Citation
Le moniteur;

Material Information

Title:
Le moniteur; journal officiel de la république d'Haiti
Creator:
Haiti
Place of Publication:
Port-au-Prince
Publisher:
Presses Nationales d'Haiti]
Presses Nationales d'Haiti
Publication Date:
Frequency:
Semiweekly[7 sept. 1876- <24 jan. 1980>]
Weekly[ FORMER <6 déc. 1862>-2 sept. 1876]
semiweekly
completely irregular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ; 38 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Law -- Haiti ( lcsh )
LAW ( unbist )
GAZETTES ( unbist )
HAITI ( unbist )
Politics and government -- Haiti ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )
periodical ( marcgt )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Dates or Sequential Designation:
1. année- 1845?-
General Note:
Title varies slightly.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Copyright Presses Nationales d'Haiti. Permission granted to University of Florida to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
AFM6805 ( LTUF )
06297231 ( OCLC )
001129592 ( AlephBibNum )

Aggregation Information

DLOC1:
Digital Library of the Caribbean
CNDL:
Caribbean Newspapers, dLOC
IANH:
Archives Nationales d' Haïti
IUF:
University of Florida
IBHPSE:
Bibliothèque Haïtienne des Spiritains
GAZETTES:
Caribbean Gazettes

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R<


Paraissant
le Lundi et le Jeudi


JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI


Directeur: '
AUGUSTIN R. VIAU


Anne No. 16 PORT-AU-PRINCE Lundi 26 Janvier 1959


SOMMAIRE

t modifiant la'structure de l'Organisme cr dans le cadre de l'Administration
Mnne et dnomm: Cour Suprieure des Comptes conformment aux nou-
dispositions de la Constitution du 19 Dcembre 1957.
't autorisant le Secrtaire d'Etat des Finances vendre pour compete de
Hatien, un terrain domanial sis au Faubourg Salom6on.
t modifiant le tarif des' droits l'importation (Paragraphes 24, 24-A'. -
t diminuant le cot de la vie en prescrivant que tout Citoyen Hatien loca-
l'une maison de residence ou d'une maison servant loger une Ecole paiera
years sur la base d'une reduction de 20%, diminution provisoire s'tendant
rent l'colage.




DECRET




Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

[es articles 66, 90 et 146 de la Constitution;

le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 ac-
t les pleins pouvoirs au Prsident de la Rpublique;

le Dcret du 23 Septembre 1957 crant. dans le cadre de l'Ad-
[ation Hatienne,. un Organisme dnomm: COUR SUPE-
RE DES COMPTES;

sidrant qu'il y a. lieu de modifier la structure de cette Institu-
onformment aux nouvelles dispositions de la Constitution du
4aembre 1957;

|le rapport des Secrtaires d'Etat des Finances et. de la Justice,

aprs dlibrations en Conseil des Secrtaires d'Etat;


Dcrte:

Chapitre I

DE L'ORGANISATION DE LA
COUR SUPERIEURE DES COMPTES

le 1er.- La Cour Suprieure des Comptes, Organisme insti-
Sl'Artidle 146'de la Constitution. est compose de Cinq Con-
nomms par Arrt du Prsident de la' Rpublique.
conseillers prteront le seriment suivant: Je jure sur mon
|r de remplir consciencieusement les devoirs de ma function,
idle la Rpublique, d'excuter et de fire excuter la Cons-
i et 'les Lois ainsi que les rglements pris en vertuu de la Cons-


le 2.- 'La -Cour Suprieure des tomptes est un Organisme
me dont- la jurisdictionn embrasse les operations , caractre fi-
de l'Etat, les mouvements- de fonds du Trsor, la gestion des
gises d'Etat caractre financier, commercial ou industrial.:


