Citation
Le moniteur;

Material Information

Title:
Le moniteur; journal officiel de la république d'Haiti
Creator:
Haiti
Place of Publication:
Port-au-Prince
Publisher:
Presses Nationales d'Haiti]
Presses Nationales d'Haiti
Publication Date:
Frequency:
Semiweekly[7 sept. 1876- <24 jan. 1980>]
Weekly[ FORMER <6 déc. 1862>-2 sept. 1876]
semiweekly
completely irregular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ; 38 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Law -- Haiti ( lcsh )
LAW ( unbist )
GAZETTES ( unbist )
HAITI ( unbist )
Politics and government -- Haiti ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )
periodical ( marcgt )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Dates or Sequential Designation:
1. année- 1845?-
General Note:
Title varies slightly.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Copyright Presses Nationales d'Haiti. Permission granted to University of Florida to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
AFM6805 ( LTUF )
06297231 ( OCLC )
001129592 ( AlephBibNum )

Aggregation Information

DLOC1:
Digital Library of the Caribbean
CNDL:
Caribbean Newspapers, dLOC
IANH:
Archives Nationales d' Haïti
IUF:
University of Florida
IBHPSE:
Bibliothèque Haïtienne des Spiritains
GAZETTES:
Caribbean Gazettes

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ParaisBant ,
L,- Lundi et le Jeudi


Direeur:
-ttc USTIN' R. NIAI2


JOBUNAL OICIEL DE LA REmUQIUE ID'AT


u


PORT--AU-PRINCE


1Anrijwe No. 1-9


SOMMAIRE

autriant a SetalrerLe d'Etat d4e Fcances a &e Hatie un terrain dmonaial sit& la Szat're
lttant filr toate -t.:" eate i .r.id:r'u dem edans ma-
et cllen des enfante gitims, r.
S'tablita nt ue taze de Gde. 235 :a -'ert d s~ M1esl *t a res
Cv.i! Laferrire uie tsae de Gde., 5.9-
ptciset le sens et la porte ce ra n t
r -t es Stats Elpmetai uet lt l erase de nese raioSa,
S.- Dparte t- ent de "l'Aicidwre. de Rwreucs Ne ,t et d c
: Rural, et syant a xtatut espcaL
.t les fod ndcetar au fonocsiment des Statiwos Ermns-
e *- 'rnme du 3DpJrtemet de .-anj: t-'-. des pResourcs oe atrelle
D-,c-loppe=nent RuraL
F Cs.ctionoanlet >cirat e ir ;* Gs.retrae-ut Huz et IL. Cnar2e J.
Spour faciliter et prinsGor la crin de cesntres tuc-tqss atratcifs
.a lo t au con3trie e192 ce des B c t es Bes cdc s. idesPries
d'-n.i'at de- justes prop rtion, is fui pes cd'Espoaqant as fai.
de dplacement et de rapatroemenL des Agents *:.c.--':i et cm-
otionnant le Contrat ntre au Ett ais et la Hatiua a ,act.ri.-
Sty Co., pour YiEstadUation d'une Usi-e & transfr.a5if du Carco-
et annexe.
sanction-ant le Contrat pads entree le la G ri et Haien et la Haitian
Sand Deeloprnent Corpratie. S. A., pr rere t epotat
asino dans la Ville du Cap-nsi e Crtnia =e aet:



DECRET



Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la R -p'12 d-;.
les articles 66, 90 et 154 de la Consdteutioa:





etpranot qu'il convent d'encourager en Jeur eor t la pos-
d'en devenir propritaires, les fermie:s de l'E'ai qui ont difi-
Sterrains domaniaux qu'ils occupent, des constructions qui. par
portance. reprsentent une contribution appriable la Dr.: I.-
'Urbanisme du'Gouvernement de la Rpublique:
le rapport du Secrtaire deEtat des Finances:
T d ibration en Conseil des Secrtaires. d-Etat: -

Dcrte:

acle 1er- La Secrtairerie d7Etat des Finances est aut orin e
Pour compete de nEtat Hatien. r moyennan pa-e moment de la som-
deCINQ MILLE GOURtDES (Gdes. 5.000.00), un terrain dotua-
itu la Saline, mesurant une superficie de Quatre Mille Huit
Soixante Huit mtres carrs soixante seize cecimnres carries. l
ori au Nord par lsemplacement occup par Pil-pp- Savaiy:
par un Canal et au SudEst par le Bouleuard Trmsversal, selon
et procs-verbal d'crarpentage de A enar Jcseh Francqu
e en date des 27 et 28 Aot 1953.
cle 2.- Le present Dcret abroge routes loics ou :jsp5.isc--% de
tous Dcrets-lois ou despositions de Dcnreis-os: tous Dcrets ou


J-.jr' 29 Janvier 1959


dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera pubi:, et excu-
t la diligence du Secrtaire d'Etat des Finances

Donn au Palais National, Port-au-Prince, le -27 Janvier 1959, An
516:-me de l'Indpenda~ce.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Per l3 Prident
Le Setartaire dEtai des Finmane, du Conm>erce et de 'dstrie a. ;:
JEAN A. MAGLOIRE
Le Scr .ae dEtat due Affaires Etrangres et des Culte: Dr. LOUIS MARS
Le Seertaire d'Etat de la Coordination et de l'Isfornalton:
LAMAlRTINERE HONORAT
SSeiair d'Etat es Tra a Public des Tranmportsa et C ma iB3'ati.o
JEAN A. MAGOIXRE
Sde rd ear et de la Dierme Stae:
FREDEIC DU-VIGSEAUD
Le Secirftriae d'Etat de la J-utke, du Travail et du Bien-Etre So'al :
LUCIEN BEIJZAIRE
Le Sectair d'Eta de :'A. .gcltujre. des Resswarce Naurell et -du
Dvekoppeaernt Ral :- HENRI MARC CHARLES
Le SeCrtaire d-Etat de la Sat Pubique et de la P -zii -, a- l
Dr_ LOUIS MARS
Le Sctai- drEtat de iEducatian Nationa3e a k: HENRI MARC CHARLES


DECRET


Dr. FRA3SOIS DUVALIER
SPriident de la Rpublique

Vu article 90 de la Constitution;
Vu le dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 accor-
dant pleins pouvoirs au Prsident de la Rpublique;
Vu le dcret-loi du 23 dcembre 1944 relatif aux droits successo-
raux des enfants naturels;
Considrant que, dans finrtrt de rordre public et de la paix so-
dcale, il est urgent de mettre fin toute ingalit entire la condition
juridique des enfants naturels et celle des enfants lgitimera;
Qu'en effect, une telle- discrimination constitute non seulement la n-
gation de la ralit social hatienne mais encore un obstacle la bonne
harmonie qui doit exister au sein de la nation et qui, ce moment
surtout, s'impose comme une ncessit absolue;
Sur le rapport du Secrtaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Consei1 des Secrtaires d'Etat;

Dcrte

Article 1er.- La filiation naturelle engendre les mmes droits et
les mmes obligations que ceux drivant de la filiation lgitime.
Nanmoins, la preuve de la filiation naturelle he peut rsulter que
d'une reconnaissance volontaire ou d'une reconnaissance judiciaire
dans les cas o celle-ci est autorise par la loi.
Article 2.- La disposition du premier alina de l'article prcdant
n'est pas applicable aux successions dfinitivement partages, soit
l'amiable par un acte ayant date certain, soit en justice par une dci-
sion passe en force de chose souverainement juge.
Article 3- Le present dcret. qui abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois qui lui sont
contraires, notamment les articles 308, 583, 606, deuxime alina; 617
premier alina, 624 et 742 du code civil, sera public et excut la
diligence du Secrtaire dEtat de la Justice.





