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Article 4.-Le Concessionnaire s'engage entreprendre intensive-
ment la culture du Knaf, du Ssame et de la Ramie sur une superfi-
cie qui peut s'tendre jusqu' Mille (1.000) hectares ou plus, et
construire une ou plusieurs usines de transformation.
Il pourra galement. encourager la culture du Knaf sur la base
de contract en participation avec des producteurs intresss cette
culture. Il devra aussi raliser toutes plantations juges ncessaires
de Knaf, de la Ramie, et du Ssame pour garantir l'approvisionne-
ment normal et le fonctionnement continue de ses usines.
Article 5.-Dans la measure o l'approvisionnement en nergie serait
deficient ou ncessiterait l'utilisation de resources locales, sauf le
bois, en vue de sa production, l'Etat autorise le Concessionnaire en
faire usage en accord avec les Dpartements et Services comptents
et procder aux installations adquates ses frais et pour ses besoins
uniquement sans pouvoir vendre l'nergie autrui.
Article 6.-L'Etat s'engage accorder toute aide et protection au
Concessionnaire et lui donner toutes facilits pour le complete d-
veloppement de ces activits et ne faire aucun acte special qui au-
rait, l'gard des intrts du Concessionnaire, le caractre d'une con-
fiscation ou tablirait des prfrences son dtriment.
Article 7.-L'Etat garantit au Concessionnaire le libre movement
des capitaux investis, durant toute la dure du Contrat.
Article 8.-Le Concessionnaire s'engage installer une chane de
fabrication rpondant aux dernires specifications de la technique
sous la reserve que les approvisionrnements soient assurs.
La main-d'oeuvre sera hatienne l'exception des cadres de tech-
niciens qui pourront tre trouvs sur place. Le Concessionnaire s'en-
gage cependant former le personnel hatien de replacement n-
cessaire progressivement.
Article 9.-Le Concessionnaire est autoris constituer une socit
anonyme hatienne et lui transfrer les droits et privileges que l'Etat
lui a concds au present Contrat.
Article 10.-Le Concessionnaire pour la transformation industrielle
du Knaf, du Ssame et de la Ramie jouira de tous les avantages ac-
cords par la Loi du 11 Aot 1955 sur les entreprises nouvelles.
Le Concessionnaire s'engage rserver exclusivement ces avan-
tages au fonctionnement et au dveloppement de ses usines. En aucun
cas, les machines, les articles ou products imports en franchise de
droit ne pourront-tre vendus ou transfrs hors d'Hati sans qu'au'
pralable les droitss de douane aient t acquitts.
Article 11.-Durant les cirq (5) premires annes d'opration effec-
tive, le concessionnaire sera exonr de l'Impt sur le revenue et des
droits de douane l'exportation. A l'expiration de cette priode de
cinq ans, ces impts seront calculs et pays sur la base- de CIN-
QUANTE POUR CENT (50%) de ceux qui seront en ce moment en
vigueur durant une nouvelle priode de cinq ans. Aprs ces dix ans
le concessionnaire paiersa intgralement tous impts, droits et taxes
gnralement quelconques.
Article 12.-Dans le dlai n'excdant pas Six (6) mois aprs la pro-
mulgation de la Loi de Sanction du prsent Contrat, le Concession-
naire commencera l'excution de son project. Les travaux d'installation
devront tre achevs dans un dlai maximum de trois (3) ans partir-
de la promulgation de la loi de sanction du Contrat, sauf cas de force
majeure dment constats. Si dans le dlai de six (6) mois aprs la
promulgation de la loi de sanction l'excution du project n'est pas
commence, le contract sera forclos.
A la signature du present Contrat, le Concessionnaire effectuera
la Barique Nationale de la Rpublique d'Haiti un dpt de VINGT
MILLE DOLLARS ($20.000.00) en garantie de l'excution du Contrat.
Quand le concessionnaire aura dpens une valeur gale dans la pr-
paration effective de plantations de Knaf, de Ssame et de Ramie,
la valeur dpose lui sera restitue.
Article 12 bis.-Le Concessionnaire devra prendre des measures pour
acheter des paysans producteurs de Knaf, de Ssame, et de Ramie
toute quantit loyale et marchande qu'ils pourront lui offrir. Les prix
aux paysans seront tablis d'accord avec le Dpartement du Commer-
ce et de l'Industrie.