' Article 3.- La Cour Suprieure des Comptes exerce son contrle
sur la, Comptabilit de tous les Dpartements Ministriels. Elle sou-
met, chaque anne, au dbut de chaque session du Corps Lgislatif,
une analyse des Comptes Gnraux de la Nation, accompagne de
considerations sur la gestion des comptables des deniers publics et
sur leur eresponsabilit en tant qu'ordonnateurs et liquidateurs des
dpenses publiques.
Article 4.- Pour remplir ses functions de contrleur, en dernier
resort, de la Comptaibilit Gnrale de la, Nation, la Cour compren-
dra les sections suivantes:
a) La Section d'Inspection des Finances;
b) La Section de contrle des Institutions financires;
c) La Section de Contentieux Administratif. *

CHAPITRE II

DES BUTS. DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES
Article 5.- La Cour Suprieure des Comptes a pour mission d'op-
rer el' contrle de l'emploi des fonds provenant de la perception de
l'Impt, de la taxe, des operations de vente de biens ou de services
des Institutions Publiques caractre financier, commercial ou indus-
triel.
Elle participe llaboration des Lois ou Arrts en matire fisca-
le et bancaire.
Article 6.- La Cour Suprieure des Comptes statue sur les con-
flits qui s'lvent soit l'occasion des decisions administrative en
matire fiscal, soit l'occasion d'application de la Loi ou de. dispo-
sitions de Loi concernant t,'Administration Gnrale et Locale; elle
se prononce galement sur les recours prsents par les particuliers
ou les Socits pour excs de pouvoir et est juge de l'excution des
contracts qui lient l'Etat et les tiers.-

CHAPITRE III
DES ATTRIBUTIONS
DE LA COUR SUPERIEUIE DES COMPTES
ET DES FUNCTIONS DES SECTIONS

Article 7.- La Cour Suprieure des Comptes tient une comptabi-
lit gnrale de ,l'Etat Hatien. Ellie exerce la surveillance gnrale
des recettes du Trsor, des Comptables des Dpartements Minist-
riels, des Entreprises de l'Etat caractre commercial, financier ou:
iridustriel, sans prjudicier aux prrogatives constitutionnelles des Se-
crtaires d'Etat qui ne doivent compete de leur gestion qu'aux Chambres
Lgislatives.
Article 8.- Les Comptables des deniers publics en recettes et d-
penses sont tenus de fournir l'a Cour Suprieure des Comptes leurs
comptes pour chaque mois de l'Exercice fiscal dans un dlai de 10
jours partir du dernier jour du mois coul. En cas de dfaut ou
de retard, non justifis, la Cour Suprieure des Comptes recomman-
de au, Secrtaire d'Etat des Finances les sanctions administrative
prendre.
Article 9.- Sur -la recommendation de ala Cour Suprieure des
Comptes, transmise par le Secrtaire d'Etat des Finaices, le Conseil






86 LE MONITEUR


des Secrtaires d'Etat prononce la dcharge definitive pour tous les
Comptables des deniers publics autres que les Secrtaires et Soui-
Secrtaires d'Etat et ordonne mainleve ou radiation partielle ou
total des opposition ou inscriptions hypothcaires prises sur leurs
biens.
CHAPITRE IV