LE MONITEUR


Domn au Palais National Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959, An
156me de l'Indpendance.


Dr. FRANOIS DUVALIER


Par le Prsident :


Le Sccrtaire d'Etat de la Justice : LUCIEN BELIZAIRE


DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique
Vu l'article 90 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 juillet 1958 accor-
dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Considrant qu'il convient d'organiser, d'amnager et d'embellir nos
muses et lieux historiques sur une base plus rationnelle en vue d'of-
frir aux tourists une meilleure appreciation du pays;
Considrant qu'il imported de trouver les moyens ncessaires en vue
d'atteindre pareilles fins;
Sur le rapport des Secrtaires d'Etat de lEducation Nationale, des
Finances, de l'Intrieur et de la Dfense Nationale;
Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;

Dcrte :
Article 1er.- Il sera peru l'entre de nos Muses une taxe de
G. 1.25 et l'entre de la Citadelle Laferrire une taxe de G. 5.00.
Article 2.-Cette taxe sera perue par le Bureau des Contributions
et dpose la Banque Nationale de la Rpublique d'Hati au compete
du Gouvernement.
, Article 3.- Le present Dcret (abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois, tous Dcrets ou
dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera public et excut
a la diligence des Secrtaires d'Etat de l'Education Nationale, des Fi-
nances, de l'Intrieur et de la Dfense Nationale, chacun en ce qui
le concern.

Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959,
An 156me de l'Indpendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsideint :
Le Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i. :
HENRI MARC CHARLES
L- Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie: a. i.
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangres et des Cultes : LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Dveloppement Rural : HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
LAMARTINIERE HONORAT
Le, Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications :
JEAN A. MAGLOIRE
L.- Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social :
LUCIEN BELIZAIRE
;- Secrtaire d'Etat de Ia Sant Publique et de la Population, a. i.:
Dr, LOUIS MARS


DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

Vu les articles 21, 90, 154 et 155 de la Coristitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif enl date du 31 Juillet 1958 ac-
cordant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes;
Vu l'Arrt du 17 Septembre 1913 relatif aux douanes fron-
tires;
Vu la Loi du 22 Mai 1936 et le Dcret-Loi du 25 Juillet 1940;
Vu la Loi du 8 Septembre 1952;
Considrant qu'il y a lieu de prciser le sens et la porte de cer-
taines contravention# et infractions douanires prvues dans notre
actuelle legislation;
Considrant que l'erreur sur les qualits, quantits, poids et me-
sure des marchandises dclares n'est pas une excuse en matire
de contraventions fiscales;


Considrant que lanmende et la e0fitietiol etn ltIitr i
nire, est moins unw pine qu'utn fr~~patiOll ivile du pl;',
caus l'Etat par les contrevenantl;
Considrant que nomibre deo e0ntumetiou fi@alc w -..u,,
pes que de lgres sanctlonu; t'i da1 eii @Oenditioni t
qui doit tre exenpl;lar' iunluiio P l'un f0 ie buti
Sur le rapport du s'ri,-it< d'tat de ianes, ('it.,.,
et de l'Industrie;
Aprs dlibration on Conutil d0e '4oinirrtve d'Eii


Article 1er,-=Les amendes et. pi.0iliI~i- gt'anri lltileiphi I
ques pour infractinns la 1, appliques par les Douanes,
Article 2.-Le dflut d ,1h, l:. iil .,nm ul toutl drLl,.,l
ne sera pas conforime A lVarti'lote do lad Loi du 4 .Sp|il.n'inli,,
entranera control l'ln1portateu' i an'ilrti de vingt 'e:.I
(20%) du Iontlant d diii, tlc dt.'il i ti auxquel le in0 u,
sont assujetties.
Article 3.-l'iil'in > 't'', si d ldiat tion nl '0pold n i t.~ .11
criptions de l';irticle (t de la ,toi du 4 S. iplomi'iir l I0 l ":
nera aprs a<. niuplik''riin't des for'iatlits pr.-u.i il,,- l'ltq
de la Loi du lt S',ti'ubno lii. kj, lts pntits ueourue1 et >iii
la declaration la verii.ial ion man? que eoltt dcliarttion d
tre retourne A l'importateur',
Article 4.- L'lniportateur don't les t nil uiiiilinti -iff'it'iiis
importation manqueront de details otu moiup'ltl'onl dtiI d'atij
rons pourra chapper l'amende on supplatit ait 1 il..I;ni
details ou en rectifiant les erreurs de la Itanitr i' lcliqu'c i
rglements Douaniers,
Article 5.-Une amended de triple droit serai iei'n ticle dclar sous un p'i.g;iaphu moins tax qnule p:ii.gr
applicable; sur tout article non dclar et trouve a la vfril
ainsi que sur toute quantity taxable trouve on plus de te.lii
clare. Cette amende galement applique sur tout(e diffre'ul
valeur imposable trouve en plus entire les documents .soni:us
l'importateur et les pices qui lui auront t rclames p:i:
ministration Douanire conformment l'article 5 du li.e'r
du 25 Juillet 1940. Dans le cas o la taxe ad valore'm est :~
ble, la pnalit pour excdent de poids sera de 10' idix pe.ir
du montant des droits, sur tout excdent de plus de 5'; ,
dclar ou factur.
'Article 6.-Toute tentative par un importateur toin.alil .i
coup de l'article 100 de la Loi du 4 Septembre 1905 d'J'.
l'application du dit article par changement, inteerier .,.i
noms ou de raison social ou tout autre moyen. sera pt .
amende de MILLE GOURDES (G. 1.000).
Article 7.-Aux effects de la perception des driti. ad ,a
la valeur dclare ou facture d'une merchandise d'un l. i:l
produit import est manifestement fausse et qu'il n'est
sible d'tablir la valeur relle, la Douane fixeia. tiito .. in :e
l'art. 7 de l'Accord Gnral sur les Tarifs Dounier l- Ci
inerce, la valeur des dits articles, denres ou r'rlhandi.,:
culera les droits de douane en function de celle ,uiit I i
avec l'application du triple droit si la taxe ad v.lr..-i .t i 41
ble et de 10% des droits si la taxe spcifique e-l lirli .hab
Article 8.-Le present Dcret abroge toutes loi, i11i ii di., i1
de lois, tous dcrets-lois ou dispositions de dcielt -lois contraires et sera excut la diligence dui Si il.lir ,i i
Finances, du Commerce et de l'Industrie,
Donn au Palais National, a Pll.:.u 'ii' I' 21'. .lii l 1


An 156me de l'Indpendance,


Par le Prsident-,
Le Secrtaire d'Etatt det, Fewuu Coii t#w '-1 'i1Ii
Le Secrtaire d'Etat de'. AIfejife PtroW j' III
Le Secrtaire d'Eteit4 & jt~4s~e'
et du Dr'velopppmkaf' I.4f1$1 MR li stil.
Le Secrtaire <'ZWtaf dtM Mi 4 .'qi'ii
LAMAfRuIqg1!g
Le Secrtaire' 4'lt;st dg loidkl&f pi. d@ lt. -.4Oi.'
Le Secrtaire d'Etat d' f/PdM 'P.'-'. .-r
Le Secrtaire 'etat ~fi lijtoee du ITFqyi 4 duj pi"Mt"
Le Secrtaire fJ'Efat d# 1@ M4f PtikH & jic Ji
01,04 A 4t1,f.