Article 13.-Les products fabriqus par le concessionnaire sont pour
l'exp*ortation compete tenu de la priority rserve au march local et
l'Etat au besoin.
Article 14.-En cas de force majeure o le concessionnaire serait
amen ne pas pouvoir utiliser les fibres de ses propres plantations
ou ceux des autres producteurs pour cause de maladie iniprvisible
des plants, ou d'intemprie, (forte pluie, scheresse, cyclone)
outre si la quality et la quantit ne peuvent correspondre et s
l'approvisionnement de son usine ou ses usines de tissage, l
cessionnaire aura le privilege d'importer du Knaf ou de la j
quelque lieu que ce soit durant six (6) mois au maximum.
Article 15.-Ce contract sera renouvelable pour une mme p
si les deux parties y agrent et sous la condition que le Conle
naire ou la Socit produise six (6) mois avant l'expiration du
contract la demand de' renouvellement.
Article 16.-Le Concessionnaire bnficiera de toutes les f
portuaires existant dans un port d'expdition; il ne lui sera
clam d'autres et plus amples droits et taxes que ceux existant
frappent les autres bateaux d'un tonnage gal aux siens.
Article 17.-Le Concessionnaire, avec l'autorisation des
comptents du Gouvernement, pourra construire et exploiter
sivement sous le contrle des Agents douaniers, durant la. di
present contract tous wharfs o elle voudra embarquer les ar,
products de son industries destins l'exportation. Dans les p
ouverts une autorisation spciale sera sollicite du Service co
et toute installation sera possible seulement avec l'obtention
autorisation. "
Article 18.-Le Concessionnaire est galement autoris, sous
trle du Dpartement des Travaux Publics, pour les besoins
exploitation, 'tablir, conformment aux Lois et Rglene
vigueur, des lignes tlphoniques et tlgraphiques, des static
Tlgraphie Sans Fil, ou tout autre systme de communication
sous la reserve toutefois qu'ils seront utiliss uniquement p
affaires du concessionnaire ou de la Socit et ils ne pourront
faire concurrence aux tlphones et tlgraphes ou autres moy
communication contrle, sous peine de la perte de ce privilge
Le Gouvernement pourra, au besoin, utiliser ces rseaux d
phiques, ces postes de radio-communications aprs entente a
concessionnaire ou avec la Socit. Les modalits de cet usage
fixes de gr gr sauf pour les cas de force majeure.
Le Gouvernement pourra conformment aux lois et rge
en vigueur affermer au Concessionnaire les terres du domain
de l'Etat ncessaires pour les constructions ou tablissements
usines.
Article 19.-Le Concessionnaire ou la Socit peut galemen
truire et exploiter exclusivement, en vue de l'excution de sonc
des chemins de fer, des routes, des points, mettre des bacs sur
vires ou fleuves. Il pourra construire des hangars, entrepi
gares ou autres locaux qui lui seraient ncessaires, avec l'appr
pralable des Services intresss du' Gouvernement.
Article 20.-Tout diffrend entire les parties contractantes ai
de l'excution du present contract sera soumis l'arbitrage
les prescriptions du Code de Commerce hatien.
Fait et pass Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959.
POUR LE GOUVERNEMENT HAITIEN:
Henri MARC CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculti
des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rura
Jean A. MAGLOIRE, Secrtaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Industrie, a.i.
LE CONCESSIONNAIRE:
Par autorisation:
JOSEPH F. DRYER Jf.
.. CLEMARD JOSEPH CHARLES
DECREE
Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique
-Vu l'article 90 de la Constitution,
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 -Juillet 1958S
dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Considrant qu'il y a lieu d'instituer au Dpartement de la I'
un organisme special et permanent, charge de mettre en harmlnI
diffrents Codes de Lois avec la Coristitution, nos moeurs, nos tefii
et nos aspirations;
air sidrant qu'il imported de fixer l'chelle des appointments des
ctionnaires et employs de cet organisme ainsi que les frais et d-
-llses que ncessiteront ses travaux;
I le rapport du Secrtaire d'Etat de la Justice;
sprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat,
Dcrte :
article ler.- Il est institu au Dpartement de la Justice un orga-
e special et permanent, dnomm Commission de Refonte des
Hatiens.