DE L'INSPECTION DES FINANCES
ET DE SES ATTRIBUTIONS

Article 10.- La Cour Suprieure des Comptes collabore avec. le
Dpartement des Finances et l'Office du Budget' l'estimation des
voies et moyens, la preparation du Budget GnraOi de la Rpubli-
que soumettre aux dlibrations du Conseil des Secrtaires d'Etat.
Elle prpare, en outre, un rapport trimestriel et un rapport annuel
sur l'volution des recettes fiscales et nion fiscales et l'incidence des
dpenses budgtaires sur la conjoncture.
Article 11.- L'inspection gnrale des Finances exerce conjointe-
mrent avec le& Dpartement des Finances le contrle des engagements
de dpenses en troite collaboration avec les fonctionnaires respon-
sables des Dpartements Ministriels et des tablissements publics,
par l'intermdiaire de Comptables dlgus.
Article 12.- Les Comptables dlgus tiendront la comptabilit
des engagements de dpenses. Cette comptabilit est tenue par chapi-
tre et par article. Elle fait resmortir le montant et l'imputation des
dpenses sur les Crdits ouverts par le Budget et les Crdits suppl-
mentaires et Extraordinaires.
Elle contiendra notamment:
lo) Le montant du Crdit primitif et les modifications successive
qui y sont apportes;
2o) Le montant des engagements de dpenses, d'es augmentations
successives et le montant des dcaissements admis par le Dparte-
ment intress.
Article 13.- Seront inscrits d'office dans cette comptabilit au d-e
but de l'Exercice:
lo) Le montant valu pour toute l'anne des dpenses qui rsul-
tent directement et sans l'intervention d'une decision administrative.
de l'application de dispositions lgales ou rglementaires;
2o) Le montant des dpenses engages en vertu de decisions ant-
rieures et qui. se reproduisent tant qu'une nouvelle decision ne vient
pas les modifier.
Les Comptables dlgus transmettront les renseignements relatifs
aux engagements en vue de la preparation par le Bureau Central d'un
Tableau Analytique mensuel des engagements et des balances dispo-
nibles.
Article 14.- Les Comptables dlgus examineront si les pices justi-
ficatives accompagnant les ordonnances et les bordereaux reprsentent
aux prix courants du march l'quivalence des biens et fournitures ac-
quis ou du travail accompli suivant les normes du march.
Article 15.- L'Inspection Gnrale tient une comptabilit gnra-
le des comptes du Trsor, prpare les comptes gnraux de la Rpu-
blique, contrle l'mission et ile brlement des billets de la Banque
Nationale de la Rpublique d'Haiti, des timbres-poste, des papers tim-
brs, de timbres-taxe et tous autres timbres; elle contrle l'impression
des Billets de la Loterie de'l'Etat Hatien et examine les crances
contre les successions vacantes.
Article 16.- Elle compile, coordonne les pices comptables de
tous les Dpartements, Services et Organismes et de -toute Socit
dans laquelle l'Etat a. une participation finanicire.
Article 17.- Elle centralise, analyse et classes les inventaires de
biens de l'Etat; elle effectue l'inventaire financier et physique de tous
les biens et effects mobiliers de l'Etat, et procde 1'xpertise indis-
pensable. avant 'toute vente.
Article 18.- Elle contrle et confectionne des listes de tirage -au
sort des titres de l'Emprunt Intrieur.
Article 19.- L'Inspection exerce auprs des entreprises de l'Etat
un contrle des recettes et des dpenses en tenant compete de la na-
ture de l'activit de l'entreprise.
A cette fin, elle dlgue sur place un ou plusieurs vrificateurs char-
gs de contrler les critures enregistnant les operations comptables;
ces vrificateurs analysent le bilan et examinent s'il reflte la situa-
tion active et passive' relle de l'Entreprise.


Article 20.- Ces Vrificateurs surveillent en outre la corn
station des engagements de dpenses des Entreprises.
Ils sont charges de la certification de l'exactitude des docu
se rapportant la Comptabilit.
Ils adressent un rapport au Ministre intress, au Ministre <
nances et au fonctionnaire dirigeant S'Entreprise en signalan
dlai, toute negligence, toute irrgularit susceptibles de corn
tre les intrts de l'Etat.
CHAPITRE V

DE LA SECTION, DE CONTROL DES INSTITUTION
FINANCIERES ET DE SES ATTRIBUTIONS

Artidle 21.- Cette Section contrle les operations de ]
d'Etat ainsi que des iautres Institutions financires de la Rpi

Article 22.- L'Actif et le Passif de ces Institutions ainsi qt
Livres seront inspects deux fois par an, en Fvrier et en Sepi
une troisime inspection pourra tre effectue sans pravis.
Article 23.- Un rapport crit sera fait aprs chaque inspel
copie en sera transmise la Direction ou au Conseil d'Admini
de l'Etablissement inspect. Le rapport comportera une and
la liquidit et de la solvabilit de l'Institution, du Bilan, du i
de Pertes et profits et des modifications intervenues dans le
Ce rapport signailera toute irrgularit avec les recommar
appropries.
Article 24.- Cette Section pourra solliciter le concours c
trangers pour la verification du bilan des operations annuell
rapport sera sign conjointement.