..;,rd/j x.tiony





LE MONITEUR 9


ARRETE


Or. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

j .-ltjke 90 de la Constitution;
le Dcret du Cmorps Lgislatif en date du 31 Juillet 195 accor-
les plein pouvoirs au Chef du Pouvoir E tcutif;
le Dcret du 23 Novembre 198 dotant les S.i-, E.pri-
|a1es et les Fermes de Dmonstration d' Statut~ spal pur
Igager decertaes contraainte adminittrative et faciiter leur
ionnement en associant leur gestion les professionnels locaux,
nsidrant que le dit Dcret, en son Article 20, dispose que le
Mtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
jloppement Rural arrtera la listed des Stations Exprimentales
g Fermes de Dmonstration de son Dt qui servant g-
selon les nouvelles Dispositns dictes par ce Dcret;
nsidrant quil y a lieu de designer les Stations Exprimenta-
t les Fermes de Dmonstmtion rattac es au Dpartement de
riculture, des RessouceNs Naturelles et du Dveloppement Reu-
,ui sont pourvues dsormais d'un Statut special:
ir le rapport du Secrtaire d'Etat de 'Agriculture, des Ressour-
Naturelles et du Dveloppement Rural;
de l'avis du Conseil des Secriilres d'Etat



article 1er.- Les Stations Exprimentales et les Fermes de D-
stration ayant dsormais un Statut special sont les suivantes
i Station Avicole de Damien
t Station Bovine (Ferme de DL~rmie)
i Station Porcine (Ferme de Damien)
e project d'Elevage du Plateau Central
e Project d'Elevage de Camp-Perrin,
article 2,- Le present Arrt sera public et excut la diligen-
lu Secrtaire d'Etat de 1Agriculture, des Ressources Naturelles
u Dveloppement Rural

mnn au Palais National, Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959.
156me de lIndpendance.
Dr. FRANCOIS DUVALIER
tr le Prsident :
Le Secrtaire dEtat de MAgricuture, des Reasomres Ntmelles
BEllRE MASC CSwSLrM


DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

u les articles 66 et 90 de la Constitution:

au le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 ac-
lant Jes pleins pouvons au Chef du Pouvoir Excutif;

,u la Loi du 14 Mars 1958 organisant le Dpartement de l'Agri-
ure, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural;
'u le Dcret du 23 Novembre 1958 instituant un nouveau syste-
de gestion de certaines Stations ,i-rimentales et des Fermes
Dpartement de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du
reloppement Rural;
,onsidrant qu'il y a lieu de trouver des fonds ncessaires au
.tionnement des Stations Exprimentales et des Fermes du D-
tement de 'Agriculture, des Ressources Naauirel e et du Dve-
2ement Rural;

'onsidrant que pour trouver ces fonds il c-:r-ient de desaffee-
la some de CENT QUARANTE SEPT MILLE -lUIT CENTS -


GOURDES (Gdes. 147.800) des articles ci-aprs du budget, et de
rendre cette valeur disponible :.


Article 4808 SWa.n Avicole Damien
Arnr. 4805 Ferme d'Elevage Damien
Article 4801 Station Porcine Damien
Article 48M6 Projet dElevage Plateau Central
Article 4807 Projet d'levage Plateau Central
Article 4803 Projet d'Elevage de Camp-Perrin


G. 2-4.000i
28.000
4.800
31.000
36-000
241.000


G. 147.800

Sur le rapprt du Secrtaire d'Etat de lAgriculture, des Ress>ur-
ces Naturelles et du Dveloppement Rural;
De l'avis crit et motiv du Secr&aire d'Etat des FiR -a=-
Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat:

Dcr&te

Article 1er.- Est dsaffecte et rendue disponible la some de
CENT QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENTS GOURDES (G.
147.800) tire des articles ci-aprs du budget.


Article 4808 Station Avicole Damien
Article 4805 Ferme d'Elevage Damien
Article 4801 Station Porcine Damien
Article 4806 Projet d'Elevage Plateau Central
Article 4807 Projet dElevage Plateau Central
Article 4803 Projet d'Elevage de Camp-Perrin


G. 24.000
28.000
4.800
3L000
36.000
24.000


G. 147.800

Article 2.- il est ouvert au Dpartement de l'Agriculture, des
Resources Natureles et du Dveloppement Rural un Crdit Extra-
ordinaire de CENT QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENTS
GOURDES (Gdes. 147.800) destin assurer le fonctionnement de
certaines Stations Exprimentales et des Fermes du Dpartement.
et rpartir comme suit:


Station Avicole Damien
Ferme dElevage Damien
Station Porcine Damien
Project d'Eleyage Plateau Central
Project d'Elevage Plateau Central
Project d'Elevage de Camp-Perrin


G. 24.000
28.000
4.8W0
31.000
36-000
24.000


G. 147.800

Article 3.- Les voies et moyens de ce credit seront couverts par
la valeur dsaffecte des articles: 4808-4805-4801-4806-4807-4803.
rendue disponible, soit Gdes. 147.800.
Article 4.- Le present Dcret sera public et excut la diligen-
ce des Secrtaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturel-
les et du Dveloppement Rural et des Finances, chacun en ce qui
le concern.

Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959.
An 156me de lIndpendance-
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident :
Le Secrtaire d'Etat de .Agriculture. des Ressources Natirelles et du Db-
veloppement Rural: HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de lIntrieur et de la Dfense Natioiiae:
FREDERIC DUVIGNEAUD
"Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Conmnunications -
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social:
LUCIEN BELIZAIRE
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'nformation :
LAMARTINIERE HONORAT
Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a. i.:
Dr. LOUIS MARS
Le Secrtaire dEtat des Affaires Etrangres et des Cultes : LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat des Finances. du Commerce et de l'industrie, a i.:
JEAN A. MAGLOIRE
Le 'Scr4*tr:e d Etzt de l'Education Nationale, a. i : HENRI MARC CHARLES