'cle 2.- En vue de mettre en harmonie nos diffrents Codes de
avec la Constitution, nos murs, nos tendances et nos aspirations,
organisme sera charge de prparer des projects de lois qui, aprs
examen par le Conseil, des Secrtaires d'Etat, seront soumis au
Lgislatif, la diligence du Secrtaire d'Etat intress.
cle 3.- La Commission de Refonte des Codes Hatiens com-
d une section juridique et une section administrative don't les
butions et obligations seront dfinies dans des rglements gn-
pris par Arrt du Prsident de (ta Rpublique.
.cle 4.- Les appointments, frais ou dpenses ncessits pour la
e march des travaux de la Commission ne doivent point excder
GT CINQ MILLE GOURDES par mois.
>cle 5.- La Section Juridique comprend les membres de la Coin-
.on de Refonte des Codes Hatiens, qui n'ont droit qu' des frais
services rendus.
cie 6.- La Section Administrative comhprend :
1 Coordonnateur .........:.... : ........... G
1 Aqs*tant-Coordonnateur ....................
1 Comptable ....... ............ ........ ...
1 Comptable-Adjoint ...........................
1 Archiviste-Bibliothcaire ......... .....
3 Stno-dactylographes G. 400.00............
3 Dactylographes G. 300.00 ................
1 Chauffeur ..................... ....................
1 Huissier ............. ....
1 Mnagre ........................... ....
G
L6-FRAIS DE FONCTIONNEMENT.
Frais allous aux Membres de la
Commission de Refonte des Codes
H atie s ...... ........... ........... G. 14.750.00
Fournitures de Bureau, Dpenses
imprvues, lectricit ................ G. 2.000.00
Entretien et rparation de voitures G. 300.00
Par Mois:
des. 1.250.00
" 1.000.00
" 900.00
700.00
600.00
1.200.00
900.00
350.00
150.00
e" 150.00
des. 7.200.00
17.050.00
24.250.00
article 7.- Les voies et moyens pour le fonctionnement de cet Or-
me seront tirs du compete special ouvert cet effect la Banque
onale de la Rpublique d'Hati.
ticle S.- Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions
ois, tous Dcrets-Lois ou dispositions de Dcrets-Lois, tous Dcrets
ispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera excut
ligence du Secrtaire d'Etat de la Justice.
onn au Palais National, Port-au-Prince, le 24 Janvier 1959,
5156me de l'Indpendance.-
Dr. FRANOIS DUVALIER
Iar le Prsident :
Le Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social :
LUCIEN BELIZAIRE
Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
LAMARTINIERE HONORAT
e Secrtaire d'Etat des Affaires Etrangres et des Cultes : LOUIS MARS
iSecrtaire d'Etat de l'Education Nationale: R. P. Jn- BAPTISTE GEORGES
*'Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications:
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Dveloppement Rural: HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE
DECRET
Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique
Vu les articles 90 et 92 de la Constitution;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 accordant
les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
Considrant que, pour mettre en harmonie nos diffrents Codes de
Lois avec la nouvelle Constitution, nos moeurs, nos tendances et nos
aspirations, il a t institu une Commission de Juristes charge de la
refonte des Codes Hatiens;
Considrant qu'il imported, ds maintenant, d'envisager l'acquisition
ou la construction de locaux pour nos tribunaux de Paix et de penser
d'autres besoins du Dpartement de la Justice;
Considrant qu'il y a lieu, par consquent, de crer des voies et mo-
yens pouvant permettre de pourvoir aux frais et dpenses que ncessi-
tent les travaux de la Commission de Refonte des Codes Hatiens, y
compris les indemnits des juristes qui la composent, en mme temps
qu'aux autres besoins du Dpartement de la Justice;
Sur le rapport des Secrtaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;
Dcrte :
Article 1er.- A partir du 1er. Fvrier 1959, il sera peru: le) une
taxe supplmentaire d'une gourde sur le droit fixe l'enregistrement
de tous actes; 2o) une taxe supplmentaire de un pour cent (1 %)
sur le droit proportionnel acquitt - l'enregistrement de fous ac-
tes; 3o) une taxe supplmentaire de deux pour cent (2%) sur le droit
de mutation en gnral, et 4o) une taxe supplmentaire de cinq pour
cent (5%) sur le squestre judiciaire, sur toutes valeurs dj encaisses
par le squestre et don't celui-ci n'a pas encore vid ses mains.