CHAPITRE VI

DES MOYENS D'ACTION
EN MATIERE DE CONTROL DES COMPTES

Article. 25.- Les rglements de comptes de la Cour portent
d'Arrts et ils tablissent la; responsabilit des fonotionnaire
gs, un titre quelconque, de la manutention ou du manien
deniers publics ou de la gestion d'es Entreprises de l'Etat.
Ils sont prononcs en Chambre du Conseil sur le rapport,
diteur.
Article 26.- Lorsque le contrle constate des faux, concuss
tournaments, prvarications ou malversations, la Cour pronor
Arrt en dbet et rapport en sera fait la Chambre des Dj
au Juge d'Instruction et au Commissaire du Gouvernement
poursuite des auteurs par devant la jurisdiction comptente.
Le rapport sera accompagn de toutes Iles pices relative
faire.

Article 27.- Dans le cas ou un comptable se croirait fon
taquer un Arrt pour violation des formes de la loi ou pour
sance de pices, il prsentera sa requte la Section du Con
administratif conformment la procedure tablie par le
Dcret.
Article 28.- Lorsque dcharge est prononce, mainleve i
tion des opposition et inscriptions hypothcaires seront ord'

Article 29.- La Cour peut .au besoin mener des enqutes,
fin, elle forme des Commissions spciales don't les pouvoirs
termins par la nature des espces;

CHAPITRE VII
DU CONTENTIEUX ET DE SES, ATTRIBUTION!

Article 30.- La Cour est juge de droit commun pour tou
concern l'excution des contracts administratifs, et de tous
flits gnralement quelconques qui pourront s'lever entire 1
les personnel physiques ou morales l'occasion de l'excutiot
contracts.
La Cour statuera en dernier resort sur les conflicts s'leva
l'Etat et les particuliers l'occasion.de lEtablissement et de
ception de tous impts et taxes gnralement quelconque
decision definitive de l'Administration intresse. La Cour
en ses attributions contentieuses, est l'instance suprieure qui,
dernier resort.





LE MONITEUR 87


Article 31.- Le recours' des parties devant la Cour en matire
itentieuse sera introduit par requte signe d'un avocat rgulire-
nigt inscrit l'un des Barreaux de la Rpublique; cette requte
itiendra les noms et demeures des parties, l'nonciation des pices
at on entend se servir et qui y seront jointes, l'expos sommaire
fits et des moyens et les conclusions.

article 32.-. Le demandeur saisira la Cour des Comptes par une
ute qui sera signifie l'autre parties. Celle-ci prsentera ses mo-
as de defense, soit personnel, soit domicile rel ou lu dans le
ai de quinzaine augment de celui des distances. Les pices se-
t dposes au greffe de la Cour des Comptes par l'une ou l'autre
te dans la huitaine suivante augment de dlai de distance entire
lieu o les significations auront t faites et la Capitale. Elles y
t inscrites sur un registre numrot et paraph par le premier
seller.
e premier Conseiller dsignera un conseiller instructeur qui en
rapport la Cour.
Acle 33.- Le recours devant la Cour Suprieure des Comptes
ura pas d'effet suspenrsif. \

articlee 34.- La signature de l'Avocat au bas de la .requte, soit en
nande, soit en defense, vaudra constitution d'lection de domicile
>z lui.

article 35.- Le demandeur pourra, dans la quinzaine suivant la
entaton des moyens de defense introduire une second requte
e dfendeur disposera du dlai de quinzaine pour produire ses
lveaux moyens de defense. Il ne pourra y avoir plus de deux re-
tes de la part de chaque parties, y compris (la requte introductive.