-T0o~ ~ar MON1~1~EUR


DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique
Vu les articles 66 et 90 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958, ac-
cordant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Considrant qu'il y lieu de sanctionner le contract pass le 9 Jan-
vier 1959 entire l'Etat Hatien reprsent par Monsieur Andr THE-
ARD, Secrtare d'Etat des Finances, d'une part;
Et Monsieur Charles J. Russhon, citoyen Amricain, demeurant
et domicili New York, ci-aprs dnomm le CONCESSIONNAI-,
RE, d'autre part;
Sur le rapport du Secrtaire .d'Etat des Finances;
Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat:
Dcrte:
Article 1.- Est et demeure sanctionn pour en sortir son plein et
entier effet, le contract en date du 9 Janvier 1959 intervenu entire
Monsieur Andr Thard, Secrtaire d'Etat des Finances, agissant
pour le Gouvernement Hatien et Monsieur Charles J. Russhon, ci-
toyen Amricain, demeurant et domicili New York.
Le dit contract se rapporte la concession pour une dure de 25
annes renouvelable au gr des parties pour la mme priode, de
deux lots se trouvant dans la baie de Port-au-Prince; d'un terrain
sur le littoral situ l'Ouest du Boulevard Harry TRUMAN; d'un
terrain situ la Mer Frappe.
Cette concession est faite dans le but de faciliter et de promou-
voir la creation de centres touristiques attractifs.
Article 2.- Le present dcret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois, tous dcrets
ou dispositions de dcrets qui lui sont contraires. et sera public et
excut la diligence du Secrtaire d'Etat des Finances.
Donf au Palais National, Port-au-Prince, le 28 Janvier 1959,
An 156me de l'Indpendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident :
Le Secrtaire d'Etat des Finances : ANDRE THEARD
CONTRACT
ENTIRE LES SOUSSIGNES:
lo.- L'ETAT HAITIEN, reprsent par .Monsieur Andr Thard,
Secrtaire d'Etat des Finances, identifi au No. 17-C, agissant en ver-
tu d'une autorisation du Conseil des Secrtaires d'Etat en date du
Janvier 1959 d'une part-
2o.- Monsieur Charles J. Russhon, citoyen Amricain demeu-
rant et domicili New York, d'autre part;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er.r-- Le Gouvernement accord Monsieur Charles J.
Russhon pour une dure de 25 ans, renouvelable au gr des parties
pour la mme priode, la concession de deux lots situs dans la
Baie de Port-au-Prince en face de Martissant et mesurant environ
200 m. sur 50 m.; un terrain situ sur le littoral l'ouest du Blvd.
Harry Truman, mesurant environ 100 m. sur 30 m., en vue de l'a-
mnagement d'un dbarcadre; un terrain mesurant 300 m. sur 200
m., la Mer Frappe en vue de l'amnagement d'une plage moder-
ne.
Article 2.- Les terrains et lots devront -tre amnags de faon
constituer des centres touristiques attractifs relis par les canots
moteurs, des canots voiles ou des bateaux-piromenades. Les terrains
de 1'Etat environnant le Fort Mercredi faisant parties de la concession
pourront tre amnags pour en fire un centre touristique attractif
avec l'dification de restaurants, bars, chalets d'accueil, tc. Le monu-
ment historique le Fort Mercredi devra tre amnag pour servir
de niuse de cire reprsentant diverse scnes importantes de l'histoi-
re national de la dcouverte nos jours. Dans ce dernier cas, les
avant-projets seront choisis par une Commission nomme par le Pr-
sident de la Rpublique.
Article 3.--- Le Gouvernement s'engage entretenir et amnager
les routes d'accs.
Article 4.- Le concessionnaire devra payer une redevance do-
maniale de Deux Cents (200) dollars par an.


Article 5.- Le concessionnaie b~nficiera de touteo 1.-,
tions des lois du 15 avril 1940 et du 2 juin 1048 aut li,.1 I
telire et Touristique,
Article 6.- Dans un dlai de six moist parti d@ la pu
du present contract au' Moi lteurz 0l travaux d'amWnag n
vront commencer.
Article 7-" En garantie de l'xeution du present Contr- t
cessionnaire fera, dans un dlai de 48 heures :apr- la put~li
dcret de sanction du Contrat, un dpt do dix mille dollar
R.H. Ds que pareille valur senia dpenae d'an le travaux
le Concessionnaire sm fr relmbourer cette valieur,
En cas de forclusion du Contrat par dfgillhane du COni .sZ
la valeur sera acquise l'Etat titre de dd@Mmagement,
Article 7.- Le concesalonnaire et autoris4' former uuw
Anonyme et lui transmettre ses droits et prteations du r
contract.
Fait Port-au-Prince, en tlouble original, et de bonn f
Janvier 1959.
ANDRE THEARD
Secrtaire d'Etat des Finance
CHARLES J. RUSSHON


DECRET

Dr. I'RAN President de la Rpublique
Vu les articles 66 et 90 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 juillkt lo)QS
dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Gnrale des
- butions;
Vu le Dcret-Loi du 2 Mai 1942 modifi par celui du 13 A
la mme anne, ainsi que la Loi du 6 Septembre 1958 et ''Arn
1er Octobre de la mme anne sur l'Impt sur le Revenu;
Vu la Loi du 12 Septembre ,1951 sur le Revenu;
Vu la Loi du 17 Septembre 1958 sur l'Impt sur le Revenu;
Considrant qu'il est indispensable dans l'intrttant du Tra
de la collectivit de faire un contrle efficace des Bilans des a
ants, industries, .etc;
Sur le rapport des Secrtaires d'Etat des Finances, du Ccm
et de l'Industrie;
Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;

Dcrte:
Article 1.- Les alinas suivants sont ajouts l'article 5 d-
du 17 Septembre 1958 sur 'l'Impt sur le Revenu:
Tous les contribuables viss l'article 3 de 'la 'loi du 17 Sept
1958 sur l'Impt sur le Revenu seront dans l'obligation d'met
documents tels que fiches, factures et autres pices crites, qudli
.soit leur denomination l'occasion de chaque vente effectue ea
ment de tout service, quel que soit le mode de paiement cm
pour la dite vente ou pour le dit service. Un double du d'ocuwna
vra rester en possession de celui qui l'met.
Les contribuables autres que maternits et hpitaux privs,
ques de mdecins, Cabinets d'avocats, Eitades de Notaires, MW
d'Ingnieurs et contractants, prteurs et professionnels gn%ril
quelconques seront-obligs de constater toutes entrees proven
leurs ventes pair des fiches mises au moin on double, nuair
conscutivesment, portant la raison social de la malgon. Chac
ces fiches da vente devra porter tant sur @'original que sur lesai
copies la date de-la vente, l'numrtei ion quantitative mt qualitl
chaque article ou type d'article vendu, le prix unitaie @t le pri tte
- la vente et le montant reu comptant pour la v@nt@,
Tout rendu sur vente devra tre# onstat de la mwme ri
que dessus sur les mmes typs d@ fiIh@s:
Les fiches mises pour retour sur v#te tV d efont p@rt@e te i
de la fiche de vente mise lorS de la ve@lt de Patiige ,,Au.

Article 2.- Un dlai do aUn Ms sr a egfd: aux @ORt4
sus viss pour la mise on apli@#t i@n d pfrt@ pym ir%


1iw0






LE MONIEMM10


le 3,- Le present Deret abroge. touted lois ou i.iyi
tous dcrets ou dispositions de dcrets, tous dcrete-lois ou
ion~ d ddcrets-lois qui lui sont contraires, et sera public et
Sla diligence des Secrtaires d'Etat des Fn'nT du Com-
et de 'industrie, chacun en ce qui le concern'

n au Palais Nationa, Portau-Prince, le 27 Janivir -1959.
mrne de l'Indpendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
le President:
ci-taire d'tat des inanoes, du Comumerc et de Ildmutrie, 0. iL.
JEAN A. MAGLOIRE


DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
Preident de la Rpublique

es articles 90 et 92 de la ionstition et B et C des ,&'. ,i,:.
pires;
e Dcret du 31 Juillet 1958 du Corps Lgislatif accordant les
pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
a Loi du 14 Septembre 1953 sur le Service Diplomatique:
a Loi du 14 Septembre 1953 sur le Service Consulaire:
la Loi du 17 Septembre 1958 sur la carrire diplomatique et
aire:
;idrant qu'il y a lieu de ramener de justes y-'.,,.:.,.- les
les correspondent aux frais de voyae. de dlwrenit et de
cement des Agents diplomatiques et conulaires ainsi que celles
s en faveur des personnel qui sont leur charge;
le rapport du Secrtaire d'Etat des Alf ir-s E'r.,~ :-'.-2
r'avis crit et motiv du Secrtaire d'Etat des i' Fm5mS::
.s dlibration en Conseil des Secrtaires -.