Article 2.- Le produit de ces taxes supplmentaires sera exclusive-
ment affect la construction de locaux pour les Tribunaux de Paix,
et au paiement des indemnits, frais et dpenses ncessits pour les tra-
vaux de la Commission de Refonte des Codes Hatiens.
Article 3.- Ces valeurs seront dposes un compete special ouvert
la BNRH. Elles seront tires conformment- aux dispositions de la
Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique.
Article 4.- Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Dcrets-Lois ou toutes dispositions de Dcrets-Lois, tous D-
crets ou-toutes dispositions de Dcrets qui lui sont contraires, dt sera
excut la diligence des Secrtaires d'Etat des Finances et de la Jus-
tice, chacun en ce qui le concern.
Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 24 Janvier 1959, An
156me de l'Indpendance.-
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident :
Le Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social:
LUCIEN BELIZAIRE
Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE
,Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
LAMARTINIERE HONORAT
Le Secrtaire d'Etat des Affaires Etrangres et des Cultes : LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale: R. P. Jn- BAPTISTE GEORGES
'Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Dveloppement Rural:
HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE
(Reproduction)
DECRET
Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique
Vu les articles 66, 90, 173, 179 de la Constitution de 1957;
Vu le Dcret du 4 Aot 1958 rorganisant l'Arme d'Hati;
Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 accor-
dant pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif;
92 LE MONITEUR
Considrant qu'il convient de rorganiser l'Etat-Major des Forces
Annes d'Haiti;
Considrant qu'il imported de modifier le Dcret du 4 Aot 1958 sus-
vis;
Sur le rapport du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense
Nationale;
Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat;
Dcrte:
Article ler.- Le grade de Major-Gnral est supprim dans les
Forces Armes d'Haiti. ,
Article 2.- Dans les Lois, rglements et ordres en vigueur les gra-
des et functions Gnral de Brigade, Chef d'Etat-Major Gnral des
Forces Annes d'Haiti sont rtablis.
Article3.-- Le Gnral de Briigade, Chef d'Etat-Major Gnral des
Forces Armes d'Hati ,st assist, dans l'exercice de ses functions d'un
Etat-Major Gnral, d'un Etat-Major Spcial et dun Etat-Major
Consultatif.
Article 4.- L'Etat-Major Gnrnla comprend:
a) Le Colonel, Assistant-Chef d'Etat-Major Gnral qui coordonne
les activits des quatre (4) Sections de l'Etat-Major Gnral sigeant
au Grand Quartier-Gnral des Forces Armes d'Hati.
b) L'Inspecteur Gnral des Forces Armes qui est charge de l'ins-
pection des diffrents postes des Forces Armes et de toutes missions
qui pourront lui tre assignes par le Gnral de Brigade, Chef d'Etat-
Major Gnral des Forces Amer d'Hati.
c) Le Colonel, Assistant-Chef d'E-at-rP lj .r C-1 qui dirige la Premi-
re Section de l'Etat-Major (Personnel et discipline).
d) Le Colonel, Assistant-Chef d'Etat-Major C-2 qui dirige la Deu-
xime Section de il'Etat-Major (Service de Renseignements).
e) Le Colonel, Assistant Chef-d'Etat-Major C-3 qui dirige la Troi-
sime Section d& l'Etat-Major (Plans, Oprations et Entran2ment).
f) Le Colonel, Assistant-Chef d'Etat-Major C-4, Quartier Matre en
Chef, qui est responsible du Service de l'In.nd.'nce Gnrale des
Forces Armes d'Hati.
g) L'Officier-Excutif, Auxiliaire de l'Assistant-Chef d'Etat-Mr;jor
Gn:drrl et' Officier d'Informat;on charge des r2eations des Forces Ar-
mes avec la Presse et le Public.
