, ou aura en fait Iransfr une
|action, aprs quoi une telle personnel devenant ainsi enregistre
-dante. recevra un tel dividend.
3. Aucun dividende ne portera intrt contre la compagnie.

|4. Sauf instructions contraires, tout dividend, chque ou warrant
Stre envoy par la poste la dernire adresse enregistre du
bre ayant droit, et le reu de la personnel don't le nom la date
declaration du dividend parait sur le. registre des membres com-
)ropritaires de toute action, sera une dcharge valuable pour la
,agnie relativement tous paiements faits relativement une tel-
tien.

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS
5. Chacun des administrateurs, fonctionnaires ou serviteurs de la
gagnie pour toutes obligations, pertes, tous cot, charges et dpen-
lui peuvent de temps autre tre encourus ou entrepris par lui
lI'exercice de ses functions ou dans la conduite des affaires de la
agnie, et aucun administrateur ou autre fonctionnaire de la com-
ne e sera responsible pour tout acte ou omission commis par
au'tre de ses co-administr.ateurs ou co-fonctionnaires, ou cause
boute perte subie par la compagnie relativement toute transac-
effectue par la compagnie ou pour toute autre raison que ses
I, omissions ou dfautg dlibrs.

COMPTES
Les administrateurs veilleront ce que des comptes complete
iacts soient tenus de toutes les affaires, transactions e.t de tous les
IeTrents commerciaux, financiers et autres de la compagnie et des
St profits qui en rsultent de temps autre, et de toutes choses
Seront requises pour montrer l'exacte condition financire de la
Pagnie.

i, Les livres de comptes et autres livres et documents de la com-
ie, devront tre tenus au sige social de la compagnie, ou tout
ot1 ous endroits que les administrateurs jugeront opportun.


128. Les administrateurs dcideront de temps autre si, et jusqu'
quel point, et quels moments .et endroits, et quelles conditions et
quels rglements, tes comptes, livres et la documentation de la com-
pagnie (tous ou n'importe lesquels et lesquels de ceux-ci) devront tre
ouverts l'inspection des membres, et aucun membre n'aura le droit
d'inspecter un compete ou livre ou document ou une documentation
quelconques de la compagnie, except si ce droit d'inspection lui est
confr par la loi ou autoris par les administrateurs ou par une r-
solution des membres en assemble gnrale.

129. A l'assemble gnrale ordinaire en chaque anne les admi-
nistrateurs soumettront la compagnie un relev de revenue et des
dpenses de la compagnie, tabli depuis la date du dernier relev pr-
cdent, ou, dans le cas du premier de-tels relevs, depuis la date de
la constitution de la compagnie, jusqu' une date aussi proche du jour
de l'assemble qu'il est possible de la fixer convenablement, mais pas
plus de six mois avant une telle assemble.

130. Outre un tel relev les administrateurs prsenteront l'assem-
ble un bilan tabli pour la mme priode qu'un tel relev, et conte-
nant un rsum des biens et du passif de la compagnie, et tout tel re-
lev devra .aussi tre accompagn d'un rapport des administrateurs
quant l'tat et la situation de la compagnie, et quant tout divi-
dende. qu'ils puissent tre prts recommander, et quant toutes
sommes qu'ils puissent dcider de transfrer tout fonds de reserve.
131. De tels relev, bilan et rapport devront tre signs par le pr-
sident ou par le prsident-dlgu et contresigns par le secrtaire, et
il y aura lieu de joindre au bilan ou d'insrer au bas du bilan, unre
mention du rapport du cbmmissaire aux comptes comme prvu ci-
aprs.

132. Une copie de tels relev, bilan et rapport peut tre. envoye.
sept jours avant une telle assemble, chaque membre enregistr de
la compagnie, et aux dtenteurs enregistrs d'obligations, de la ma-
nire qu'it est prescrit ci-aprs d'envoyer des avis.
VERIFICATION DES COMPTES

