Citation
Le moniteur;

Material Information

Title:
Le moniteur; journal officiel de la république d'Haiti
Creator:
Haiti
Place of Publication:
Port-au-Prince
Publisher:
Presses Nationales d'Haiti]
Presses Nationales d'Haiti
Publication Date:
Frequency:
Semiweekly[7 sept. 1876- <24 jan. 1980>]
Weekly[ FORMER <6 déc. 1862>-2 sept. 1876]
semiweekly
completely irregular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ; 38 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Law -- Haiti ( lcsh )
LAW ( unbist )
GAZETTES ( unbist )
HAITI ( unbist )
Politics and government -- Haiti ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )
periodical ( marcgt )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Dates or Sequential Designation:
1. année- 1845?-
General Note:
Title varies slightly.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Copyright Presses Nationales d'Haiti. Permission granted to University of Florida to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
AFM6805 ( LTUF )
06297231 ( OCLC )
001129592 ( AlephBibNum )

Aggregation Information

DLOC1:
Digital Library of the Caribbean
CNDL:
Caribbean Newspapers, dLOC
IANH:
Archives Nationales d' Haïti
IUF:
University of Florida
IBHPSE:
Bibliothèque Haïtienne des Spiritains
GAZETTES:
Caribbean Gazettes

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Paraissant
Le Lundi et le Jeudi


JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQU DIIAITI


Directeur:
AUGUSTIN R. VIAU


me Anne No. 22


PORT-AU-PRINCE Samedi 31 Janvier 1959


Numro Extraordinaire


SOMMAIRE

S '.., i ., li ,l 12 F ,.rier 1958 organisant sur de nouvelles, ba-
:e [, ,.-ti la Sj-ii.. I'ubliquc et de la Population.
-An ... '. '.i' etr.' i-..- nrls des Forces Armes d'Hati et li-
,]qu..", |' [n Il' l'in e
-An.. ni, < i'in:,_i I- lundi 9 Fvrier 1959 partir de midi et
')le . l L.' r l',itt. l[ I:nrle.
i-


DECREE


Dr. FRANOIS D'UVALIER
President de la Rpublique


V' . es 66, 90 et 172 de la Constitution;
VIu 7 D:-t du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 con-
te. -. .-.ns pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif:
du 24 Octobre 1927. creant les titres de Directeur GC--
TL 7e d'Hygine et des Officiers Sanitaires;
.. .-ts-lois des 22 et 23 Novembre 1945 crant le Dparte-
.. .nt Publique et prcisant les attributions du Service cdl
que;
,, :.u 12 Septembre 1947 rorganisant le Dpartement de
- que;
.:.u 18 Fvrier 1949 creant le poste de Directeur G nral
f -- Sant Publique:
.- i c', 27-Septembre 1949. rtablissant les cadres du person-

-- 31 Octobre 1957 instituant le Departement de la Santl
.e la Population:
-. ,u 12"' Fvrier 1958 organisan: sur de ncuvelles bases 1e
SPde la Sant Publique Population:
--. que la dernire Loi du 12 Fevrier 195S se revele ii.:-
,--: la conduite tricnn' '..' du Depar:ement pour aboutir
:.nce d'ans ses diffr. .: rouages a.dmuinistrat:fs t techni-

:.. -- qu'il y a lieu de la reviser en vue de l'adapter au d"-
:-.- et aux exigenc-s d'unme meilleure distribution des services
-: section efficace et la sauvegarde de la Sante national;
*. -... iport.du Secrt-l:,i.. ld'EtB de is Sante Publique et de la

S7- .:c'ratioen Conseil, des Secretires d'E'a:

| Dcrte:

Le Dpar-tement de' ,I S a Publique est dirig plr
-'-. d'Etat de la Sant P..'. ... (,n e n mrle toutes les
a -- _eralement qukicnqu.' et dthie en .1..::'." resort sur
t' estions affectant S'sanisalttn et tl finctionnement du
D "*l- Ti.t.


Article 2.- Le Dpartement de la Sant Publique comprend:
lo) La Secrtairerie d'Etat de la Sant Publique et de la Popula-
tion.
2o) La Direction Gnrale de la Sant Publique et de la Popula-
tion.
DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT

Article 3.- La Secrtairerie d'Etat fonctionne sous la direction
imm diate du Secrtaire d'Etat qui est assist d'un fonctionnaire ayant
h- titre de Secrtaire Gnral du Dpartement..