Dcrte :
cle ler.-Les Agents du Service extrieur ent -L-':: .:. ds leur -
ation et au moment de leur rappel, des frais de dplaement.
it de leur voyage, avec leurs pouses et leurs enfants mineurs
abre de trois.
cle 2.-Les frais de voyage prvus article ler. seronfcau-
nur la base suivante:
il ,era allou aux Ambassadeurs, aux Ministres Plnipoten-
ainsi qu'aux Consuls Gnraux de 1re. Classes. une some
k l'quivalence de deux mois d'appointements;
les Chargs d'Affaires, Consuls Gnraux de 2me Classe, les
Is ayant la charge d'un poste ltranger, ainsi que tous autres
,de Mission, recevront une valeur correspondent au montant
lois et demi de leurs appointments;
les autres Agents formant le personnel de nos missions r7-
r ainsi que les Stno-Dactylographes ou autes employs re-
pour le Service Extrieur. recevront lquivalence d'un moi
rs appointments.
cle 3.-En cas de changement de poste, les Chefs des 3~.yM -
mtiques et consulaires recevront le montant d'un moist de leurs,
irtents comme fais de dplacement; par ailleurs, il sera pourvu
s frais de voyage, ainsi qu' ceux des autres agents numrs
a c de l'article 2, pour eux, leurs pouses et enfants mineurs.au
re de trois.
icle 4.-1 sera rembours aux Agents du Service extrieur, sui-
le barme ci-dessous, le cot des excdents de bagages acquitts
x soit en se rendant leurs posters au moment de leur nomina-
ku de tout changement de postes, soit leur retour en Haiti,
de leur mission:
| Gde
Ambassadeurs, Ministres Plnipotentiaires et Consuls
Gnraux de 1re Classe ---...........------------------ -- 1.000.
Charges d'Affaires et Consuls ayant la charge d'un poste
l'tranger .... ...............:....... .... ..... ................. .00
Autres Agents du service extrieur ...........-----....--- 50000
Dactylographes et autres Employs.------------- 250-00


Article 5.-Les Agents dmissio nares autres que les Chefs des
missions dpl'jiaiique et consulaires ne pourront recevoir que le cot
de leur voyage et de leurs excdents de bagages, sauf dans le cas o
la dmission de FAgent est due des circonstances indpendantes de
-sa volont
Ariclc-e 6--Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Dcrets-Lois ou dispositions de Dcrets-Lois qui lui
sont contraires et sera public et excut la diligence des Secrtaires
d'Etat des Affaires Etrangres et des Fmances, chacun en ce qui le
concern.

Donn au Palais National Por-au-Prince, le 12 Janvier 1959, An
156me de fIndpendance.


Par le Prsident :


Dr, rEAN0IS DtWALW!r


Le Sert-aire d'Etat des Affaires Etangres et dem Cates : LOUIS MARS
Le Secrtaire at des manes, du Co erS et de 11tdustrie. a iL:
JEAN A. MAGLOInE
Le SecwraSire d'Etat de la Coordi et de lluatersafi -
LAMARTINIERE HONORAT
Le Ser'are d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FEP DERIC DUWIGNEAUD
Le Secritei-e d'Etat des Trawm Publicm, des Traaprts et Comunicatbos -
JEAN AX MAGLOMEB
Le Sesrtaie d'Etat de la Justice, du Traeail et du Bien-EAe Sr i -
LUCIEN BELIZAIRE
Le Sesrsaire a dA-t de lAgdiature, des Pe o Natrellies et dua
D'el! naeent Rurnl : HENRI MARC CHAOILES
Le Secritaire dat de la Sant PuiEue et de la Populatio ai.
ODr. LOUIS MARS
Le Secrtaire dEtat de Edu-aton Naidanale, a. L : IEM- MARC CHARLES


DECRET


Dr. FRANCOIS DUVALIER
President de la Rpublique

Vu les articles 90 et 154 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958, accor-
dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif:
Considrant qu'il y a lieu de sanctionner le contract pass le 26
Janyier 1959 entire:
lo. L'Etat Haitien- reprsente par Monsieur Jean A. Magloire, Se-
crtaire d'Etat par interim des Finances, du Commerce et de lIndus-
jtrie, identifi au No. 6-A, agissant en vertu d'une decision du Conseil
des Secrtaires d'Etat en date du 26 Janvier 1959, d'une part;
et
2o. La Haitian Manufacturing and Specialty Co., Socit Anonyme
ayant son sige social Port-au-Prince o elle est reprsente par le
-seur Lou Scharf, Prsident de son Conseil d'Administration, demeu-
rant New-York, identifi au No. 6144-D, et dment autoris l'effet
des prsentes en vertu d'une decision de son Conseil d'Administration
en date du 21 Janvier 1959, d'autre part;
Sur le rapport du Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Industrie;
Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;
Dcrte:
Article ler.-Est et demeure sanctionn, pour en sortir son plein et
enter effect, le contract en date du 26 Janvier 1959 intervenu entire
Monsieur Jean A. Magloire, Secrtaire d'Etat par intrim des Finances,
du Commerce et de l'ndustrie, agissant pour le Gouvernement Ha-
tien; et la Haitian Manufacturing and Specialty Co., ayant son sige
social a Port-au-Prince, reprsente par Monsieur Lou Scharf, Prsi-
dent de son Conseil d'Administration
Par le dit Contrat 'Etat Haitien concde -la Haitian Manufactu-
ring and Specialty Co. S. A., le droitexclusif pour'une dure de vingt
ans, d'installer en Haiti une Usine de transformation du cacao; et
s'engage accorder la sus-dite Socit toutes les facilits pour le
complete dveloppement de ses entreprises. La Haitian Manufacturing
land Specialty Co. S. A. s'engage de son ct installer une Usine du
type moderne de transformation du cacao et commencer rtablisse-
ment de cette usine dsns *les six mois de la promulgation du dcret de
sanction du contract intervenu entire les parties, sauf cas de force ma-
jeure dment constat.






1. 02 LE MONITEUR


Article 2.-Le present Dcret abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Dcrets-lois ou dispositions de Dcrets-lois, tous Dcrets ou
dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera public et excut
la diligence du Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de
l'Industrie.

Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959, An
156me. de l'Indpendance.


Par le Prsident:


Dr. FRANOIS DUVALIER


Le Secrtaire d'Etat des Finances, du-Commerce et de l'Industrie, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE

CONTRACT

ENTIRE LES SOUSSIGNES:
lo.) L'Etat Hatien, reprsent par Monsieur Jan A. Magloire, Se-
crtaire d'Etat par interim du Dpartement des Finances, du Com-
merce et de l'Industrie, identifi au No. 6-A, agissant en vertu d'une
autorisation du Conseil des Secrtaires d'Etat en date du 27 Janvier
1959.
2o.) La Haitian Manufacturing and Specialty Co., Socit Anonyme
ayant son sige social Port-au-Prince o elle est reprsente par le
sieur Lou Scharf, Prsident de son Conseil d'Administration, demeu-
rant New-York, identifi au No. 6144-D, dment autoris l'effet
des prsentes en vertu d'une decision du Conseil d'Administration en
date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er.-L'Etat Hatien concde la Haitian Manufacturing
and Specialty Co., le droit exclusif .et ce, pendant une priode de
Vinmgt ans
d'installer en Hati une usine de transformation du cacao;
d'acheter dans la zone de la Presqu'Ile du Sud comprise l'in-
trieur des points suivants: Anse--Veau, Aquin, Cayes, Port-
Salut, Anse-d'Hainault et Jrmie, toute la production de cacao
au mme prix que celui du plus important pays producteur parmi
Cuba, la Jamaique, la Rpublique Dominicaine, Trinidad et To-
bago, prix qui sera-publi dans un quotidien de la Capitale par
l'Office du Caf et du Contrle des Denres une fois par se-
maine;
pendant toute la dure du contract, aucune compagnie, aucune
personnel, trangre ou non ne pourra tre autorise tablir
en Hati une entreprise similaire celle de'la Haitian Manufac-
turing and Specialty Co. ou fabriquer les mmes products, ou
acheter dans -la zone concde.
Article 2.-L'Etat Hatien s'engage accorder la Haitian Manu-
facturing and Specialty Co. toutes les facilits pour le complete dve-
Ioppement de ses entreprises. '
A cet effet, il s'engage: r
a) instruire les fermiers, par le truchement des agents agricoles,
des meilleures mthodes de production et de conservation du
cacao dans la zone plus haut dlimite;
b) encourager toute champagne de dratisation dans le but de
de limiter dans cette zone la destruction des ccaoyers, ,de main-
tenir et augmenter leur niveau de production.,
Article 3.-L'Etat Hatien s'engage accorder la Haitian Manu-.
facturing and Specialty Co. toute aide et -protection et lui donner
toutes les facilits pour le complete dveloppement de ses activits,
ne faire aucun acte special qui aurait l'gard des intrts de la
Socit le caractre d'une confiscation ou tablirait des prfrences
son dtriment, ce, pendant toute la dure du contract et quels que
soient les changements qui pourraient tre apports la legislation
hatienne.
Article 4.-La 'Haitian Manufacturing and Specialty Co. s'engage
de son ct installer en Hati une usine de transformation du cacao.
L'usine installer devra tre du type moderne et ne devra utiliser
ni le bois ni le carbon.
Article 5.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co.- s'engage
commencer l'installation de son usine dans les Six mois de la pro-
mulgation de la loi de sanction du present contract et les achever,
sauf cas de force majeure dment cofistat ou prolongation de dlai
.expressment consentie, dans le dlai de Seize (16)-mois de la loi


de sanction, faute de quoi le contract sera nul avec les consqu,
droit.
Article 6.-A partir de la deuxime anne de sa mise en
l'usine devra transformer en products manufactures approx
ment cinquante pour cent de la production total de cacao de]
concde value Deux Millions de livres par an. Cepend
cinquante pour cent prvus ce present article ne constituent:
limited de production et pourront tre dpasss dans l'avenir.
La Haitian Manufacturing and Specialty Co.. pourra son,
duire avec les mmes prrogatives, tous les drivs du cacao, t
liqueur de cacao, chocolate en poudre ou en tablette, sucr
sucr, beurre de cacao, compote, marmelade, etc..., cette num
n'tant pas limitative.
Il demeure entendu que cette disposition n'affecte en rien le
des personnel qui se livrent actuellement ce genre de comai
La Haitian Manufacturing and Specialty Co. aura le choix (
placement de l'usine en se conformant la legislation en vigw
les constructions civiles, ou louera son choix un immeuble .m
tallation de son usine.
Article 7.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co. est
faire annuellement l'acquisition d'une quantit de trente cia
sacs de sucre raffin ou de sucre rouge, soit sur le march kl
sur le march extrieur, pour les besoins-de son exploitation.
Il.demeure entendu que pour l'achat du sucre sur le marci
la Haitian Manufacturing and Specialty Co. devra obtenir rl
tion pralable qui lui sera toujours accorde par le Gouven
En cas d'importation de tout ou parties de ce quota, la Hati
nufacturing and Specialty sera exonre de -tous droits de
et de toutes taxes.
Article 8.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co..
vendre ses products sur le march local ou les exporter sansi
restriction'et en franchise de tous droits de douane.
De plus, elle pourra sans aucune autorisation, moyennant pi
de la taxe prvue par la loi qui ne sera en aucun cas supi
la taxe prsente de Douze centimes USA' le kilo, exporter
moment le surplus de cacao brut qui n'aura pas t utilis par
Le transfer normal des fonds de la Socit lui est gara
aucune restriction, et ce, pendant la dure du contract.
, Article 9.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co. s'e
intensifier la culture du cacao en assistant les producteurs pa
mdiaire de ses agents. Elle a le droit d'tablir ses propres plad
Elle versera une' redevance quivalant celle ordinairement
par hectare de terre du domaine priv de l'Etat qu'elle pourram
bail si elle le juge ncessaire,
Il demeure entendu que la Socit peut tre propritaired
domaines ncessaires son exploitation.
Article 10.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co. pog
porter en Hati toutes matires premieres, toutes machine
appareils et outils ncessaires l'installation et au fonctionne
l'entreprise, en franchise de -tous droits de douane, de touted
quelconques.
Elle pourra importer en Hati toutes quantits de lait ou de
en poudre, tout matriel et toutes fournitures gnralement q
ques propres l'empaquetage et l'emballage des articles mani
en franchise de tous droits de douane, de toutes',taxes que
Elle pourra importer en Hati, en franchise de tous droits dt
de toutes taxes quelconques, tous vhicules, pices de rechaI
cessaires son exploitation, y compris ceux l'usage de ses
et employs trangers, ainsi que tous autres articles leur ap .
Elle pourra galement importer aux mmes conditions, le d
tible (fuel, fuel oil, et autres) ncessaire au fonctionnement d
En cas d'obstacle l'importation du combustible, l'Etat1
dans la measure du possible, prendra les dispositions ncessi
vue d'assurer- l'approvisionnement de l'usine.,
Article 11.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co. ij
fexonration des droits de patente communale t de l'impt
revenue au course des Huit premires annes de fonctionne.
l'entreprise, sur les dividends, profits et salaires.
Aprs les Huit premires annes de fonctionnement de se
la Haitian Manufacturing and Specialty Co. sera assujettie







LE MOMTE1IR


nes et impts existants au moment de la signature du present
;, aussi, les quotits de ces taxes ne seront pas augmentes vis-
'elle.
tre part, les droits de douane imposs aux products similaires
fabriqus par la Socit ne seront pas diminus.
,le 12.-Dans un dlai 'd'un an aprs la mise en march de
la Socit se reserve lediroit de ngocier avec le Gouvernement
angement special pour le paiement de l'impt sur le revenue
le reste de la dure du contract. En aucun cas, le taux qui sera
Lu ne sera plus lev qu'il ne l'est actuellement.
,le 13.-Dans le as o la Haitian Manufacturing and Specialty
. tablirait que l'opration de l'entreprise n'est pas rentable ou
rave par certaines difficults, elle aura le droit de retire son
el d'Hati sans aucune opposition et libre de toute taxe et
d'aucune sorte.

ble 14.-La Socit est autorise employer toutes personnel
jugera ncessaires l'installation et au fonctionnement de son
Elles seront autorises rester en Haiti aussi longtemps que
t aura besoin de leurs services.
;le 15.-La Haitian Manufacturing and Specialty Co. bnficiera
luantit d'eau suffisante pour les besoins de son installation et
operations, ce, tout moment, sauf en cas de force majeure.
Lt effet, l'Etat Hatien s'engage poser ses frais une ligne de
du type et de la quality employe normalement pour les con-
d'eau. en vue d'alimenter l'usine; cette ligne sera d'un diamtre
[tre pouces et les obligations de l'Etat relativement cette ligne
e limiteront une longueur de huit cent cinquante mtres
d'une line d'alimentation de douze pouces de diamtre la plus
de l'usine. Toute longueur de ligne de quatre pouces en ad-
aux huit cent cinquante mtres sus-parls sera la charge de la
h Manufacturing and Specialty Co.
nmeure entendu que la Socit acquittera la taxe d'eau confor-
at au tarif en vigueur.
ile 16.-Trois mois avant la mise en march de l'usine, avis en
rficiellement donn au Gouvernement qui, partir de ce moment
ge ne dlivrer aucun permis d'exportation de cacao brut pour
e concde et prendre toutes les measures ncessaires pour
her toute tentative de transport de cette denre de la zone con-
a un point quelconque du territoire de la Rpublique en vue
'antir la Socit les avantages du present contract.