133. Au moins une fois par an le bilan et le compete de pertes et
profits et les comptes de la compagnie en gnral devront tre exami-
ns, et leur exactitude respectivement devra tre vrifie, par un
commissaire ou par des commissaires aux comptes.
134.'Le premier commissaire ou les premiers commissaires aux
comptes sera nomm ou seront nomms par les administrateurs avant
la premiere assemble gnrale ordinaire et. s'il est nomm de la sorte
ou s'ils sont nomms de la sorte il devra ou ils devront assumer ces
functions jusqu' une telle assemble gnrale a moins d'avoir et
pralablement rvoqu ou rvoqus par une resolution des actionnai-
res en assemble gnrale et dans ce cas les actionnaires cette
assemble devront lire un commissaire ou des commissaires aux
comptes.
135. A chaque assemble gnrale ordinaire annuelle la compagnie
nommera un commissaire ou des commissaires aux comptes pour as-
sumer les functions jusqu' l'assemble gnrale annuelle suivante.
136. Il n'est pas indispensable que. le commissaire aux comptes
soit un membre de la compagnie, mais aucune personnel ne sera li-
gible comme commissaire aux comptes qui a un intrt autrement
qu'en tant que membre en toute transaction quelconque de la com-
pagnie, et aucun administrateur ou autre fonctionnaire de la com-
pagnie ne sera ligible tant qu'il continue exercer ses functions.

137. S'il se produit une vacance fortuite dans les functions de
commissaire aux comptes. les administrateurs la rempliront imm-
diatement ou pourront convoquer une assemble gnrale extraordi-
naire dans ce but, mais tant qu'une telle vacance continue, le com-
missaire aux comptes survivant ou les commissaires aux comptes
survivants. s'il y en a. pourra ou pourront agir.

138. La rmunration des commissaires aux comptes sera, de temps
autre, fixe au moyen d'une resolution d'une assemble gnrale,
except que la rmunration de tous commissaires aux comptes nom-
ms avant la premiere assemble gnrale ordinaire ou en vue de
remplir toute vacance fortuite peut tre fixe par les administrateurs.

139. Tout commissaire aux comptes devra avoir acces n imported
quand aux livres et comptes et status de la compagnie, et pourra
exiger des administrateurs ou autres fonctionnaires de la compagnie
toutes explications. et. renseignements qu'il pourra juger ncessaires,






LE MONITEUR


140. Les commissaires aux comptes front un rapport aux membres
sur le bilan et les comptes et les. obligations de la compagnie et tout
tel rapport devra tre lu en m&ne temps que le rapport des admi-
nistrateurs chaque assemble gnrale ordinaire, et le rapport des
commissairs aux comptes dclarera si, leur avis, le bilan est cor-
rectement tabli pour donner un aperu vridique et exact de l'tat
des affaires de la compagnie et, s'ils ont demand'des renseignements
ou des explications, si de tels renseignements et explications leur ont
t donns et s'ils ont t. satisfaisants.
141. Aucune copie d'un bilan ne sera mise, publie ou circule
ou parmi les membres ou d'autres sans qu'une copie du rapport des
commissaires aux comptes y soit jointe ou qu'elle fasse mention d'un
tel rapport.
142. Les dtenteurs d'actions de prfrence et d'obligations au-
ront le mme droit de recevoir et d'inspecter le bilan et le rapport
des commissaires aux comptes ou tout autre rapport que l'ont les d-
tenteurs d'actions ordinaires.
143. Tout compete des administrateurs aprs verification et appro-
bation par une assemble gnrale sera cens tre exact, l'excep-
tion d'erreurs dcouvertes endans les d'eux mois suivant l'approba-
tion comme dit ci-haut. Si une erreur quelconque est dcouverte
endans une telle priode, le compete devra tre corrig immdiatement
et sera alors cens tre exact.

AVIS
144. Tout avis ou autre, document devant tre signifi un mem-
bre quelconque s'entendra tre avis suffisant par signification per-
sonnelle, ou en le laissant ou en l'envoyant prpar par la poste,
adress la dernire adresse de ce membre inscrite au registry des
membres la Jamaque ou une adresse endans l'le avis comme
prvu ci-aprs, et aucun membre qui n'a pas d'adresse inscrite, au re-
gistre des membres la Jamaque et qui n'a pas fait part d'une
adresse la Jamaque comme prvu ci-aprs n'aura droit se fire
envoyer les avis, mais sera trait comme ayant eu l'avis, ou comme
s'tant dclar d'accord de se dispenser d'avis, malgr quoique ce soit
disant le contraire dans ces prsentes ou dans la faon de faire de la
compagnie.
145. Un membre don't l'adresse inscrite au registre se trouve en-
dehors de la Jamaque peut, de temps autre, informer la compa-
gnie d'une adresse la Jamaque pour la signification d'avis et autres
document comme dit ci-haut.
146. Tout avis qu'il est requis de donner ou qui peut tre donn
par la voie d'annonce devra tre annonc en tout journal public quo-
tidiennement Kingston et sera cens tre suffisamment donn s'il
est ainsi annonc.
147. Dans tous les cas o il est requis de donner un nombre dter-
min de jours de pravis, ou un- avis s'tendant toute autre priode,
le jour de la signification sera compris dans ce nombre de jours ou
autre priode.