Article 4.- La Secrtairerie d'Etat:
a) Assure la liaison avec les autres Dpartements ministriels;
b) Elabore en collaboration avec la Direction Gnrale de la Sant
Publique les projects de lois relatifs l'organisation et au fonctionnu-
ment du Dpartement et des Services qui en dependent.
c) Veille l'excution de tou4es lois et de toutes les measures sur
les questions d'ordre Administratif ou technique relatives la Sant
Publique,
d) Contrle les activits des divers rouages du Dpartement ainsi
que cells de toutes dles institutions mdicales prives;
e) Correspond avec tous organismes trangers, notamment le Bu-
reau Panamricain de la Sant, l'Organisation Mondiale de la Sant,
sur toutes questions intressant l'Hygine, la -Sanitation, la lutte con-
tre les p:dmies. la tenue des congrs, des conferences concernant la
Sant, aprs avis de la Direction Gnrale de la Sant.

DE LA DIRECTION GENERAL

Article 5.- La Direction Gnrale de la Sant Publique est dirige
p-r un Mdecin ayant le titre de Directeur Gnral. Il peut tre as-
sisi d'un Directeur Gnral-Adjoint.

Article 6.- La Direction Gnrale est l'organisme duquel relvent
immdiaterment tcutis les Divisions de la Sant Publique. Elle assure
l'excution de 'toutes les lois et de toutes measures d'ordre administra-
tif ou technique relatives la Sant Publique. Elle organise, coordon-
ne et contrle le travail de tous les Services fonctionnant sous son au-
torit.
Article 7.- La Direction Gnrale comprend Jes Divisions suivan-
tes:
a) Le Secretariat Gnral Excutif ou Bureau de Coordination
b) La Division d'Hygine Publique
c) -La Division d'Assistance Publique
d) La Division d'Odontologie
e) La Division de la Comptabilit Gnrale
f) La Division des Transports
g) La Division des Fournitures, Mdicarments et autre Matriel
Chacune de ces Divisions pourra avoir autant de Sections que la Di-
rection Gnrale, avec l'approbation du Secrtaire d'Etat, jugera nces-
saire organiserr pour rpondre aux besoins du Service.








118 LE MONITEUR


Article 8.- Les rglements gnraux, pris par Arrt du Prsident de
la Rpublique viendront dfinir le rle et les attributions des Divisions
ci-dessus numres ainsi que des sections qui pourront en dpendre,
\,
DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL -

Article 9.- L'Enseignement des Sciences Mdicales, plac sous le
haut contrle des Dpartements de la Sant Publique et de la Popula-
tion et de l'Education Nationale, relve directement de la Direction
Gnrale de la Sarnt Publique et de la Population par son organisa-
tion technique et son fonctionnement quant au programme et au cycle
d'tudes.
L'Enseignement des Sciences mdicales est dispens per:
a) La Facult de Mdecine et de Pharmacie
b) La Facult d'Art Dentaire
c) Les Ecoles des Infirmires
d) Les Ecoles de formation technique cres en function des besoins
et des ncessits du Service.
La loi viendrai fixer les rapports qui devront exister entire l'Univer-
sit d'Hati et le Dpartement de la Sant Publique et de la Popula-
tion.
Il est cr le Conseil de l'Enseignement medical form des:
Secrtaire d'Etat de la Sant Publique
Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale
Du Recteur de l'Universit d'Hati
Du Directeur Gnral de la Sant Publique
Du Doyen de la Facult de Mdecine
Du Doyen de la Facult d'Art Dentaire
Des Directrices des Ecoles des Infirmires.
DU PERSONNEL

Article 10.- Le Personnel du Dpartement de la Sant Publique
comprend les fonctionnaires et employs des cadres techniques et les
fonctionnaires et employs des cadres administratifs.
Article 11.- Les fonctionnaires et employs des cadres techniques
sont: Les Mdecins, Ingnieurs sanitaires, Pharmaciens, dentistes, Infir-
mires, Sages-Femmes, Techniciens de Laboratoire, des technicians en
X rayons, Officiers sanitaires, Auxiliaires mdicaux et tous spcialistes
diplms dans le domaine des sciences mdicales.
Article 12.- Les conditions de nomination, de classement, d'avance-
ment, d'octroi de cong, de rvocation et de mise la retraite des mem-
bres du personnel tant technique qu'administratif seront dtermines
par les Rglements gnraux pris par Arrt du Prsident de la Rpu-
blique.
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE

Article 13.- Il est tabli au Dpartement de la Sant Publique et
de la Population un Organisme special dnomm Conseil Suprieur de
la Sant. Ce Conseil est appel donner son opinion sur les grande
questions intressant la Sant national.
Article 14.- Les personnalits ci-aprs numres forment le Con-
seil Suprieur:
lo) Le Directeur Gnral de la Sant Publique
2o) Le Doyen de la Fcult de Mdecine et de Pharmacie
3o) Le Doyen de la Facult d'Art Dentaire
4o) Le Chef du Service de Sant des Forces Armes d'Hati
5o) Le Prsident de l'Association M4dicale Hatienne
6o) Le Prsident de la Socit-Nationale de la Croix Rouge Ha-
tienne
7o) Le Prsident de la Chambre de Commerce d'Haiti
80) Le Directeur Gnral de l'Agriculture, des Ressources Naturel-
les et du Dveloppement Rural
90o) Le Directeur de l'Institut du Bien-Etre Social et des Recherches
10o) L'Ingr:eur en Chef des Travaux Publics
11o) Le Diprcteur Gnral de l'Education Nationale.
Article 15.- Le Conseil Suprieur de la Sant se runit obligatoire-
ment au sige du Dpartement de la Sant Publique chaque .anne,
l fin de l'exercice ou sur convocation spciale du Prsident de la, R-
publique.
Article 16.- Le present Dcret abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Dcrets-Lois* ou dispositions de Dcrets-Lois, tous Dcrets ou
dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera public et excu.
t la diligence du Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la
-Population.


Par le Prsident :


Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 29 JanYvier 1959
156me de l'Indpendance. -


Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a :
Dr. LOUIS MARS


ARRETE



Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

Vu l'article 90 de la Constitution;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 sur la Retraite et la Pension Ma
res; modifie par Dcret du 17 Aot 1957;'
Considrant que les Enrls des Forces Armes d'Hailti ci-Ift
dsigns runissent les conditions requises par la Loi pour tre ri
la retraite;
Sur le rapport du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de -la D
Nastionale;
Arrte:

Article 1er.- Les Enrls don't les noms suivent seront mis k
traite partir du ler Fvrier 1959 et leurs pensions liluides cm!
suit:


Sgt.-Major Hyppolite, Alphonse
Premier-Sergent Guillaume, Emile
Premier-Sergent Cinus, Antoine
,Sergent Monfiston, Maurice
Sergent Gnois, Mathias
Caporal Julien, L-Jeune
Caporal Angrand, Robs
Csporal St-Juste, Dorthus
Soldat Janvier, Pierre
Soldat Pierre, Dieujuste
Soldat Joseph, Rgis
Soldat Jn-Baptis Soldat Saint-Vil, Norcilus
Soldat. Andris, Ludger
Article. 2.- Le montant de- la


(00013), SS, 14me. Cie. G. -(
(01855), SS, 2mrn. Cie. G. l
(04505). SS, 3me. Cie. G. lI
(19010) 12me. Cie. G. ln
(07904) 23me. Cie. G. l1
(01121) 26me. Cie. G. Ji
(03177) 22me. Cie. G. 1A
(00249) 6me. Cie. G. lII
(04954) 9me. Cie. G. I
(05253) 26me. Cie. G.
(08923) 7me. Cie. G.
(10404) 2me. Cie. G.
(04155) 26me. Cie. G.
(18080) 28me. Cie. G.
valeur prvue par cet Arrts


tir de la caisse des Pensions des Forces Armes d'Hati.
Article 3.- Le present Arrt sera public et excut la '.La
du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale.
Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 28-janvier l9SS
156me de l'Indpendance. .
Dr. FRANOIS DUV. -,3
Par le Prsident:
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:


FREDERIC DUVIGNEAUD
I -


ARRETE

Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

Vu l'article 90 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les Jours fri&. 0
fie par celle du 17 Juillet 1931;
Considrant qu'il y a lieu de prescrire le chmage pendant led.ji
gras;
Arrte:
Article 1er- Les Services Publics, les Ecoles et le Commered
mcront le Lundi 9 Fvrier courant partir de midi et le maz
Fvrier en course toute la journe.
Article 2.- Le present Arrt sera public et excut la t
du Secrtaire, d'Etat de l'Intrieur,

Donn au Palpis N.inal, Port.-Piince. le 28 'Janvier 159
156me de l'Indpendance,


Par le Prsident


Le Sertair@ d'ttat de lt,1tietn, et d@ 1 >4f@ii Ntlutwle-
FVDRle fltVIOrAUfD


Dr, FRANiOtS D1yVpU


Imprimerie de I'Etat Rue Hammerton Kilick


M. IMANOIS Dtll,:'10