Article 36.- Lorsque le jugement devra tre prononc contre plu-
Hri parties rgulirement cities, il sera statu l'gard de toutes
la mme decision nonobstant dfaut de l'une ou de pusieurs d'en.
elles.
Article 37.- Le recours contre la decision d'une autorit qui relve
la jurisdiction de la Cour ne sera pas recevable aprs 90 jours,
ipter de la date de la notification de la decision.

article 38.- Les demands incidents sont formes par une requte
imaire signifie . la Cour. Le Conseiller instructeur ordonne la
pinunication la parties intresse.

article 39.- Les demands incidents sont jointes au principal pour
stre statues par la .mme decision.

.vticde 40.- Dans le cas de demand en inscription de faux contr'e
Spice produite, lie Conseiller charge de l'instruction de l'affaire
par une ordonnance le dlai dans lequel la parties qui l'a produite
tenue de dclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait
cette ordonnance, ou si elle dclare qu'elle n'entend pas sd ser-
fde cette pice, celle-ci'sera rejete. Si la parties fait la dclaration
"0le entend se servir de la pice, la Cour Suprieure des Comptes
ue sur avis d'un auditeur, soit en ordonnant qu'il sera sursis la
ision de l'instance principal jusqu'aprs Ile jugement de faux par
ribunal comptent, soit en prononant la decision definitive si cette
vision ne dpend pas de la pice argue de faux.
rticPi 41.- Les sances de jugement sont publiques. Aprs l'e
port- du Conseiller charge de l'instruction. les avocats des parties
sentent leurs observations .orales et les conclusions sont donnes
s chaque affaire par un auditeur.
article 42,- La Cour Suprieure des Comptes sige avec trois
seitlers.
,e'premier Conseiller tablit le tableau de roulement pour chaque
ire.
es decisions de la Cour portent le nom d'arrts.
article 43.- L'expdition des decisions rendues par la Cour Su-
eure des Comptes 'est adresse par les soins du Secrtariat Gn-
'Administration ainsi qu'aux parties intresses.

CHAPITRE VIII

ORGANISATION
ilidtte 44.- Le premier membre est le premier Conseiller de la
r des; Comptes. -
rticle 45.- Pour tre Conseiller la Cour Suprieure des Comp-
il faut:
>) tre hatien et n'avoir jamais renonc la nationalit hatienne;