148. Tous avis, s'il est envoy par la poste, sera cens avoir t
dment signifi le jour suivant celui o l'avis a t mis la poste.
149. Toute personnel qui, par l'opration de la loi, d'un transfer, ou
d'autre manire aura droit une action quelconque, sera tenue par
tout et chaque avis ou autre document qui, avant que son nom et son
adresse n'aient t inscrits au registre des membres relativement
une telle action, aura t' donn ou laiss ou envoy l'adresse
de la personnel au nom de laquelle l'action aura t antrieurement en-
registre, ou qui aurait t donn si un tel membre avait eu une
adresse, inscrite au registre des membres la Jamaniique. -'.
150. Lorsque les noms de plus d'une personnel figurent au registre
d'es membres comme dtenteurs conjoints d'une action, le dtenteur
conjoint don't le nom figure le premier au registre sera cens tre le
seul dtenteur d'une telle action aux fins de la signification d'avis ou
autres documents.
LIQUIDATION
151. La distribution de l'actif, en cas de liquidation ne sera de tel-
le manire que les pertes soient supportes et que l'actif en excdant
soit pris par les memrbres en proportion du capital pay ou qui aurait
d tre rembours par de tels membres sur les actions au commence-
ment de la liquidation et non pas en proportion du montant nominal
des actions, sous reserve, cependant, des droits des dtenters d'ac-


tions, sous reserve, cependant des droits des dtenteurs d', i
ses ou rendues sujettes de conditions spciales sous ce rai
152. S'il en est ainsi dcid au moyen d'nne resolution J
naire, les masses actives de la compagnie ou une parties que
de celles-ci pourront, lors d'une liquidation, tre rparties en -
parmi les ayants droit, ou pourront tre places entire les rnaii
dicommis au profit des ayants droit, pourvu, cependant
d'une telle distribution, personnel ne sera oblig d'accepter d:,
partiellement amorties ou sujettes d'autre manire det obi0

NOMS, ADDRESSES, ET DESCRIPTIONS DES SOUSCRiM

O.K. Henriques, Kingston, Marchand
Alfred H. D'Costa, Kingston, Marchand
Reginald Melhado, Kingston
Altamont E. H. Da Costa, Kingston, Marchand
Leslie Mordecai, Kingston, Marchand
Lewis Ashenheim, Kingston, Avou
W. D. Boyack Bruce, Kingston, Expert Comptable.
Ellis Levy, Kingston, Marchand
Date du sept avril 1931
Tmoin des susdites signatures
Etic C. Butt, Kingston, Clerc en Apprentissage.
Enregistr Port-au-Prince le vingt six Juin mil neuf cent 6
te huit folio, Case, du registre M No. 10 des actes civils.
Peru droit fixe: Deux Gdes.
Visa timbre: Trente Gdes 50 cts.
Pour le Directeur Gnral de l'enregistrement (S) V. Lavae
Collationn. E. Knol not.

Dposes et enregistres ont t au Dpartement du Commera
expeditions de.l'acte de la Socit Anonyme dnomme: The I1
Company of Jamaica Ltd. au Capital Social de
et ayant son sige 'social Kingston Jamaica
Forme Port-au-Prince, le 20 Juin 1958
Enregistre le ler. Avril 1959
No. A-17 Folio 59
Port-au-Prince, le 1er Avril 1959.

Wiener C
Secrtaire G



COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE LA PLAINE DU CUL DE SAC

AVIS

MM. les Actionnaires de la Compagnie sont convoqus en
ble Gnrale Ordinaire, au Bureau de la Compagnie, Port.au-,
Hati, le Vendredi 15 Mai 1959, 10:00 A. M.

Ordre du Jour:
1) Lecture du procs-verbal de l'Assemble prcdente;
2) Rapport du Conseil d'Administration et presentation de co
3) Election du Conseil d'Administration;
4) Affaires courantes.
Port-au-Prince, le 20 M'al


LE CONSEIL D'ADMINISTOI


AVIS
Les chques mis aux numros:
25745 (Article 31) l'ordre de Emmanuel DANDIN, en
du 30 septembre 1958 et s'levant Gdes. 793.90,

17525 (Article 3905) l'ordre de Gesner HENRI, en' dat
31 Mars 1959 et s'levant Gdes. 205.70,

415060 (Article 9320-A), l'ordre de Marie Cathern"
en date du 28 Fvrier 1959, et s'levant Gdes. 100.00, eA'1
sont dclars nuls, duplicate devant en tre dresss.