Article 5.- L'Etat-Major Spci ,l comprend:
a) Les Chefs des Services Spciaux suivants:
Le Service de Sant
Les Gardes-Ctes d'Hati
Le Corps d'Aviation
Le Corps du Gnie
L'Acadmie Militaire d'Hati
Le Camp d'Application
Le Service des Transmissions
b) La Garde Prsidentieille
c) Le Chef de la Section Juridique du Grec.d Quartier-Gnral.
Articla 6.- L'Etat-Major Consultatif comprend les Commandants
de Dpartements et les Attachs Militaires don't les attributions sont
df.nies par les Rglements.
Article 7.- La solde du Gnral de Brigade, Chef d'Etat-Major G-
nrafl des Forces Armes d'Hati eDt fixe Deux Mille Cinq Cents
Gourdes (G. 2.500.00), celle des Colonels Assistant-Chef d'Etat-Major
Gnral, Inspecteur Gnral ou Assistant-Chef d'Etat-Major, Quartier-
Matre en Chef, C-4 Mille Sept Cent Cinquante Gourdes
(G. 1.750.00).
Article 8.- Les valeurs prvues l'article prcdent du present d-
cret seront tires da l'Article 7904 du Budget de la Rpublique.
Article 9.- Le present Dcret abroge toutes les dispositions de Lois,
de Dcets-Lois ou de Dcrets qui lui sont contraires et sera public et
excut la diligence du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la D-
fense Nationale, et des Finances, chacun en ce qui le concern.
Donn au Pal'ais National, Port-au-Prince, le, 9 Janvier 1959, An
156me de l'Indpendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident:
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrtaire d'Etat des Finances: ANDRE THEARD
ARRETE
Dr. FRANOIS DUVALIUR
Praident dt la Rpublique
Vu l'article 90 de la Cna itutioniz
Vu la loi du 6 Aot 1919 sur 1 e rvic PpotalU
Considrant qu'il y a lieu d'mettre unew rie d tfmbreet4
mmoire du Pape Pte XII, Pape de i, Pai
Sur le rapport dea Secrtaires d'Etat du Commfer@e @t d@e 'I
et des Finances:
Et de l'avis du Conseil dea Sqmiiqirhi d'Etat1
Arrte,
Article ler.- Il sera procd da4t le plus br-f dlai i 1'
une mission de timbres-poste dent l,,s type, les ehiffres de
les quotits et les couleurs sont ei-apr indiqu6s, @vir:
TYPE A.- Le Pape Pie XII av(c We ,.iiffnk
TYPE B.- Portrait du Pape Pie XII pure
TYPE C.- Le Pape Pie XII avoc sa titare, donnint lua w-iw i
Chiffres des Tirages Quotits
POUR LA POSTE ORDINAIRE:
400.000
500.000
400.000
', Ill 111-
10 centiimes Vert olive et bleu nia-
tin
50 centinws Brun Indion (n&liha
Brown) bleu vert
2 Gourdes Brun-gris et rouge Car-
dinal *
POUR LA POSTE AERIENNE:
500.000
400.000
400.000
50 centimes
1.50 gourde
2.50 gourdes
rouge violac et vert
spia rouge et marron or
bleu-gris et pourpre,
Article 2.- Le present Arrt sera public et excut la 5i1i
ce des Secrtaires d'Etat du Commerce st de l'Industrie, de. 7i
ces, chacun en ce qui le concern.
Donn au Palais Nrtional, Port-au-Prince,. le 16 Janvier I1,
An 156me d'e lIndpendance.
Dr. FRANOIS DL- AI
Par le Prsident
Le Secrtaire d'Etat du Conmmnerce et de !'In',iustrie: ANDRE THEAE
Le Secrtaire d'Etat des Finances : ANDRE THEARD
AVIS
Je soussign, Arsne Franois, prpao de Contributionr di A-
Foleur, remplissant les fonctions de Receveur de 1'nreig$ia4
avise le public que j'ai fait choix de Monsciur gfibert zByart i .
tre mon Commis Signataire au Burefi dd PE .egisfrmenft, C, c
formmenit au prescrit de 'afrtiele 71 de ll foi sgi lt la i, ;'
je rponds de sa signature comfll@e fla mi@n@ pf@prOfe .n t,
cerne le dit service,
k F: t iy, a'
sl i.-^
Imprimerie de fEtat -- Rue Hammerton Kilick
III V I I
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