2o) n'avoir jamais t condamn une pine afflictive et infa-
mante;
3o) tre g de 30 ans au moins;
4o) avoir fait des tudes spcialises sanctionnes par des dipl-
mes dans les domaines conomique, financire et juridique et
avoir milit dans administration publique pendant 5 ans au
moins.
Article 46.- Pour tre auditeur Ila Cour Suprieure des Comptes
il faut:
lo) tre hatien et navoir jamais renonc la nationalit hatienne;
2o) n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infa-
mante;
3o) tre g de 25 ans au moins;
4o) tre au moins Licenci en Droit ou tre diplm de l'Ecole Na-
tionale d'Administration.
Article 47.- Pour tre Inspecteur ou Comptable, il faut:
lo) tre hatien et n'avoir jamais renonc la nationatit hatienne;
2o) n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infa-
mante;
3o) tre g de 25 ans au moins;
4o) tre dtenteur d'un diplme de comptabilit d'une Ecole Com-
merciale, hatienne ou d'un Institut tranger, ou dfaut,
avoir une experience de dix ans de l'administration financire,
publique ou prive.
Article 48. La Cour Suprieure des Compte,. la majority absolute
de ses Membres, et conformment ses rglements intrieurs, fixe la
discipline de ses sances 'et determine 'le mode suivant lequel elle ex-
erce ses attributions.
Le personnel comprend des Inspecteurs Gnraux, des Auditeurs,
des Inspecteurs adjoints, des.CoQmptables, des Employs, des Greffiers
et des Huissiers.
Un Secrtariat Gnral est' 1'ttach la Cour.
Article 49.- La function de Conseiller de la Cour Suprieure des
Comptes est incompatible avec l'exercice de la profession d'Avocat.
Article 50.- Tout Conseiller de Ila Cour Suprieure des Comptes
qui, dans l'exercice de, ses functions, aura commis un acte rprhensi-
sible de quelque nature que ce soit, (par negligence, complicit etc)
sera dnonc au Conseil Suprieur de la Magistrature pour l'applica-
tion des sanctions prvues par la Loi.
Article 51.- L'Inspection des Finances rattache au Dpartement
des Finances, demure, la Section de l'Inspection des Finances de la
Cour Suprieure des Comptes.
Article 52.- Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions
de Loi, tous Dcrets ou dispositions de Dcret, tous Dcrets-Lois ou
dispositions de Dcret-Loi qui lui sont contraires et sera excut la
diligence des Secrtaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun
en ce qui le concern.
Donn au Peais National, Port-au-Prince, le 21 Janvier 1959, An
156me de l'Ifapendance.
Dr. FRANOIS DUVALIER
Par le Prsident :
Le Secrtaire d'Etat ds Finances. du Commerce et de l'Industrie :
ANDRE THEAED.
Le Secrtaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social :
LUCIEN BELIZAIRE
Le Secrtaire d'Etat des Affaires Etrangres et des Cultes : LOUIS MARS
Le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale:
FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications :
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Dveloppement Rural : HENRI MARC CHARLES
Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
LAMARTINIERE HONORAT
Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Population, a. i.:
JEAN A. MAGLOIRE
Le Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i. :
HENRI MARC CHARLES



DECRET


Dr. FRANOIS DUVALIER
President de la Rpublique

Vu les articles 90 et 92 de la Constitution:
Vu le Dcret du 31 Juil.et 1958 confrant les pleins pouvoirs au
Chef du Pouvoir Excutif;







.n o nidfidrt q -

H aIWtd;onIL, L&, qu'4 oc.


Shwr&ww u t glt e oenLI8iPlN
d'Urbanisme du Gouvemrmni l; t
Sur le rapport du SecretI tK tat ds Fin
Si Artnit pr&-db gpb.ier des Secre
S vndr., pour compto do l'Etat debs Fina
A &so mme de DEUX MILLE CINQ Csn
n terr ,.. iLdr er. CSe E .T e
Sde fae@ncrep rpVtaibr 6&l
; pr"foSdnsE' GO
Pr b nf M M .ide" p%:6t.,,h,
planaV Ee df rRS'


r Lo?'; t unc-i ae d no e Y Lo;
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di.o' dus i3 a DAr d pa a n roesL
S Diligence darScrta .re 1 tc r gi3t a ^r ^
D ng Don^.ioptaaiEl. sda sha de D.
56e,. -i.if pd ts q.ui lru onv W t m.
S' e du Secrtaire d'ie des Finances.'
d'o'nn e au Palais National Port-au rTi
,156'f t I dI ay es : ANDRE w
SPar l Presid
r r '1'Le Secr1 i4E QLE ct s AN

Dr. FRNOIrg4
", .Prsident de l.Ta ____I
Vu fles articles 66, 90.. 1;Y,54, t. V
,, , Vu I? Dcret du Corps Lg. O t .if d.ie4f1r,,
n.t lks pleins pouvoirs au Chef du Pouvgg 8xsu ,

Vu 1t M
f Vu la ] ttia'p ldsFieriw n.gFrhef du Pouvoir
r, onopole dafip lifaltica t io~ du l s iu?5 r ,F
S Vu' l'Arrtudt pif wfS l eeq e ru
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Vu les articles 66. 90 et14

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