cle 17.-Toute question qui ne serait pas clairement tranche
5 clauses du present contract, sera, en cas de difficult d'applica-
)umise l'arbitrage. Cet arbitrage sera fait par une Commis-
rbitrale compose de cinq arbitres; deux arbitres seront choisis
Etat, deux par la Socit et le cinquime conjointement par
et la Socit; les cinq arbitres ainsi choisis rendront leur dci-
ar crit dans un dlai de trente jours partir de la date la-
la contestation trancher aura t soumise la Commission
dle. Ce dlai pourra tre prolong par accord de l'Etat et de
it. La lettre du contract devra prvaloir en tout tat de cause.
cle 18.-La Socit est autorise. avec l'approbation des services
tents du Gouvernement, construire et oprer. quand elle le
ncessaire, tout systme de communications radiophoniques ou
'lgraphiques reliant ses usines, bureaux, plantations et postes
t situs dans les limits de la Rpublique d'Hati.
;ouvernement Hatien pourra le cas chant. utiliser ce systme
mnunication.
cle 19.-Le Gouvernement Hatien donnera la Haitian Manu-
ng and Specialty Co. les mmes protections toutes entreprises
s en Hati, en vue d'assurer la bonne march de cette entre-

cle 20.-La concession pourra tre renouvele aux mmes con-
si Six mois avant la date d'expiration du present contract la
1 Manufacturing and Specialty Co. en fait la demand et que
vernement y souscrit.
rle 21.-En garantie de l'excution des prsentes, la Haitian
Featuring and Specialty Co. effectuera, aprs la publication du
t contract au journal official, un dpt de Vingt Cinq Mille
i la Banque Nationale de la Rpublique d'Haiti.'
e valeur lui sera rembourse ds que commenceront les travaux
Ilation de son usine.


En cas de forclusion du contract par dfaillance de la Haitian Ma-
nufacturing and Specialty Co. cette valeur sera acquise Y'Etat
titre de ddommagement,
Fait de bonne foi et sign Port-au-Prince, ce jourd'hui vingt-six
Janvier mil neuf cent cinquante neuf.
HAITIAN MANUFACTURING
L'ETAT HAITIEN: AND SPECIALTY CO.


JEAN A. MAGLOIRE
Secrtaire d'Etat a i. L
Dpartement des Finances,
du Commerce et de lIndustrie


LOU SCHARF
President


DECRET


Dr. FRANCOIS DUVALIER
.Prsident de la Rpublique

Vu les articles 66, 90 et 154 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958, accor-
dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Considrant qu'il y a lieu de sanctionner le contract pass le 26
Janvier 1959 entire:
1 o. L'Etat Hatien, reprsent par Monsieur Jean A. Magloire,
Secrtaire d'Etat des Finances a- i. identifi au No. 6-A, et Monsieur
Lucien Blizaire, Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du
Bien-Etre Social, identifi au No. tous deux agissant en vertu
d'une decision du Conseil des Secrtaires d'Etat, en date du 24 Jan-
vier 1959, d'une part:
et
2o. La dHaitian Tourist and Development Corporation S. A., re-
prsente par son Vice-Prsident. Monsieur Fred Freed, demeurant
et domicili Las Vegas (Nevada) 1324 So. Bruce, de nationalit am-
ricaine, identifi au No. 5947-D.
Sur le rapport des Secrtaires d'Etat des Finances, de la Justice,
du Travail et du Bien-Etre Social;
Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;

Dcrte:
Article ler.-Est et demeure sanctionn pour en sortir son plein et
entier effet, le contract en date du 26 Janvier 1959 intervenu entire
Monsieur Jean A. Magloire, Secrtaire d'Etat des Finances, a. i. et
Monsieur Lucien Blizaire, Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail
S t du Bien-Etre Social, tous deux. agissant pour le Gouvernement
*Hatien; et la Haitian Tourist and Development Corporation S. A.,
j reprsente par son Vice-Prsident, Monsieur Fred Freed, demeurant
et domicili- Las Vegas (Nevada) 1324 So. Bruce. de nationalit
amricaine, identifi au No. 5947-D.
Le dit Contrat se rapporte l'ouverture et l'exploitation d'un
Casino dans la Ville du Cap-Hatien avec les agrments que comporte
une telle entreprise, tels: bars, restaurant, cabaret de nuit, etc. moyen-
nant le dpt la Banque Nationale de la Rpublique d'Hati, par le
concessionnaire. d'une valeur de VINGT MILLE DOLLARS
(S20.000.00) quarante huit heures aprs la publication au Moniteur du
Dcret sanctionnant le dit contract de concession.
Article 2--Le present Dcret abroge toutes lois ou dispositions de
lois. tous Dcrets-lois ou dispositions de Dcrets-lois, tous Dcrets ou
dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera public et ex-
cut la diligence des Secrtaires d'Etat des Finances. de la Justice,
du Travail et du Bien-Etre Social.
Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 28 Janvier 1959,
An 156me. de l'Indpendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident:
Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de 'Industrie, a. i:
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien Etre Social
LUCIEN BELIZAIRE
Le Sacrtaire d'Etat des Affaires Etrangres et des Cultes: Dr. LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Dveloppement Rural : HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
LAMARTINIERE HONORAT
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications:.
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a. i.:
'Dr. LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale:
Rv. Pre JEAN-BAPTISTE GEORGES





104


L~ MtX'W2EL.'i~


CONTRACT
ENTIRE LES SOUSSIGNES :
lo. L'Etat Hatien, ci-aprs dnomm le Gouvernement reprsent
par Monsieur Jean A. Magloire, Secrtaire d'Etat des Finances, de-
meurant et domicili Port-au-Prince, Hati, identifi au No. 6-A et
Monsieur Lucien Blizaire, Secrtaire d'Etat de la Justice, du Tra-
vail et du Bien-Etre Social; demeurant Port-au-Prince, domicili
au Cap-Hatien, identifi au No. tous deux agissant en vertu
d'une decision du Conseil des Secrtaires d'Etat en date du 24 Janvier
mil neuf cent cinquante neuf.
o30. La Haitin Tourist and Development Corporation S. A., re-
prsente par son Vice-Prsident, Monsieur Fred FREED, demeurant
et domicili Las Vegas (Nevada), 1324 So. Bruce, de nationalit
amricaine, identifi au No. 5947 D, pour l'exercice en course, ci-aprs
dnomm le Concessionnaire,-agissant pour et au nom de la Haitian .
Tourist and Development Corporation, S. A., en vertu du.-procs-
verbal de son Conseil d'Administration; .
a) Considrant qu'il y a lieu de crer, .de dvelopper et de pro-
mouvoir l'Industrie Touristiclue dans la parties Nord de la Rpublique
d'Hati, ce, afin d'assurer cette region du ,pays une place enviable
parmi les stations touristiques dans le bassin des Cara'bes, et qu'il
y a lieu, pour le Gouvernement de prendre toutes les measures n-
cessaires cette fin et qu' cet effet il convient, dans le Dpartement
du Nord, de concder l'exploitation d'un Casino et d'un Cabart de
nuit ainsi que tous autres jeux qui se pratiquent dans les Casinos;
b) Considrant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de prendre
toutes measures utiles pour la restauration et la conservation des
monumentshistoriques du Dpartement du Nord, orgueil du gnie ha-
tien;
c) Considrant que le Sieur Fred FREED, Vice-Prsident de la
Haitian Tourist and Development Corporation S. A,, agissant au nom
de la dite Compagnie a accept pour aider au dveloppement du Tou-
risme dans le Dpartement du Nord d'ouvrir n Casino, un Cabaret
de nuit avec tous les agrments que comporte une telle institution.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article ler.-Dans un dlai de soixante jours partir de la promul-
tion du present contract au Moniteur, le Concessionnaire s'engage
commencer les travaux relatifs l'ouverture d'un Casino dans la
ville du Cap-Hatien avec les agrments que comporte une telle en-
treprise, tels que: bars, restaurant, cabaret de nuit etc....
Article 2.--Quara.nte huit heures aprs la promulgation du present
contract au Moniteur, le Concessionnaire s'engage dposer t.
Banque Nationale de la Rpublique d'Hati la some de VING'T
MILLE DOLLARS, don't la -remise lui sera faite l'achvement des
travaux, ceci en garantie de l'excution -des engagements pfis par le
Concessionnaire dans l'article prcdent.
Il reste entendu qu'en cas de non execution des t:'vaux stipuls-
-ci-dessus cette valeur restera pour compete de l'Etat Hatien.
Article 3.-A l'ouverture du Casino, le Concessionnaire soumet-
tra au Gouvernement, aux fins d'approbation les status d'une soci-
t caractre humanitaire- don't le but essential sera d'aider res-
taurer les monuments historiques du Dpartement du Nord, tels que:
La Citadelle Henri Christophe, Le Palais de Sans Souci, La Chapelle
Royale etc.
Article 4.-La socit sera dnomme: Fondation Henri Chris-
tophe, et dans le comit directeur, le Gouvernement aura un repr-
sentant du Commissariat Nal. du Tourisme, un reprsentant du Dparte-
ment des Finances, un reprsentant du Dixn-tement des Travaux
Publics, un reprsentant du Dpartement du Travail.
Le Comit se composer de sept membres.
Article 5.-En dehors des dons qu'elle pourra recevoir dc-toute per-
sonne ou de toute institution hatienne ou trangre, l Fondation
Henri Christophe recevra Dix pour cent (10%) des products nets
des jeux de tous casinos en operation dans Paire concde. Le paiement
de cette valeur sera effectu le cinq de chaque mois au credit de la-
Fondation. Cette valeur servira restaurer -les monuments histori-
ques. Il demeure entendu que les monuments historiques une
fois restaurs, cette dite valeur sera employee la'construction des
maisons d'coles et l'entretien des -routes desservant la region
Article 6.-Les valeurs payes la Fondation le seront en accord .
avec les livres du Concessionnaire> tens exclusivement ses frais,
Un tat de profits et pertes sera remis mensuellement la Fonda-
tion Henri Christophe par le Concessionnaire. A cette fin, le Gou-


vernement aura le droit de contrler les recettes menauuelles
treprise.
Article 7.-- Le Concessionnaire n'engage pendait touted li e4
Contrat a verser au Gouvernement 20% des recettes brutes pl%
des operations de la concession, de tous les jeux autoris6 l' i
ci-dessous, en couverture de tous taXea et inmpts g6n&iuch',o
conquest en vigueur ou qui seront tablis dans l'avenir par l
nement, ce, pendant toute la dure du Contrat,
La computation du dit pourcentage et son moelo d'eneaisse'6
fectueront comme suit : Un tat journalier des reett6s hrua
dress par le Concessionnaire et sera tenu, pour le contrle, 4
sition d'un dlgu official du Gouvernement, Le pavement du e
centage sera effectu le 5 de chaque mols, et cela pour les op1
du mois prcdent.
Article 8.-Les privileges de la Loterie de l'Etat Haitien u
le Gouvernement accordera au Concessionnahro pour u1l
de NEUF ans, renouvelable, dans la region comprise au Nog
latitude 18o 45 m, le droit d'exploiter tous les jeux de hasari
ralement quelconques tels que: jeu de chance, bazars, carnal
mutuel, course de chevaux et de chiens, jainlai, trotting, jeu de
charitable, jeu de casino, tels que: jeu de ds de table, "oulette,
jack, chemin de -fer, bacara, roulette de pari mutuel, cage i
chuck--luck, klondike, english hazard, jumbo, dice-blocks, jural
wheels, jeu de poker et d'autres jeux de carte, assortment dt
pots, assortment de punch-board, course de chevaux, faro hba
track, book making, pay-offs, bingo.
Article 9.--Le Concessionnaire s'engage employer k
d'ouvre hatienne tout poste of il n'est pas ncessaire d'ea
des spcialistes trangers.
Article 10.-Le Concessionnaire aura le droit, avec le on
ment du Gouvernement de transfrer le present contract, en
en parties, toute personnel, toutes firmes ou socits de son d
Il est entendu qu'en cas de transfer ou de cession effectus'
tu du paragraphe ci-dessus, tous les droits, devoirs et privii
puls seront tendus tout cessionnaire du Concessionnai
IIl est formell]mant entendu qu'aucune concession ou cession cer
tra faite un Gouvernement tranger.
Article 11.-Le Concessionnaire aura le droit de fabrique
ploitei et d'importer sans payer aucun droit ou aucune tas
matriaux, quipements ncessaires la bonne march de 1
prise.
Le Concessionnaire avec l'accord du Dpartement du Ca
et de l'Industrie dterminera la nature. des articles en question
sont ncessaires.
Article 12.-Au cas o 1 Concessionnaire faillirait aux
tions de sa charge en vertu du present contrat.'Etat lui en fin
fiction. Le Concessionnaire y remdiera dans un- dlai di
jours.
Dans le cas contraire, sauf celui de force majeure dmerti
au Gouvernement, constat et accept par lui, le present cono
dclar forclos.
Article 13.-Toute contestation relative l'une des clauses
sent contract sera soumise aux Tribunaux Hatiens comptet
Article 14.--Le present contract entrera en vigueur partirdM
ou le Dcret de sanction sera public au Moniteur.
Fait en double et de bonne foi, Port-au-Prince, le 26 Janvi
Fred FREED
Haitian Tourist Development Corp. S. A.
Jean A. MAGLOIRE
Secrtaire d'Etat des Finiances a. i.
Lucien BELIZAIRE
Secrtaire d'Etat de la J
du Travail et du Bien-EtmS
^ AVIS
Je soussign, Arsne Franois, prpos des Contributions Iel
Foleur, remplissant les functions de Reoevour do l'Enree'
avise le public que j'ai fait choix de Monsieur Eribert Baya
tre mon Commis Signataire au Bureau d l'Enrogistrerne a
formment au presci4t de l'article 71 de la toi rg~lBant la rfei
je rponds de sa signature comme de la mienne propre en cfe i
cerne le dit service.
L'Anoe Foleur, l8 23 OctoIne I
Sr Arsne tiW
,rps gag CSntd


ImPrimerie dimBtt u fMmerton Killck


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